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@@ -427,6 +427,24 @@ Chaque année, au plus tard le 1er juin, et en tant que de besoin, le comité re |
427 | 427 |
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428 | 428 |
Lorsque le comité considère qu'il existe un risque sérieux que les dépenses d'assurance maladie dépassent l'objectif national de dépenses d'assurance maladie avec une ampleur supérieure à un seuil fixé par décret qui ne peut excéder 1 %, il le notifie au Parlement, au Gouvernement et aux caisses nationales d'assurance maladie. Celles-ci proposent des mesures de redressement. Le comité rend un avis sur l'impact financier de ces mesures et, le cas échéant, de celles que l'Etat entend prendre pour sa part qui sont transmises dans un délai d'un mois au comité par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Le comité notifie également le risque sérieux de dépassement à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire qui propose des mesures de redressement. |
429 | 429 |
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430 |
+##### Section 8 : Comité de pilotage des régimes de retraite |
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431 |
+ |
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432 |
+###### Article L114-4-2 |
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433 |
+ |
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434 |
+I.-Le Comité de pilotage des régimes de retraite veille au respect des objectifs du système de retraite par répartition définis au dernier alinéa de l'article L. 161-17 A. |
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435 |
+ |
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436 |
+II.-Chaque année, au plus tard le 1er juin, le comité rend au Gouvernement et au Parlement un avis sur la situation financière des régimes de retraite, sur les conditions dans lesquelles s'effectue le retour à l'équilibre du système de retraite à l'horizon 2018 et sur les perspectives financières au-delà de cette date. |
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437 |
+ |
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438 |
+Lorsque le comité considère qu'il existe un risque sérieux que la pérennité financière du système de retraite ne soit pas assurée, il propose au Gouvernement et au Parlement les mesures de redressement qu'il estime nécessaires. |
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439 |
+ |
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440 |
+###### Article L114-4-3 |
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441 |
+ |
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442 |
+Le Comité de pilotage des régimes de retraite est composé de représentants de l'Etat, des députés et des sénateurs membres du Conseil d'orientation des retraites, de représentants des régimes de retraite légalement obligatoires, de représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national, de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national interprofessionnel et de personnalités qualifiées. |
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443 |
+ |
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444 |
+Un décret définit la composition et les modalités d'organisation de ce comité. Il précise les conditions dans lesquelles sont représentés les régimes de retraite dont le nombre de cotisants est inférieur à un seuil qu'il détermine. |
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445 |
+ |
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446 |
+Le comité s'appuie sur les travaux du Conseil d'orientation des retraites. Les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage communiquent au comité les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l'exercice de ses missions. |
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447 |
+ |
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430 | 448 |
#### Chapitre 4 bis : Organisation comptable |
431 | 449 |
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432 | 450 |
##### Article L114-5 |
... | ... |
@@ -527,7 +545,7 @@ Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives |
527 | 545 |
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528 | 546 |
##### Article L114-12-1 |
529 | 547 |
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530 |
-Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés, ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent. |
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548 |
+Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés, aux organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire ou additionnel obligatoire, ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent. |
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531 | 549 |
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532 | 550 |
Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges mentionnés à l'article L. 114-12 du présent code et pour ceux prévus, en application du présent code, avec les administrations fiscales. |
533 | 551 |
|
... | ... |
@@ -535,7 +553,7 @@ Les échanges d'informations et données relatives à ce répertoire peuvent pre |
535 | 553 |
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536 | 554 |
Ont également accès aux données de ce répertoire : |
537 | 555 |
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538 |
-1° Les organismes de la branche recouvrement du régime général dans le cadre de l'exercice de leurs missions ; |
