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@@ -546,11 +546,11 @@ Les constatations relatives à la situation de fait des assurés sociaux résida |
546 | 546 |
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547 | 547 |
##### Article L114-12 |
548 | 548 |
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549 |
-Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants lorsque ces renseignements : |
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549 |
+Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail se communiquent les renseignements qui : |
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550 | 550 |
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551 | 551 |
1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ; |
552 | 552 |
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553 |
-2° Sont nécessaires à l'information des ressortissants sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ; |
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553 |
+2° Sont nécessaires à l'information des personnes sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ; |
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554 | 554 |
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555 | 555 |
3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits, notamment à pension de vieillesse et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes. |
556 | 556 |
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... | ... |
@@ -1038,9 +1038,9 @@ En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allég |
1038 | 1038 |
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1039 | 1039 |
##### Article L131-9 |
1040 | 1040 |
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1041 |
-Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés qui ne sont pas dues par les personnes visées à l'alinéa suivant sont supprimées lorsque le taux de ces cotisations, en vigueur au 31 décembre 1997, est inférieur ou égal à 2, 8 % pour les revenus de remplacement, à 4, 75 % pour les revenus d'activité. |
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1041 |
+Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés qui ne sont pas dues par les personnes visées à l'alinéa suivant sont supprimées lorsque le taux de ces cotisations, en vigueur au 31 décembre 1997, est inférieur ou égal à 2,8 % pour les revenus de remplacement, à 4,75 % pour les revenus d'activité. |
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1042 | 1042 |
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1043 |
-Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie ou qui sont soumises au second alinéa de l'article L. 161-25-3. Ces taux particuliers sont également applicables aux assurés d'un régime français d'assurance maladie exonérés en tout ou partie d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international, au titre de leurs revenus d'activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. |
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1043 |
+Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie ou qui sont soumises au second alinéa de l'article L. 161-25-3. Ces taux particuliers sont également applicables aux assurés d'un régime français d'assurance maladie exonérés en tout ou partie d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international, au titre de leurs revenus d'activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. Ils sont également applicables aux redevances mentionnées au IV de l'article L. 136-6 versées aux personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence fiscale fixée au I du même article (1). |
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1044 | 1044 |
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1045 | 1045 |
#### Chapitre 2 : Prise en charge par l'assurance maladie des dépenses afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique |
1046 | 1046 |
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... | ... |
@@ -1184,11 +1184,13 @@ Le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professi |
1184 | 1184 |
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1185 | 1185 |
###### Article L133-6-2 |
1186 | 1186 |
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1187 |
-Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6, les travailleurs indépendants doivent souscrire, auprès du régime social des indépendants, une seule déclaration de revenus. |
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1187 |
+I.-Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 et de la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 sont obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l'article L. 114-14. |
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1188 | 1188 |
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1189 |
-Le régime social des indépendants peut déléguer, par convention agréée par l'autorité administrative, la collecte et le traitement de cette déclaration aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-20 et L. 752-4. Cette convention détermine les modalités de transmission des informations recueillies aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations et contributions. |
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1189 |
+Le travailleur indépendant peut transmettre les données mentionnées au premier alinéa en souscrivant auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales une déclaration préalable. Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa et que le travailleur indépendant n'a pas souscrit de déclaration auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales, ceux-ci en informent le travailleur indépendant qui les leur communique. Cette procédure s'applique également en cas de cessation d'activité. |
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1190 | 1190 |
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1191 |
-Par dérogation au premier alinéa, les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 133-6-8 sont dispensés de la déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Un décret fixe les obligations déclaratives particulières qui leur sont applicables. |
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1191 |
+II.-Lorsque les données relèvent de l'article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1. |
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1192 |
+ |
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1193 |
+Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 611-3. |
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1192 | 1194 |
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1193 | 1195 |
###### Article L133-6-3 |
1194 | 1196 |
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... | ... |
@@ -1252,7 +1254,9 @@ Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année |
1252 | 1254 |
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1253 | 1255 |
###### Article L133-6-8-1 |
1254 | 1256 |
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1255 |
-Le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 et qui déclare un montant de chiffre d'affaires ou de recettes nul pendant une période de trente-six mois civils ou de douze trimestres civils consécutifs perd le bénéfice de cette option. |
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1257 |
+Le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 déclare chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, son chiffre d'affaires ou de recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d'application des dispositions prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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1258 |
+ |
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1259 |
+Lorsqu'il déclare un montant de chiffres d'affaires ou de recettes nul pendant une période de vingt-quatre mois civils ou de huit trimestres civils consécutifs, le travailleur indépendant perd le bénéfice du régime. |
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1256 | 1260 |
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1257 | 1261 |
###### Article L133-6-8-2 |
1258 | 1262 |
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... | ... |
@@ -1292,12 +1296,10 @@ Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations e |
1292 | 1296 |
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1293 | 1297 |
1° Soit sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré ; |
1294 | 1298 |
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1295 |
-2° Soit sur les rémunérations réellement versées au salarié, auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points. |
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1299 |
+2° Soit sur les rémunérations réellement versées au salarié. |
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1296 | 1300 |
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1297 | 1301 |
En l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié ou à défaut de choix mentionné par l'employeur, il est fait application du 2° ci-dessus. |
1298 | 1302 |
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1299 |
-Le bénéfice de l'abattement prévu à ce 2° n'est cumulable ni avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. |
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1300 |
- |
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1301 | 1303 |
Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les institutions mentionnées au livre IX et à l'article L. 351-21 du code du travail délèguent le recouvrement desdites cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole. |
1302 | 1304 |
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1303 | 1305 |
Le recouvrement par voie amiable et contentieuse de ces cotisations et contributions sociales est assuré pour le compte de l'ensemble des organismes intéressés : |
... | ... |
@@ -1416,7 +1418,7 @@ Des décrets fixent les conditions d'application de l'article L. 134-1 et déter |
1416 | 1418 |
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1417 | 1419 |
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge, pour l'ensemble des agents en activité et des retraités relevant du régime spécial de sécurité sociale de la Société nationale des chemins de fer français la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III. |
1418 | 1420 |
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1419 |
-La caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français, à laquelle les intéressés restent immatriculés, assure, pour le compte du régime général, la gestion des risques mentionnés à l'alinéa ci-dessus, la Société nationale des chemins de fer français continuant à dispenser aux agents en activité les soins médicaux et paramédicaux. La caisse de prévoyance assure à ses ressortissants l'ensemble des prestations qu'elle servait au 31 décembre 1970. |
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1421 |
+La caisse chargée de la gestion du régime spécial d'assurance maladie de la Société nationale des chemins de fer français, à laquelle les intéressés restent immatriculés, assure, pour le compte du régime général, la gestion des risques mentionnés à l'alinéa ci-dessus, la Société nationale des chemins de fer français continuant à dispenser aux agents en activité les soins médicaux et paramédicaux. Cette caisse assure à ses ressortissants l'ensemble des prestations qu'elle servait au 31 décembre 1970. |
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1420 | 1422 |
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1421 | 1423 |
####### Article L134-4 |
1422 | 1424 |
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... | ... |
@@ -1430,9 +1432,9 @@ La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et la Rég |
1430 | 1432 |
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1431 | 1433 |
Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes spéciaux mentionnés aux articles L. 134-3 et L. 134-4, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer. |
1432 | 1434 |
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1433 |
-Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4 susmentionné, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à la Régie autonome des transports parisiens les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature. Elle rembourse, dans les mêmes limites, à la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français les prestations en nature versées par cet organisme pour le compte du régime général et à la Société nationale des chemins de fer français les dépenses afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité. |
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1435 |
+Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4 susmentionné, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à la Régie autonome des transports parisiens les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature. Elle rembourse, dans les mêmes limites, à la caisse chargée de la gestion du régime spécial d'assurance maladie de la Société nationale des chemins de fer français les prestations en nature versées par cet organisme pour le compte du régime général et à la Société nationale des chemins de fer français les dépenses afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité. |
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1434 | 1436 |
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1435 |
-Les soldes qui en résultent entre les divers régimes et la caisse nationale de l'assurance maladie sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1. |
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1437 |
+Les soldes qui en résultent entre les divers régimes et la caisse nationale de l'assurance maladie sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1. Lorsque la branche Maladie-maternité d'un régime débiteur, considérée hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, est déficitaire, le solde dont elle est redevable est plafonné à hauteur du déficit, considéré hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, de la branche Maladie-maternité du régime créancier. |
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1436 | 1438 |
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1437 | 1439 |
Des décrets fixent, pour chaque régime spécial, les modalités d'application du présent article et des articles L. 134-3 et L. 134-4. |
1438 | 1440 |
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... | ... |
@@ -1446,7 +1448,7 @@ La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par la Ca |
1446 | 1448 |
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1447 | 1449 |
Le taux des cotisations dues au régime général par le régime des clercs et employés de notaires au titre des travailleurs salariés en activité et des retraités est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ce régime continue à assumer. Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature. |
1448 | 1450 |
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1449 |
-Les soldes qui en résultent entre ce régime et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1. |
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1451 |
+Les soldes qui en résultent entre ce régime et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1. Lorsque la branche Maladie-maternité d'un régime débiteur, considérée hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, est déficitaire, le solde dont elle est redevable est plafonné à hauteur du déficit, considéré hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, de la branche Maladie-maternité du régime créancier. |
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1450 | 1452 |
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1451 | 1453 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
1452 | 1454 |
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... | ... |
@@ -1932,7 +1934,7 @@ c) Des revenus de capitaux mobiliers ; |
1932 | 1934 |
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1933 | 1935 |
d) (Abrogé) |
1934 | 1936 |
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1935 |
-e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, de même que des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts , des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du même code et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ; |
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1937 |
+e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, de même que des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du même code et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ; |
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1936 | 1938 |
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1937 | 1939 |
f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. |
1938 | 1940 |
|
... | ... |
@@ -1940,19 +1942,17 @@ Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait appli |
1940 | 1942 |
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1941 | 1943 |
Sont également soumis à cette contribution : |
1942 | 1944 |
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1943 |
-1° Les gains nets exonérés en application du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts ; |
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1945 |
+1° (Abrogé) |
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1944 | 1946 |
|
1945 |
-2° Les gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A du même code ainsi que les plus-values exonérées en application du 7 du III du même article ; |
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1947 |
+2° Les gains nets exonérés en application du 3 du I et du I bis de l'article 150-0 A du même code ainsi que les plus-values exonérées en application du 3 du I et du 7 du III du même article ; |
