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... | ... |
@@ -24368,7 +24368,71 @@ Art. R. 5123-3.-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. |
24368 | 24368 |
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24369 | 24369 |
##### Section 5 : Etablissements de santé |
24370 | 24370 |
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24371 |
-###### Article R162-31 |
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24371 |
+###### Sous-section 1 : Conseil de l'hospitalisation |
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24372 |
+ |
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24373 |
+####### Article R162-21 |
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24374 |
+ |
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24375 |
+En vue de la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du présent code transmet chaque année, au plus tard le 15 juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale une proposition sur le montant des sous-objectifs de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie relatifs aux dépenses des établissements de santé. |
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24376 |
+ |
|
24377 |
+Il leur transmet également un rapport d'activité. |
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24378 |
+ |
|
24379 |
+####### Article R162-22 |
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24380 |
+ |
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24381 |
+Sont prises sur recommandation du conseil de l'hospitalisation les décisions fixant : |
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24382 |
+ |
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24383 |
+1° Le montant des objectifs de dépenses d'assurance maladie et des dotations nationales mentionnés au I des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-9 et à l'article L. 174-1-1 ; |
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24384 |
+ |
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24385 |
+2° Le montant de la dotation nationale et des dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-13 et la part des dotations régionales affectée à l'ensemble des mesures d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères d'attribution aux établissements ; |
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24386 |
+ |
|
24387 |
+3° Les éléments de tarification mentionnés au I de l'article L. 162-22-3 et aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 ; |
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24388 |
+ |
|
24389 |
+4° Les tarifs de responsabilité des établissements de santé mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 ; |
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24390 |
+ |
|
24391 |
+5° La classification des prestations mentionnées aux articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; |
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24392 |
+ |
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24393 |
+6° La liste et les conditions dans lesquelles certaines spécialités pharmaceutiques et certains produits et prestations peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 ; |
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24394 |
+ |
|
24395 |
+7° La liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13. |
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24396 |
+ |
|
24397 |
+####### Article R162-23 |
|
24398 |
+ |
|
24399 |
+Les recommandations relatives aux décisions mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 162-22 sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle s'appliquent les décisions en cause. A défaut de recommandation, ces décisions sont transmises pour avis au conseil de l'hospitalisation qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer. |
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24400 |
+ |
|
24401 |
+Les recommandations relatives aux décisions mentionnées aux 5° et 7° du même article sont formulées par le conseil de l'hospitalisation de sa propre initiative ou sur saisine préalable des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le sollicitent. Dans ce cas, le conseil dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses recommandations. |
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24402 |
+ |
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24403 |
+####### Article R162-24 |
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24404 |
+ |
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24405 |
+Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le conseil de l'hospitalisation pour avis sur les principes généraux mentionnés au 3° de l'article L. 182-2-3 relatifs aux inscriptions d'actes et prestations prévus à l'article L. 162-1-7. Le conseil dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. |
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24406 |
+ |
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24407 |
+####### Article R162-25 |
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24408 |
+ |
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24409 |
+Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander l'avis du conseil de l'hospitalisation sur tout dossier portant sur la politique de financement des établissements de santé. |
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24410 |
+ |
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24411 |
+Ils transmettent au conseil les rapports et études que celui-ci estime utiles à l'accomplissement de ses missions, notamment les rapports semestriels de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, ainsi que les avis du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie. |
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24412 |
+ |
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24413 |
+####### Article R162-26 |
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24414 |
+ |
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24415 |
+Le conseil de l'hospitalisation peut demander aux établissements publics rattachés aux ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale toute étude ou évaluation qu'il estime utile à l'accomplissement de ses missions et peut également entendre toute personne qualifiée de son choix, notamment les représentants des fédérations des établissements de santé. |
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24416 |
+ |
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24417 |
+###### Sous-section 2 : Tarification des activités de soins des établissements de santé |
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24418 |
+ |
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24419 |
+####### Article R162-29-1 |
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24420 |
+ |
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24421 |
+Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs journaliers fixés pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-1, sont les suivantes : |
|
24422 |
+ |
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24423 |
+1° Les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 5° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique ainsi que toutes les activités qu'elles recouvrent ; |
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24424 |
+ |
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24425 |
+2° Les activités de soins de psychiatrie mentionnées au 4° de l'article R. 6122-25 du même code. |
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24426 |
+ |
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24427 |
+####### Article R162-29-2 |
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24428 |
+ |
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24429 |
+Les activités des soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sous forme d'une dotation annuelle de financement, conformément aux dispositions de l'article L. 174-1, sont les suivantes : |
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24430 |
+ |
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24431 |
+1° Les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 5° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique ainsi que toutes les activités qu'elles recouvrent ; |
|
24432 |
+ |
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24433 |
+2° Les activités de soins de psychiatrie mentionnées au 4° de l'article R. 6122-25 du même code. |
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24434 |
+ |
|
24435 |
+####### Article R162-31 |
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24372 | 24436 |
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24373 | 24437 |
Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 sont les suivantes : |
24374 | 24438 |
|
... | ... |
@@ -24388,17 +24452,7 @@ b) Dans le cas d'une hospitalisation sans hébergement, soit sur la base d'un ta |
24388 | 24452 |
|
24389 | 24453 |
4° Le transport de sang. Pour la prise en charge de ce transport, des forfaits couvrent les frais engagés par l'établissement de santé lorsqu'il assure un tel transport. Dans ce cas, le transport ne fait pas l'objet d'une facturation par l'établissement de transfusion sanguine. |
24390 | 24454 |
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24391 |
-###### Article R162-21 |
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24392 |
- |
|
24393 |
-En vue de la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du présent code transmet chaque année, au plus tard le 15 juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale une proposition sur le montant des sous-objectifs de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie relatifs aux dépenses des établissements de santé. |
|
24394 |
- |
|
24395 |
-Il leur transmet également un rapport d'activité. |
|
24396 |
- |
|
24397 |
-###### Article R162-44 |
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24398 |
- |
|
24399 |
-Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article L. 217-1 détermine les conditions d'application de l'article L. 162-30. |
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24400 |
- |
|
24401 |
-###### Article R162-31-1 |
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24455 |
+####### Article R162-31-1 |
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24402 | 24456 |
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24403 | 24457 |
Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31, à l'exception des éléments mentionnés aux a et b ci-dessous pour ceux des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, et font l'objet d'une rémunération distincte : |
24404 | 24458 |
|
... | ... |
@@ -24414,33 +24468,15 @@ e) Les frais afférents à la fourniture de certains produits inscrits sur la li |
24414 | 24468 |
|
24415 | 24469 |
f) Les frais afférents à la fourniture des médicaments dispensés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, notamment ceux nécessaires au traitement d'une pathologie différente de celle qui motive l'hospitalisation. |
24416 | 24470 |
|
24417 |
-###### Article R162-31-2 |
|
24471 |
+####### Article R162-31-2 |
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24418 | 24472 |
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24419 | 24473 |
Les tarifs des prestations mentionnées à l'article R. 162-31 des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que les tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement sont déterminés sur la base des données régionales et nationales issues du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ou, à défaut, des tarifs applicables pour les mêmes activités dans les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 qui présentent des conditions techniques de fonctionnement équivalentes. |
24420 | 24474 |
|
24421 |
-###### Article R162-31-3 |
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24475 |
+####### Article R162-31-3 |
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24422 | 24476 |
|
24423 | 24477 |
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application des articles R. 162-31 et R. 162-31-1 à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie. |
24424 | 24478 |
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24425 |
-###### Article R162-22 |
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24426 |
- |
|
24427 |
-Sont prises sur recommandation du conseil de l'hospitalisation les décisions fixant : |
|
24428 |
- |
|
24429 |
-1° Le montant des objectifs de dépenses d'assurance maladie et des dotations nationales mentionnés au I des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-9 et à l'article L. 174-1-1 ; |
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24430 |
- |
|
24431 |
-2° Le montant de la dotation nationale et des dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-13 et la part des dotations régionales affectée à l'ensemble des mesures d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères d'attribution aux établissements ; |
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24432 |
- |
|
24433 |
-3° Les éléments de tarification mentionnés au I de l'article L. 162-22-3 et aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 ; |
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24434 |
- |
|
24435 |
-4° Les tarifs de responsabilité des établissements de santé mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 ; |
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24436 |
- |
|
24437 |
-5° La classification des prestations mentionnées aux articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; |
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24438 |
- |
|
24439 |