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556 |
+1° Les organismes de la branche recouvrement du régime général et le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale dans le cadre de l'exercice de leurs missions ; |
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539 | 557 |
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540 | 558 |
2° Les collectivités territoriales pour les procédures d'attribution d'une forme quelconque d'aide sociale et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles. |
541 | 559 |
|
... | ... |
@@ -1215,6 +1233,10 @@ Le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l'article L. 1 |
1215 | 1233 |
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1216 | 1234 |
Sans préjudice des droits aux prestations des assurances maladie, maternité et invalidité-décès, les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8 qui déclarent, au titre d'une année civile, un montant de chiffre d'affaires ou de revenus non commerciaux correspondant, compte tenu des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, à un revenu inférieur à un montant minimal fixé par décret n'entrent pas dans le champ de la compensation assurée par l'Etat aux organismes de sécurité sociale dans le cadre dudit régime. |
1217 | 1235 |
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1236 |
+###### Article L133-6-8-3 |
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1237 |
+ |
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1238 |
+L'affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime mentionné à l'article L. 133-6-8 s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le solde est affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret. |
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1239 |
+ |
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1218 | 1240 |
##### Section 2 quater : Droits des cotisants |
1219 | 1241 |
|
1220 | 1242 |
###### Article L133-6-9 |
... | ... |
@@ -1527,9 +1549,11 @@ f) Des périodes mentionnées au 1° de l'article L. 351-3 ; |
1527 | 1549 |
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1528 | 1550 |
8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité ; |
1529 | 1551 |
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1530 |
-9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. |
|
1552 |
+9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; |
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1531 | 1553 |
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1532 |
-Les sommes mentionnées aux a, b, d, e et f du 4° et au 7° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1554 |
+10° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l'article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article. |
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1555 |
+ |
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1556 |
+Les sommes mentionnées aux a, b, d, e et f du 4°, au 7° et au 10° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1533 | 1557 |
|
1534 | 1558 |
Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. |
1535 | 1559 |
|
... | ... |
@@ -1555,7 +1579,9 @@ Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l' |
1555 | 1579 |
|
1556 | 1580 |
9° Alinéa abrogé |
1557 | 1581 |
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1558 |
-10° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-11. |
|
1582 |
+10° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-11 ; |
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1583 |
+ |
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1584 |
+11° Les sommes versées par les employeurs au titre de l'article L. 2242-5-1 du code du travail. |
|
1559 | 1585 |
|
1560 | 1586 |
Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale. |
1561 | 1587 |
|
... | ... |
@@ -1739,13 +1765,13 @@ III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution : |
1739 | 1765 |
|
1740 | 1766 |
2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; |
1741 | 1767 |
|
1742 |
-3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17°, 19° et b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ; |
|
1768 |
+3° Les revenus visés aux 2°,2° bis,3°,4°,7°,9°,9° bis,9° quater,9° quinquies,10°,12°,13°,14°,14° bis,14° ter,15°,17°,19° et b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ; |
|
1743 | 1769 |
|
1744 | 1770 |
4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ; |
1745 | 1771 |
|
1746 | 1772 |
5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article L. 6221-1 du code du travail ; |
1747 | 1773 |
|
1748 |
-6° (Abrogé) ; |
|
1774 |
+6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du présent code et à l'article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
1749 | 1775 |
|
1750 | 1776 |
7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ; |
1751 | 1777 |
|
... | ... |
@@ -2179,6 +2205,8 @@ Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiett |
2179 | 2205 |
|
2180 | 2206 |
Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. |
2181 | 2207 |
|
2208 |
+Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 242-1. |
|
2209 |
+ |
|
2182 | 2210 |
###### Article L137-16 |
2183 | 2211 |
|
2184 | 2212 |
Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 4 %. |
... | ... |
@@ -3087,7 +3115,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du pré |
3087 | 3115 |
|
3088 | 3116 |
###### Article L152-1 |
3089 | 3117 |
|
3090 |
