Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2011 (version 65900e8)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2011.

23980 23980
####### Article R161-69-1
23981 23981

                                                                                    
23982 23982
Conformément à l'article L. 161-1-6, est autorisée la création, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé : " échanges inter-régimes de retraite ".
23983 23983

                                                                                    
23984 23984
Ce traitement a pour finalité de permettre aux organismes mentionnés au I de l'article R. 161-69-3 d'apprécier en vue de calculer le montant des prestations en cause :
23985 23985

                                                                                    
23986 23986
1° Le droit à la majoration de la pension de réversion mentionné à l'article L. 353-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 
752
732
-51-1 du code rural et de la pêche maritime ;
23987 23987

                                                                                    
23988 23988
2° Le droit à la majoration mentionnée à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;
23989 23989

                                                                                    
23990 23990
3° Le droit à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
26913 26913
####### Article R173-15
26914 26914

                                                                                    
26915 26915
La majoration
Les majorations
 de durée d'assurance 
prévue, en faveur des mères de famille,
prévues
 à l'article L. 351-4 
est accordée
sont accordées
, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque 
les intéressés ont été affiliés
l'assuré a été affilié
 successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales
 ou
,
 des professions industrielles et commerciales
, des professions libérales, des avocats ou des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
.
26916 26916

                                                                                    
26917 26917
Lorsque 
les intéressées ont été affiliées
l'intéressé a été affilié
 successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés à l'alinéa précédent à l'exception du régime général, 
la majoration
les majorations
 de durée d'assurance 
est accordée
sont accordées
 par le régime auquel 
l'intéressée
l'intéressé
 a été 
affiliée
affilié
 en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée.
26918 26918

                                                                                    
26919 26919
Lorsque 
les intéressées ont été affiliées
l'intéressé a été affilié
 successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance 
en faveur des mères de famille
au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant
, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension 
aux intéressées
à l'intéressé
. Toutefois, pour 
les assurées
l'assuré
 comptant moins de quinze années de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié relatif au régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et qui 
ont été affiliées
a été affilié
 soit à un seul des régimes mentionnés au premier alinéa, soit à plusieurs de ces régimes, la majoration n'est pas accordée par le régime spécial dès lors que 
l'intéressée
l'intéressé
 justifie dans l'autre régime ou l'un des autres régimes concernés d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial. Dans le cas où 
les personnes relevant de l'article visé ci-dessus justifient
cette personne justifie
 dans plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial, la majoration est accordée par le régime qui est prioritaire en application des règles édictées aux premier et deuxième alinéas.
26920 26920

                                                                                    
26921 26921
Si les droits à pension statutaire ont été liquidés avant la naissance d'un ou plusieurs enfants, il est fait application des règles de priorité prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.
26922 26922

                                                                                    
26923 26923
De même lorsque le régime spécial est en concurrence avec les régimes de base mentionnés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus et qu'il est tenu de servir une pension proportionnelle de vieillesse calculée selon les règles du régime général au titre de la coordination, il est fait application des règles édictées auxdits alinéas et donnant compétence prioritairement au régime général ou, à défaut, au régime de la dernière affiliation et subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, au régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. La majoration de durée d'assurance susceptible d'être mise à la charge du régime spécial, dans les cas où la prise en charge de cette majoration lui incombe en vertu des règles de priorité ci-dessus, est celle prévue à l'article L. 351-4.
26924 26924

                                                                                    
26925 26925
La
Les dispositions du présent article sont applicables à la
 majoration 
prévue à l'article L. 351-4 ne peut être cumulée, pour un même enfant, avec un avantage de même nature accordé, en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire.
de durée d'assurance des assurés sociaux ayant élevé un enfant handicapé lorsqu'elle est prévue dans les régimes qui y sont mentionnés. Toutefois, lorsque ces assurés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à deux ou plusieurs régimes spéciaux ainsi que, le cas échéant, à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa, la majoration de durée d'assurance est accordée par le régime spécial auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu, et, en cas d'affiliations simultanées, par le régime spécial susceptible d'attribuer la pension la plus élevée.
   