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1946 | 1948 |
|
1947 | 1949 |
3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ; |
1948 | 1950 |
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1949 | 1951 |
4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code. |
1950 | 1952 |
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1951 |
-Pour la détermination des revenus mentionnés aux e et 1° du présent I, à l'exception des plus-values professionnelles à long terme et des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts, les moins-values subies au cours d'une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au titre des années concernées. |
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1952 |
- |
|
1953 | 1953 |
II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus : |
1954 | 1954 |
|
1955 |
-a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A , 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; |
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1955 |
+a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168,1649 A,1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; |
|
1956 | 1956 |
|
1957 | 1957 |
a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ; |
1958 | 1958 |
|
... | ... |
@@ -1986,21 +1986,23 @@ II.-Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues |
1986 | 1986 |
|
1987 | 1987 |
2° Les intérêts des plans d'épargne-logement, exonérés d'impôt sur le revenu en application du 9° bis de l'article 157 du code général des impôts : |
1988 | 1988 |
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1989 |
-a) Au 1er janvier 2006, pour les plans de plus de dix ans à cette date et pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992 dont le terme est échu avant le 1er janvier 2006 ; |
|
1989 |
+a) A la date du dixième anniversaire du plan pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 février 2011 ou, pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992, à leur date d'échéance ; |
|
1990 | 1990 |
|
1991 |
-b) A la date du dixième anniversaire du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, à leur date d'échéance ; |
|
1991 |
+b) Lors du dénouement du plan, pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 février 2011, si ce dénouement intervient antérieurement au dixième anniversaire ou antérieurement à leur date d'échéance pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992 ; |
|
1992 | 1992 |
|
1993 |
-c) Lors du dénouement du plan, s'il intervient antérieurement au dixième anniversaire ou antérieurement à leur date d'échéance pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992 ; |
|
1994 |
- |
|
1995 |
-d) Lors de leur inscription en compte, pour les intérêts courus à compter du 1er janvier 2006 sur des plans de plus de dix ans ou sur des plans ouverts avant le 1er avril 1992 dont le terme est échu ; |
|
1993 |
+c) Lors de leur inscription en compte, pour les intérêts courus sur des plans de plus de dix ans ouverts avant le 1er mars 2011 et sur les plans ouverts à compter de cette même date ; |
|
1996 | 1994 |
|
1997 | 1995 |
2° bis Les primes d'épargne des plans d'épargne-logement lors de leur versement ; |
1998 | 1996 |
|
1999 | 1997 |
3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l'exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du même code : |
2000 | 1998 |
|
2001 |
-a) Lors de leur inscription au contrat ou, pour les bons ou contrats en unités de compte mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, lors de leur dénouement ; |
|
1999 |
+a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour : ― les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ; |
|
2000 |
+ |
|
2001 |
+- la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ; |
|
2002 |
+ |
|
2003 |
+b) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l'assuré.L'assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre du a nets de cette contribution. |
|
2002 | 2004 |
|
2003 |
-b) Lors du décès de l'assuré, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre du a ; |
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2005 |
+En cas de rachat partiel d'un bon ou contrat en unités de compte qui a été soumis à la contribution au titre du a, l'assiette de la contribution due au titre du rachat est égale au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent b par le rapport existant entre les primes comprises dans ledit rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur. |
|
2004 | 2006 |
|
2005 | 2007 |
4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157 du code général des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; |
2006 | 2008 |
|
... | ... |
@@ -2014,7 +2016,7 @@ La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produit |
2014 | 2016 |
|
2015 | 2017 |
6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ; |
2016 | 2018 |
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2017 |
-7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ; |
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2019 |
+7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail (1), le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ; |
|
2018 | 2020 |
|
2019 | 2021 |
8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II ou aux I et III bis de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et au 2 du II de l'article 163 quinquies C du même code et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code ; |
2020 | 2022 |
|
... | ... |
@@ -2024,7 +2026,19 @@ La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produit |
2024 | 2026 |
|
2025 | 2027 |
10° Les intérêts des comptes épargne d'assurance pour la forêt exonérés d'impôt sur le revenu en application du 23° de l'article 157 du code général des impôts, lors de leur inscription en compte. |
2026 | 2028 |
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2027 |
-III.-Paragraphe abrogé |
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2029 |
+III.-1. Lorsqu'un plan d'épargne-logement est résilié dans les deux ans à compter de son ouverture ou transformé en compte épargne-logement à la demande de son titulaire, la contribution calculée dans les conditions du c du 2° du II est restituée à hauteur du montant qui excède celui de la contribution due sur les intérêts recalculés, en appliquant à l'ensemble des dépôts du plan concerné le taux de rémunération du compte épargne-logement en vigueur à la date de sa résiliation ou de sa transformation. |
|
2030 |
+ |
|
2031 |
+2. L'établissement payeur reverse au titulaire du plan l'excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1, à charge pour cet établissement d'en demander la restitution. |
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2032 |
+ |
|
2033 |
+La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'établissement payeur à raison des autres produits de placements. A défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. |
|
2034 |
+ |
|
2035 |
+III bis. ― 1. Lorsque, au dénouement d'un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l'assuré, le montant de la contribution acquittée dans les conditions du a du même 3° est supérieur au montant de celle calculée sur l'ensemble des produits attachés au bon ou contrat, l'excédent est reversé au contrat. |
|
2036 |
+ |
|
2037 |
+En cas de rachat partiel, cet excédent n'est reversé qu'à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur. |
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2038 |
+ |
|
2039 |
+2.L'établissement payeur reverse au contrat l'excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du décès de l'assuré, à charge pour cet établissement d'en demander la restitution. |
|
2040 |
+ |
|
2041 |
+La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'établissement payeur à raison des autres produits de placements.A défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. |
|
2028 | 2042 |
|
2029 | 2043 |
IV.-1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement mentionnés au présent article, à l'exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1° et 2° du I, fait l'objet d'un versement déterminé sur la base du montant des revenus de placement soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au titre des mois de décembre et janvier. |
2030 | 2044 |
|
... | ... |
@@ -2206,7 +2220,13 @@ V. - Les régimes de retraite à prestations définies, mentionnés au I, créé |
2206 | 2220 |
|
2207 | 2221 |
###### Article L137-11-1 |
2208 | 2222 |
|
2209 |
-Les rentes dont la valeur est supérieure à 400 € par mois versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire. Le taux de cette contribution est fixé à 14 % pour les rentes dont la valeur est supérieure à 600 € par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 400 € et 600 € par mois, ce taux est fixé à 7 %. Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 et arrondies selon les règles définies à l'article L. 130-1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes. |
|
2223 |
+Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire. |
|
2224 |
+ |
|
2225 |
+Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 7 % pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 500 et 1 000 € par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est supérieure à 1 000 € par mois, ce taux est fixé à 14 %. |
|
2226 |
+ |
|
2227 |
+Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution lorsque leur valeur est supérieure à 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 14 % pour les rentes dont la valeur est supérieure à 600 € par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 400 et 600 € par mois, ce taux est fixé à 7 %. |
|
2228 |
+ |
|
2229 |
+Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 et arrondies selon les règles définies à l'article L. 130-1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes. |
|
2210 | 2230 |
|
2211 | 2231 |
##### Section 6 : Contribution sur les indemnités de mise à la retraite |
2212 | 2232 |
|
... | ... |
@@ -2636,11 +2656,11 @@ Elles sont également applicables aux divers régimes spéciaux avec les adaptat |
2636 | 2656 |
|
2637 | 2657 |
Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. |
2638 | 2658 |
|
2639 |
-Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. |
|
2659 |
+Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1. |
|
2640 | 2660 |
|
2641 | 2661 |
###### Article L142-2 |
2642 | 2662 |
|
2643 |
-Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. |
|
2663 |
+Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 143-11-6, L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. |
|
2644 | 2664 |
|
2645 | 2665 |
La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale. |
2646 | 2666 |
|
... | ... |
@@ -6469,10 +6489,12 @@ Des unions de recouvrement assurent : |
6469 | 6489 |
|
6470 | 6490 |
4° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ; |
6471 | 6491 |
|
6472 |
-5° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévus aux 1°, 2° et 3° ; |
|
6492 |
+5° Le recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail ; |
|
6473 | 6493 |
|
6474 | 6494 |
5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c du 1° de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. |
6475 | 6495 |
|
6496 |
+6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°,2°,3° et 5°. |
|
6497 |
+ |
|
6476 | 6498 |
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1. |
6477 | 6499 |
|
6478 | 6500 |
Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions. |
... | ... |
@@ -7537,7 +7559,7 @@ Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont |
7537 | 7559 |
|
7538 | 7560 |
1°) Les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ; |
7539 | 7561 |
|
7540 |
-2°) Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ; |
|
7562 |
+2°) Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. |
|
7541 | 7563 |
|
7542 | 7564 |
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. |
7543 | 7565 |
|
... | ... |
@@ -7545,13 +7567,27 @@ Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et |
7545 | 7567 |
|
7546 | 7568 |
Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par : |
7547 | 7569 |
|
7548 |
-1° Une fraction égale à 38,81 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ; |
|
7570 |
+1°) Une fraction égale à 38,81 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ; |
|
7571 |
+ |
|
7572 |
+2°) Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ; |
|
7573 |
+ |
|
7574 |
+3°) La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par : |
|
7549 | 7575 |
|
7550 |
-2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ; |
|
7576 |
+a) Les fabricants de lunettes ; |
|
7551 | 7577 |
|
7552 |
-4° La part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 fixée au 1° de l'article L. 137-16 ; |
|
7578 |
+b) Les fabricants d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques ; |
|
7553 | 7579 |
|
7554 |
-5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22. |
|
7580 |
+c) Les médecins généralistes ; |
|
7581 |
+ |
|
7582 |
+d) Les établissements et services hospitaliers ; |
|
7583 |
+ |
|
7584 |
+e) Les établissements et services d'hébergement médicalisé pour personnes âgées ; |
|
7585 |
+ |
|
7586 |
+f) Les sociétés d'ambulance ; |
|
7587 |
+ |
|
7588 |
+4°) La part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 fixée au 1° de l'article L. 137-16 ; |
|
7589 |
+ |
|
7590 |
+5°) Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22. |
|
7555 | 7591 |
|
7556 | 7592 |
###### Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage. |
7557 | 7593 |
|
... | ... |
@@ -7681,8 +7717,6 @@ Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par |
7681 | 7717 |
|
7682 | 7718 |
Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe. |
7683 | 7719 |
|
7684 |
-III bis.-Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18. |
|
7685 |
- |
|
7686 | 7720 |
IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat. |
7687 | 7721 |
|
7688 | 7722 |
V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999. |
... | ... |
@@ -7709,33 +7743,29 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies |
7709 | 7743 |
|
7710 | 7744 |
###### Article L241-13 |
7711 | 7745 |
|
7712 |
-I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. |
|
7746 |
+I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l'objet d'une réduction dégressive. |
|
7713 | 7747 |
|
7714 |
-II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. |
|
7748 |
+II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. |
|
7715 | 7749 |
|
7716 | 7750 |
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. |
7717 | 7751 |
|
7718 |
-III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. |
|
7752 |
+III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 3121-22 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. |
|
7719 | 7753 |
|
7720 | 7754 |
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. |
7721 | 7755 |
|
7722 | 7756 |
La valeur maximale du coefficient est de 0,26. Elle est atteinte lorsque le rapport mentionné au premier alinéa du présent III est égal à 1. La valeur du coefficient devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. |
7723 | 7757 |
|
7724 |
-Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, la valeur maximale du coefficient est de 0,281. Cette valeur est atteinte et devient nulle dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent. |
|
7758 |
+Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 1251-54 du code du travail, la valeur maximale du coefficient est de 0,281. Cette valeur est atteinte et devient nulle dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent. |
|
7725 | 7759 |
|
7726 |
-Cette valeur maximale de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail. |
|
7760 |
+Cette valeur maximale de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l ‘ année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail. |
|
7727 | 7761 |
|
7728 |
-IV.-Pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu à l'obligation d'indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l'article L. 1251-19 du code du travail et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation. |
|
7762 |
+IV.-Pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu à l'obligation d'indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l'article L. 1251-19 du code du travail et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation. |
|
7729 | 7763 |
|
7730 | 7764 |
V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret. |
7731 | 7765 |
|
7732 |
-VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable : |
|
7766 |
+VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18. |
|
7733 | 7767 |
|
7734 |
-1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ; |
|
7735 |
- |
|
7736 |
-2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18. |
|
7737 |
- |
|
7738 |
-Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. |
|
7768 |
+Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. |
|
7739 | 7769 |
|
7740 | 7770 |
VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret. |
7741 | 7771 |
|
... | ... |
@@ -7743,14 +7773,6 @@ VII.-Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligatio |
7743 | 7773 |
|
7744 | 7774 |
VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations de sécurité sociale mentionnées au I dans des conditions définies par arrêté. |
7745 | 7775 |
|
7746 |
-###### Article L241-14 |
|
7747 |
- |
|
7748 |
-Pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurance sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés. |
|
7749 |
- |
|
7750 |
-Cette réduction est égale à un montant forfaitaire, fixé par décret, par repas fourni ou donnant lieu au versement d'une indemnité compensatrice, dans la limite des cotisations correspondantes. |
|
7751 |
- |
|
7752 |
-Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 241-13 et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18. |
|
7753 |
- |
|
7754 | 7776 |
###### Article L241-15 |
7755 | 7777 |
|
7756 | 7778 |
Pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature. |
... | ... |
@@ -8133,9 +8155,9 @@ Dans le cas d'un changement d'organisme de recouvrement lié à un changement d' |
8133 | 8155 |
|
8134 | 8156 |
Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques et, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. |
8135 | 8157 |
|
8136 |
-Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul, d'une part, des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes et, d'autre part, des contributions d'assurance chômage et des cotisations prévues par l'article L. 143-11-6 du code du travail pour le compte des institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du même code. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement. |
|
8158 |
+Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par les organismes mentionnésaux c et e de l'article L. 5427-1 du code du travail et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement. |
|
8137 | 8159 |
|
8138 |
-Des conventions conclues entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'une part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code et, d'autre part, l'organisme national qui fédère les institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. |
|
8160 |
+Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, des conventions conclues entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code, les organismes mentionnés aux c et e de l'article L. 5427-1 du code du travail, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes prévus au titre Ier du livre VII du présent code qui en font la demande fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. |
|
8139 | 8161 |
|
8140 | 8162 |
Le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale au titre des cotisations et contributions sociales dont les services déconcentrés de l'Etat sont redevables auprès du régime général est assuré par les organismes visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 qui reçoivent leurs déclarations et paiements. |
8141 | 8163 |
|
... | ... |
@@ -8487,7 +8509,7 @@ Les dispositions des III à VI de ce même article sont applicables au prélève |
8487 | 8509 |
|
8488 | 8510 |
###### Article L245-16 |
8489 | 8511 |
|
8490 |
-I.-Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %. |
|
8512 |
+I.-Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2,2 %. |
|
8491 | 8513 |
|
8492 | 8514 |
II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti : |
8493 | 8515 |
|
... | ... |
@@ -9794,7 +9816,7 @@ Les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ; |
9794 | 9816 |
|
9795 | 9817 |
Les modalités de liquidation ou de révision des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs ; |
9796 | 9818 |
|
9797 |
-Le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables. |
|
9819 |
+Les cotisations sont égales à celles dues en application de l'article L. 351-14-1. |
|
9798 | 9820 |
|
9799 | 9821 |
###### Article L351-14-1 |
9800 | 9822 |
|
... | ... |
@@ -13557,7 +13579,7 @@ Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liqu |
13557 | 13579 |
|
13558 | 13580 |
Les personnes condamnées en application de l'article L. 114-18 ou de l'article L. 652-7 sont inéligibles pour une durée de six ans : |
13559 | 13581 |
|
13560 |
-- aux chambres de commerce et d'industrie ; |
|
13582 |
+- aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ; |
|
13561 | 13583 |
- aux chambres des métiers ; |
13562 | 13584 |
- aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales. |
13563 | 13585 |
|
... | ... |
@@ -13962,7 +13984,7 @@ Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation régies par le code des as |
13962 | 13984 |
|
13963 | 13985 |
Pour les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les cotisations, primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et de rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte de résultat, conforme aux dispositions relatives à la comptabilité des mutuelles et institutions de prévoyance. |
13964 | 13986 |
|
13965 |
-Pour les redevables mentionnés aux deux alinéas précédents, ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances en application des 15° et 16° de l'article 995 du code général des impôts, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité. |
|
13987 |
+Pour les redevables mentionnés aux deux alinéas précédents, ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1, ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité. |
|
13966 | 13988 |
|
13967 | 13989 |
Pour les redevables mentionnés au cinquième alinéa, ne sont pas comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution des subventions accordées par le fonds prévu à l'article L. 421-1 du code de la mutualité. |
13968 | 13990 |
|
... | ... |
@@ -14821,21 +14843,21 @@ La même faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, san |
14821 | 14843 |
|
14822 | 14844 |
Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui concerne : |
14823 | 14845 |
|
14824 |
-1°) les personnes de nationalité française salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français; |
|
14846 |
+1° Les personnes salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret ; |
|
14825 | 14847 |
|
14826 |
-2°) Le parent ou le parent chargé de famille résidant en France ainsi que le parent ou le parent chargé de famille de nationalité française, résidant hors du territoire français qui ne relève pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui satisfait à des conditions fixées par décret, notamment en ce qui concerne la situation de famille. |
|
14848 |
+2°) Le parent ou le parent chargé de famille résidant en France ainsi que le parent ou le parent chargé de famille ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret, résidant hors du territoire français qui ne relève pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui satisfait à des conditions fixées par décret, notamment en ce qui concerne la situation de famille. |
|
14827 | 14849 |
|
14828 | 14850 |
Il en est de même pour le risque invalidité en ce qui concerne le parent chargé de famille et résidant en France, qui n'exerce pas d'activité professionnelle et qui satisfait à des conditions fixées par décret, relatives à l'ouverture des droits et à la situation de famille. |
14829 | 14851 |
|
14830 | 14852 |
####### Article L742-2 |
14831 | 14853 |
|
14832 |
-Les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 742-1 qui adhèrent à l'assurance volontaire peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes. |
|
14854 |
+Les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 742-1 qui adhèrent à l'assurance volontaire peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations. Les cotisations sont égales à celles dues en application de l'article L. 351-14-1. |
|
14833 | 14855 |
|
14834 |
-La même faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français et au conjoint survivant des salariés qui auraient pu bénéficier du présent article. |
|
14856 |
+La même faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux personnes ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret, qui ont exercé leur activité hors du territoire français et au conjoint survivant des salariés qui auraient pu bénéficier du présent article. |
|
14835 | 14857 |
|
14836 | 14858 |
####### Article L742-3 |
14837 | 14859 |
|
14838 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 742-1 et L. 742-2 et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation, le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables. |
|
14860 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 742-1 et L. 742-2 et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations. |
|
14839 | 14861 |
|
14840 | 14862 |
###### Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux. |
14841 | 14863 |
|
... | ... |
@@ -14855,7 +14877,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'articl |
14855 | 14877 |
|
14856 | 14878 |
Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés : |
14857 | 14879 |
|
14858 |
-1°) les personnes de nationalité française exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et résidant hors du territoire français. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation ; |
|
14880 |
+1°) les personnes ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée, exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et résidant hors du territoire français. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation ; |
|
14859 | 14881 |
|
14860 | 14882 |
2°) les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ; |
14861 | 14883 |
|
... | ... |
@@ -14869,9 +14891,9 @@ Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-s |
14869 | 14891 |
|
14870 | 14892 |
####### Article L742-7 |
14871 | 14893 |
|
14872 |
-Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 qui adhèrent à l'assurance volontaire prévue audit article peuvent, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949, pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'allocation vieillesse ou d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. |
|
14894 |
+Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 qui adhèrent à l'assurance volontaire prévue audit article peuvent, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949, pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'allocation vieillesse ou d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations fixées par référence à celles dues en application de l'article L. 634-2-2 si elles exercent une activité professionnelle énumérée aux articles L. 622-3 et L. 622-4, ou par référence à celles dues en application de l'article L. 643-2 si elles exercent une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-5. |
|
14873 | 14895 |
|
14874 |
-La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article. |
|
14896 |
+La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée, qui ont exercé leur activité hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article. |
|
14875 | 14897 |
|
14876 | 14898 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation. |
14877 | 14899 |
|
... | ... |
@@ -15345,10 +15367,6 @@ L'allocation de soutien familial est attribuée dans les départements mentionn |
15345 | 15367 |
|
15346 | 15368 |
##### Section 5 : Allocation de parent isolé. |
15347 | 15369 |
|
15348 |
-###### Article L755-18 |
|
15349 |
- |
|
15350 |
-L'allocation prévue à l'article L. 524-1 et la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5 sont attribuées aux parents isolés résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 selon des conditions fixées par décret. |
|
15351 |
- |
|
15352 | 15370 |
##### Section 6 : Prestation d'accueil du jeune enfant |
15353 | 15371 |
|
15354 | 15372 |
###### Article L755-19 |
... | ... |
@@ -15920,7 +15938,7 @@ En outre, afin de limiter les conséquences financières des événements except |
15920 | 15938 |
|
15921 | 15939 |
####### Article L766-9 |
15922 | 15940 |
|
15923 |
-Pour le financement de l'action sanitaire et sociale visée au 1° de l'article L. 766-4-1, la Caisse des Français de l'étranger reçoit un concours de l'Etat. |
|
15941 |
+Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 1° de l'article L. 766-4-1, par la Caisse des Français de l'étranger et par un concours de l'Etat. |
|
15924 | 15942 |
|
15925 | 15943 |
Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 2° du même article, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel. |
15926 | 15944 |
|
... | ... |
@@ -16400,7 +16418,7 @@ Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à : |
16400 | 16418 |
|
16401 | 16419 |
1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ; |
16402 | 16420 |
|
16403 |
-2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0, 40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale. |
|
16421 |
+2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la part des salaires plafonnés et d'un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale. |
|
16404 | 16422 |
|
16405 | 16423 |
Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article. |
16406 | 16424 |
|
... | ... |
@@ -16604,7 +16622,7 @@ Les dépenses du fonds sont constituées : |
16604 | 16622 |
|
16605 | 16623 |
a) Par le versement aux organismes de sécurité sociale, au titre de chaque trimestre, d'un montant égal au produit de la somme prévue au III de l'article L. 862-4 par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel le versement est effectué, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du a de l'article L. 861-4 ; |
16606 | 16624 |
|
16607 |
-b) Par les montants des déductions mentionnées au III de l'article L. 862-4 ; |
|
16625 |
+b) Par les montants des imputations mentionnées au III de l'article L. 862-4 ; |
|
16608 | 16626 |
|
16609 | 16627 |
c) Par les frais de gestion administrative du fonds. |
16610 | 16628 |
|
... | ... |
@@ -16612,7 +16630,7 @@ c) Par les frais de gestion administrative du fonds. |
16612 | 16630 |
|
16613 | 16631 |
Les recettes du fonds sont constituées par : |
16614 | 16632 |
|
16615 |
-a) Le produit de la contribution mentionnée au I de l'article L. 862-4 ; |
|
16633 |
+a) Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 ; |
|
16616 | 16634 |
|
16617 | 16635 |
b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ; |
16618 | 16636 |
|
... | ... |
@@ -16626,35 +16644,37 @@ Tout ou partie du report à nouveau positif du fonds est affecté à la Caisse n |
16626 | 16644 |
|
16627 | 16645 |
##### Article L862-4 |
16628 | 16646 |
|
16629 |
-I.-Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels. |
|
16647 |
+I. ― Il est perçu, au profit du fonds visé à l'article L. 862-1, une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice de personnes physiques résidentes en France, à l'exclusion des réassurances. |
|
16630 | 16648 |
|
16631 |
-Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances. |
|
16649 |
+La taxe est assise sur la cotisation correspondant à ces garanties et stipulée au profit d'une mutuelle régie par le code de la mutualité, d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, d'une entreprise régie par le code des assurances ou un organisme d'assurance maladie complémentaire étranger non établi en France mais admis à y opérer en libre prestation de service. |
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16632 | 16650 |
|
16633 |
-II.-Le taux de la contribution est fixé à 5,9 %. |
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16651 |
+Elle est perçue par l'organisme mentionné au deuxième alinéa ou son représentant fiscal pour le compte des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut être désigné par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes. La taxe est liquidée sur le montant des cotisations émises ou, à défaut d'émission, recouvrées, au cours de chaque trimestre, nettes d'annulations ou de remboursements. Elle est versée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre considéré. |
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16634 | 16652 |
|
16635 |
-III.-Les organismes mentionnés au I du présent article déduisent du montant de la contribution due en application du I et du II ci-dessus un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 92,50 euros par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du b de l'article L. 861-4. Ils déduisent également un montant correspondant, pour chaque organisme, au quart du crédit d'impôt afférent aux contrats en vigueur le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due. |
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16653 |
+Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise les documents à fournir par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'appui de leurs versements. |
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16636 | 16654 |
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16637 |
-##### Article L862-5 |
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16655 |
+II. ― Le taux de la taxe est fixé à 6,27 %. |
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16656 |
+ |
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16657 |
+III. ― Les organismes visés au deuxième alinéa du I perçoivent, par imputation sur le montant de la taxe collectée selon les dispositions du même I et du II, un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 92,50 € par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil considéré, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre du b de l'article L. 861-4. Ils perçoivent également, selon la même procédure, un montant correspondant, pour chaque organisme, au quart du crédit d'impôt afférent aux contrats en vigueur le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil. |
|
16638 | 16658 |
|
16639 |
-Les sommes dues au titre de la contribution visée à l'article L. 862-4 sont versées, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil au titre des cotisations et primes émises, ou à défaut d'émission, recouvrées au cours du trimestre civil précédent, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes. |
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16659 |
+##### Article L862-5 |
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16640 | 16660 |
|
16641 |
-Ces sommes sont recouvrées et contrôlées suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5. Le contrôle de l'application par les organismes des dispositions du III de l'article L. 862-4 peut être délégué par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au fonds institué à l'article L. 862-1. |
|
16661 |
+La taxe visée aux I et II de l'article L. 862-4 est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5. Le contrôle de l'application par les organismes des dispositions du III de l'article L. 862-4 peut être délégué par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au fonds institué à l'article L. 862-1. |
|
16642 | 16662 |
|
16643 | 16663 |
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général reversent les sommes encaissées en application du premier alinéa au fonds mentionné à l'article L. 862-1. |
16644 | 16664 |
|
16645 | 16665 |
##### Article L862-6 |
16646 | 16666 |
|
16647 |
-Lorsque le montant de la contribution due en application du I et du II de l'article L. 862-4 est inférieur au montant des déductions découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 demandent au fonds le versement de cette différence dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 862-5. Le fonds procède à ce versement au plus tard le dernier jour du mois suivant. |
|
16667 |
+Lorsque le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4 est inférieur au montant des imputations découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I du même article demandent au fonds le versement de cette différence au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre considéré. Le fonds procède à ce versement au plus tard le dernier jour du mois suivant. |
|
16648 | 16668 |
|
16649 | 16669 |
##### Article L862-7 |
16650 | 16670 |
|
16651 | 16671 |
Pour l'application des articles L. 862-1 à L. 862-6 : |
16652 | 16672 |
|
16653 |
-a) Le fonds est habilité à procéder à tout contrôle sur les dépenses mentionnées aux a et b de l'article L. 862-2 et les déductions opérées en application du III de l'article L. 862-4 ; |
|
16673 |
+a) Le fonds est habilité à procéder à tout contrôle sur les dépenses mentionnées aux a et b de l'article L. 862-2 et les imputations opérées en application du III de l'article L. 862-4 ; |
|
16654 | 16674 |
|
16655 | 16675 |
b) Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ; |
16656 | 16676 |
|
16657 |
-c) Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de la déduction prévues au même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mise en oeuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ; |
|
16677 |
+c) Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les informations relatives aux cotisations émises ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des imputations mentionnées au III du même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mises en œuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ; |
|
16658 | 16678 |
|
16659 | 16679 |
d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes prises en charge et le montant des prestations servies au titre du a de l'article L. 861-4 ; |
16660 | 16680 |
|
... | ... |
@@ -16666,19 +16686,19 @@ Ce rapport est remis avant le 15 septembre au Parlement. Il est rendu public. |
16666 | 16686 |
|
16667 | 16687 |
##### Article L862-8 |
16668 | 16688 |
|
16669 |
-Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 peuvent constituer, par adhésion volontaire, des associations dont l'objet est de mettre en oeuvre, pour le compte des organismes adhérents, les opérations se rattachant aux droits et obligations qui leur incombent en application des articles L. 862-4 à L. 862-7 et dont ils demeurent responsables. |
|
16689 |
+Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 peuvent constituer, par adhésion volontaire, des associations dont l'objet est de mettre en œuvre, pour le compte des organismes adhérents, les opérations se rattachant aux droits et obligations qui leur incombent en application des articles L. 862-4 à L. 862-7 et dont ils demeurent responsables. |
|
16670 | 16690 |
|
16671 | 16691 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles constitutives de ces associations, notamment les conditions de leur composition, leur compétence territoriale, les règles financières qui leur sont applicables ainsi que les clauses types que doivent pour cela respecter leurs statuts. Il définit en outre les modalités de leur agrément et de leur contrôle par l'Etat. |
16672 | 16692 |
|
16673 | 16693 |
Les organismes qui adhèrent à une association en application du premier alinéa du présent article notifient ce choix à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général compétent. |
16674 | 16694 |
|
16675 |
-Le fonds et les organismes chargés du recouvrement de la contribution disposent, à l'égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4. |
|
16695 |
+Le fonds et les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents disposent, à l'égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4. |
|
16676 | 16696 |
|
16677 | 16697 |
#### Chapitre 3 : Dispositions relatives à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé. |
16678 | 16698 |
|
16679 | 16699 |
##### Article L863-1 |
16680 | 16700 |
|
16681 |
-Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la contribution due en application de l'article L. 862-4 les contrats d'assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 30 %. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. |
|
16701 |
+Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la taxe collectée en application de l'article L. 862-4 les contrats d'assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 30 % (1). Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. |
|
16682 | 16702 |
|
16683 | 16703 |
Le montant du crédit d'impôt varie selon le nombre et l'âge des personnes composant le foyer, au sens de l'article L. 861-1, couvertes par le ou les contrats. |
16684 | 16704 |
|
... | ... |
@@ -31890,6 +31910,8 @@ Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base |
31890 | 31910 |
|
31891 | 31911 |
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. |
31892 | 31912 |
|
31913 |
+Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14 ou L. 742-2. |
|
31914 |
+ |
|
31893 | 31915 |
###### Article R351-29-1 |
31894 | 31916 |
|
31895 | 31917 |
I.-Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux assurés nés après 1947, quelle que soit la date d'effet de leur pension. |
... | ... |
@@ -32006,9 +32028,7 @@ d) Les personnes dont l'affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire pa |
32006 | 32028 |
|
32007 | 32029 |
###### Article R351-37-2 |
32008 | 32030 |
|
32009 |
-Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003. |
|
32010 |
- |
|
32011 |
-Les personnes mentionnées au d de l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier 2003. |
|
32031 |
+Les personnes mentionnées à l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire. |
|
32012 | 32032 |
|
32013 | 32033 |
Les demandes de rachat doivent être présentées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes suivants : |
32014 | 32034 |
|
... | ... |
@@ -32026,29 +32046,15 @@ Lorsque les intéressés sont déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, |
32026 | 32046 |
|
32027 | 32047 |
Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat. |
32028 | 32048 |
|
32029 |
-###### Article R351-37-3 |
|
32030 |
- |
|
32031 |
-La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale des salariés ou assimilés. |
|
32032 |
- |
|
32033 |
-Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes. |
|
32034 |
- |
|
32035 |
-###### Article R351-37-4 |
|
32036 |
- |
|
32037 |
-Les intéressés sont rangés dans des classes de cotisations correspondant à la rémunération qu'ils percevaient soit lors de leur affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale, soit à la date de leur cessation d'activité pour les non-affiliés. |
|
32038 |
- |
|
32039 |
-L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat. |
|
32040 |
- |
|
32041 | 32049 |
###### Article R351-37-5 |
32042 | 32050 |
|
32043 |
-Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat. |
|
32051 |
+Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1. |
|
32044 | 32052 |
|
32045 |
-A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse. |
|
32053 |
+Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge. |
|
32046 | 32054 |
|
32047 | 32055 |
###### Article R351-37-6 |
32048 | 32056 |
|
32049 |
-A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé. |
|
32050 |
- |
|
32051 |
-A compter du 1er janvier 1992, les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent. |
|
32057 |
+Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. |
|
32052 | 32058 |
|
32053 | 32059 |
###### Article R351-37-7 |
32054 | 32060 |
|
... | ... |
@@ -32060,7 +32066,7 @@ Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article L. 351-14 sont |
32060 | 32066 |
|
32061 | 32067 |
###### Article R351-37-9 |
32062 | 32068 |
|
32063 |
-Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. |
|
32069 |
+Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. |
|
32064 | 32070 |
|
32065 | 32071 |
###### Article R351-37-10 |
32066 | 32072 |
|
... | ... |
@@ -32068,7 +32074,7 @@ En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une pr |
32068 | 32074 |
|
32069 | 32075 |
###### Article R351-37-11 |
32070 | 32076 |
|
32071 |
-La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajoutée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé. |
|
32077 |
+La mise en paiement des pensions est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé. |
|
32072 | 32078 |
|
32073 | 32079 |
##### Section 9 : Dispositions diverses. |
32074 | 32080 |
|
... | ... |
@@ -33005,33 +33011,19 @@ Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes qui, avant le 1er janvier 197 |
33005 | 33011 |
|
33006 | 33012 |
####### Article R381-111 |
33007 | 33013 |
|
33008 |
-Les demandes de rachat doivent être présentées soit dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de l'immatriculation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de six mois à compter de la libération des intéressés. Toutefois, aucune forclusion ne sera opposée aux demandes de rachat présentées avant le 1er janvier 2003. |
|
33014 |
+Les demandes de rachat doivent être présentées soit dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de l'immatriculation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de dix ans à compter de la libération des intéressés. |
|
33009 | 33015 |
|
33010 | 33016 |
Les caisses compétentes pour recevoir les demandes et encaisser les cotisations de rachat sont celles qui sont déterminées par l'article R. 351-37-2. |
33011 | 33017 |
|
33012 |
-####### Article R381-112 |
|
33013 |
- |
|
33014 |
-La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes de détention. |
|
33015 |
- |
|
33016 |
-Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes, lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes. |
|
33017 |
- |
|
33018 |
-####### Article R381-113 |
|
33019 |
- |
|
33020 |
-Les intéressés sont rangés dans la troisième des quatre catégories de cotisations mentionnées à l'article R. 742-4. |
|
33021 |
- |
|
33022 |
-L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat. |
|
33023 |
- |
|
33024 | 33018 |
####### Article R381-114 |
33025 | 33019 |
|
33026 |
-Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour les périodes sur lesquelles porte le rachat antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat. |
|
33020 |
+Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1. |
|
33027 | 33021 |
|
33028 |
-A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaire le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse. |
|
33022 |
+Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge. |
|
33029 | 33023 |
|
33030 | 33024 |
####### Article R381-115 |
33031 | 33025 |
|
33032 |
-A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé. |
|
33033 |
- |
|
33034 |
-A compter du 1er janvier 1992, les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent. |
|
33026 |
+Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. |
|
33035 | 33027 |
|
33036 | 33028 |
####### Article R381-116 |
33037 | 33029 |
|
... | ... |
@@ -33043,7 +33035,7 @@ Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article R. 381-110 son |
33043 | 33035 |
|
33044 | 33036 |
####### Article R381-118 |
33045 | 33037 |
|
33046 |
-Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. |
|
33038 |
+Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. |
|
33047 | 33039 |
|
33048 | 33040 |
####### Article R381-119 |
33049 | 33041 |
|
... | ... |
@@ -38340,6 +38332,8 @@ Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond à l'ensemble |
38340 | 38332 |
|
38341 | 38333 |
Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé. |
38342 | 38334 |
|
38335 |
+Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 634-2-2 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, de l'article L. 742-7. |
|
38336 |
+ |
|
38343 | 38337 |
###### Article R634-1-1 |
38344 | 38338 |
|
38345 | 38339 |
I.-Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux assurés nés après 1952, quelle que soit la date d'effet de leur pension. |
... | ... |
@@ -40185,7 +40179,9 @@ Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire prévue par |
40185 | 40179 |
|
40186 | 40180 |
####### Article R742-2 |
40187 | 40181 |
|
40188 |
-Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 et qui désirent bénéficier de l'assurance sociale volontaire doivent adresser une demande à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence. Toutefois, pour les anciens assurés sociaux qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain, la demande doit être adressée à la caisse primaire de leur dernière résidence. |
|
40182 |
+Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 et qui désirent bénéficier de l'assurance sociale volontaire doivent adresser une demande à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence. Pour les anciens assurés sociaux qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain, la demande doit être adressée à la caisse primaire de leur dernière résidence. |
|
40183 |
+ |
|
40184 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, les anciens assurés sociaux qui transportent leur domicile à l'étranger et qui souhaitent s'affilier à l'assurance volontaire au titre du seul risque vieillesse, adressent leur demande à la Caisse des Français de l'étranger. Pour la mise en œuvre en ce qui les concerne des dispositions de la présente sous-section, la Caisse des Français de l'étranger est substituée à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. |
|
40189 | 40185 |
|
40190 | 40186 |
La demande d'adhésion doit être formulée dans le délai de six mois. |
40191 | 40187 |
|
... | ... |
@@ -40211,9 +40207,9 @@ La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invali |
40211 | 40207 |
|
40212 | 40208 |
####### Article R742-6 |
40213 | 40209 |
|
40214 |
-Le montant des cotisations trimestrielles exigibles de chacune des catégories d'assurés sociaux volontaires, telles que mentionnées à l'article R. 742-1 pour la couverture des risques prévus à l'article R. 742-4 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et ministre chargé du budget. |
|
40210 |
+L'assiette des cotisations trimestrielles exigibles de chacune des catégories d'assurés sociaux volontaires mentionnées à l'article R. 742-4, pour la couverture des risques prévus à l'article R. 742-5, est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Le taux de ces cotisations est égal, pour le risque vieillesse, à la somme des taux de cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3, à laquelle il convient d'ajouter 0,9 % pour le risque invalidité. |
|
40215 | 40211 |
|
40216 |
-Les cotisations sont payables d'avance à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil *période*. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation à l'assurance sociale volontaire. Toutefois, les intéressés peuvent demander que l'affiliation prenne effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est présentée. Dans ce cas, les cotisations sont dues à partir de la même date. |
|
40212 |
+Les cotisations sont payables d'avance à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation à l'assurance sociale volontaire. Toutefois, les intéressés peuvent demander que l'affiliation prenne effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est présentée. Dans ce cas, les cotisations sont dues à partir de la même date. |
|
40217 | 40213 |
|
40218 | 40214 |
Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par l'union de recouvrement d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture des droits à prestations. |
40219 | 40215 |
|
... | ... |
@@ -40251,7 +40247,7 @@ Les personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement le |
40251 | 40247 |
|
40252 | 40248 |
####### Article R742-10 |
40253 | 40249 |
|
40254 |
-Les personnes qui, postérieurement à la date du 18 juillet 1980, viennent à remplir les conditions requises doivent présenter leur demande dans un délai de deux ans à compter du début de leur activité au service de l'infirme ou de l'invalide. Ce délai est, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin de la deuxième année suivant la date où les intéressés cessent de relever de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale par application du deuxième alinéa de l'article L. 381-1. |
|
40250 |
+La demande d'affiliation est présentée dans un délai de dix ans à compter du début de l'activité au service de l'infirme ou de l'invalide ou à compter de la date à laquelle les intéressés cessent de relever de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application des dispositions du 2° de l'article L. 381-1. |
|
40255 | 40251 |
|
40256 | 40252 |
####### Article R742-11 |
40257 | 40253 |
|
... | ... |
@@ -40285,7 +40281,7 @@ Les contestations sont réglées dans les conditions prévues par l'article L. 1 |
40285 | 40281 |
|
40286 | 40282 |
La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente. |
40287 | 40283 |