-Les décisions des conseils d'administration des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats et des organismes mentionnés L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre. |
|
3118 |
+Les décisions des conseils d'administration des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats et des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'organisme mentionné à l'article L. 382-12 du présent code sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre. |
|
3091 | 3119 |
|
3092 | 3120 |
L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse. |
3093 | 3121 |
|
... | ... |
@@ -3221,7 +3249,11 @@ Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des a |
3221 | 3249 |
|
3222 | 3250 |
####### Article L161-1-6 |
3223 | 3251 |
|
3224 |
-Les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières, notamment pour la mise en œuvre des articles L. 173-2 et L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 et L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret peut, aux mêmes fins, prévoir la création d'un répertoire national. |
|
3252 |
+Les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite, au maintien des droits et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières, notamment pour la mise en œuvre de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, des articles L. 173-2, L. 353-1, L. 353-6, L. 815-1 et L. 815-24 du présent code et L. 732-51-1 et L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret peut, aux mêmes fins, prévoir la création d'un répertoire national. |
|
3253 |
+ |
|
3254 |
+####### Article L161-1-7 |
|
3255 |
+ |
|
3256 |
+Il est créé un répertoire de gestion des carrières unique pour lequel les régimes de retraite de base légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions adressent de manière régulière à la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-1 l'ensemble des informations concernant la carrière de leurs assurés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3225 | 3257 |
|
3226 | 3258 |
###### Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès. |
3227 | 3259 |
|
... | ... |
@@ -3375,6 +3407,18 @@ Pour l'attribution d'un avantage d'invalidité, la personne de nationalité étr |
3375 | 3407 |
|
3376 | 3408 |
###### Sous-section 4 : Assurance vieillesse |
3377 | 3409 |
|
3410 |
+####### Paragraphe 1er A : Objectifs de l'assurance vieillesse |
|
3411 |
+ |
|
3412 |
+######## Article L161-17 A |
|
3413 |
+ |
|
3414 |
+La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. |
|
3415 |
+ |
|
3416 |
+Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité. |
|
3417 |
+ |
|
3418 |
+Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leur sexe, leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent. |
|
3419 |
+ |
|
3420 |
+Le système de retraite par répartition poursuit les objectifs de maintien d'un niveau de vie satisfaisant des retraités, de lisibilité, de transparence, d'équité intergénérationnelle, de solidarité intragénérationnelle, de pérennité financière, de progression du taux d'emploi des personnes de plus de cinquante-cinq ans et de réduction des écarts de pension entre les hommes et les femmes. |
|
3421 |
+ |
|
3378 | 3422 |
####### Paragraphe 1 : Information des assurés. |
3379 | 3423 |
|
3380 | 3424 |
######## Article L161-17 |
... | ... |
@@ -3495,7 +3539,7 @@ Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par l |
3495 | 3539 |
|
3496 | 3540 |
Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue. |
3497 | 3541 |
|
3498 |
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition d'une conférence présidée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la fonction publique et du budget et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d'organisation sont fixées par décret, une correction au taux de revalorisation de l'année suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. |
|
3542 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition du Comité de pilotage des régimes de retraite, une correction au taux de revalorisation de l'année suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. |
|
3499 | 3543 |
|
3500 | 3544 |
##### Section 2 : Dispositions diverses |
3501 | 3545 |
|
... | ... |
@@ -5601,6 +5645,10 @@ En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l'article L. 3 |
5601 | 5645 |
|
5602 | 5646 |
Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
5603 | 5647 |
|
5648 |
+####### Article L173-2-0-1 A |
|
5649 |
+ |
|
5650 |
+Un décret détermine les modalités d'application de l'article L. 173-2 du présent code et des sixième et septième alinéas de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le cas où ces dispositions sont applicables à l'assuré susceptible de bénéficier du minimum de pension dans plusieurs régimes au titre de l'article L. 351-10 du présent code et de l'article L. 17 susmentionné. |
|
5651 |
+ |
|
5604 | 5652 |
###### Sous-section 3 : Majorations de durée d'assurance accordées au titre des enfants |
5605 | 5653 |
|
5606 | 5654 |
####### Article L173-2-0-1 |
... | ... |
@@ -5645,6 +5693,16 @@ En cas d'affiliations successives ou simultanées au régime d'assurance vieille |
5645 | 5693 |
|
5646 | 5694 |
Les versements mentionnés au premier alinéa des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du présent code, à l'article L. 732-27-1 du code rural et au cinquième alinéa de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que ceux prévus par des dispositions réglementaires ayant le même objet, ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L. 634-3-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. |