-6° La liste et les conditions dans lesquelles certaines spécialités pharmaceutiques et certains produits et prestations peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 ; |
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24440 |
- |
|
24441 |
-7° La liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13. |
|
24442 |
- |
|
24443 |
-###### Article R162-32 |
|
24479 |
+####### Article R162-32 |
|
24444 | 24480 |
|
24445 | 24481 |
Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 sont les suivantes : |
24446 | 24482 |
|
... | ... |
@@ -24470,7 +24506,7 @@ Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisat |
24470 | 24506 |
|
24471 | 24507 |
5° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° du présent article. |
24472 | 24508 |
|
24473 |
-###### Article R162-32-1 |
|
24509 |
+####### Article R162-32-1 |
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24474 | 24510 |
|
24475 | 24511 |
1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7. |
24476 | 24512 |
|
... | ... |
@@ -24487,23 +24523,7 @@ a) De ceux afférents aux examens de laboratoire ; |
24487 | 24523 |
|
24488 | 24524 |
b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile. |
24489 | 24525 |
|
24490 |
-###### Article R162-42-8 |
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24491 |
- |
|
24492 |
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 162-22-18 est composée de deux collèges : |
|
24493 |
- |
|
24494 |
-1° Cinq représentants de l'agence régionale de santé, désignés par son directeur général ; |
|
24495 |
- |
|
24496 |
-2° Cinq représentants des caisses locales d'assurance maladie et du service médical, désignés par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. |
|
24497 |
- |
|
24498 |
-Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans. Des suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir. |
|
24499 |
- |
|
24500 |
-Le président de la commission est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants de l'agence. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
|
24501 |
- |
|
24502 |
-La commission ne peut donner son avis que si au moins trois membres de chacun des deux collèges sont présents. |
|
24503 |
- |
|
24504 |
-Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations. Ils ne peuvent pas siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée. |
|
24505 |
- |
|
24506 |
-###### Article R162-32-2 |
|
24526 |
+####### Article R162-32-2 |
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24507 | 24527 |
|
24508 | 24528 |
Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes : |
24509 | 24529 |
|
... | ... |
@@ -24523,7 +24543,7 @@ L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesqu |
24523 | 24543 |
|
24524 | 24544 |
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements relevant des articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du présent code. |
24525 | 24545 |
|
24526 |
-###### Article R162-32-3 |
|
24546 |
+####### Article R162-32-3 |
|
24527 | 24547 |
|
24528 | 24548 |
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 162-42-10 et suivants pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6, les modalités de contrôle par les agences régionales de santé de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements sont les suivantes : |
24529 | 24549 |
|
... | ... |
@@ -24531,51 +24551,15 @@ Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 162-42-10 et suivants |
24531 | 24551 |
|
24532 | 24552 |
2° Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations utiles à la direction de l'établissement. Ils établissent, dans un délai de deux mois à compter du dernier jour de contrôle, un rapport adressé à l'établissement qui peut alors faire connaître ses observations dans le délai d'un mois. |
24533 | 24553 |
|
24534 |
-###### Article R162-32-4 |
|
24554 |
+####### Article R162-32-4 |
|
24535 | 24555 |
|
24536 | 24556 |
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application des articles R. 162-32 et R. 162-32-1 à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie. |
24537 | 24557 |
|
24538 |
-###### Article R162-42-9 |
|
24539 |
- |
|
24540 |
-La commission de contrôle propose au directeur général de l'agence régionale de santé le programme de contrôle régional annuel qu'elle élabore sur la base d'un projet préparé par l'unité de coordination régionale du contrôle externe placée auprès d'elle. Cette unité coordonne la réalisation des contrôles décidés par le directeur général de l'agence régionale de santé et rédige le bilan annuel d'exécution du programme de contrôle. |
|
24541 |
- |
|
24542 |
-L'unité de coordination régionale du contrôle externe est composée, pour les deux tiers, de personnels des caisses d'assurance maladie désignés par la commission de contrôle sur proposition des membres mentionnés au 2° de l'article R. 162-42-8 et, pour un tiers, de personnels de l'agence régionale de santé.L'unité est composée en majorité de médecins et comprend notamment le médecin-conseil régional du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés, le médecin-conseil régional du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le médecin coordonnateur régional des régimes agricoles de protection sociale ou leurs représentants. |
|
24543 |
- |
|
24544 |
-###### Article R162-33 |
|
24558 |
+####### Article R162-33 |
|
24545 | 24559 |
|
24546 | 24560 |
Les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité doivent tenir compte du fait qu'une part des frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux normalement couverte par les honoraires est supportée par l'établissement, notamment par la mise à la disposition de personnels, locaux et matériels. |
24547 | 24561 |
|
24548 |
-###### Article R162-23 |
|
24549 |
- |
|
24550 |
-Les recommandations relatives aux décisions mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 162-22 sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle s'appliquent les décisions en cause. A défaut de recommandation, ces décisions sont transmises pour avis au conseil de l'hospitalisation qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer. |
|
24551 |
- |
|
24552 |
-Les recommandations relatives aux décisions mentionnées aux 5° et 7° du même article sont formulées par le conseil de l'hospitalisation de sa propre initiative ou sur saisine préalable des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le sollicitent. Dans ce cas, le conseil dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses recommandations. |
|
24553 |
- |
|
24554 |
-###### Article R162-43 |
|
24555 |
- |
|
24556 |
-En cas de séjour dans les services de chirurgie des établissements hospitaliers publics ou privés, le tarif des honoraires à l'acte opératoire comprend les honoraires de la période préopératoire et ceux de la période postopératoire, dans la limite d'une durée fixée forfaitairement par la nomenclature générale des actes professionnels. |
|
24557 |
