Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 27 janvier 2010 (version b64e5d9)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 2010.

50300 50300
###### Article D162-2-1
50301 50301

                                                                                    
50302 50302
Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants :
50303 50303

                                                                                    
50304 50304
1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ;
50305 50305

                                                                                    
50306 50306
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
50307 50307

                                                                                    
50308 50308
3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
50309 50309

                                                                                    
50310 50310
4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
50311 50311

                                                                                    
50312 50312
5° Le directeur général 
des entreprises
de la compétitivité, de l'industrie et des services
 ou son représentant ;
50313 50313

                                                                                    
50314 50314
6° Deux représentants des organismes nationaux d'assurance maladie désignés par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants et le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
50315 50315

                                                                                    
50316 50316
7° Un représentant désigné par le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
50317 50317

                                                                                    
50318 50318
Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant et un représentant du ministre chargé de la recherche.
50319 50319

                                                                                    
50320 50320
En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de 
l'action
la cohésion
 sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.
50321 50321

                                                                                    
50322 50322
Lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de produits ou prestations relevant de l'article L. 165-1 et contribuant à la prise en charge d'une perte d'autonomie, le président associe aux travaux du comité et de ses sections, pour le produit ou la prestation concernée, un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avec voix consultative.
50323 50323

                                                                                    
50324 50324
Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de sous-directeur. Les représentants des organismes nationaux d'assurance maladie doivent occuper des fonctions au moins égales à celle de directeur adjoint.
   

                    
51510 51510
####### Article D221-2
51511 51511

                                                                                    
51512 51512
Le comité national de gestion du fonds comprend :
51513 51513

                                                                                    
51514 51514
1° Au titre des représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :
51515 51515

                                                                                    
51516 51516
a) Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
51517 51517

                                                                                    
51518 51518
b) Le directeur général du régime social des indépendants ou son représentant ;
51519 51519

                                                                                    
51520 51520
c) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
51521 51521

                                                                                    
51522 51522
d) Un représentant désigné par le collège des directeurs ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
51523 51523

                                                                                    
51524 51524
2° Au titre des représentants de l'Etat :
51525 51525

                                                                                    
51526 51526
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
51527 51527

                                                                                    
51528 51528
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
51529 51529

                                                                                    
51530 51530
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
51531 51531

                                                                                    
51532 51532
d) Le directeur général de 
l'action
la cohésion
 sociale ou son représentant ;
51533 51533

                                                                                    
51534 51534
Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée pendant la même période par le directeur qui n'est pas chargé de la présidence.
51535 51535

                                                                                    
51536 51536
Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné à l'article D. 221-3.