|
40288 |
-Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux fixés pour ces mêmes risques par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 742-6. |
|
40284 |
+Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux prévus à l'article R. 742-6. |
|
40289 | 40285 |
|
40290 | 40286 |
####### Article R742-15 |
40291 | 40287 |
|
... | ... |
@@ -40349,15 +40345,15 @@ Les périodes prévues au présent article ne peuvent être prises en compte pou |
40349 | 40345 |
|
40350 | 40346 |
####### Article R742-24 |
40351 | 40347 |
|
40352 |
-Le montant des cotisations dues pour les périodes faisant l'objet du rachat, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires afférents à la troisième catégorie d'assurés volontaires définie en application de l'article R. 742-4, le taux de 9 % pour les périodes antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le ou les taux fixés par application du premier alinéa de l'article R. 742-6. |
|
40348 |
+Le montant des cotisations dues au titre du rachat est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire afférente à la troisième catégorie d'assurés volontaires définie en application de l'article R. 742-4 : |
|
40353 | 40349 |
|
40354 |
-Les cotisations correspondant aux salaires forfaitaires ci-dessus sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat. |
|
40350 |
+1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ; |
|
40355 | 40351 |
|
40356 |
-Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la notification de l'admission au rachat. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. |
|
40352 |
+2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ; |
|
40357 | 40353 |
|
40358 |
-A compter du 1er janvier 1992 le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire déterminée et majorée comme il est dit aux premier et deuxième alinéas le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse. |
|
40354 |
+3° Une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause. |
|
40359 | 40355 |
|
40360 |
-A compter également du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du troisième alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent. |
|
40356 |
+Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la notification de l'admission au rachat. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. |
|
40361 | 40357 |
|
40362 | 40358 |
####### Article R742-25 |
40363 | 40359 |
|
... | ... |
@@ -40373,7 +40369,7 @@ Les droits des personnes qui demandent à bénéficier de la faculté de rachat |
40373 | 40369 |
|
40374 | 40370 |
####### Article R742-27 |
40375 | 40371 |
|
40376 |
-Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. |
|
40372 |
+Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. |
|
40377 | 40373 |
|
40378 | 40374 |
####### Article R742-28 |
40379 | 40375 |
|
... | ... |
@@ -40383,11 +40379,11 @@ Lorsque des cotisations sont rachetées par le bénéficiaire d'une pension ou r |
40383 | 40379 |
|
40384 | 40380 |
La mise en paiement des pensions ou rentes correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé. |
40385 | 40381 |
|
40386 |
-###### Sous-section 6 : Personnes de nationalité française exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français. |
|
40382 |
+###### Sous-section 6 : Personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français |
|
40387 | 40383 |
|
40388 | 40384 |
####### Article R742-30 |
40389 | 40385 |
|
40390 |
-Les dispositions de la sous-section 2 de la présente section sont applicables, dans les conditions fixées ci-après, aux personnes de nationalité française exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français. |
|
40386 |
+Les dispositions de la sous-section 2 de la présente section sont applicables, dans les conditions fixées ci-après, aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée de cinq ans. |
|
40391 | 40387 |
|
40392 | 40388 |
Ces dispositions sont également applicables aux veuves de salariés ou assimilés dont le conjoint aurait rempli les conditions fixées par la présente sous-section. |
40393 | 40389 |
|
... | ... |
@@ -40397,29 +40393,15 @@ Ne peuvent donner lieu à rachat les périodes prises en compte antérieurement |
40397 | 40393 |
|
40398 | 40394 |
####### Article R742-32 |
40399 | 40395 |
|
40400 |
-Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du 1° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 doivent être présentées : |
|
40401 |
- |
|
40402 |
-1° Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne : |
|
40403 |
- |
|
40404 |
-a) les salariés exerçant leur activité hors du territoire français ; |
|
40405 |
- |
|
40406 |
-b) les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 ; |
|
40407 |
- |
|
40408 |
-2° Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er janvier 2003. |
|
40409 |
- |
|
40410 |
-####### Article R742-33 |
|
40396 |
+Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du 1° de l'article L. 742-1 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger. |
|
40411 | 40397 |
|
40412 |
-La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-2, doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date de cette demande. |
|
40413 |
- |
|
40414 |
-Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes. |
|
40415 |
- |
|
40416 |
-Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays. |
|
40398 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé. |
|
40417 | 40399 |
|
40418 | 40400 |
####### Article R742-34 |
40419 | 40401 |
|
40420 |
-Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger. |
|
40402 |
+Pour l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse, les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger. |
|
40421 | 40403 |
|
40422 |
-Les demandes d'adhésion et de rachat sont adressées aux organismes mentionnés à l'article R. 351-37-2. |
|
40404 |
+Les demandes de rachat sont adressées aux organismes mentionnés à l'article R. 351-37-2. |
|
40423 | 40405 |
|
40424 | 40406 |
####### Article R742-35 |
40425 | 40407 |
|
... | ... |
@@ -40439,7 +40421,7 @@ Pour bénéficier des dispositions du présent article, les intéressés doivent |
40439 | 40421 |
|
40440 | 40422 |
####### Article R742-37 |
40441 | 40423 |
|
40442 |
-Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article R. 742-32 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse. |
|
40424 |
+Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. |
|
40443 | 40425 |
|
40444 | 40426 |
####### Article R742-38 |
40445 | 40427 |
|
... | ... |
@@ -40449,17 +40431,15 @@ La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures |
40449 | 40431 |
|
40450 | 40432 |
####### Article R742-39 |
40451 | 40433 |
|
40452 |
-Le montant des cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 pour les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est demandée, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu à rachat. |
|
40453 |
- |
|
40454 |
-L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat. |
|
40434 |
+Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1. |
|
40455 | 40435 |
|
40456 |
-Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus, à compter de la notification d'admission au rachat, avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. |
|
40436 |
+Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge. |
|
40457 | 40437 |
|
40458 |
-La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé. |
|
40438 |
+Le tarif applicable est déterminé en fonction de la rémunération afférente aux douze derniers mois d'activité salariée à l'étranger. |
|
40459 | 40439 |
|
40460 |
-A compter du 1er janvier 1992, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires déterminés et majorés comme il est dit aux premier et deuxième alinéas le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse. |
|
40440 |
+Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. |
|
40461 | 40441 |
|
40462 |
-A compter également du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du troisième alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu du loyer de l'argent. |
|
40442 |
+La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé. |
|
40463 | 40443 |
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40464 | 40444 |
##### Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non-salariés non-agricoles |
40465 | 40445 |
|
... | ... |
@@ -41081,20 +41061,6 @@ Le droit au complément familial est examiné au regard de la condition de resso |
41081 | 41061 |
|
41082 | 41062 |
Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté. |
41083 | 41063 |
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41084 |
-##### Section 5 : Allocation de parent isolé |
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41085 |
- |
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41086 |
-###### Article R755-12-1 |
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41087 |
- |
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41088 |
-Les dispositions de l'article R. 524-2 sont applicables à compter du 1er janvier 2007 dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. |
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41089 |
- |
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41090 |
-Jusqu'à la date de l'alignement prévu au premier alinéa du présent article, les taux servant au calcul du revenu familial mentionné à l'article L. 524-1 sont majorés chaque année d'un pourcentage fixé par décret. |
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41091 |
- |
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41092 |
-###### Article R755-12-2 |
|
41093 |
- |
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41094 |
-A compter du 1er janvier 2007, le montant forfaitaire prévu à l'article L. 524-1 est, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, identique à celui applicable en métropole. |
|
41095 |
- |
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41096 |
-Jusqu'à cette date, les taux servant au calcul du montant forfaitaire sont majorés chaque année d'un pourcentage fixé par décret, compte tenu de l'évolution du revenu familial prévu à l'article R. 755-12-1. |
|
41097 |
- |
|
41098 | 41064 |
##### Section 9 : Allocation de rentrée scolaire. |
41099 | 41065 |
|
41100 | 41066 |
###### Article R755-14 |
... | ... |
@@ -43797,11 +43763,11 @@ Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de |
43797 | 43763 |
|
43798 | 43764 |
Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : |
43799 | 43765 |
|
43800 |
-1° A 12 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ; |
|
43766 |
+1° A 12 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ; |
|
43801 | 43767 |
|
43802 |
-2° A 14 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; |
|
43768 |
+2° A 14 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; |
|
43803 | 43769 |
|
43804 |
-3° A 14 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. |
|
43770 |
+3° A 14 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. |
|
43805 | 43771 |
|
43806 | 43772 |
####### Article R861-6 |
43807 | 43773 |
|
... | ... |
@@ -50721,13 +50687,13 @@ Si le "de cujus" était âgé de plus de soixante ans au moment de son décès, |
50721 | 50687 |
|
50722 | 50688 |
####### Article D172-18 |
50723 | 50689 |
|
50724 |
-Lorsque le "de cujus" était âgé de plus de soixante ans au moment de son décès les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables : |
|
50690 |
+Lorsque le " de cujus " avait un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 au moment de son décès les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables : |
|
50725 | 50691 |
|
50726 |
-1°) lorsque, dans le cas mentionné au 1° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre d'un régime spécial auquel le "de cujus" avait été soumis et que ce dernier comptait moins d'un trimestre d'affiliation au régime général de sécurité sociale ou à un autre régime spécial de retraites ; |
|
50692 |
+1°) lorsque, dans le cas mentionné au 1° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre d'un régime spécial auquel le " de cujus " avait été soumis et que ce dernier comptait moins d'un trimestre d'affiliation au régime général de sécurité sociale ou à un autre régime spécial de retraites ; |
|
50727 | 50693 |
|
50728 |
-2°) lorsque, dans le cas mentionné au 2° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre de chacun des régimes spéciaux auxquels le "de cujus" avait été soumis ou lorsque le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre de l'un de ces régimes spéciaux et que le "de cujus" comptait moins d'un trimestre d'affiliation à un autre régime spécial de retraites ; |
|
50694 |
+2°) lorsque, dans le cas mentionné au 2° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre de chacun des régimes spéciaux auxquels le " de cujus " avait été soumis ou lorsque le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre de l'un de ces régimes spéciaux et que le " de cujus " comptait moins d'un trimestre d'affiliation à un autre régime spécial de retraites ; |
|
50729 | 50695 |
|
50730 |
-3°) lorsque, dans le cas mentionné au 3° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre du régime spécial auquel le "de cujus" avait été soumis ou lorsque le "de cujus" comptait moins d'un trimestre d'affiliation audit régime. |
|
50696 |
+3°) lorsque, dans le cas mentionné au 3° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre du régime spécial auquel le " de cujus " avait été soumis ou lorsque le " de cujus " comptait moins d'un trimestre d'affiliation audit régime. |
|
50731 | 50697 |
|
50732 | 50698 |
####### Article D172-19 |
50733 | 50699 |
|
... | ... |
@@ -50957,6 +50923,18 @@ Dans le cas prévu au présent article, le contrôle du montant des revenus prof |
50957 | 50923 |
|
50958 | 50924 |
Les périodes d'assurance valables au regard du régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 ou assimilées sont prises en compte, pour l'examen de la condition d'ouverture du droit, par les régimes d'assurance vieillesse entrant dans le champ d'application des décrets n° 58-436 du 14 avril 1958 et n° 65-69 du 26 janvier 1965, chacun des régimes concernés déterminant le montant de l'avantage de vieillesse dont la charge lui incombe au prorata de la durée de la période susceptible d'être prise en considération en ce qui le concerne. |
50959 | 50925 |
|
50926 |
+##### Section 4 : Coordination en matière d'assurance veuvage. |
|
50927 |
+ |
|
50928 |
+###### Article D173-24 |
|
50929 |
+ |
|
50930 |
+Lorsque l'assuré décédé a relevé successivement ou alternativement de régimes distincts de sécurité sociale, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel était affilié l'assuré au moment de son décès, pour autant que ce régime ouvre droit à l'assurance veuvage. |
|
50931 |
+ |
|
50932 |
+Toutefois, lorsque le défunt, à la date de son décès, avait cessé de remplir, depuis moins de douze mois, les conditions pour relever d'un régime de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, l'allocation de veuvage est servie à son conjoint survivant par le régime dont le défunt relevait antérieurement, sauf si le conjoint survivant bénéficie d'un avantage de réversion au titre du dernier régime d'affiliation de l'assuré décédé. |
|
50933 |
+ |
|
50934 |
+###### Article D173-25 |
|
50935 |
+ |
|
50936 |
+Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, de plusieurs régimes de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, ou lorsqu'il avait des droits liquidés au titre de l'assurance vieillesse dans au moins deux de ces régimes, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel l'assuré décédé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'assurance ou d'affiliation, à celui qui attribuait ou était susceptible d'attribuer la pension de retraite la plus élevée. |
|
50937 |
+ |
|
50960 | 50938 |
#### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements |
50961 | 50939 |
|
50962 | 50940 |
##### Section 1 : Budget global, forfait journalier. |
... | ... |
@@ -52059,9 +52037,19 @@ La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mention |
52059 | 52037 |
|
52060 | 52038 |
###### Sous-section 4 : Allègement général des cotisations patronales. |
52061 | 52039 |
|
52040 |
+####### Article D241-8 |
|
52041 |
+ |
|
52042 |
+Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois. |
|
52043 |
+ |
|
52044 |
+####### Article D241-9 |
|
52045 |
+ |
|
52046 |
+Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi. |
|
52047 |
+ |
|
52048 |
+Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure. |
|
52049 |
+ |
|
52062 | 52050 |
####### Article D241-10 |
52063 | 52051 |
|
52064 |
-Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de compensation visées par l'article L. 223-16 du code du travail, le montant mensuel de la réduction, déterminé selon les modalités prévues à l'article D. 241-7, est majoré de 10 %. |
|
52052 |
+Le taux mentionné au IV de l'article L. 241-13 est fixé à 10 %. |
|
52065 | 52053 |
|
52066 | 52054 |
####### Article D241-11 |
52067 | 52055 |
|
... | ... |
@@ -52071,31 +52059,37 @@ Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentio |
52071 | 52059 |
|
52072 | 52060 |
####### Article D241-13 |
52073 | 52061 |
|
52074 |
-L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur de recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues aux articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée, le coefficient issu de l'application de la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 et, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente. |
|
52062 |
+L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur de recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée et le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente. |
|
52075 | 52063 |
|
52076 | 52064 |
####### Article D241-7 |
52077 | 52065 |
