Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er septembre 2010 (version f60199a)
La précédente version était la version consolidée au 27 août 2010.

... ...
@@ -22233,7 +22233,8 @@ Peuvent faire l'objet d'une pénalité les établissements d'hébergement pour p
22233 22233
 
22234 22234
 a) La transmission des éléments prévus à l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que ladite transmission n'a pas été effectuée dans un délai de quinze jours après relance par le directeur de l'organisme local concerné et que le manquement ne relève pas du cas mentionné à la dernière phrase du 2 ;
22235 22235
 
22236
-b) L'obligation d'établir la demande de prise en charge prévue au c de l'article R. 174-15 ou la transmission du tableau prévu à l'article D. 174-3 ;
22236
+b) L'obligation d'établir la demande de prise en charge prévue
22237
+à l'article R. 174-15 ;
22237 22238
 
22238 22239
 4° Pour les faits mentionnés à l'article R. 147-8 du fait de leurs salariés.
22239 22240
 
... ...
@@ -26630,7 +26631,7 @@ Pour les établissements autonomes hébergeant des personnes âgées dépendante
26630 26631
 
26631 26632
 ###### Article R174-15
26632 26633
 
26633
-Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter la carte d'assuré social justifiant de cette qualité ou de celle d'ayant droit. A défaut, une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement.
26634
+Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter la carte d'assuré social justifiant de cette qualité ou de celle d'ayant droit. A défaut et si les informations à disposition de l'établissement ne permettent pas d'identifier le résident dans le traitement prévu à l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles, une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement.
26634 26635
 
26635 26636
 ###### Article R174-16
26636 26637
 
... ...
@@ -50526,16 +50527,18 @@ Pour les assurés sociaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 174-
50526 50527
 
50527 50528
 Le forfait global de soins est versé par douzièmes à l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans cet établissement.
50528 50529
 
50529
-Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux, établie conformément à l'article D. 174-3, fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.
50530
+Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux ou des données mensuelles, établie conformément à l'article D. 174-3, fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.
50530 50531
 
50531 50532
 En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le préfet de région, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
50532 50533
 
50533 50534
 ###### Article D174-3
50534 50535
 
50535
-Le forfait global de soins de chaque établissement est réparti selon les modalités suivantes entre les différents régimes d'assurance maladie, au prorata du nombre de pensionnaires pris en charge par chacun d'eux. L'établissement dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de pensionnaires pris en charge par chaque régime. Ce tableau est transmis à la caisse désignée en application de l'article D. 174-2 et aux organismes d'assurance maladie intéressés.
50536
+Le forfait global de soins de chaque établissement est réparti selon les modalités suivantes entre les différents régimes d'assurance maladie, au prorata du nombre de pensionnaires pris en charge par chacun d'eux.L'établissement dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de pensionnaires pris en charge par chaque régime. Ce tableau est transmis à la caisse désignée en application de l'article D. 174-2 et aux organismes d'assurance maladie intéressés.
50536 50537
 
50537 50538
 Chaque année, la moyenne des tableaux trimestriels sert de base à la répartition du forfait entre les différents régimes d'assurance maladie.
50538 50539
 
50540
+Pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, la répartition du forfait est basée sur la moyenne des données transmises mensuellement, conformément aux dispositions de l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles.
50541
+
50539 50542
 ###### Article D174-4
50540 50543
 
50541 50544
 La répartition entre les régimes d'assurance maladie des sommes versées aux établissements pour le compte de ces régimes est effectuée au sein d'une commission nationale de répartition.
... ...
@@ -50546,7 +50549,7 @@ La composition et les règles de fonctionnement de cette commission ainsi que la
50546 50549
 
50547 50550
 ###### Article D174-5
50548 50551
 
50549
-Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, et les tableaux établis en vertu de l'article D. 174-3.
50552
+Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, et les tableaux établis, ou les données mensuelles transmises, en vertu de l'article D. 174-3.
50550 50553
 
50551 50554
 Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.
50552 50555