Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juillet 2010 (version 50686bc)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2010.

38916 38916
####### Article R723-2
38917 38917

                                                                                    
38918 38918
L'assemblée générale se compose de :
38919 38919

                                                                                    
38920 38920
1° Deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
38921 38921

                                                                                    
38922 38922
2° Cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations
, à l'exception des avocats qui bénéficient des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1
 ;
38923 38923

                                                                                    
38924 38924
3° Quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité
 y compris les avocats qui bénéficient des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1
.
38925 38925

                                                                                    
38926 38926
Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
38927 38927

                                                                                    
38928 38928
Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque groupement.
38929 38929

                                                                                    
38930 38930
Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale.
   

                    
39185 39185
######## Article R723-37
39186 39186

                                                                                    
39187 39187
Lorsque, à la date d'entrée en jouissance de la pension, l'intéressé justifie, dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est déterminé selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la Caisse nationale des barreaux français :
39188 39188

                                                                                    
39189 39189
1° Si ce nombre est au moins égal à 
cent soixante
la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1
, le montant de la pension de retraite est celui fixé en application de l'article R. 723-43 ;
39190 39190

                                                                                    
39191 39191
2° Si ce nombre est inférieur à 
cent soixante
la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1
 et au moins égal à soixante, le montant de la pension est celui fixé en application de l'article R. 723-43 calculé proportionnellement au nombre de trimestres validés ;
39192 39192

                                                                                    
39193 39193
3° Si ce nombre est inférieur à soixante, il est fait application des dispositions de l'article L. 723-11. La fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés est calculée proportionnellement au nombre de trimestres validés par la Caisse nationale des barreaux français.
   

                    
39201 39201
######## Article R723-39
39202 39202

                                                                                    
39203 39203
La majoration prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 723-10-1 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article.
39204 39204

                                                                                    
39205 39205
Cette majoration est égale à 0,
 
75 % par trimestre
 accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er juillet 2010 et à 1, 25 % par trimestre accompli à compter du 1er juillet 2010
.
   

                    
39239 39239
######## Article R723-44
39240 39240

                                                                                    
39241 39241
L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.
39242 39242

                                                                                    
39243 39243
La pension de retraite est 
payable
versée
 à trimestre échu.
 Elle peut faire l'objet d'un versement mensuel lorsque son montant est supérieur à un seuil fixé chaque année par décision du conseil d'administration.
39244

                                                                                    
39245
Les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour du trimestre civil du décès.