|
52078 |
-I. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante : |
|
52079 |
- |
|
52080 |
-Coefficient = |
|
52066 |
+I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : |
|
52081 | 52067 |
|
52082 |
-(0,260/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires - 1) |
|
52068 |
+Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1). |
|
52083 | 52069 |
|
52084 | 52070 |
Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante : |
52085 | 52071 |
|
52086 |
-Coefficient = |
|
52072 |
+Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) |
|
52073 |
+ |
|
52074 |
+Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2810 s'il est supérieur à 0,2810. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2600 s'il est supérieur à 0,2600. |
|
52087 | 52075 |
|
52088 |
-(0,281/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires - 1) |
|
52076 |
+Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13. |
|
52089 | 52077 |
|
52090 |
-1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. |
|
52078 |
+Sous réserve des dispositions prévues par les aliénas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. |
|
52091 | 52079 |
|
52092 |
-2. La rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil, à l'exclusion de la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou de 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime. |
|
52080 |
+Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. |
|
52093 | 52081 |
|
52094 |
-3. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient est réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations. |
|
52082 |
+En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus. |
|
52095 | 52083 |
|
52096 |
-4. Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. Pour les entreprises de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 s'il est supérieur à 0,281. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 s'il est supérieur à 0,260. |
|
52084 |
+Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. |
|
52097 | 52085 |
|
52098 |
-II. - Pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un mois civil auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le montant mensuel de la réduction est la somme des réductions appliquées à la rémunération brute versée au salarié au titre de chaque mission effectuée au cours de ce mois. Le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission. |
|
52086 |
+Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution. |
|
52087 |
+ |
|
52088 |
+II.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission. |
|
52089 |
+ |
|
52090 |
+Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat. |
|
52091 |
+ |
|
52092 |
+III.-Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article L. 241-13, le temps de travail effectué sur l'année auprès des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus s'apprécie en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée sur l'année. |
|
52099 | 52093 |
|
52100 | 52094 |
###### Sous-section 5 : Hôtels, cafés, restaurants. |
52101 | 52095 |
|
... | ... |
@@ -53935,11 +53929,11 @@ Les périodes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont retenues re |
53935 | 53929 |
|
53936 | 53930 |
####### Article D351-1-3 |
53937 | 53931 |
|
53938 |
-Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant : |
|
53932 |
+Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept, ou dix-huit ans les assurés justifiant : |
|
53939 | 53933 |
|
53940 |
-1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ; |
|
53934 |
+1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou dix-huitième anniversaire ; |
|
53941 | 53935 |
|
53942 |
-2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire. |
|
53936 |
+2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou dix-huitième anniversaire. |
|
53943 | 53937 |
|
53944 | 53938 |
####### Article D351-1-4 |
53945 | 53939 |
|
... | ... |
@@ -53961,19 +53955,19 @@ La majoration prévue au présent article est calculée avant la majoration pré |
53961 | 53955 |
|
53962 | 53956 |
####### Article D351-1-5 |
53963 | 53957 |
|
53964 |
-I. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 : |
|
53958 |
+I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 : |
|
53965 | 53959 |
|
53966 |
-1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ; |
|
53960 |
+1.A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ; |
|
53967 | 53961 |
|
53968 |
-2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ; |
|
53962 |
+2.A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ; |
|
53969 | 53963 |
|
53970 |
-3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ; |
|
53964 |
+3.A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ; |
|
53971 | 53965 |
|
53972 |
-4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ; |
|
53966 |
+4.A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ; |
|
53973 | 53967 |
|
53974 |
-5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres. |
|
53968 |
+5.A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres. |
|
53975 | 53969 |
|
53976 |
-II. - Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche. |
|
53970 |
+II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche. |
|
53977 | 53971 |
|
53978 | 53972 |
L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1. |
53979 | 53973 |
|
... | ... |
@@ -53983,7 +53977,7 @@ La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas |
53983 | 53977 |
|
53984 | 53978 |
Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles pour la délivrance de la carte d'invalidité. |
53985 | 53979 |
|
53986 |
-L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par l'autorité chargée d'apprécier l'incapacité ouvrant droit à la carte d'invalidité. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
53980 |
+L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par l'autorité chargée d'apprécier l'incapacité ouvrant droit à la carte d'invalidité ou de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé prévue par l'article L. 5213-2 du code du travail. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
53987 | 53981 |
|
53988 | 53982 |
####### Article D351-1-7 |
53989 | 53983 |
|
... | ... |
@@ -54047,7 +54041,7 @@ Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le |
54047 | 54041 |
|
54048 | 54042 |
###### Article D351-3 |
54049 | 54043 |
|
54050 |
-La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-cinq ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article. |
|
54044 |
+La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article. |
|
54051 | 54045 |
|
54052 | 54046 |
###### Article D351-4 |
54053 | 54047 |
|
... | ... |
@@ -54085,17 +54079,17 @@ Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable. |
54085 | 54079 |
|
54086 | 54080 |
I.-En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 351-14-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre : |
54087 | 54081 |
|
54088 |
-1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé à l'article R. 351-2, calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée au taux de 50 % et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0, 625 point, cette différence étant multipliée par un rapport fixé à 166 / 167 ; |
|
54082 |
+1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans, calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée au taux de 50 % et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0, 625 point, cette différence étant multipliée par un rapport fixé à 166 / 167 ; |
|
54089 | 54083 |
|
54090 |
-2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé à l'article R. 351-2, et calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée à un taux égal à 50 %, et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0, 625 point et multipliée par un rapport fixé à 166 / 167. |
|
54084 |
+2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans, et calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée à un taux égal à 50 %, et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0, 625 point et multipliée par un rapport fixé à 166 / 167. |
|
54091 | 54085 |
|
54092 | 54086 |
3° Pour l'application des 1° et 2° du I du présent article, la pension de référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des salaires et des revenus d'activité non salariée perçus par l'assuré au cours des trois dernières années. Le salaire ou revenu annuel moyen pris en compte est égal à : |
54093 | 54087 |
|
54094 |
-a) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° n'excède pas une limite fixée à 75 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans ; |
|
54088 |
+a) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° n'excède pas une limite fixée à 75 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante-deux ans ; |
|
54095 | 54089 |
|
54096 |
-b) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° est supérieure à 75 % et n'excède pas 100 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-1 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, au produit de cette moyenne annuelle par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; |
|
54090 |
+b) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° est supérieure à 75 % et n'excède pas 100 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-1 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, au produit de cette moyenne annuelle par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante-deux ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; |
|
54097 | 54091 |
|
54098 |
-c) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° excède le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, à la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans. |
|
54092 |
+c) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° excède le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, à la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante-deux ans. |
|
54099 | 54093 |
|
54100 | 54094 |
4° Pour l'application du 3° du I du présent article : |
54101 | 54095 |
|
... | ... |
@@ -54113,17 +54107,17 @@ a) 4 % pour les assurés âgés de moins de vingt-quatre ans ; |
54113 | 54107 |
|
54114 | 54108 |
b) Le taux prévu à l'alinéa précédent diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir de l'âge de vingt-quatre ans ; |
54115 | 54109 |
|
54116 |
-c) 2, 15 % pour les assurés âgés de soixante ans. |
|
54110 |
+c) 2,05 % pour les assurés âgés de soixante-deux ans. |
|
54117 | 54111 |
|
54118 |
-Les modalités d'actualisation des sommes mentionnées au présent article sont fixées à l'article D. 351-9. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise, pour chaque année, le barème des versements applicables aux assurés atteignant un âge compris entre vingt ans et soixante ans au cours de cette année.A défaut de publication de cet arrêté avant le 1er janvier d'une année, demeure applicable pour cette année le barème de l'année précédente. |
|
54112 |
+Les modalités d'actualisation des sommes mentionnées au présent article sont fixées à l'article D. 351-9. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise, pour chaque année, le barème des versements applicables aux assurés atteignant au moins vingt ans et moins de soixante-sept ans au cours de cette année. A défaut de publication de cet arrêté avant le 1er janvier d'une année, demeure applicable pour cette année le barème de l'année précédente. |
|
54119 | 54113 |
|
54120 |
-Pour les assurés âgés de plus de soixante ans l'année au cours de laquelle ils présentent leur demande, le montant du versement est déterminé sur la base du barème applicable pour les assurés âgés de soixante ans et diminué de 2, 5 % par année révolue au-delà de cet âge. |
|
54114 |
+Pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans l'année au cours de laquelle ils présentent leur demande, le montant du versement est déterminé sur la base du barème applicable pour les assurés âgés de soixante-deux ans et diminué de 2, 5 % par année révolue au-delà de cet âge. |
|
54121 | 54115 |
|
54122 | 54116 |
###### Article D351-9 |
54123 | 54117 |
|
54124 | 54118 |
Pour l'application de l'article D. 351-8, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes : |
54125 | 54119 |
|
54126 |
-1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1, 6 % pour les demandes de versement reçues avant 2007, 1, 7 % pour les demandes de versement reçues en 2007 et 1, 8 % pour les demandes de versement reçues à partir de 2008 au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ; |
|
54120 |
+1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1,8 % au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ; |
|
54127 | 54121 |
|
54128 | 54122 |
2° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 351-8, représentatif du rapport entre le montant des avantages de réversion et celui des avantages de droit direct de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, est fixé à 10 % ; |
54129 | 54123 |
|
... | ... |
@@ -54143,13 +54137,13 @@ où : |
54143 | 54137 |
|
54144 | 54138 |
P est égal : |
54145 | 54139 |
|
54146 |
-a) Dans le cas prévu au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ; |
|
54140 |
+a) Dans le cas prévu au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ; |
|
54147 | 54141 |
|
54148 |
-b) Dans le cas prévu au b du 3° du I de l'article D. 351-8, au produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité mentionnés au premier alinéa dudit 3° par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; |
|
54142 |
+b) Dans le cas prévu au b du 3° du I de l'article D. 351-8, au produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité mentionnés au premier alinéa dudit 3° par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; |
|
54149 | 54143 |
|
54150 |
-c) Dans le cas visé au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ; |
|
54144 |
+c) Dans le cas visé au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ; |
|
54151 | 54145 |
|
54152 |
-C est le coefficient de minoration fixé à 1, 25 % ; |
|
54146 |
+C est le coefficient de minoration fixé à 1,25 % ; |
|
54153 | 54147 |
|
54154 | 54148 |
D est la durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres ; |
54155 | 54149 |
|
... | ... |
@@ -54161,9 +54155,9 @@ où : |
54161 | 54155 |
|
54162 | 54156 |
i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 ; |
54163 | 54157 |
|
54164 |
-k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 57 ; |
|
54158 |
+k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 55 ; |
|
54165 | 54159 |
|
54166 |
-A est l'âge de référence fixé à 60 ans ; |
|
54160 |
+A est l'âge de référence fixé à soixante-deux ans ; |
|
54167 | 54161 |
|
54168 | 54162 |
B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ; |
54169 | 54163 |
|
... | ... |
@@ -54269,6 +54263,106 @@ La majoration prévue à l'article L. 353-6 est égale à 11, 1 % de la pension |
54269 | 54263 |
|
54270 | 54264 |
#### Chapitre 6 : Assurance veuvage. |
54271 | 54265 |
|
54266 |
+##### Article D356-1 |
|
54267 |
+ |
|
54268 |
+Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 les assurés qui ont été affiliés trois mois au cours des douze mois précédant celui de leur décès. |
|
54269 |
+ |
|
54270 |
+##### Article D356-2 |
|
54271 |
+ |
|
54272 |
+Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes : |
|
54273 |
+ |
|
54274 |
+1° Résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-1 ; |
|
54275 |
+ |
|
54276 |
+2° Etre âgé de moins de cinquante-cinq ans ; |
|
54277 |
+ |
|
54278 |
+3° Ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1, supérieures au plafond fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation ; |
|
54279 |
+ |
|
54280 |
+4° Ne pas être remarié, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas vivre en concubinage. |
|
54281 |
+ |
|
54282 |
+En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article D. 356-5. |
|
54283 |
+ |
|
54284 |
+##### Article D356-3 |
|
54285 |
+ |
|
54286 |
+Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, sous les réserves ci-après : |
|
54287 |
+ |
|
54288 |
+1° Il n'est pas tenu compte : |
|
54289 |
+ |
|
54290 |
+a) Des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ; |
|
54291 |
+ |
|
54292 |
+b) De l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ; |
|
54293 |
+ |
|
54294 |
+c) De la prestation de compensation du handicap prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
54295 |
+ |
|
54296 |
+d) De l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; |
|
54297 |
+ |
|
54298 |
+2° Les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A, prévu à l'article L. 221-1 du code monétaire et financier, en vigueur au 1er janvier de chaque année ; |
|
54299 |
+ |
|
54300 |
+3° La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée ayant commencé en cours de période de versement de l'allocation de veuvage peut être cumulée avec l'allocation pendant une durée de douze mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité ou de formation ; tout mois civil ayant donné lieu à une rémunération issue d'une activité même occasionnelle ou d'une formation est pris en compte pour le calcul de cette durée ; les revenus font l'objet d'un abattement de 100 % au cours des trois premiers mois, puis d'un abattement de 50 % pendant les neuf mois suivants ; |
|
54301 |
+ |
|
54302 |
+Pour les bénéficiaires de l'allocation de veuvage admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 5141-1 du code du travail au cours de la période de versement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle faisant suite à une création ou une reprise d'entreprise pendant une période de six mois successifs à compter du premier jour du mois suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise. |
|
54303 |
+ |
|
54304 |