5647 | 5695 |
|
5696 |
+##### Section 4 : Coordination en matière d'assurance veuvage |
|
5697 |
+ |
|
5698 |
+###### Article L173-8 |
|
5699 |
+ |
|
5700 |
+Dans le cas où l'assuré décédé relevait simultanément de plusieurs régimes de protection sociale, le régime auquel incombe la charge du versement de l'allocation de veuvage est déterminé par décret. |
|
5701 |
+ |
|
5702 |
+###### Article L173-9 |
|
5703 |
+ |
|
5704 |
+Un décret détermine l'ordre de priorité dans lequel sont versées l'allocation de veuvage et les autres prestations sociales subordonnées à des conditions de ressources. |
|
5705 |
+ |
|
5648 | 5706 |
#### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements |
5649 | 5707 |
|
5650 | 5708 |
##### Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier |
... | ... |
@@ -6768,7 +6826,7 @@ Le président de la commission est élu en son sein par cette instance parmi les |
6768 | 6826 |
|
6769 | 6827 |
La Caisse nationale d'assurance vieillesse a pour rôle : |
6770 | 6828 |
|
6771 |
-1° D'assurer le financement des prestations d'assurance retraite du régime général ; |
|
6829 |
+1° D'assurer le financement des prestations d'assurance retraite et d'assurance veuvage du régime général ; |
|
6772 | 6830 |
|
6773 | 6831 |
2° De définir les orientations de la gestion de l'assurance retraite des travailleurs salariés, et d'en assurer la coordination ; |
6774 | 6832 |
|
... | ... |
@@ -6786,6 +6844,12 @@ Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus publics. |
6786 | 6844 |
|
6787 | 6845 |
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés exerce, pour la région Ile-de-France, les missions fixées aux 1° et, pour ce qui la concerne, 3° de l'article L. 215-1. |
6788 | 6846 |
|
6847 |
+##### Article L222-2 |
|
6848 |
+ |
|
6849 |
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance veuvage. |
|
6850 |
+ |
|
6851 |
+Les prestations de l'assurance veuvage sont versées par les organismes qui assurent le service des pensions de vieillesse. |
|
6852 |
+ |
|
6789 | 6853 |
##### Article L222-3 |
6790 | 6854 |
|
6791 | 6855 |
La caisse nationale peut faire appel au concours des caisses régionales et des caisses primaires pour l'exécution de certaines missions se situant sur le plan local. |
... | ... |
@@ -7370,13 +7434,13 @@ Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont e |
7370 | 7434 |
|
7371 | 7435 |
####### Article L241-3 |
7372 | 7436 |
|
7373 |
-La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par les contributions prévues aux articles L. 137-10 et L. 137-12, par la pénalité prévue à l'article L. 138-24 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
7437 |
+La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, par les contributions prévues aux articles L. 137-10 et L. 137-12, par la pénalité prévue à l'article L. 138-24 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
7374 | 7438 |
|
7375 | 7439 |
Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié. |
7376 | 7440 |
|
7377 | 7441 |
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés. |
7378 | 7442 |
|
7379 |
-La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. |
|
7443 |
+La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. |
|
7380 | 7444 |
|
7381 | 7445 |
Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions. |
7382 | 7446 |
|
... | ... |
@@ -7384,6 +7448,10 @@ Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pou |
7384 | 7448 |
|
7385 | 7449 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations. |
7386 | 7450 |
|
7451 |
+####### Article L241-3-2 |
|
7452 |
+ |
|
7453 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de suspension du contrat de travail pour le bénéfice d'un congé parental d'éducation visé à l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un congé de solidarité familiale visé à l'article L. 3142-16 du même code, d'un congé de soutien familial visé à l'article L. 3142-22 du même code et d'un congé de présence parentale visé à l'article L. 1225-62 du même code, des cotisations ou contributions destinées à financer les régimes de retraite complémentaire mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code peuvent être versées par l'employeur et le salarié dans des conditions déterminées par accord collectif. La part salariale correspondant à ces cotisations ou contributions n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens du même article L. 242-1 pour les six premiers mois de prise en charge à compter du début du congé. |
|
7454 |
+ |
|
7387 | 7455 |
##### Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles. |
7388 | 7456 |
|
7389 | 7457 |
###### Article L241-5 |
... | ... |
@@ -7642,6 +7710,10 @@ Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissi |
7642 | 7710 |
|
7643 | 7711 |
Les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
7644 | 7712 |
|
7713 |
+####### Article L242-1-3 |
|
7714 |
+ |
|
7715 |
+Lorsqu'un redressement de cotisations ou de contributions sociales dues par un employeur est opéré par une union de recouvrement ou une caisse générale de sécurité sociale, ledit organisme, après paiement du redressement et transmission par l'employeur des déclarations de rémunérations individuelles auxquelles il est tenu, informe sans délai les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 de ce paiement afin que les droits des salariés concernés soient rectifiés. |
|
7716 |
