Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juin 2010 (version dc6cd38)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2010.

30821
##### Article R325-1
30822

                        
30823
Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L. 325-1 doivent faire connaître à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale à laquelle ils sont affiliés qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie.
   

                    
30825 30821
##### Article R325-2
30826 30822

                                                                                    
30827 30823
Pour les titulaires de pension de réversion ou de veuve visés aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 357-9, il est tenu compte des droits au régime local d'assurance maladie du conjoint décédé ou disparu pour apprécier les conditions de durée d'assurance ou de cotisations définies aux 9°
 et 10
, 10° et 11
° du II de l'article L. 325-1.
   

                    
30829 30825
##### Article R325-3
30830 30826

                                                                                    
30831 30827
Le bénéfice du régime local en qualité d'ayant
La durée pendant laquelle un ayant
 droit
,
 tel que défini aux articles L. 161-14 et L. 313-3
 au cours des cinq années précédant le départ en retraite de l'ouvrant droit
, a bénéficié du régime local
 peut compléter ou remplacer 
la période de vingt trimestres
les périodes
 d'assurance 
au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse exigés
exigées
 aux 9°
 et 10
, 10° et 11
° du II de l'article L. 325-1
 à condition, soit d'être incluse dans la période des cinq années précédant la date de départ en retraite ou de cessation d'activité de l'assuré, soit de totaliser dix années au moins et d'être incluse dans la période de quinze années précédant cette date, soit de totaliser quinze années au moins avant cette date
.
 Cette durée est prise en compte qu'elle ait été continue ou discontinue.
   

                    
30829
##### Article R325-4
30830

                        
30831
La demande d'affiliation au régime local d'assurance maladie en application de l'article R. 325-3 est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale à laquelle l'assuré social est affilié.
   

                    
31604 31604
###### Article R351-34
31605 31605

                                                                                    
31606 31606
Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.
31607 31607

                                                                                    
31608 31608
Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
31609 31609

                                                                                    
31610 31610
La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9°
 et 10
, 10° et 11
° du II de l'article L. 325-1.
31611 31611

                                                                                    
31612 31612
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
   

                    
31904 31904
##### Article R354-1
31905 31905

                                                                                    
31906 31906
Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2 adressent à la caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus la demande mentionnée à l'article R. 173-4-1. Lorsque les droits n'ont pas été liquidés, la demande est adressée à la caisse compétente dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de la personne intéressée, cette caisse étant celle du régime de son choix si le de cujus avait relevé de plusieurs régimes. En cas de résidence à l'étranger ou pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3, l'organisme compétent est celui qui a reçu les derniers versements du de cujus ou qui a liquidé ses droits.
31907 31907

                                                                                    
31908 31908
La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir ces avantages, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de l'article L. 353-3, l'un des bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève du régime local d'assurance maladie en application des 9°
 et 10
, 10° et 11
° du II de l'article L. 325-1. Elle est également compétente pour recevoir les demandes tendant à l'attribution des pensions prévues aux articles L. 357-9 et L. 357-10.
31909 31909

                                                                                    
31910 31910
Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à cette demande la copie de l'acte de naissance de l'assuré.
31911 31911

                                                                                    
31912 31912
Lorsque la demande est formée au titre de l'inaptitude au travail, les documents prévus à l'article R. 351-22 doivent y être joints.
31913 31913

                                                                                    
31914 31914
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
31915 31915

                                                                                    
31916 31916
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet.