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@@ -16758,9 +16758,7 @@ Pour accorder ou refuser l'agrément prévu aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1, |
16758 | 16758 |
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16759 | 16759 |
5° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35. |
16760 | 16760 |
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16761 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel refuse l'agrément, après avis de l' Autorité de contrôle prudentiel lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution ou de l'union est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution ou l'union requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. |
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16762 |
- |
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16763 |
-La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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16761 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution ou de l'union est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution ou l'union requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. |
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16764 | 16762 |
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16765 | 16763 |
L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution ou l'union requérante. |
16766 | 16764 |
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@@ -16899,20 +16897,10 @@ Lorsqu'elle ne comporte pas de transfert de portefeuille, la fusion ou la scissi |
16899 | 16897 |
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16900 | 16898 |
###### Article L931-18 |
16901 | 16899 |
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16902 |
-Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires, des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés. |
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16903 |
- |
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16904 |
-Elle peut, à ce titre, mettre l'institution sous surveillance spéciale. |
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16905 |
- |
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16906 |
-Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'institution, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'institution. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque la gestion de l'institution ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier. |
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16907 |
- |
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16908 | 16900 |
L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
16909 | 16901 |
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16910 | 16902 |
L'Autorité de contrôle prudentiel peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
16911 | 16903 |
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16912 |
-Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par l'Autorité de contrôle prudentiel, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. |
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16913 |
- |
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16914 |
-Ce même décret précise les modalités d'application du présent article. |
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16915 |
- |
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16916 | 16904 |
###### Article L931-18-1 |
16917 | 16905 |
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16918 | 16906 |
Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité française compétente à l'égard d'une institution de prévoyance produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, ainsi que le prévoit la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance. |
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@@ -17099,7 +17087,7 @@ Les membres du conseil d'administration ne peuvent simultanément avoir la quali |
17099 | 17087 |
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17100 | 17088 |
Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant et le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil d'administration du fonds. |
17101 | 17089 |
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17102 |
-Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 951-15, l'Autorité de contrôle entend le président et le vice-président du fonds de garantie. |
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17090 |
+Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 951-2, l'Autorité de contrôle entend le président et le vice-président du fonds de garantie. |
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17103 | 17091 |
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17104 | 17092 |
Le fonds est soumis au contrôle de l'Etat. |
17105 | 17093 |
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@@ -17139,7 +17127,7 @@ Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes pa |
17139 | 17127 |
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17140 | 17128 |
Le fonds paritaire de garantie peut emprunter auprès de ses membres. Il peut, à cette fin, constituer ou demander à ses membres de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement. |
17141 | 17129 |
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17142 |
-Le défaut d'adhésion au fonds ou l'absence de versement de la cotisation sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 612-43 du code monétaire et financier. |
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17130 |
+Le défaut d'adhésion au fonds ou l'absence de versement de la cotisation sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier. |
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17143 | 17131 |
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17144 | 17132 |
###### Article L931-42 |
17145 | 17133 |
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@@ -17990,7 +17978,7 @@ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour tout |
17990 | 17978 |
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17991 | 17979 |
1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle ou de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ; |
17992 | 17980 |
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17993 |
-2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle exercée en application de l'article L. 951-1 ; |
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17981 |
+2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; |
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17994 | 17982 |
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17995 | 17983 |
3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la sécurité sociale ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants. |
17996 | 17984 |
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