- |
|
24558 |
-Les honoraires afférents à la période non comprise dans le forfait mentionné à l'alinéa précédent sont remboursés : |
|
24559 |
- |
|
24560 |
-1°) sur la base d'un tarif journalier fixé d'après le tarif réglementaire en ce qui concerne les hôpitaux publics ; |
|
24561 |
- |
|
24562 |
-2°) sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues par les dispositions générales relatives aux soins. |
|
24563 |
- |
|
24564 |
-###### Article R162-42-10 |
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24565 |
- |
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24566 |
-L'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensemble de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité des personnes chargées du contrôle et la date à laquelle il commence. |
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24567 |
- |
|
24568 |
-Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort. |
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24569 |
- |
|
24570 |
-L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 166-1. |
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24571 |
- |
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24572 |
-A l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'elles datent et signent mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent. |
|
24573 |
- |
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24574 |
-A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations.A l'expiration de ce délai, les personnes chargées du contrôle transmettent à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement. |
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24575 |
- |
|
24576 |
-Au vu de ces éléments, l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre. |
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24577 |
- |
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24578 |
-###### Article R162-39 |
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24562 |
+####### Article R162-39 |
|
24579 | 24563 |
|
24580 | 24564 |
Il est institué un comité national des contrats d'établissements privés, composé à parts égales : |
24581 | 24565 |
|
... | ... |
@@ -24595,25 +24579,13 @@ Ce comité est chargé : |
24595 | 24579 |
|
24596 | 24580 |
3° D'émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale contre les décisions individuelles de classement ; lorsque le comité statue à ce titre, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote ; les avis sont alors adoptés à la majorité simple. |
24597 | 24581 |
|
24598 |
-###### Article R162-24 |
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24599 |
- |
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24600 |
-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le conseil de l'hospitalisation pour avis sur les principes généraux mentionnés au 3° de l'article L. 182-2-3 relatifs aux inscriptions d'actes et prestations prévus à l'article L. 162-1-7. Le conseil dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. |
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24601 |
- |
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24602 |
-###### Article R162-40 |
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24582 |
+####### Article R162-40 |
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24603 | 24583 |
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24604 | 24584 |
Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établissements privés, composé à parts égales de représentants de l'agence régionale de santé et des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège. |
24605 | 24585 |
|
24606 | 24586 |
Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de santé ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique. |
24607 | 24587 |
|
24608 |
-###### Article R162-42-11 |
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24609 |
- |
|
24610 |
-Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, les caisses qui ont supporté l'indu transmettent à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, un état des sommes payées au titre des factures contrôlées et des sommes dues. |
|
24611 |
- |
|
24612 |
-La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, le montant des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement de l'année antérieure au contrôle ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, les recettes annuelles d'assurance maladie de l'année antérieure au contrôle afférentes à ceux-ci. |
|
24613 |
- |
|
24614 |
-Sur la base de ces éléments, l'unité de coordination adresse à la commission de contrôle un rapport de synthèse comportant s'il y a lieu un avis sur le montant de la sanction, accompagné du rapport de contrôle et des observations de l'établissement. |
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24615 |
- |
|
24616 |
-###### Article R162-41 |
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24588 |
+####### Article R162-41 |
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24617 | 24589 |
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24618 | 24590 |
Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2. |
24619 | 24591 |
|
... | ... |
@@ -24627,23 +24599,13 @@ Le montant de cet objectif est déterminé en tenant compte notamment des élém |
24627 | 24599 |
|
24628 | 24600 |
4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés. |
24629 | 24601 |
|
24630 |
-###### Article R162-41-1 |
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24602 |
+####### Article R162-41-1 |
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24631 | 24603 |
|
24632 | 24604 |
Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-41, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 dans le respect de l'objectif quantifié national fixé en application des dispositions de l'article L. 162-22-2. |
24633 | 24605 |
|
24634 | 24606 |
L'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations mentionnée au 1° du I de l'article L. 162-22-3 est déterminée en tenant compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements de santé au titre de l'année en cours. Il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins. |
24635 | 24607 |
|
24636 |
-###### Article R162-25 |
|
24637 |
- |
|
24638 |
-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander l'avis du conseil de l'hospitalisation sur tout dossier portant sur la politique de financement des établissements de santé. |
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24639 |
- |
|
24640 |
-Ils transmettent au conseil les rapports et études que celui-ci estime utiles à l'accomplissement de ses missions, notamment les rapports semestriels de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, ainsi que les avis du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie. |
|
24641 |
- |
|
24642 |
-###### Article R162-45 |
|
24643 |
- |
|
24644 |
