Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juin 2010 (version 74d3181)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 2010.

57274 57274
###### Article D542-35
57275 57275

                                                                                    
57276 57276
Les prêts prévus à l'article L. 542-9 sont accordés par les caisses, organismes, collectivités et administrations chargés du paiement des prestations familiales, en application de l'article L. 212-1 du présent code et de l'article 1090 du code rural. Ces prêts ne peuvent être attribués qu'aux allocataires ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou occupants de bonne foi des locaux qu'ils habitent. Ils doivent être destinés à permettre l'exécution de travaux d'aménagement ou de réparations comportant une amélioration des conditions de logement.
57277

                                                                                    
57278
Ces prêts peuvent également être accordés aux assistants maternels, qu'ils soient ou non allocataires, ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou d'occupants de bonne foi des locaux qu'ils habitent. Ils doivent, dans ce cas, être destinés à permettre l'exécution de travaux visant à améliorer l'accueil, la santé ou la sécurité des enfants gardés au domicile de l'assistant ou à faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément mentionné à l'article D. 421-4 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
57278 57280
###### Article D542-36
57279 57281

                                                                                    
57280 57282
Les prêts peuvent atteindre 80 p. 100 des dépenses effectuées par l'entrepreneur, dans la limite d'un maximum de 1 067,14 euros.
 Cette limite est portée à 10 000 euros pour l'assistant maternel.
   

                    
57282 57284
###### Article D542-37
57283 57285

                                                                                    
57284 57286
Les prêts sont remboursables par fractions égales, en trente-six mensualités au maximum, exigibles à compter du sixième mois qui en suit l'attribution.
57285 57287

                                                                                    
57286 57288
Chaque mensualité est majorée d'un intérêt calculé à raison de 1 p. 100 de son montant.
57289

                                                                                    
57290
Par dérogation aux alinéas ci-dessus, les prêts accordés aux assistants maternels sont remboursables par fractions égales, en cent vingt mensualités au maximum, exigibles à compter du sixième mois qui en suit l'attribution. Aucune majoration d'intérêt ne peut être réclamée sur ces mensualités.
   

                    
57288 57292
###### Article D542-38
57289 57293

                                                                                    
57290 57294
Lorsqu'une famille
 ou un assistant maternel
 bénéficiaire d'un prêt quitte volontairement son logement avant l'extinction de sa dette pour s'installer dans un local dont les conditions d'habitation et de peuplement sont inférieures, les sommes restant dues deviennent exigibles.
57295

                                                                                    
57296
Lorsqu'un assistant maternel renonce à exercer son activité, perd ou n'obtient pas son agrément avant l'extinction de sa dette, les sommes restant dues deviennent exigibles, sauf s'il poursuit son activité en vertu d'un autre agrément.