Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 11 mars 2010 (version c910aed)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 2010.

940 940
##### Article L131-8
941 941

                                                                                    
942 942
I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2, le financement des mesures définies aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4, à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, aux articles 1er et 3 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail et à l'article 13 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux régimes de sécurité sociale.
943 943

                                                                                    
944 944
II.-Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
945 945

                                                                                    
946 946
1° La taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;
947 947

                                                                                    
948 948
2° abrogé ;
949 949

                                                                                    
950 950
3° abrogé ;
951 951

                                                                                    
952 952
4° abrogé ;
953 953

                                                                                    
954 954
5° abrogé ;
955 955

                                                                                    
956 956
6° La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1 du présent code ;
957 957

                                                                                    
958 958
7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du présent code ;
959 959

                                                                                    
960 960
8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;
961 961

                                                                                    
962 962
9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret ;
963 963

                                                                                    
964 964
10° Une fraction égale à 
37, 95
33,36
 % du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts ;
965 965

                                                                                    
966 966
11° Le droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du même code.
967 967

                                                                                    
968 968
III.-1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au II les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :
969 969

                                                                                    
970 970
1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
971 971

                                                                                    
972 972
2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;
973 973

                                                                                    
974 974
3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
975 975

                                                                                    
976 976
4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
977 977

                                                                                    
978 978
5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;
979 979

                                                                                    
980 980
6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
981 981

                                                                                    
982 982
7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
983 983

                                                                                    
984 984
8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.
985 985

                                                                                    
986 986
Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.
987 987

                                                                                    
988 988
2.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent III conformément au dernier alinéa du au 1.
989 989

                                                                                    
990 990
3. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
991 991

                                                                                    
992 992
IV. Abrogé
993 993

                                                                                    
994 994
V.-Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part, les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
995 995

                                                                                    
996 996
En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement.