Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 24 octobre 2010 (version 15aa711)
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... ...
@@ -16758,9 +16758,7 @@ Pour accorder ou refuser l'agrément prévu aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1,
16758 16758
 
16759 16759
 5° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35.
16760 16760
 
16761
-L'Autorité de contrôle prudentiel refuse l'agrément, après avis de l' Autorité de contrôle prudentiel lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution ou de l'union est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution ou l'union requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
16762
-
16763
-La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté de l'Autorité de contrôle prudentiel.
16761
+L'Autorité de contrôle prudentiel refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution ou de l'union est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution ou l'union requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
16764 16762
 
16765 16763
 L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution ou l'union requérante.
16766 16764
 
... ...
@@ -16899,20 +16897,10 @@ Lorsqu'elle ne comporte pas de transfert de portefeuille, la fusion ou la scissi
16899 16897
 
16900 16898
 ###### Article L931-18
16901 16899
 
16902
-Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires, des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés.
16903
-
16904
-Elle peut, à ce titre, mettre l'institution sous surveillance spéciale.
16905
-
16906
-Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'institution, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'institution. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque la gestion de l'institution ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier.
16907
-
16908 16900
 L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
16909 16901
 
16910 16902
 L'Autorité de contrôle prudentiel peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16911 16903
 
16912
-Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par l'Autorité de contrôle prudentiel, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
16913
-
16914
-Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.
16915
-
16916 16904
 ###### Article L931-18-1
16917 16905
 
16918 16906
 Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité française compétente à l'égard d'une institution de prévoyance produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, ainsi que le prévoit la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.
... ...
@@ -17099,7 +17087,7 @@ Les membres du conseil d'administration ne peuvent simultanément avoir la quali
17099 17087
 
17100 17088
 Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant et le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil d'administration du fonds.
17101 17089
 
17102
-Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 951-15, l'Autorité de contrôle entend le président et le vice-président du fonds de garantie.
17090
+Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 951-2, l'Autorité de contrôle entend le président et le vice-président du fonds de garantie.
17103 17091
 
17104 17092
 Le fonds est soumis au contrôle de l'Etat.
17105 17093
 
... ...
@@ -17139,7 +17127,7 @@ Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes pa
17139 17127
 
17140 17128
 Le fonds paritaire de garantie peut emprunter auprès de ses membres. Il peut, à cette fin, constituer ou demander à ses membres de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.
17141 17129
 
17142
-Le défaut d'adhésion au fonds ou l'absence de versement de la cotisation sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 612-43 du code monétaire et financier.
17130
+Le défaut d'adhésion au fonds ou l'absence de versement de la cotisation sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier.
17143 17131
 
17144 17132
 ###### Article L931-42
17145 17133
 
... ...
@@ -17990,7 +17978,7 @@ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour tout
17990 17978
 
17991 17979
 1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle ou de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;
17992 17980
 
17993
-2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle exercée en application de l'article L. 951-1 ;
17981
+2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ;
17994 17982
 
17995 17983
 3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la sécurité sociale ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.
17996 17984