+ |
|
7645 | 7717 |
####### Article L242-2 |
7646 | 7718 |
|
7647 | 7719 |
L'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de la garantie de ressources prévue à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles est fixée par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 243-5 du même code. |
... | ... |
@@ -7682,13 +7754,17 @@ Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies p |
7682 | 7754 |
|
7683 | 7755 |
Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, sauf recours, de la part soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, prévue à l'article L. 143-3, laquelle statue en premier et dernier ressort. |
7684 | 7756 |
|
7685 |
-Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail toute circonstance de nature à aggraver les risques. |
|
7757 |
+Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque.L'employeur est tenu de déclarer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail toute circonstance de nature à aggraver les risques. |
|
7758 |
+ |
|
7759 |
+Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. |
|
7760 |
+ |
|
7761 |
+Le montant de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Un rapport annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale évalue le coût réel des dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles. |
|
7686 | 7762 |
|
7687 | 7763 |
Dans des conditions fixées par décret, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe les éléments de calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément aux conditions générales de l'équilibre financier de la branche déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale. |
7688 | 7764 |
|
7689 | 7765 |
La délibération de la commission est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale avant le 31 janvier de chaque année ; |
7690 | 7766 |
|
7691 |
-Si la commission n'a pas délibéré à cette date ou n'a pas retenu des éléments de calcul conformes aux dispositions du quatrième alinéa, l'autorité compétente de l'Etat les détermine par arrêté. |
|
7767 |
+Si la commission n'a pas délibéré à cette date ou n'a pas retenu des éléments de calcul conformes aux dispositions du sixième alinéa, l'autorité compétente de l'Etat les détermine par arrêté. |
|
7692 | 7768 |
|
7693 | 7769 |
Si les mesures prises en application du présent article ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de gestion, l'équilibre de la branche tel que résultant de la loi de financement de la sécurité sociale doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur les excédents financiers ou, à défaut, par une modification des éléments de calcul des cotisations. |
7694 | 7770 |
|
... | ... |
@@ -9278,7 +9354,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être |
9278 | 9354 |
|
9279 | 9355 |
###### Article L341-14-1 |
9280 | 9356 |
|
9281 |
-Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du présent code, ou des articles L. 732-18-1 ou L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime. |
|
9357 |
+Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, |
|
9358 |
+L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du présent code, ou des articles L. 732-18-1 ou L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime. |
|
9282 | 9359 |
|
9283 | 9360 |
En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'article L. 322-3 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code. |
9284 | 9361 |
|
... | ... |
@@ -9350,13 +9427,13 @@ Lorsque le titulaire atteint un âge fixé par décret, la pension attribuée au |
9350 | 9427 |
|
9351 | 9428 |
##### Article L351-1 |
9352 | 9429 |
|
9353 |
-L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé. |
|
9430 |
+L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. |
|
9354 | 9431 |
|
9355 |
-Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. |
|
9432 |
+Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. |
|
9356 | 9433 |
|
9357 | 9434 |
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. |
9358 | 9435 |
|
9359 |
-Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. |
|
9436 |
+Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. |
|
9360 | 9437 |
|
9361 | 9438 |
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date. |
9362 | 9439 |
|
... | ... |
@@ -9370,9 +9447,11 @@ L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les as |
9370 | 9447 |
|
9371 | 9448 |
La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. |
9372 | 9449 |
|
9450 |
+Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul. |
|
9451 |
+ |
|
9373 | 9452 |
###### Article L351-1-3 |
9374 | 9453 |
|
9375 |
-La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. |
|
9454 |
+La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ou qu'ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. |
|
9376 | 9455 |
|
9377 | 9456 |
La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. |
9378 | 9457 |
|
... | ... |
@@ -9526,6 +9605,8 @@ La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majorati |
9526 | 9605 |
|
9527 | 9606 |
Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. |
9528 | 9607 |
|
9608 |
+La majoration prévue au premier alinéa est supprimée à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, elle est maintenue pour les pensionnés qui en bénéficiaient au 31 décembre 2010, tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. |
|
9609 |
+ |
|
9529 | 9610 |
##### Section 8 : Rachat. |
9530 | 9611 |
|
9531 | 9612 |
###### Article L351-14 |
... | ... |
@@ -9554,18 +9635,18 @@ Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, |
9554 | 9635 |
|
9555 | 9636 |
###### Article L351-15 |
9556 | 9637 |
|
9557 |
-L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition : |
|
9638 |
+L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition : |
|
9558 | 9639 |
|
9559 |
-1°) D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ; |
|
9640 |
+1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ; |
|
9560 | 9641 |
|
9561 |
-2°) De justifier d'une durée déterminée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles ; |
|
9642 |
+2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles fixée à 150 trimestres. |
|
9562 | 9643 |
|
9563 |
-3°) D'exercer son activité à titre exclusif. |
|
9564 |
- |
|
9565 |
-Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2° du précédent alinéa. |
|
9644 |
+Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2°. |
|
9566 | 9645 |
|
9567 | 9646 |
La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d'un délai déterminé. |
9568 | 9647 |
|
9648 |
+L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. |
|
9649 |
+ |
|
9569 | 9650 |
###### Article L351-16 |
9570 | 9651 |
|
9571 | 9652 |
Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité. Il est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension. |
... | ... |
@@ -9654,6 +9735,44 @@ En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de |
9654 | 9735 |
|
9655 | 9736 |
Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement. |
9656 | 9737 |
|
9738 |
+#### Chapitre 6 : Assurance veuvage |
|
9739 |
+ |
|
9740 |
+##### Article L356-1 |
|
9741 |
+ |
|
9742 |
+L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, au cours d'une période de référence et pendant une durée fixées par décret ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge fixées par décret.L'allocation de veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n'excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce plafond, l'allocation est réduite à due concurrence. |
|
9743 |
+ |
|
9744 |
+Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l'appréciation des ressources du conjoint survivant ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. |
|
9745 |
+ |
|
9746 |
+Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l'attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès de l'assuré. |
|
9747 |
+ |
|
9748 |
+Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret. |
|
9749 |
+ |
|
9750 |
+L'allocation de veuvage est également servie, qu'il réside ou non en France, au conjoint survivant de l'assuré qui relevait du régime de l'assurance volontaire vieillesse institué par le chapitre II du titre IV du livre VII, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'âge et de ressources mentionnées au premier alinéa. |
|
9751 |
+ |
|
9752 |
+Bénéficient également de l'allocation de veuvage les conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés. |
|
9753 |
+ |
|
9754 |
+##### Article L356-2 |
|
9755 |
+ |
|
9756 |
+L'allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres Ier à IV du titre V du présent livre, est unique. |
|
9757 |
+ |
|
9758 |
+Toutefois, des modalités particulières sont appliquées aux conjoints survivants ayant atteint, au moment du décès du conjoint, un âge déterminé. |
|
9759 |
+ |
|
9760 |
+##### Article L356-3 |
|
9761 |
+ |
|
9762 |
+L'allocation de veuvage n'est pas due ou cesse d'être due lorsque le conjoint survivant : |
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9763 |
+ |
|
9764 |
+1° Se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ; |
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9765 |
+ |
|
9766 |
+2° Ne satisfait plus aux conditions prévues par l'article L. 356-1. |
|
9767 |
+ |
|
9768 |
+##### Article L356-4 |
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9769 |
+ |
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9770 |
+L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par les administrations financières, les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, les organismes de sécurité sociale et les organismes de retraites complémentaires concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de l'allocation de veuvage et les prestations sociales qui leur sont versées. Les personnels assermentés de cet organisme sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. |
|
9771 |
+ |
|
9772 |
+##### Article L356-5 |
|
9773 |
+ |
|
9774 |
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret. |
|
9775 |
+ |
|
9657 | 9776 |
#### Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle |
9658 | 9777 |
|
9659 | 9778 |
##### Article L357-1 |
... | ... |
@@ -10024,7 +10143,7 @@ Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime g |
10024 | 10143 |
|
10025 | 10144 |
Le travailleur non salarié mentionné aux articles L. 611-1 ou L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code, ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 622-8 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural, qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper de son conjoint, de son concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, d'un ascendant, d'un descendant, de l'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du présent code, d'un collatéral jusqu'au quatrième degré ou de l'ascendant, du descendant ou du collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, est affilié obligatoirement, pour une durée de trois mois, à l'assurance vieillesse du régime général, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial. Cette affiliation peut être renouvelée, dans la limite d'une durée maximale d'une année. Elle n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret. |