-Le délai, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-30, est fixé à vingt jours. |
|
24645 |
- |
|
24646 |
-###### Article R162-41-2 |
|
24608 |
+####### Article R162-41-2 |
|
24647 | 24609 |
|
24648 | 24610 |
En vue de réduire les inégalités tarifaires entre les régions, les taux de l'évolution moyenne des tarifs des prestations de chaque région mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3 peuvent être modulés par rapport au taux de l'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations, pour tenir compte de l'activité des établissements de la région appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique et des besoins de santé de la population. |
24649 | 24611 |
|
... | ... |
@@ -24655,37 +24617,13 @@ Lorsque des mesures tarifaires ont été prises pour certaines activités médic |
24655 | 24617 |
|
24656 | 24618 |
La somme des taux de l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations afférents à une activité médicale, pondérés de la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés pour cette activité dans l'ensemble des établissements de la région considérée, pour le dernier exercice connu, dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés pour cette activité, corrigées de l'effet des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ne doit pas excéder le taux de l'évolution moyenne nationale. |
24657 | 24619 |
|
24658 |
-###### Article R162-42-12 |
|
24659 |
- |
|
24660 |
-Le montant de la sanction est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur avis de la commission de contrôle en fonction de la gravité des manquements constatés et dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement. |
|
24661 |
- |
|
24662 |
-Lorsque le contrôle porte sur la totalité de l'activité, le montant de la sanction est fixé dans la limite de : |
|
24663 |
- |
|
24664 |
-a) 1 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est inférieur ou égal à 0, 5 % ; |
|
24665 |
- |
|
24666 |
-b) 3 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 0, 5 % et inférieur ou égal à 1, 5 % ; |
|
24667 |
- |
|
24668 |
-c) 4 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 1, 5 % et inférieur ou égal à 2, 5 % ; |
|
24669 |
- |
|
24670 |
-d) 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 2, 5 %. |
|
24671 |
- |
|
24672 |
-Lorsque le contrôle porte sur certaines activités ou prestations en particulier ou sur des séjours présentant des caractéristiques communes, le montant de la sanction est fixé dans la limite de : |
|
24673 |
- |
|
24674 |
-a) 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est inférieur ou égal à 2 % ; |
|
24675 |
- |
|
24676 |
-b) 10 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 5 % ; |
|
24677 |
- |
|
24678 |
-c) 15 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % ; |
|
24679 |
- |
|
24680 |
-d) 25 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 % ; |
|
24681 |
- |
|
24682 |
-e) 40 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 % ; |
|
24620 |
+####### Article R162-28 |
|
24683 | 24621 |
|
24684 |
-f) 50 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 30 %. |
|
24622 |
+Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visé à l'article R. 162-39. |
|
24685 | 24623 |
|
24686 |
-Ne sont pas prises en compte dans les recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement les sommes versées en application de l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale. |
|
24624 |
+Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R. 162-40. |
|
24687 | 24625 |
|
24688 |
-###### Article R162-41-3 |
|
24626 |
+####### Article R162-41-3 |
|
24689 | 24627 |
|
24690 | 24628 |
Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-41-1, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, après avis des représentants dans la région des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, les règles générales de modulation et les critères d'évolution des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 162-22-4. |
24691 | 24629 |
|
... | ... |
@@ -24693,29 +24631,29 @@ L'arrêté du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ainsi que les a |
24693 | 24631 |
|
24694 | 24632 |
La somme des taux de l'évolution tarifaire moyenne des établissements de la région fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-4, pondérés de la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie dans l'établissement considéré, pour le dernier exercice connu, dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie dans les établissements de santé privés de la région, corrigées de l'effet des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ne doit pas excéder le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de la région. Le taux de l'évolution tarifaire moyenne de chaque établissement correspond à la somme des taux d'évolution des tarifs de chacune des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 de l'établissement considéré, pondérés par la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans l'établissement pour cette prestation dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie dans cet établissement au cours du dernier exercice connu. |
24695 | 24633 |
|
24696 |
-###### Article R162-41-4 |
|
24634 |
+####### Article R162-41-4 |
|
24697 | 24635 |
|
24698 | 24636 |
Le montant des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, est communiqué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à l'Etat, au plus tard le 31 mai pour l'état définitif des charges de l'année précédente et l'état des charges du premier trimestre de l'année en cours, et le 31 décembre pour l'état provisoire des charges de l'année. Chaque fois que l'Etat en fait la demande, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés lui communique le dernier état des charges connu. |
24699 | 24637 |
|
24700 | 24638 |
Le montant s'apprécie à partir de la consolidation par les organismes nationaux dont relèvent les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 des versements de ces caisses aux établissements de santé privés au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie. La consolidation des données nationales issues des différents régimes d'assurance maladie s'effectue sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce constat peut également être effectué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à partir des données fournies par le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1. Les données obtenues sont complétées par le montant des prestations restant à payer au titre des soins dispensés au cours de l'exercice considéré et correspondant à la valeur estimative des bordereaux de facturation non encore reçus, ou reçus mais non encore liquidés, ou liquidés mais non encore payés, à la clôture de cet exercice. |
24701 | 24639 |
|
24702 |
-###### Article R162-26 |
|
24640 |
+####### Article R162-29 |
|