+Pendant les six mois suivants, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 38 % du montant mensuel maximum de l'allocation de veuvage et font l'objet d'un abattement de 50 %. |
|
54305 |
+ |
|
54306 |
+Les bénéficiaires des dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent se voir appliquer les dispositions du 3° pour les revenus d'activité professionnelle faisant suite à la création ou à la reprise de ladite entreprise. |
|
54307 |
+ |
|
54308 |
+##### Article D356-4 |
|
54309 |
+ |
|
54310 |
+Lorsque le conjoint survivant peut prétendre au revenu de solidarité active majoré prévu à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ou à l'allocation aux adultes handicapés et à l'allocation de veuvage, ses droits au regard de l'assurance veuvage sont examinés en premier lieu. |
|
54311 |
+ |
|
54312 |
+##### Article D356-5 |
|
54313 |
+ |
|
54314 |
+L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. |
|
54315 |
+ |
|
54316 |
+Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans. |
|
54317 |
+ |
|
54318 |
+##### Article D356-6 |
|
54319 |
+ |
|
54320 |
+Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article D. 356-2. |
|
54321 |
+ |
|
54322 |
+Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée. |
|
54323 |
+ |
|
54324 |
+##### Article D356-7 |
|
54325 |
+ |
|
54326 |
+Le montant mensuel de l'allocation de veuvage est fixé à 570,21 € à compter du 1er janvier 2011. |
|
54327 |
+ |
|
54328 |
+##### Article D356-8 |
|
54329 |
+ |
|
54330 |
+Lorsque l'assuré décédé relevait du régime général de sécurité sociale, son conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits. |
|
54331 |
+ |
|
54332 |
+##### Article D356-9 |
|
54333 |
+ |
|
54334 |
+La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources. |
|
54335 |
+ |
|
54336 |
+Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments. |
|
54337 |
+ |
|
54338 |
+Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1. |
|
54339 |
+ |
|
54340 |
+##### Article D356-10 |
|
54341 |
+ |
|
54342 |
+Un contrôle portant sur le montant des ressources est effectué au moment de la demande. Des contrôles sont effectués ultérieurement au terme de chaque semestre de versement. |
|
54343 |
+ |
|
54344 |
+##### Article D356-11 |
|
54345 |
+ |
|
54346 |
+Lorsqu'au cours de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions requises, l'allocation cesse d'être due à compter : |
|
54347 |
+ |
|
54348 |
+1° Soit du premier jour du mois au cours duquel est constatée une modification de sa situation, si celle-ci intervient au regard du 1° de l'article D. 356-2 ; |
|
54349 |
+ |
|
54350 |
+2° Soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée la modification de sa situation au regard des cas mentionnés aux 2°,3° et 4° de l'article D. 356-2. |
|
54351 |
+ |
|
54352 |
+##### Article D356-12 |
|
54353 |
+ |
|
54354 |
+Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter : |
|
54355 |
+ |
|
54356 |
+1° Soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la condition est à nouveau remplie, si l'interruption était intervenue au titre du 1° de l'article D. 356-2 ; |
|
54357 |
+ |
|
54358 |
+2° Soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les conditions sont à nouveau remplies au regard des cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 356-2. |
|
54359 |
+ |
|
54360 |
+Le rétablissement de l'allocation s'effectue sans préjudice des dispositions fixées en application du troisième alinéa de l'article L. 356-1. |
|
54361 |
+ |
|
54362 |
+##### Article D356-13 |
|
54363 |
+ |
|
54364 |
+En cas de décès d'un titulaire de l'allocation de veuvage, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant son décès. |
|
54365 |
+ |
|
54272 | 54366 |
#### Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle |
54273 | 54367 |
|
54274 | 54368 |
##### Section 1 : Pension de vieillesse. |
... | ... |
@@ -55071,53 +55165,57 @@ Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article |
55071 | 55165 |
|
55072 | 55166 |
4° Pour l'application de l'article D. 351-8 : |
55073 | 55167 |
|
55074 |
-a) Au 1° et au 2° du I, les mots : " au salaire défini au 3° du présent article " sont remplacés par les mots : " au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33 " ; |
|
55075 |
- |
|
55076 |
-b) Les dispositions du 3° du I ne sont pas applicables ; |
|
55168 |
+a) Au 1° et au 2° du I, les mots : "au salaire défini au 3° du présent article" sont remplacés par les mots : "au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33" ; |
|
55077 | 55169 |
|
55078 |
-c) Au c du II, le taux de 2, 15 % est remplacé par le taux de 1, 9 % et la mention de l'âge de cinquante-neuf ans est remplacée par celle de l'âge de soixante ans ; |
|
55170 |
+b) Les dispositions du 3° du I et du dernier alinéa du II ne sont pas applicables ; |
|
55079 | 55171 |
|
55080 |
-d) Aux deux derniers alinéas du II, la mention de l'âge de soixante ans est remplacée par celle de l'âge de soixante-cinq ans. |
|
55172 |
+c) Au c du II, le taux de 2,05 % est remplacé par le taux de 1,85 % et la mention de l'âge de soixante-deux ans est remplacée par celle de l'âge de soixante-six ans. |
|
55081 | 55173 |
|
55082 | 55174 |
5° Pour l'application de l'article D. 351-9 : |
55083 | 55175 |
|
55084 |
-a) Au 1°, les mots : " du plafond de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance " et les mots : " des plafonds " sont remplacés par les mots : " des salaires forfaitaires " ; |
|
55176 |
+a) Au 1°, les mots : " du plafond de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : "d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance" et les mots : "des plafonds" sont remplacés par les mots : "des salaires forfaitaires" ; |
|
55085 | 55177 |
|
55086 | 55178 |
b) Les septième à dixième alinéas du 4° relatifs à la définition du paramètre P sont ainsi rédigés : |
55087 | 55179 |
|
55088 |
-" P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il présente sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux : |
|
55180 |
+"P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il présente sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux : |
|
55089 | 55181 |
|
55090 |
-" a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ; |
|
55182 |
+a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ; |
|
55091 | 55183 |
|
55092 |
-" b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ; |
|
55184 |
+b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ; |
|
55093 | 55185 |
|
55094 |
-" c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; " ; |
|
55186 |
+c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;" ; |
|
55095 | 55187 |
|
55096 | 55188 |
c) Le seizième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre i est ainsi complété : |
55097 | 55189 |
|
55098 |
-" et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33 " ; |
|
55190 |
+"et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33" ; |
|
55099 | 55191 |
|
55100 | 55192 |
d) Le dix-septième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre k est remplacé par les sept alinéas suivants : |
55101 | 55193 |
|
55102 |
-" k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande : |
|
55194 |
+"k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande : |
|
55195 |
+ |
|
55196 |
+de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ; |
|
55197 |
+ |
|
55198 |
+de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ; |
|
55199 |
+ |
|
55200 |
+de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ; |
|
55201 |
+ |
|
55202 |
+de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ; |
|
55103 | 55203 |
|
55104 |
-- de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ; |
|
55105 |
-- de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ; |
|
55106 |
-- de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ; |
|
55107 |
-- de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ; |
|
55108 |
-- de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ; |
|
55109 |
-- de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ; " ; |
|
55204 |
+de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;" ; |
|
55110 | 55205 |
|
55111 | 55206 |
e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est remplacé par les sept alinéas suivants : |
55112 | 55207 |
|
55113 |
-" A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande à : |
|
55208 |
+"A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande à : |
|
55114 | 55209 |
|
55115 |
-- 65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ; |
|
55116 |
-- 64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ; |
|
55117 |
-- 63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ; |
|
55118 |
-- 62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ; |
|
55119 |
-- 61 ans pour les assurés âgés de 61 ans ; |
|
55120 |
-- 60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ". |
|
55210 |
+66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ; |
|
55211 |
+ |
|
55212 |
+65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ; |
|
55213 |
+ |
|
55214 |
+64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ; |
|
55215 |
+ |
|
55216 |
+63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ; |
|
55217 |
+ |
|
55218 |
+62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins". |
|
55121 | 55219 |
|
55122 | 55220 |
#### Chapitre 3 : Dispositions d'application |
55123 | 55221 |
|
... | ... |
@@ -57271,7 +57369,7 @@ La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante : |
57271 | 57369 |
|
57272 | 57370 |
Pp = Po + Tp x Rp. |
57273 | 57371 |
|
57274 |
-Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8, 5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 33,11 euros ; |
|
57372 |
+Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8, 5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 33,47 euros ; |
|
57275 | 57373 |
|
57276 | 57374 |
Tp représente le taux de participation personnelle ; |
57277 | 57375 |
|
... | ... |
@@ -59639,9 +59737,9 @@ Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable. |
59639 | 59737 |
|
59640 | 59738 |
En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 643-2, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre : |
59641 | 59739 |
|
59642 |
-1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension minorée de 1, 25 % ; |
|
59740 |
+1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension minorée de 1,25 % ; |
|
59643 | 59741 |
|
59644 |
-2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence visé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois trois quart le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension correspondant à quarante et une fois et demie le montant de la même cotisation et minorée de 1, 25 % ; |
|
59742 |
+2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence visé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois trois quart le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension correspondant à quarante et une fois et demie le montant de la même cotisation et minorée de 1,25 % ; |
|
59645 | 59743 |
|
59646 | 59744 |
3° Pour l'application des 1° et 2° du présent article, la pension de référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des revenus d'activité non salariée et des salaires perçus par l'assuré au cours des trois dernières années. Le revenu d'activité non salariée et le salaire pris en compte sont égaux : |
59647 | 59745 |
|
... | ... |
@@ -59655,7 +59753,7 @@ Pour l'application du présent 3°, les modalités prévues au I de l'article D. |
59655 | 59753 |
|
59656 | 59754 |
4° Les règles d'actualisation prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve : |
59657 | 59755 |
|
59658 |
-a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ; |
|
59756 |
+a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans, d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ; |
|
59659 | 59757 |
|
59660 | 59758 |
b) De la division du barème prévu au dernier alinéa dudit II en sept tranches de revenus et salaires ainsi déterminées : |
59661 | 59759 |
|
... | ... |
@@ -59665,9 +59763,7 @@ b) De la division du barème prévu au dernier alinéa dudit II en sept tranches |
59665 | 59763 |
- revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 85 % et inférieurs à une limite égale à 90 % du plafond précité ; |
59666 | 59764 |
- revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 90 % et inférieurs à une limite égale à 95 % du plafond précité ; |
59667 | 59765 |
- revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 95 % et inférieurs à une limite égale au plafond précité ; |
59668 |
-- revenus et salaires égaux ou supérieurs au plafond précité ; |
|
59669 |
- |
|
59670 |
-c) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de soixante-cinq ans à la mention de l'âge de soixante ans. |
|
59766 |
+- revenus et salaires égaux ou supérieurs au plafond précité. |
|
59671 | 59767 |
|
59672 | 59768 |
###### Article D643-7 |
59673 | 59769 |
|
... | ... |
@@ -59697,7 +59793,9 @@ C est le coefficient de minoration fixé à l'article R. 643-7 ; |
59697 | 59793 |
|
59698 | 59794 |
D est la durée maximale d'assurance fixée au 4° de l'article D. 351-9 ; |
59699 | 59795 |
|
59700 |
-E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante : (formule non reproduite) |
|
59796 |
+E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante : |
|
59797 |
+ |
|
59798 |
+(formule non reproduite) |
|
59701 | 59799 |
|
59702 | 59800 |
où : |
59703 | 59801 |
|
... | ... |
@@ -59705,31 +59803,27 @@ i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 et du a |
59705 | 59803 |
|
59706 | 59804 |
k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande : |
59707 | 59805 |
|
59806 |
+de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ; |
|
59807 |
+ |
|
59708 | 59808 |
de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ; |
59709 | 59809 |
|
59710 | 59810 |
de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ; |
59711 | 59811 |
|
59712 | 59812 |
de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ; |
59713 | 59813 |
|
59714 |
-de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ; |
|
59715 |
- |
|
59716 |
-de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ; |
|
59717 |
- |
|
59718 |
-de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ; |
|
59814 |
+de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ; |
|
59719 | 59815 |
|
59720 | 59816 |
A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à : |
59721 | 59817 |
|
59818 |
+66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ; |
|
59819 |
+ |
|
59722 | 59820 |
65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ; |
59723 | 59821 |
|
59724 | 59822 |
64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ; |
59725 | 59823 |
|
59726 | 59824 |
63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ; |
59727 | 59825 |
|
59728 |
-62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ; |
|
59729 |
- |
|
59730 |
-61 ans pour les assurés âgés de 61 ans ; |
|
59731 |
- |
|
59732 |
-60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ; |
|
59826 |
+62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ; |
|
59733 | 59827 |
|
59734 | 59828 |
B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ; |
59735 | 59829 |
|
... | ... |
@@ -59741,7 +59835,7 @@ L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'ass |
59741 | 59835 |
|
59742 | 59836 |
###### Article D643-8 |
59743 | 59837 |
|
59744 |
-La pension prévue au premier alinéa de l'article L. 643-1 peut être liquidée avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3. |
|
59838 |
+La pension prévue au premier alinéa de l'article L. 643-1 peut être liquidée avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3. |
|
59745 | 59839 |
|
59746 | 59840 |
###### Article D643-9 |
59747 | 59841 |
|
... | ... |
@@ -61037,7 +61131,7 @@ Pour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux avocats visés à l'a |
61037 | 61131 |
|
61038 | 61132 |
###### Article D723-3 |
61039 | 61133 |
|
61040 |
-La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3. |
|
61134 |
+La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3. |
|
61041 | 61135 |
|
61042 | 61136 |
###### Article D723-4 |
61043 | 61137 |
|
... | ... |
@@ -61073,15 +61167,15 @@ Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable. |
61073 | 61167 |
|
61074 | 61168 |
En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article L. 723-10-3, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre : |
61075 | 61169 |
|
61076 |
-1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6, par un rapport égal à 166 / 167 et minorée de 1, 25 % ; |
|
61170 |
+1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6, par un rapport égal à 166/167 et minorée de 1, 25 % ; |
|
61077 | 61171 |
|
61078 |
-2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 166 / 167 et minorée de 1, 25 %. |
|
61172 |
+2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 166/167 et minorée de 1, 25 %. |
|
61079 | 61173 |
|
61080 | 61174 |
3° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve : |
61081 | 61175 |
|
61082 |
-a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ; |
|
61176 |
+a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans, d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ; |
|
61083 | 61177 |
|
61084 |
-b) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de soixante-cinq ans à la mention de l'âge de soixante ans. |
|
61178 |
+b) (supprimé). |
|
61085 | 61179 |
|
61086 | 61180 |
###### Article D723-7 |
61087 | 61181 |
|
... | ... |
@@ -61117,31 +61211,27 @@ i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article D. 351-8 e |
61117 | 61211 |
|
61118 | 61212 |
k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande : |
61119 | 61213 |
|
61214 |
+de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ; |
|
61215 |
+ |
|
61120 | 61216 |
de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ; |
61121 | 61217 |
|
61122 | 61218 |