10026 | 10145 |
|
10027 |
-En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres : |
|
10146 |
+En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres : |
|
10028 | 10147 |
|
10029 | 10148 |
1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; |
10030 | 10149 |
|
... | ... |
@@ -10345,7 +10464,7 @@ Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations versées au régi |
10345 | 10464 |
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10346 | 10465 |
####### Article L382-12 |
10347 | 10466 |
|
10348 |
-Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent des régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1. |
|
10467 |
+Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent de régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, dans des conditions fixées par décret. |
|
10349 | 10468 |
|
10350 | 10469 |
Lorsque la cotisation à un régime relevant du présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat visé à l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, cette cotisation est précomptée et versée par le producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code. Une fraction, déterminée par décret, est à la charge du producteur. |
10351 | 10470 |
|
... | ... |
@@ -13335,7 +13454,7 @@ Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout |
13335 | 13454 |
|
13336 | 13455 |
Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. |
13337 | 13456 |
|
13338 |
-Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième , troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6. |
|
13457 |
+Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6. |
|
13339 | 13458 |
|
13340 | 13459 |
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. |
13341 | 13460 |
|
... | ... |
@@ -13347,6 +13466,8 @@ Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-1 so |
13347 | 13466 |
|
13348 | 13467 |
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables à raison d'une modification des conditions dans lesquelles le professionnel libéral exerce son activité. |
13349 | 13468 |
|
13469 |
+A la demande de l'assuré, l'assiette des cotisations peut être fixée selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article L. 131-6. |
|
13470 |
+ |
|
13350 | 13471 |
###### Article L642-2-1 |
13351 | 13472 |
|
13352 | 13473 |
Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande : |
... | ... |
@@ -13413,7 +13534,7 @@ La pension de retraite est, le cas échéant, portée au montant de l'allocation |
13413 | 13534 |
|
13414 | 13535 |
###### Article L643-1-1 |
13415 | 13536 |
|
13416 |
-Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 351-4, adaptées en tant que de besoin par décret pour tenir compte des modalités particulières de calcul de la pension de ce régime. |
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13537 |
+Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-4-1, adaptées en tant que de besoin par décret pour tenir compte des modalités particulières de calcul de la pension de ce régime. |
|
13417 | 13538 |
|
13418 | 13539 |
###### Article L643-2 |
13419 | 13540 |
|
... | ... |
@@ -13423,9 +13544,17 @@ Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des professi |
13423 | 13544 |
|
13424 | 13545 |
2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre. |
13425 | 13546 |
|
13547 |
+###### Article L643-2-1 |
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13548 |
+ |
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13549 |
+I. - Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 1er janvier 2011 peuvent demander la prise en compte, en contrepartie du versement de cotisations, des périodes d'activité ayant donné lieu, avant le 1er janvier 2004, à une exonération de cotisation obligatoire au titre des deux premières années d'exercice de la profession dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales. |
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13550 |
+ |
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13551 |
+Les conditions d'application du présent article et les modalités selon lesquelles s'effectue le versement des cotisations afférentes à ces périodes sont déterminées par décret. |
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13552 |
+ |
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13553 |
+II. - Le I est applicable jusqu'au 1er janvier 2016. |
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13554 |
+ |
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13426 | 13555 |
###### Article L643-3 |
13427 | 13556 |
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13428 |
-I. - La liquidation de la pension prévue à l'article L. 643-1 peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. |
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13557 |
+I.-La liquidation de la pension prévue à l'article L. 643-1 peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. |
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13429 | 13558 |
|
13430 | 13559 |
Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est égal au produit de la valeur du point par le nombre de points acquis. |
13431 | 13560 |
|
... | ... |
@@ -13433,9 +13562,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension d |
13433 | 13562 |
|
13434 | 13563 |
Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent I. |
13435 | 13564 |
|
13436 |
-II. - L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent II et notamment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations. |
|
13565 |
+II.-L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent II et notamment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations. |
|
13437 | 13566 |
|
13438 |
-III. - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. |
|
13567 |
+III.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ou qu'ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. |
|
13439 | 13568 |
|
13440 | 13569 |
La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. |
13441 | 13570 |
|
... | ... |
@@ -14332,7 +14461,7 @@ Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administrat |
14332 | 14461 |
|
14333 | 14462 |
####### Article L723-10-1 |
14334 | 14463 |
|
14335 |
-I. - La liquidation de la pension peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. |
|
14464 |
+I.-La liquidation de la pension peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. |
|
14336 | 14465 |
|
14337 | 14466 |
Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est calculé en proportion de la durée d'assurance à la Caisse nationale des barreaux français. |
14338 | 14467 |
|
... | ... |
@@ -14340,15 +14469,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension d |
14340 | 14469 |
|
14341 | 14470 |
Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent I. |
14342 | 14471 |
|
14343 |
-II. - L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent II, et notamment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations. |
|
14472 |
+II.-L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent II, et notamment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations. |
|
14344 | 14473 |
|
14345 |
-III. - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. |
|
14474 |
+III.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ou qu'ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. |
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14346 | 14475 |
|
14347 | 14476 |
La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. |
14348 | 14477 |
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14349 | 14478 |
####### Article L723-10-1-1 |
14350 | 14479 |
|
14351 |
-Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 351-4, adaptées en tant que de besoin par décret pour tenir compte des modalités particulières de calcul de la pension de ce régime. |
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14480 |
+Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-4-1, adaptées en tant que de besoin par décret pour tenir compte des modalités particulières de calcul de la pension de ce régime. |
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14352 | 14481 |
|
14353 | 14482 |
####### Article L723-10-2 |
14354 | 14483 |
|
... | ... |
@@ -15490,7 +15619,7 @@ La Caisse des Français de l'étranger peut accorder aux adhérents dont l'âge |
15490 | 15619 |
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15491 | 15620 |
###### Article L766-4 |
15492 | 15621 |
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15493 |
-Les assurés volontaires relevant des chapitres 2, 3, 4 et 5 du présent titre, sont affiliés à la caisse des Français de l'étranger. Cette caisse gère les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles. Elle assure le recouvrement des cotisations afférentes à ces risques, ainsi que celles qui sont afférentes au risque vieillesse. |
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15622 |
+Les assurés volontaires relevant des chapitres II, III, IV et V du présent titre sont affiliés à la Caisse des Français de l'étranger. Cette caisse gère les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles et assure le recouvrement des cotisations afférentes à ces risques. Elle assure les formalités d'adhésion et le recouvrement des cotisations pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 742-1 qui résident à l'étranger et peuvent s'affilier à l'assurance volontaire au titre du risque vieillesse. |
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15494 | 15623 |
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15495 | 15624 |
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles d'organisation et de gestion contenues dans les dispositions législatives applicables aux caisses d'assurance maladie du régime général, et notamment l'article L. 216-1 sont applicables à la caisse des Français de l'étranger suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
15496 | 15625 |
|
... | ... |
@@ -15722,7 +15851,7 @@ Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès |
15722 | 15851 |
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15723 | 15852 |
Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. |
15724 | 15853 |
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15725 |
-Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 30 % de sa valeur. La liste des éléments constitutifs de ce capital est fixée par décret. |
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15854 |
+Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret. |
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15726 | 15855 |
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15727 | 15856 |
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7. |
15728 | 15857 |
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