24703 | 24641 |
|
24704 |
-Le conseil de l'hospitalisation peut demander aux établissements publics rattachés aux ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale toute étude ou évaluation qu'il estime utile à l'accomplissement de ses missions et peut également entendre toute personne qualifiée de son choix, notamment les représentants des fédérations des établissements de santé. |
|
24642 |
+Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs nationaux, conformément aux dispositions des articles L. 162-22-6 et L. 162-22-8, sont les suivantes : |
|
24705 | 24643 |
|
24706 |
-###### Article R162-41-5 |
|
24644 |
+1° Les activités relevant de la médecine et des spécialités médicales, de la chirurgie et des spécialités chirurgicales, de la gynécologie-obstétrique et des spécialités gynécologiques et obstétricales, soumises ou non à autorisation en application des 1° à 3° et 8° à 19° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique ainsi que les activités d'odontologie ; |
|
24707 | 24645 |
|
24708 |
-En application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 162-22-3, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 peuvent être modifiés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
|
24646 |
+2° Les activités exercées sous la forme d'hospitalisation à domicile. |
|
24709 | 24647 |
|
24710 |
-###### Article R162-42-13 |
|
24648 |
+####### Article R162-41-5 |
|
24711 | 24649 |
|
24712 |
-La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, le directeur général sollicite l'avis de la commission de contrôle, notamment sur le montant de la sanction. Il prononce la sanction, la notifie à l'établissement dans un délai d'un mois par tout moyen permettant de déterminer la date de réception en indiquant à l'établissement le délai et les modalités de paiement des sommes en cause ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. Il adresse une copie de cette notification à la commission de contrôle et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2-1 ou L. 174-18. Lorsqu'il décide de ne pas prononcer de sanction alors que la commission de contrôle y était favorable, il communique dans un délai de quinze jours les motifs de son abstention à la commission de contrôle. Elle recouvre ce montant dans les conditions prévues au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-14. |
|
24650 |
+En application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 162-22-3, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 peuvent être modifiés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
|
24713 | 24651 |
|
24714 |
-###### Article R162-41-6 |
|
24652 |
+####### Article R162-41-6 |
|
24715 | 24653 |
|
24716 | 24654 |
Les tarifs de responsabilité mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont fixés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé à un taux qui ne peut être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 % de la moyenne des tarifs applicables dans la région aux établissements de même nature ayant conclu un contrat d'objectifs et de moyens ou, le cas échéant, celle des tarifs applicables dans une autre région. |
24717 | 24655 |
|
24718 |
-###### Article R162-42 |
|
24656 |
+####### Article R162-42 |
|
24719 | 24657 |
|
24720 | 24658 |
Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9 et le montant de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13. |
24721 | 24659 |
|
... | ... |
@@ -24729,7 +24667,7 @@ Le montant de l'objectif mentionné à l'alinéa précédent est déterminé en |
24729 | 24667 |
|
24730 | 24668 |
4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés. |
24731 | 24669 |
|
24732 |
-###### Article R162-42-1 |
|
24670 |
+####### Article R162-42-1 |
|
24733 | 24671 |
|
24734 | 24672 |
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9. |
24735 | 24673 |
|
... | ... |
@@ -24739,25 +24677,19 @@ Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il peut également être te |
24739 | 24677 |
|
24740 | 24678 |
Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
24741 | 24679 |
|
24742 |
-###### Article R162-42-14 |
|
24743 |
- |
|
24744 |
-Lorsque l'établissement fait obstacle à la préparation ou à la réalisation du contrôle prévu à l'article L. 162-22-18 et exercé dans les conditions fixées à l'article R. 162-42-10, l'unité de coordination en informe le directeur général de l'agence régionale de santé, qui adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, une mise en demeure de mettre fin à cet obstacle ou de prendre les mesures qui s'imposent dans un délai de quinze jours et en informe la commission de contrôle. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à la mise en demeure, la sanction mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 162-22-18 peut lui être infligée, dans les conditions fixées à l'article R. 162-42-13. |
|
24745 |
- |
|
24746 |
-###### Article R162-42-2 |
|
24680 |
+####### Article R162-42-2 |
|
24747 | 24681 |
|
24748 | 24682 |
Le suivi des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 162-41-4. |
24749 | 24683 |
|
24750 |
-###### Article R162-42-3 |
|
24684 |
+####### Article R162-42-3 |
|
24751 | 24685 |
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24752 | 24686 |
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, le montant des dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aides à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-13 et la part de ces dotations affectée à l'ensemble des missions d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ses missions ainsi que les critères d'attribution aux établissements. Lorsque le projet de décision des ministres est différent de la recommandation du conseil de l'hospitalisation, ce projet est soumis pour avis aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés. |
24753 | 24687 |
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24754 |
-###### Article R162-28 |
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24755 |
- |
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24756 |
-Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visé à l'article R. 162-39. |
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24688 |
+####### Article R162-30 |
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24757 | 24689 |
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24758 |
-Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R. 162-40. |
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24690 |
+Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité. |
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24759 | 24691 |
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24760 |
-###### Article R162-42-4 |
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24692 |
+####### Article R162-42-4 |
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24761 | 24693 |
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24762 | 24694 |
