Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 janvier 2010 (version ade3e9a)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 2010.

2552 2552
###### Article L143-1
2553 2553

                                                                                    
2554 2554
Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale.
2555 2555

                                                                                    
2556 2556
Cette organisation règle les contestations relatives :
2557 2557

                                                                                    
2558 2558
1°) à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ;
2559 2559

                                                                                    
2560 2560
2°) à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2561 2561

                                                                                    
2562 2562
3°) 
à
A
 l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural autres que celles relevant 
soit 
du contentieux général de la sécurité sociale
, soit des juridictions de droit commun en vertu des articles 1169, 1234-17 et 1234-25 du code rural
 ;
2563 2563

                                                                                    
2564 2564
4°) aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code.
2565 2565

                                                                                    
2566 2566
Les dispositions des 1° à 3° du présent article ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles constatées dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
   

                    
2572 2572
####### Article L143-2
2573 2573

                                                                                    
2574 2574
Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité.
2575 2575

                                                                                    
2576 2576
Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent trois membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.
2577 2577

                                                                                    
2578 2578
Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.
2579 2579

                                                                                    
2580 2580
Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège.
2581 2581

                                                                                    
2582 2582
Un président suppléant est désigné concomitamment dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.
2583 2583

                                                                                    
2584 2584
La présidence d'une formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les mêmes formes.
2585 2585

                                                                                    
2586 2586
Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par ordonnance du président du tribunal.
2587 2587

                                                                                    
2588 2588
Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
2589 2589

                                                                                    
2590 2590
Ils sont désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées
, selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
 ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.
2591 2591

                                                                                    
2592 2592
Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.
2593 2593

                                                                                    
2594 2594
Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.
2595 2595

                                                                                    
2596 2596
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
3038 3038
###### Article L152-1
3039 3039

                                                                                    
3040 3040
Les décisions des conseils d'administration des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats et des organismes mentionnés 
aux articles 1000-2 et 1002 à 1002-4
L. 723-1
 du code rural sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre.
3041 3041

                                                                                    
3042 3042
L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.
3043 3043

                                                                                    
3044 3044
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice du contrôle prévu au premier alinéa et notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour prononcer l'annulation et la procédure de suspension provisoire des décisions des organismes.
3045 3045

                                                                                    
3046 3046
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole, apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions.
   

                    
3342 3342
######## Article L161-18
3343 3343

                                                                                    
3344 3344
Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par un régime d'assurance vieillesse de salariés ou un régime de non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.
3345 3345

                                                                                    
3346 3346
Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 
1122
L. 732-23
 du code rural.
   

                    
3360 3360
######## Article L161-20
3361 3361

                                                                                    
3362 3362
Des décrets fixent, nonobstant toute disposition législative contraire, les conditions dans lesquelles les périodes de détention provisoire sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension au titre des régimes législatifs ou réglementaires d'assurance vieillesse auxquels les articles L. 351-3 du présent code et 
1110
L. 732-21
 du code rural ne sont pas applicables. La situation des personnes en détention provisoire ne peut, en aucun cas, être plus favorable que celle qui est faite par ces différents régimes aux personnes en état de chômage involontaire.