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@@ -25569,7 +25569,7 @@ Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et l |
25569 | 25569 |
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25570 | 25570 |
###### Article R162-54 |
25571 | 25571 |
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25572 |
-L'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33 est provoquée entre le neuvième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle. |
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25572 |
+L'enquête permettant de déterminer la représentativité prévue à l'article L. 162-33 est provoquée entre le neuvième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle. |
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25573 | 25573 |
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25574 | 25574 |
###### Article R162-54-1 |
25575 | 25575 |
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@@ -27677,7 +27677,7 @@ L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six rep |
27677 | 27677 |
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27678 | 27678 |
5° Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d'officine ; |
27679 | 27679 |
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27680 |
-6° Un représentant des organisations syndicales représentatives des directeurs de laboratoires privés ; |
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27680 |
+6° Un représentant des organisations syndicales représentatives des biologistes responsables privés ; |
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27681 | 27681 |
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27682 | 27682 |
7° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des orthophonistes ; |
27683 | 27683 |
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@@ -27691,30 +27691,30 @@ L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six rep |
27691 | 27691 |
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27692 | 27692 |
12° Un représentant des organisations syndicales représentatives des transporteurs sanitaires. |
27693 | 27693 |
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27694 |
-Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives à l'issue de l'enquête mentionnée à l'article L. 162-33 et, pour les professions pour lesquelles une enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie. |
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27694 |
+Pour l'application du présent chapitre, la représentativité s'apprécie en fonction des résultats des enquêtes de représentativité conduites selon les dispositions des articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 et, pour les professions pour lesquelles une enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie. |
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27695 | 27695 |
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27696 | 27696 |
###### Article R182-3-1 |
27697 | 27697 |
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27698 |
-Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction de leur représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2. |
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27698 |
+Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste selon les règles définies à l'article R. 182-3-2. |
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27699 | 27699 |
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27700 |
-Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant de représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2. |
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27700 |
+Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant selon les règles définies à l'article R. 182-3-2. |
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27701 | 27701 |
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27702 | 27702 |
###### Article R182-3-2 |
27703 | 27703 |
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27704 |
-Pour l'application de l'article R. 182-3-1, la représentativité des organisations membres est appréciée : |
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27704 |
+Pour l'application de l'article R. 182-3-1, les sièges sont répartis entre les organisations membres selon les règles suivantes : |
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27705 | 27705 |
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27706 |
-Pour les médecins, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières élections aux unions régionales des médecins libéraux ; |
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27706 |
+Pour les professionnels de santé qui élisent leurs représentants aux unions régionales des professionnels de santé, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières élections aux unions régionales ; |
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27707 | 27707 |
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27708 | 27708 |
Pour les autres professions : |
27709 | 27709 |
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27710 |
-- en fonction du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ; |
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27710 |
+- en fonction du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité pour les professions pour lesquelles elle est disponible ; |
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27711 | 27711 |
- en fonction du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible. |
27712 | 27712 |
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27713 | 27713 |
###### Article R182-3-3 |
27714 | 27714 |
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27715 | 27715 |
Les membres de l'Union nationale des professionnels de santé sont nommés pour cinq ans, sur la proposition de l'organisation syndicale qu'ils représentent, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
27716 | 27716 |
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27717 |
-Si, au cours de cette période, de nouvelles élections aux unions régionales des médecins libéraux ou une nouvelle enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 intervient, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges de la seule profession concernée conformément aux dispositions des articles R. 182-3-1 et R. 182-3-2. |
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27717 |
+Si, au cours de cette période, de nouvelles élections aux unions régionales des professionnels de santé ou une nouvelle enquête de représentativité intervient, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges de la seule profession concernée conformément aux dispositions des articles R. 182-3-1 et R. 182-3-2. |
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27718 | 27718 |
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27719 | 27719 |
Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre de l'union. |
27720 | 27720 |
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