Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 janvier 2010 (version 86355c1)
La précédente version était la version consolidée au 16 janvier 2010.

... ...
@@ -17166,7 +17166,7 @@ Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes pa
17166 17166
 
17167 17167
 Le fonds paritaire de garantie peut emprunter auprès de ses membres. Il peut, à cette fin, constituer ou demander à ses membres de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.
17168 17168
 
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-Le défaut d'adhésion au fonds ou l'absence de versement de la cotisation sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 951-10.
17169
+Le défaut d'adhésion au fonds ou l'absence de versement de la cotisation sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 612-43 du code monétaire et financier.
17170 17170
 
17171 17171
 ###### Article L931-42
17172 17172