Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14593 |
####### Article L723-4 |
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14594 | ||
14595 |
Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat. |
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59572 | 59568 |
###### Article D643-1 |
59573 | 59569 | |
59574 | 59570 |
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de retraite. |
59575 | 59571 | |
59576 | 59572 |
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 100 points de retraite. |
59577 | 59573 | |
59578 | 59574 |
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche. |
59579 | 59575 | |
59580 | 59576 |
Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l'article L. 642-1 est de 400. |
59581 | 59577 | |
59582 | 59578 |
Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 643-1 est égal à 100. |
59583 | 59579 | |
59584 | 59580 |
L'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. |
59585 | 59581 | |
59586 | 59582 |
Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est remplie. |
59587 | 59583 | |
59588 | 59584 |
La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l'année 2005. |
59585 | ||
59586 |
Le versement de cotisations effectué en application de l'article L. 643-2-1 n'ouvre pas droit à l'attribution de points de retraite supplémentaires. |
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59590 | 59588 |
###### Article D643-2 |
59591 | 59589 | |
59592 | 59590 |
Sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime : |
59593 | 59591 | |
59594 | 59592 |
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ; |
59595 | 59593 | |
59596 | 59594 |
2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-3 ; |
59597 | 59595 | |
59598 | 59596 |
3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19, et les périodes de service national légal ; |
59597 | ||
59598 | 59598 |
4° Les périodes ayant donné lieu au versement prévu à l'article L . 643-2-1. |
59752 |
###### Article D643-9-1 |
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59753 | ||
59754 |
La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2-1 est ouverte, dans la limite de huit trimestres, aux personnes n'ayant pas atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 à la date à laquelle elles présentent la demande de versement et dont la pension de retraite dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales n'a pas été liquidée à cette date. |
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59756 |
###### Article D643-9-2 |
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59757 | ||
59758 |
Pour exercer la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2-1, l'intéressé doit présenter une demande auprès de la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 dont il relevait pendant les périodes visées au I de l'article L. 643-2-1. Cette demande comporte les pièces justificatives permettant de l'identifier et de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée. |
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59760 |
###### Article D643-9-3 |
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59761 | ||
59762 |
La demande de versement prévue à l'article D. 643-9-1 est prise en compte pour un nombre entier de trimestres dans la limite du nombre de trimestres civils entiers d'activité accomplis l'année de l'affiliation et l'année suivant celle-ci. |
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59763 | ||
59764 |
Toutefois, lorsque l'activité professionnelle a été supérieure à 90 jours sans pour autant représenter un trimestre civil, elle est retenue pour un trimestre. |
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59766 |
###### Article D643-9-4 |
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59767 | ||
59768 |
La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 643-2-1 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance au titre d'une même année civile pris en compte pour le calcul de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1. |
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59770 |
###### Article D643-9-5 |
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59771 | ||
59772 |
Pour l'application de l'article L. 643-2-1, la valeur d'un trimestre est égale au quart de la cotisation qui serait due au titre de l'année du rachat, en appliquant au meilleur revenu annuel ayant servi de base au calcul des cotisations au titre de l'année en cours et des deux années ayant précédé le rachat les taux de cotisation fixés au 1° et au 2° de l'article D. 642-3. |
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59773 | ||
59774 |
La valeur d'un trimestre ne peut toutefois être inférieure au quart du produit de l'assiette de cotisation et du taux de cotisation fixés au 1° de l'article D. 642-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la demande de versement prévu à l'article L. 643-2-1 est formulée. |
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59775 | ||
59776 |
Pour les assurés qui ne sont pas affiliés au régime de base des professions libérales l'année au titre de laquelle ils effectuent leur versement, ni aucune des deux années précédant le rachat, le coût du trimestre est égal à celui fixé en application des dispositions de l'alinéa précédent. |
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59778 |
###### Article D643-9-6 |
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59779 | ||
59780 |
Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D. 643-9-3, dans la limite de huit trimestres prévue à l'article D. 643-9-1, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 643-9-5. |
