Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2552 | 2552 |
###### Article L143-1 |
2553 | 2553 | |
2554 | 2554 |
Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. |
2555 | 2555 | |
2556 | 2556 |
Cette organisation règle les contestations relatives : |
2557 | 2557 | |
2558 | 2558 |
1°) à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ; |
2559 | 2559 | |
2560 | 2560 |
2°) à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; |
2561 | 2561 | |
2562 | 2562 |
3°) à A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural autres que celles relevant soit du contentieux général de la sécurité sociale , soit des juridictions de droit commun en vertu des articles 1169, 1234-17 et 1234-25 du code rural ; |
2563 | 2563 | |
2564 | 2564 |
4°) aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code. |
2565 | 2565 | |
2566 | 2566 |
Les dispositions des 1° à 3° du présent article ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles constatées dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. |
2572 | 2572 |
####### Article L143-2 |
2573 | 2573 | |
2574 | 2574 |
Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité. |
2575 | 2575 | |
2576 | 2576 |
Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent trois membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants. |
2577 | 2577 | |
2578 | 2578 |
Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions. |
2579 | 2579 | |
2580 | 2580 |
Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège. |
2581 | 2581 | |
2582 | 2582 |
Un président suppléant est désigné concomitamment dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions. |
2583 | 2583 | |
2584 | 2584 |
La présidence d'une formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les mêmes formes. |
2585 | 2585 | |
2586 | 2586 |
Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par ordonnance du président du tribunal. |
2587 | 2587 | |
2588 | 2588 |
Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire. |
2589 | 2589 | |
2590 | 2590 |
Ils sont désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées , selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans. |
2591 | 2591 | |
2592 | 2592 |
Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes. |
2593 | 2593 | |
2594 | 2594 |
Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions. |
2595 | 2595 | |
2596 | 2596 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
3038 | 3038 |
###### Article L152-1 |
3039 | 3039 | |
3040 | 3040 |
Les décisions des conseils d'administration des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats et des organismes mentionnés aux articles 1000-2 et 1002 à 1002-4 L. 723-1 du code rural sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre. |
3041 | 3041 | |
3042 | 3042 |
L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse. |
3043 | 3043 | |
3044 | 3044 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice du contrôle prévu au premier alinéa et notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour prononcer l'annulation et la procédure de suspension provisoire des décisions des organismes. |
3045 | 3045 | |
3046 | 3046 |
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole, apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions. |
3342 | 3342 |
######## Article L161-18 |
3343 | 3343 | |
3344 | 3344 |
Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par un régime d'assurance vieillesse de salariés ou un régime de non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause. |
3345 | 3345 | |
3346 | 3346 |
Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 1122 L. 732-23 du code rural. |
3360 | 3360 |
######## Article L161-20 |
3361 | 3361 | |
3362 | 3362 |
Des décrets fixent, nonobstant toute disposition législative contraire, les conditions dans lesquelles les périodes de détention provisoire sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension au titre des régimes législatifs ou réglementaires d'assurance vieillesse auxquels les articles L. 351-3 du présent code et 1110 L. 732-21 du code rural ne sont pas applicables. La situation des personnes en détention provisoire ne peut, en aucun cas, être plus favorable que celle qui est faite par ces différents régimes aux personnes en état de chômage involontaire. |