Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 27 décembre 2009 (version 60b7824)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2009.

... ...
@@ -60621,7 +60621,7 @@ Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants
60621 60621
 
60622 60622
 ###### Article D712-40
60623 60623
 
60624
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1 %. Cette cotisation est précomptée sur les traitements des intéressés qui sont payés pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2,95 %.
60624
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1 %. Cette cotisation est précomptée sur les traitements des intéressés qui sont payés pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2, 95 %.
60625 60625
 
60626 60626
 ###### Article D712-41
60627 60627
 
... ...
@@ -60675,13 +60675,13 @@ Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 712-48 sont
60675 60675
 
60676 60676
 Les prestations en espèces sont à la charge de l'organisme de détachement.
60677 60677
 
60678
-##### Section 7 : Dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant dans un territoire d'outre-mer.
60678
+##### Section 7 : Dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie
60679 60679
 
60680 60680
 ###### Article D712-50
60681 60681
 
60682
-Les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnels civils qui exercent leurs fonctions dans un territoire relevant du ministère chargé des territoires d'outre-mer et qui appartiennent aux catégories ci-après :
60682
+Les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnels civils qui exercent leurs fonctions dans un territoire relevant du ministère chargé de l'outre-mer et qui appartiennent aux catégories ci-après :
60683 60683
 
60684
-1°) fonctionnaires civils appartenant aux cadres régis par décret et relevant du ministère chargé des territoires d'outre-mer ;
60684
+1°) fonctionnaires civils appartenant aux cadres régis par décret et relevant du ministère chargé de l'outre-mer ;
60685 60685
 
60686 60686
 2°) fonctionnaires civils de l'Etat soumis au statut général et appartenant aux cadres relevant des autres ministères ;
60687 60687
 
... ...
@@ -60689,7 +60689,7 @@ Les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre sont applicables, sous
60689 60689
 
60690 60690
 ###### Article D712-51
60691 60691
 
60692
-Les cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-40 sont versées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget, à l'union de recouvrement dans le ressort de laquelle se situe la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à laquelle les intéressés sont affiliés.
60692
+Les cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-40 sont versées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'Outre-mer et du ministre chargé du budget, à l'organisme de recouvrement désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
60693 60693
 
60694 60694
 Elles sont calculées sur les émoluments soumis à retenues pour pensions, que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en France, dans la limite du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale.
60695 60695