Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 27 janvier 2011 (version 9a8e282)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 2011.

... ...
@@ -58088,17 +58088,21 @@ L'arrêté mentionné à l'article L. 552-5 est pris par le ministre chargé de
58088 58088
 
58089 58089
 ##### Article D553-1
58090 58090
 
58091
-Pour la mise en oeuvre du deuxième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :
58091
+Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :
58092 58092
 
58093 58093
 I.-Il est tenu compte :
58094 58094
 
58095
-a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte à l'article R. 532-3, perçues par l'allocataire et son conjoint ou concubin durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.
58095
+a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint ou concubin mentionnées à l'article R. 532-3 et prises en compte :
58096
+
58097
+- durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ;
58098
+- durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu, dans les autres cas.
58096 58099
 
58097 58100
 Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3.
58098 58101
 
58099
-Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 à l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. 532-3 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent.
58102
+Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 à l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. 532-3 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent. Pour les ressources trimestrielles, il est également fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 262-7, de l'article R. 262-13, du second alinéa de l'article D. 262-16 et des articles R. 262-18, R. 262-19,
58103
+R. 262-21 à R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.
58100 58104
 
58101
-Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze ;
58105
+Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze ;
58102 58106
 
58103 58107
 b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments et de la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l'adoption et du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 824-13, R. 821-14 et à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles.
58104 58108
 
... ...
@@ -58108,7 +58112,7 @@ c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence p
58108 58112
 
58109 58113
 Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.
58110 58114
 
58111
-II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.
58115
+II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.
58112 58116
 
58113 58117
 R
58114 58118
 
... ...
@@ -58118,11 +58122,11 @@ N
58118 58122
 
58119 58123
 dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :
58120 58124
 
58121
-- personne seule : 1, 5 part ;
58125
+- personne seule : 1,5 part ;
58122 58126
 - ménage : 2 parts ;
58123
-- par enfant à charge : 0, 5 part.
58127
+- par enfant à charge : 0,5 part.
58124 58128
 
58125
-III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
58129
+III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
58126 58130
 
58127 58131
 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ;
58128 58132
 
... ...
@@ -58132,9 +58136,9 @@ III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à éch
58132 58136
 
58133 58137
 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros.
58134 58138
 
58135
-Il est opéré une retenue forfaitaire de 37 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros.
58139
+Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros.
58136 58140
 
58137
-Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1034 euros. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus.
58141
+Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 079 euros. Lorsqu'un droit à une prestation calculée sur des ressources trimestrielles est ouvert et que les informations relatives à ces ressources ne sont pas en possession de l'organisme débiteur des prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est calculé pendant quatre mois en fonction des dernières ressources trimestrielles connues, puis est réputé égal à 1 079 euros. Dans ces deux cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus.
58138 58142
 
58139 58143
 Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
58140 58144
 
... ...
@@ -58149,7 +58153,7 @@ Pour la mise en œuvre de la saisie des prestations prévue au deuxième alinéa
58149 58153
 ##### Article D553-4
58150 58154
 
58151 58155
 Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation qui a cessé ou dont le montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle, celle-ci est déduite des autres prestations servies au débiteur en application des articles L. 511-1, L. 821-5-1,
58152
-L. 835-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la retenue mensuelle, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 553-1, peut être opérée prioritairement sur les prestations à échoir versées directement au débiteur.
58156
+L. 835-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la retenue mensuelle, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 553-1, peut être opérée prioritairement sur les prestations à échoir versées directement au débiteur.
58153 58157
 
58154 58158
 En cas d'indus multiples, une seule retenue mensuelle est opérée sur les prestations à échoir. Cette retenue contribue au remboursement du montant de chaque indu, par ordre d'ancienneté, jusqu'à l'extinction de chacune des créances. En cas d'indus constatés à la même date, l'indu dont le montant est le plus faible est recouvré en priorité.
58155 58159
 
... ...
@@ -63165,7 +63169,7 @@ La limite du montant annuel prévue au cinquième alinéa de l'article R. 821-4
63165 63169
 
63166 63170
 #### Article D821-7
63167 63171
 
63168
-Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à 16 euros.
63172
+Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.
63169 63173
 
63170 63174
 #### Article D821-8
63171 63175
 
... ...
@@ -63220,7 +63224,8 @@ L'allocation de logement est versée pendant une période de douze mois débutan
63220 63224
 
63221 63225
 ###### Article D831-2
63222 63226
 
63223
-L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 D. 542-13 et au premier alinéa de l'article D. 542-30 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Pour l'application du 5° du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :
63227
+L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7
63228
+D. 542-13 et au premier alinéa de l'article D. 542-30 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Pour l'application du 5° du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :
63224 63229
 
63225 63230
 1,2 pour une personne seule ;
63226 63231
 
... ...
@@ -63228,7 +63233,7 @@ L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée
63228 63233
 
63229 63234
 Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 15 Euros.
63230 63235
 
63231
-Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 16 Euros.
63236
+Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.
63232 63237
 
63233 63238
 ###### Article D831-2-1
63234 63239