Dans un délai de quinze jours suivant la publication des arrêtés mentionnés aux articles R. 162-42-1 et R. 162-42-3, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, d'une part le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 et, d'autre part le montant annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa dotation régionale. |
24763 | 24695 |
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... | ... |
@@ -24765,21 +24697,101 @@ Ces forfaits et dotations sont versés en douze allocations mensuelles. |
24765 | 24697 |
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24766 | 24698 |
Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé sont motivées. |
24767 | 24699 |
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24768 |
-###### Article R162-42-5 |
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24700 |
+####### Article R162-42-5 |
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24769 | 24701 |
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24770 | 24702 |
En application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 162-22-10, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 peuvent être modifiés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
24771 | 24703 |
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24772 |
-###### Article R162-42-6 |
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24704 |
+####### Article R162-42-6 |
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24773 | 24705 |
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24774 | 24706 |
Les tarifs de responsabilité mentionnés au IV de l'article L. 162-22-10 sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur recommandation du conseil de l'hospitalisation. |
24775 | 24707 |
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24776 |
-###### Article R162-42-7 |
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24708 |
+####### Article R162-42-7 |
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24777 | 24709 |
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24778 | 24710 |
La liste des spécialités pharmaceutiques et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur recommandation du conseil de l'hospitalisation. |
24779 | 24711 |
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24780 |
-###### Article R162-30 |
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24712 |
+###### Sous-section 3 : Contrôle de la facturation |
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24781 | 24713 |
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24782 |
-Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité. |
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24714 |
+####### Article R162-42-8 |
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24715 |
+ |
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24716 |
+La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 162-22-18 est composée de deux collèges : |
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24717 |
+ |
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24718 |
+1° Cinq représentants de l'agence régionale de santé, désignés par son directeur général ; |
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24719 |
+ |
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24720 |
+2° Cinq représentants des caisses locales d'assurance maladie et du service médical, désignés par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. |
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24721 |
+ |
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24722 |
+Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans. Des suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir. |
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24723 |
+ |
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24724 |
+Le président de la commission est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants de l'agence. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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24725 |
+ |
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24726 |
+La commission ne peut donner son avis que si au moins trois membres de chacun des deux collèges sont présents. |
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24727 |
+ |
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24728 |
+Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations. Ils ne peuvent pas siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée. |
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24729 |
+ |
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24730 |
+####### Article R162-42-9 |
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24731 |
+ |
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24732 |
+La commission de contrôle propose au directeur général de l'agence régionale de santé le programme de contrôle régional annuel qu'elle élabore sur la base d'un projet préparé par l'unité de coordination régionale du contrôle externe placée auprès d'elle. Cette unité coordonne la réalisation des contrôles décidés par le directeur général de l'agence régionale de santé et rédige le bilan annuel d'exécution du programme de contrôle. |
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24733 |
+ |
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24734 |
+L'unité de coordination régionale du contrôle externe est composée, pour les deux tiers, de personnels des caisses d'assurance maladie désignés par la commission de contrôle sur proposition des membres mentionnés au 2° de l'article R. 162-42-8 et, pour un tiers, de personnels de l'agence régionale de santé.L'unité est composée en majorité de médecins et comprend notamment le médecin-conseil régional du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés, le médecin-conseil régional du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le médecin coordonnateur régional des régimes agricoles de protection sociale ou leurs représentants. |
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24735 |
+ |
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24736 |
+####### Article R162-42-10 |
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24737 |
+ |
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24738 |
+L'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensemble de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité des personnes chargées du contrôle et la date à laquelle il commence. |
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24739 |
+ |
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24740 |
+Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort. |
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24741 |
+ |
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24742 |
+L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 166-1. |
