Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 15 février 2011 (version 06ba756)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 2011.

965 965
##### Article L131-7
966 966

                                                                                    
967 967
Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application
, à l'exception des mesures prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles
.
968 968

                                                                                    
969 969
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
970 970

                                                                                    
971 971
La règle définie au premier alinéa s'applique également :
972 972

                                                                                    
973 973
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
974 974

                                                                                    
975 975
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
976 976

                                                                                    
977 977
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
   

                    
979 979
##### Article L131-8
980 980

                                                                                    
981 981
I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2, le financement des mesures définies aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4, à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, aux articles 1er et 3 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail et à l'article 13 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux régimes
Les organismes
 de sécurité sociale
.
982

                                                                                    
983 981
II.-Les impôts
 perçoivent le produit d'impôts
 et taxes 
mentionnés au I sont
dans les conditions fixées ci-dessous
 :
984 982

                                                                                    
985 983
La
Le produit de la
 taxe sur les salaires
,
 mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code
, est versé :
984

                                                                                    
985
- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 59,9 % ;
986
- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 23,4 % ;
985 987
- au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 16,7 %
 ;
986 988

                                                                                    
987 989
abrogé ;
988

                                                                                    
989
3° abrogé ;
990

                                                                                    
991
4° abrogé ;
992

                                                                                    
993
5° abrogé ;
994

                                                                                    
995 989
6° La
Le produit de la
 taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1
 du présent code
, est versé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2
 ;
996 990

                                                                                    
997 991
7° La
3° Le produit de la
 taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6
 du présent code ;
998

                                                                                    
999
8° La
991
, est versé à la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2 ;
992

                                                                                    
999 993
4° Le produit de la
 taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques
, dans des conditions fixées par décret ;
1001
9° La
993
 est versé à la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 ;
1001 993
9° La
 est versé à la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 ;
994

                                                                                    
1001 995
5° Le produit de la
 taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret
 ;
1002

                                                                                    
1005
11° Le
995
, est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
1004

                                                                                    
1005 995
11° Le
, est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
996

                                                                                    
1005 997
6° Le produit du
 droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du 
même code.
1006

                                                                                    
1007 997
III.-1. Bénéficient de l'affectation
code général
 des impôts 
et taxes définis au II les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :
1008

                                                                                    
1009
1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
1010

                                                                                    
1011
2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;
1012

                                                                                    
1013
3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
1014

                                                                                    
1015
4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
1016

                                                                                    
1017
5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;
1018

                                                                                    
1019
6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
1020

                                                                                    
1021
7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
1022

                                                                                    
1023
8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.
1027
2.
997
est versé à la branche mentionnée au même 1°.
1025
Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.
1026

                                                                                    
1027 997
2.
est versé à la branche mentionnée au même 1°.
998

                                                                                    
1027 999
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser 
et répartir 
le produit des taxes et des impôts mentionnés
 au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent III conformément au dernier alinéa du au 1.
1028

                                                                                    
1029
3. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
1030

                                                                                    
1031
IV. Abrogé
1032

                                                                                    
1033 999
V.-Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part, les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du
, dans les conditions prévues au
 présent article
 et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I
.
 En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
1034

                                                                                    
1035
En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement.