Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 13 janvier 2011 (version 6d7c024)
La précédente version était la version consolidée au 12 janvier 2011.

... ...
@@ -20109,6 +20109,10 @@ Si, avant cette transmission, le cotisant présente une réclamation, devant la
20109 20109
 
20110 20110
 L'organisme notifie au cotisant la position prise par la caisse nationale dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
20111 20111
 
20112
+###### Article R133-30-12
20113
+
20114
+La Caisse nationale du régime social des indépendants transmet au ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport présentant une synthèse des principales questions posées ainsi que des réponses apportées dans le cadre de l'article L. 133-6-9.
20115
+
20112 20116
 ##### Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
20113 20117
 
20114 20118
 ###### Article R133-31
... ...
@@ -21044,7 +21048,7 @@ Plusieurs commissions peuvent être créées à l'intérieur des organismes de s
21044 21048
 
21045 21049
 Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
21046 21050
 
21047
-Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.
21051
+Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
21048 21052
 
21049 21053
 ###### Article R142-3
21050 21054
 
... ...
@@ -28923,7 +28927,7 @@ Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3,
28923 28927
 
28924 28928
 ####### Article R243-19
28925 28929
 
28926
-Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
28930
+Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-7-2, L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
28927 28931
 
28928 28932
 ####### Article R243-19-1
28929 28933
 
... ...
@@ -29288,7 +29292,7 @@ L'autre exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe. Les bord
29288 29292
 
29289 29293
 ###### Article R243-50
29290 29294
 
29291
-L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 243-6, ni après l'expiration d'un délai de six mois, à dater de l'échéance des sommes dues.
29295
+L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription des créances privilégiées qui ne font pas l'objet de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 243-5 après l'expiration du délai prévu au même alinéa du même article.
29292 29296
 
29293 29297
 ###### Article R243-51
29294 29298
 
... ...
@@ -29406,6 +29410,68 @@ Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvr
29406 29410
 
29407 29411
 Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou lorsque le contrôle concerne ladite agence, le contrôle est délégué à l'Union de recouvrement de Paris et de la région parisienne.
29408 29412
 
29413
+###### Article R243-60-1
29414
+
29415
+Le comité des abus de droit a pour mission, lorsqu'il est saisi, d'émettre un avis sur l'existence d'actes constitutifs d'un abus de droit au sens de l'article L. 243-7-2.
29416
+
29417
+Il comprend :
29418
+
29419
+1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
29420
+
29421
+2° Un conseiller d'Etat ;
29422
+
29423
+3° Un conseiller maître à la Cour des comptes ;
29424
+
29425
+4° Un avocat ayant une compétence en droit social ;
29426
+
29427
+5° Un expert-comptable ;
29428
+
29429
+6° Un professeur des universités, agrégé de droit ;
29430
+
29431
+7° Un inspecteur général des affaires sociales.
29432
+
29433
+Les membres du comité sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition, pour les personnes mentionnées aux 1°,2°,3°,4° et 5°, respectivement du premier président de la Cour de cassation, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes, du Conseil national des barreaux et du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
29434
+
29435
+Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
29436
+
29437
+Un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction de la sécurité sociale et un ou plusieurs agents de catégorie A du service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture sont désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de l'agriculture pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.
29438
+
29439
+Le président peut inviter un ou plusieurs membres, suppléants ou rapporteurs du comité de l'abus de droit fiscal à assister aux délibérations du comité des abus de droit.
29440
+
29441
+###### Article R243-60-2
29442
+
29443
+I. ― Tout membre du comité des abus de droit doit informer le président :
29444
+
29445
+1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
29446
+
29447
+2° Des fonctions qu'il a exercées au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
29448
+
29449
+3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
29450
+
29451
+Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du comité.
29452
+
29453
+Aucun membre du comité ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
29454
+
29455
+Le président du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions.
29456
+
29457
+II. ― Les membres et les personnels du comité des abus de droit sont tenus au respect des règles de secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
29458
+
29459
+III. ― Nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours des cinq années passées, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ou à une peine pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8234-1 et L. 8243-1 du code du travail.
29460
+
29461
+###### Article R243-60-3
29462
+
29463
+I. ― La décision de mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 243-7-2 est prise par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, qui contresigne à cet effet le document mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 243-59. Ce document mentionne la possibilité de saisir le comité des abus de droit et les délais impartis au cotisant pour ce faire.
29464
+
29465
+II. ― Le cotisant dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du document mentionné au I pour demander au service mentionné à l'article R. 155-1 que le litige soit soumis à l'avis du comité des abus de droit.S'il formule dans ce délai des observations à ce document, il dispose à nouveau d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'organisme de recouvrement à ces observations.
29466
+
29467
+III. ― Dans un délai de trente jours, le service mentionné à l'article R. 155-1 saisit le comité des demandes recevables et avertit l'organisme.
29468
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29469
+IV. ― L'organisme de recouvrement et le cotisant sont invités à produire leurs observations dans un délai de trente jours ; ils reçoivent communication des observations produites par l'autre partie. Le président du comité peut en outre recueillir auprès du cotisant et de l'organisme tout renseignement complémentaire utile à l'instruction du dossier.
29470
+
29471
+V. ― Si le cotisant a formé, devant la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1, une réclamation portant sur une décision de redressement prise dans le cadre de la même procédure que celle qui a donné lieu à la saisine du comité des abus de droit, la commission diffère son avis ou sa décision dans l'attente de l'avis du comité.
29472
+
29473
+VI. ― Le président communique l'avis du comité au cotisant et à l'organisme de recouvrement. Celui-ci notifie sa décision au cotisant et, en cas de modification du redressement, lui adresse une mise en demeure rectificative, conformément à l'article L. 244-2, dans un délai de trente jours.
29474
+
29409 29475
 ##### Section 5 : Encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'article L. 213-1
29410 29476
 
29411 29477
 ###### Article R243-61