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59782 |
###### Article D643-9-7 |
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59783 | ||
59784 |
La section professionnelle mentionnée à l'article D. 643-9-1 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu'elle est recevable, la demande est réputée rejetée. |
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59785 | ||
59786 |
En cas d'admission, la section professionnelle mentionnée à l'alinéa précédent indique à l'assuré : |
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59787 | ||
59788 |
- le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte ; |
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59789 |
- le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles D. 643-9-1, D. 643-9-3 et D. 643-9-4 ; |
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59790 |
- le montant du versement correspondant à un trimestre ; |
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59791 |
- le montant total du versement correspondant à ce nombre de trimestres. |
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59793 |
###### Article D643-9-8 |
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59794 | ||
59795 |
Le versement est effectué en une seule fois, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l'envoi par la section professionnelle de la décision de son admission au bénéfice du versement. A défaut de versement intégral dans ce délai, l'assuré est réputé avoir renoncé à son versement. |
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59796 | ||
59797 |
Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement. |
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59798 | 59845 |
###### Article D645-2 |
59799 | 59846 | |
59800 | 59847 |
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit : |
59801 | 59848 | |
59802 | 59849 |
1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2009 des exercices 2010 et 2011 , à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ; |
59803 | 59850 | |
59851 |
La cotisation due par les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6 est fixée, en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 645-2, à compter de l'exercice 2011, à 3 %. L'application du présent alinéa ne peut conduire à appeler une cotisation supérieure à celle qui résulterait des dispositions de l'alinéa qui précède. |
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59852 | ||
59804 | 59853 |
2°) Paragraphe abrogé ; |
59805 | 59854 | |
59806 | 59855 |
3°) pour les sages-femmes, à 229 euros. |
63627 | 63676 |
####### Article A931-10-9 |
63628 | 63677 | |
63629 | 63678 |
Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme : |
63630 | 63679 | |
63631 | 63680 |
1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ; |
63632 | 63681 | |
63633 | 63682 |
2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date. |
63634 | 63683 | |
63635 | 63684 |
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants : |
63636 | 63685 | |
63637 | 63686 |
1° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en annexe au présent article. |
63638 | 63687 | |
63639 | 63688 |
Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel du code de la sécurité sociale ; |
63640 | 63689 | |
63641 | 63690 |
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle , sans pouvoir dépasser 4, 5 p. 100. 5 %. |
63860 | 63909 |
####### Article A931-10-23 |
63861 | 63910 | |
63862 | 63911 |
I. - - En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 931-10-14 et R. 931-10-17. |
63863 | 63912 | |
63864 | 63913 |
Le montant de ces versements ou prélèvements , est calculé dans les conditions fixées aux II et III du prévues au présent article , est tel que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement et versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres . |
63865 | 63914 | |
63866 | 63915 |
II. - - Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement. |
63867 | 63916 | |
63868 | 63917 |
Pour les obligations visées au II de l'article R. 931-10-40, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre. |
63869 | 63918 | |
63870 | 63919 |
III. - - Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille. |
63871 | 63920 | |
63872 | 63921 |
En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre pour calculer, en fonction de son taux actuariel de rendement, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion. |
63873 | 63922 | |
63874 | 63923 |
Pour les obligations visées au II de l'article R. 931-10-40, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition. |
63875 | 63924 | |
63876 | 63925 |
Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 931-10-40, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I du même article, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci. |
63877 | 63926 | |
63878 | 63927 |
IV. - La charge ou le produit théorique d'impôts lié à la non-prise en compte, dans le résultat imposable de l'institution de prévoyance, des versements ou prélèvements mentionnées à l'alinéa précédent donne lieu à respectivement une reprise non technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non technique à la réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette reprise ou cette dotation contribue au résultat non technique de l'organisme. IV.- Les institutions ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas cinq millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et 3e alinéa) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés au I du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée, l'option prévue au présent paragraphe ne peut être remise en cause. |