                    
26927
####### Article R173-15-1
26928

                        
26929
I.-L'option ou le désaccord mentionnés aux II et III de l'article L. 351-4 sont exprimés par une déclaration conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
26930

                        
26931
II.-Lorsqu'il y a accord entre les parents sur le bénéficiaire de la majoration ou la répartition entre eux de cet avantage, cette déclaration est adressée, au choix des parents, à la caisse du régime ou d'un des régimes dont relève ou a relevé en dernier lieu la mère ou le père.
26932

                        
26933
III.-Lorsqu'il y a désaccord, le parent qui souhaite en faire état adresse sa déclaration à la caisse du régime dont il relève ou a relevé en dernier lieu ou, en cas d'affiliations simultanées, à l'un ou l'autre des régimes au choix de l'intéressé. La caisse compétente pour arbitrer le désaccord est la caisse du régime dont relève ou avait relevé en dernier lieu le père à la date de manifestation du désaccord. En cas d'affiliations simultanées du père, le régime compétent est le premier cité parmi les régimes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 173-15.
26934

                        
26935
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque le père n'a pas la qualité d'assuré social d'un des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 173-15, la caisse compétente pour recevoir la déclaration et arbitrer le désaccord mentionnés par l'alinéa précédent est celle du régime dont relève ou a relevé en dernier lieu la mère. En cas d'affiliations simultanées de la mère, ce régime est le premier cité parmi les régimes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 173-15.
26936

                        
26937
IV.-Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la déclaration prévue au I et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe les parents de sa décision. Lorsqu'un des parents relève d'un ou plusieurs autres régimes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 173-15 que celui dont elle est en charge, elle en informe aussi lesdits régimes.
26938

                        
26939
V.-La demande du père d'un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2010 de bénéficier de tout ou partie des majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 est adressée à la caisse d'assurance vieillesse du régime dont il relève à la date de sa manifestation ou du dernier régime dont il a relevé et, en cas d'affiliations simultanées, de l'un ou l'autre des régimes au choix de l'intéressé.
26940

                        
26941
Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe de sa décision les parents et, le cas échéant, les autres régimes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 173-15 dont ceux-ci relèvent.
   

                    
26927 26943
####### Article R173-16
26928 26944

                                                                                    
26929 26945
La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des pères et mères de famille, à l'article L. 351-5 est accordée par le régime général lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de ce régime et du régime des salariés agricoles.
26930

                                                                                    
26931
Cette majoration ne peut être cumulée, pour un même enfant avec une majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire.
   

                    
30306 30320
##### Article R255-7
30307 30321

                                                                                    
30308 30322
La différence entre la somme des
Les
 intérêts créditeurs et débiteurs mentionnés à l'article R. 255-6
 et la somme des
, la rémunération mentionnée à l'article L. 225-1-3 et les
 intérêts issus de la gestion de 
la 
trésorerie 
des branches telle que définie au premier alinéa de l'article L. 225-1 est portée dans les écritures de
par
 l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
. Ce
 font l'objet d'inscriptions spécifiques dans les comptes de l'agence, conformément aux dispositions du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale.
30323

                                                                                    
30308 30324
En fin d'exercice, le
 solde 
vient en correction
de ces opérations est réparti entre les branches selon les mêmes modalités que celles fixées
 pour 
le calcul des contributions des caisses nationales prévues
les prélèvements mentionnés
 à l'article 
R. 251-33.
L. 225-6. Il constitue un produit financier pour les branches.
   

                    
39823 39839
######## Article R723-40
39824 39840

                                                                                    
39825 39841
Pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
39826 39842

                                                                                    
39827 39843
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Les cotisations versées à la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la retraite de base, sans préjudice des dispositions de l'article L. 723-10 ;
39828 39844

                                                                                    
39829 39845
2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 723-5-l et R. 723-23 ;
39830 39846

                                                                                    
39831 39847
3° Les périodes de perception de l'allocation pour invalidité temporaire prévue à l'article R. 723-54 et de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56 ;
39832 39848

                                                                                    
39833 39849
4° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 et les périodes assimilées définies par les mesures réglementaires d'application de cet article
 ;
39850

                                                                                    
39833 39851
5° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L. 351-4, lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article R. 723-37
.
39834 39852

                                                                                    
39835 39853
Les périodes mentionnées aux 3° et 4° du présent article sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est égal ou supérieur à soixante jours.
   

                    
39837 39855
######## Article R723-41
39838 39856

                                                                                    
39839 39857
Pour les avocats salariés, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
39840 39858

                                                                                    
39841 39859
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Ces périodes sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est supérieur ou égal à soixante jours ;
39842 39860

                                                                                    
39843 39861
2° Les périodes définies à l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale
 ;
39862

                                                                                    
39843 39863
3° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L
.
 351-4, lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article R. 723-37.