de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ; |
61123 | 61219 |
|
61124 | 61220 |
de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ; |
61125 | 61221 |
|
61126 |
-de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ; |
|
61127 |
- |
|
61128 |
-de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ; |
|
61129 |
- |
|
61130 |
-de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ; |
|
61222 |
+de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ; |
|
61131 | 61223 |
|
61132 | 61224 |
A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à : |
61133 | 61225 |
|
61226 |
+66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ; |
|
61227 |
+ |
|
61134 | 61228 |
65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ; |
61135 | 61229 |
|
61136 | 61230 |
64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ; |
61137 | 61231 |
|
61138 | 61232 |
63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ; |
61139 | 61233 |
|
61140 |
-62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ; |
|
61141 |
- |
|
61142 |
-61 ans pour les assurés âgés de 61 ans ; |
|
61143 |
- |
|
61144 |
-60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ; |
|
61234 |
+62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ; |
|
61145 | 61235 |
|
61146 | 61236 |
B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ; |
61147 | 61237 |
|
... | ... |
@@ -61233,6 +61323,8 @@ Le montant des indemnités allouées au président et aux membres de la commissi |
61233 | 61323 |
|
61234 | 61324 |
La situation de famille mentionnée au 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 est celle de la personne qui se consacre à l'éducation d'au moins un enfant à la charge de son foyer et âgé de moins de vingt ans à la date de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse. |
61235 | 61325 |
|
61326 |
+La durée minimale prévue au 2° de l'article L. 742-1 est de cinq années. |
|
61327 |
+ |
|
61236 | 61328 |
######## Article D742-2 |
61237 | 61329 |
|
61238 | 61330 |
La personne chargée de famille qui exerce une activité professionnelle, salariée ou non salariée, cesse d'être affiliée à l'assurance volontaire. |
... | ... |
@@ -61327,45 +61419,35 @@ Pour l'application de l'article L. 341-1, la capacité de travail est apprécié |
61327 | 61419 |
|
61328 | 61420 |
La validation des périodes d'activité professionnelle antérieure à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse dont relève l'activité exercée par l'intéressé est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime. |
61329 | 61421 |
|
61330 |
-Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'une cotisation égale à cinq fois la cotisation forfaitaire annuelle applicable aux périodes d'activité professionnelle antérieures à l'année 1966, telle qu'elle est prévue par l'article L. 742-8. |
|
61331 |
- |
|
61332 |
-####### Article D742-14 |
|
61422 |
+Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'un montant de cotisations égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 634-2-2 pour une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-3 et L. 622-4 ou au premier alinéa de l'article L. 643-2 pour une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-5. |
|
61333 | 61423 |
|
61334 |
-Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation des périodes d'activité professionnelle prévues par l'article L. 742-7 doivent être présentées : |
|
61424 |
+Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par l'alinéa précédent pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge. |
|
61335 | 61425 |
|
61336 |
-1° Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne : |
|
61337 |
- |
|
61338 |
-a) Les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité hors du territoire français ; |
|
61426 |
+####### Article D742-14 |
|
61339 | 61427 |
|
61340 |
-b) Les conjoints survivants des personnes mentionnées au a ci-dessus. |
|
61428 |
+Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire prévues par l'article L. 742-6 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de l'activité à l'étranger. |
|
61341 | 61429 |
|
61342 |
-2° Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er janvier 2003. |
|
61430 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 742-7 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé. |
|
61343 | 61431 |
|
61344 | 61432 |
####### Article D742-15 |
61345 | 61433 |
|
61346 |
-La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-7, doit porter sur la totalité des périodes d'activité professionnelle antérieures à la date de cette demande. |
|
61434 |
+La durée minimale prévue au 1° de l'article L. 742-6 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 742-7 est de cinq années. |
|
61347 | 61435 |
|
61348 |
-Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de vingt années (soit quatre-vingts trimestres) la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande ou lorsque est déjà réunie à cette date une durée d'assurance au moins égale à vingt années (soit quatre-vingts trimestres). Dans ces cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes. |
|
61436 |
+Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L. 742-7 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 634-2-2 pour une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-3 et L. 622-4 ou au premier alinéa de l'article L. 643-2 pour une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-5. |
|
61349 | 61437 |
|
61350 |
-Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays. |
|
61438 |
+Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par l'alinéa précédent pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge. |
|
61351 | 61439 |
|
61352 |
-Les versements de cotisations de rachat effectués en application de l'article L. 742-7 peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus, avec l'accord de la caisse compétente. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de rachat n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé. |
|
61440 |
+Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 634-2-2 ou à l'article L. 643-2. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L. 634-2-2 ou à l'article L. 643-2. |
|
61353 | 61441 |
|
61354 | 61442 |
La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé. |
61355 | 61443 |
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61356 |
-A compter du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du quatrième alinéa du présent article sont majorées du taux fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 742-39, dernier alinéa. |
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61357 |
- |
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61358 | 61444 |
####### Article D742-16 |
61359 | 61445 |
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61360 | 61446 |
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation sont adressées à la caisse désignée dans chaque organisation par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
61361 | 61447 |
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61362 |
-####### Article D742-17 |
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61363 |
- |
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61364 |
-Le montant des cotisations de rachat effectué en application de l'article L. 742-7 est majoré ou minoré dans les conditions fixées à l'article R. 742-39, cinquième alinéa. |
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61365 |
- |
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61366 | 61448 |
####### Article D742-17-1 |
61367 | 61449 |
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61368 |
-Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article D. 742-14 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse. |
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61450 |
+Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article D. 742-14 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse. |
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61369 | 61451 |
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61370 | 61452 |
Les prestations de vieillesse sont révisées avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse. |
61371 | 61453 |
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... | ... |
@@ -61429,10 +61511,6 @@ Le montant de la cotisation est déterminé en appliquant au revenu de la catég |
61429 | 61511 |
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61430 | 61512 |
Pour les assurés volontaires mentionnés au 4° de l'article L. 742-6, la cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article D. 633-12. |
61431 | 61513 |
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61432 |
-####### Article D742-25-1 |
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61433 |
- |
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61434 |
-L'assiette des cotisations de rachat effectué en application de l'article L. 742-7 est revalorisée et le taux applicable à cette assiette fixé dans les conditions prévues à l'article D. 742-15. |
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61435 |
- |
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61436 | 61514 |
####### Article D742-28 |
61437 | 61515 |
|
61438 | 61516 |
Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée. |
... | ... |
@@ -61445,10 +61523,6 @@ Elle est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1 |
61445 | 61523 |
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61446 | 61524 |
Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-7. |
61447 | 61525 |
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61448 |
-####### Article D742-32 |
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61449 |
- |
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61450 |
-Les dispositions des articles D. 633-17 et D. 633-18 sont applicables aux cotisations d'assurance volontaire. |
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61451 |
- |
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61452 | 61526 |
####### Article D742-33 |
61453 | 61527 |
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61454 | 61528 |
L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation semestrielle à l'échéance prescrite à l'article D. 742-31 est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable. |
... | ... |
@@ -61493,7 +61567,7 @@ Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions dévo |
61493 | 61567 |
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61494 | 61568 |
###### Article D752-4 |
61495 | 61569 |
|
61496 |
-Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de l'allocation de parent isolé dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements. |
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61570 |
+Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements. |
|
61497 | 61571 |
|
61498 | 61572 |
###### Article D752-6 |
61499 | 61573 |
|
... | ... |
@@ -61593,38 +61667,6 @@ Les articles R. 523-1 à R. 523-6, R. 581-1 à R. 581-9 et D. 523-1 sont applica |
61593 | 61667 |
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61594 | 61668 |
Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont identiques à ceux qui sont applicables en métropole. |
61595 | 61669 |
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61596 |
-##### Section 5 : Allocation de parent isolé |
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61597 |
- |
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61598 |
-###### Article D755-9 |
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61599 |
- |
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61600 |
-Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire sont attribuées, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1, L. 524-2 et L. 524-5. |
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61601 |
- |
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61602 |
-L'allocation et la prime forfaitaire sont accordées dans les conditions prévues par les articles L. 524-1 et L. 524-5. |
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61603 |
- |
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61604 |
-L'article R. 524-2 est applicable sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10. |
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61605 |
- |
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61606 |
-###### Article D755-10 |
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61607 |
- |
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61608 |
-Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 28,11 p. 100 de la même base par enfant à charge. |
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61609 |
- |
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61610 |
-En application du deuxième alinéa de l'article R. 755-12-1, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont majorés de 9,38 points pour le parent isolé et de 3,12 points pour l'enfant à charge au 1er janvier de chaque année de 2001 à 2006 inclus. |
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61611 |
- |
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61612 |
-L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4. |
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61613 |
- |
|
61614 |
-Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 : |
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61615 |
- |
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61616 |
-1° 7,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ; |
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61617 |
- |
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61618 |
-2° 15,37 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ; |
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61619 |
- |
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61620 |
-3° 19,03 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants. |
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61621 |
- |
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61622 |
-En application du deuxième alinéa de l'article R. 755-12-2, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont majorés, au 1er janvier de chaque année, de 2001 à 2006 inclus : |
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61623 |
- |
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61624 |
-- de 0,85 point dans le cas prévu au 1° de cet alinéa ; |
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61625 |
-- de 1,71 point dans le cas prévu au 2° de l'alinéa précité ; |
|
61626 |
-- de 2,11 points dans le cas prévu au 3° du même alinéa. |
|
61627 |
- |
|
61628 | 61670 |
##### Section 7 : Allocation d'éducation spéciale. |
61629 | 61671 |
|
61630 | 61672 |
###### Article D755-11 |
... | ... |
@@ -63021,31 +63063,31 @@ Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la |
63021 | 63063 |
|
63022 | 63064 |
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes : |
63023 | 63065 |
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63024 |
-I. - 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à : |
|
63066 |
+I.-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à : |
|
63025 | 63067 |
|
63026 |
-78, 73 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
63068 |
+79,60 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
63027 | 63069 |
|
63028 |
-122, 60 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
63070 |
+123,95 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
63029 | 63071 |
|
63030 | 63072 |
Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à : |
63031 | 63073 |
|
63032 |
-159, 20 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
63074 |
+160,95 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
63033 | 63075 |
|
63034 |
-247, 44 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
63076 |
+250,16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
63035 | 63077 |
|
63036 |
-2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à : |
|
63078 |
+2° Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à : |
|
63037 | 63079 |
|
63038 |
-193, 18 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
63080 |
+195,30 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
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63039 | 63081 |
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63040 |
-300, 16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
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63082 |
+303,46 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
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63041 | 63083 |
|
63042 | 63084 |
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à : |
63043 | 63085 |
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63044 |
-159, 20 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
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63086 |
+160,95 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
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63045 | 63087 |
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63046 |
-247, 44 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
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63088 |
+250,16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
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63047 | 63089 |
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63048 |
-II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30. |
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63090 |
+II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30. |
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63049 | 63091 |
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63050 | 63092 |
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article. |
63051 | 63093 |
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