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24743 |
+ |
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24744 |
+A l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'elles datent et signent mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent. |
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24745 |
+ |
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24746 |
+A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations.A l'expiration de ce délai, les personnes chargées du contrôle transmettent à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement. |
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24747 |
+ |
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24748 |
+Au vu de ces éléments, l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre. |
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24749 |
+ |
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24750 |
+####### Article R162-42-11 |
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24751 |
+ |
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24752 |
+Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, les caisses qui ont supporté l'indu transmettent à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, un état des sommes payées au titre des factures contrôlées et des sommes dues. |
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24753 |
+ |
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24754 |
+La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, le montant des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement de l'année antérieure au contrôle ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, les recettes annuelles d'assurance maladie de l'année antérieure au contrôle afférentes à ceux-ci. |
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24755 |
+ |
|
24756 |
+Sur la base de ces éléments, l'unité de coordination adresse à la commission de contrôle un rapport de synthèse comportant s'il y a lieu un avis sur le montant de la sanction, accompagné du rapport de contrôle et des observations de l'établissement. |
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24757 |
+ |
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24758 |
+####### Article R162-42-12 |
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24759 |
+ |
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24760 |
+Le montant de la sanction est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur avis de la commission de contrôle en fonction de la gravité des manquements constatés et dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement. |
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24761 |
+ |
|
24762 |
+Lorsque le contrôle porte sur la totalité de l'activité, le montant de la sanction est fixé dans la limite de : |
|
24763 |
+ |
|
24764 |
+a) 1 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est inférieur ou égal à 0, 5 % ; |
|
24765 |
+ |
|
24766 |
+b) 3 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 0, 5 % et inférieur ou égal à 1, 5 % ; |
|
24767 |
+ |
|
24768 |
+c) 4 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 1, 5 % et inférieur ou égal à 2, 5 % ; |
|
24769 |
+ |
|
24770 |
+d) 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 2, 5 %. |
|
24771 |
+ |
|
24772 |
+Lorsque le contrôle porte sur certaines activités ou prestations en particulier ou sur des séjours présentant des caractéristiques communes, le montant de la sanction est fixé dans la limite de : |
|
24773 |
+ |
|
24774 |
+a) 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est inférieur ou égal à 2 % ; |
|
24775 |
+ |
|
24776 |
+b) 10 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 5 % ; |
|
24777 |
+ |
|
24778 |
+c) 15 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % ; |
|
24779 |
+ |
|
24780 |
+d) 25 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 % ; |
|
24781 |
+ |
|
24782 |
+e) 40 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 % ; |
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24783 |
+ |
|
24784 |
+f) 50 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 30 %. |
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24785 |
+ |
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24786 |
+Ne sont pas prises en compte dans les recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement les sommes versées en application de l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale. |
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24787 |
+ |
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24788 |
+####### Article R162-42-13 |
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24789 |
+ |
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24790 |
+La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, le directeur général sollicite l'avis de la commission de contrôle, notamment sur le montant de la sanction. Il prononce la sanction, la notifie à l'établissement dans un délai d'un mois par tout moyen permettant de déterminer la date de réception en indiquant à l'établissement le délai et les modalités de paiement des sommes en cause ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. Il adresse une copie de cette notification à la commission de contrôle et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2-1 ou L. 174-18. Lorsqu'il décide de ne pas prononcer de sanction alors que la commission de contrôle y était favorable, il communique dans un délai de quinze jours les motifs de son abstention à la commission de contrôle. Elle recouvre ce montant dans les conditions prévues au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-14. |
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24791 |
+ |
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24792 |
+####### Article R162-42-14 |
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24793 |
+ |
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24794 |
+Lorsque l'établissement fait obstacle à la préparation ou à la réalisation du contrôle prévu à l'article L. 162-22-18 et exercé dans les conditions fixées à l'article R. 162-42-10, l'unité de coordination en informe le directeur général de l'agence régionale de santé, qui adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, une mise en demeure de mettre fin à cet obstacle ou de prendre les mesures qui s'imposent dans un délai de quinze jours et en informe la commission de contrôle. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à la mise en demeure, la sanction mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 162-22-18 peut lui être infligée, dans les conditions fixées à l'article R. 162-42-13. |
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24783 | 24795 |
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24784 | 24796 |
##### Section 6 : Actions expérimentales |
24785 | 24797 |
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