Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -60621,7 +60621,7 @@ Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants |
60621 | 60621 |
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60622 | 60622 |
###### Article D712-40 |
60623 | 60623 |
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60624 |
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1 %. Cette cotisation est précomptée sur les traitements des intéressés qui sont payés pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2,95 %. |
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60624 |
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1 %. Cette cotisation est précomptée sur les traitements des intéressés qui sont payés pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2, 95 %. |
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60625 | 60625 |
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60626 | 60626 |
###### Article D712-41 |
60627 | 60627 |
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@@ -60675,13 +60675,13 @@ Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 712-48 sont |
60675 | 60675 |
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60676 | 60676 |
Les prestations en espèces sont à la charge de l'organisme de détachement. |
60677 | 60677 |
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60678 |
-##### Section 7 : Dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant dans un territoire d'outre-mer. |
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60678 |
+##### Section 7 : Dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie |
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60679 | 60679 |
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60680 | 60680 |
###### Article D712-50 |
60681 | 60681 |
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60682 |
-Les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnels civils qui exercent leurs fonctions dans un territoire relevant du ministère chargé des territoires d'outre-mer et qui appartiennent aux catégories ci-après : |
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60682 |
+Les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnels civils qui exercent leurs fonctions dans un territoire relevant du ministère chargé de l'outre-mer et qui appartiennent aux catégories ci-après : |
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60683 | 60683 |
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60684 |
-1°) fonctionnaires civils appartenant aux cadres régis par décret et relevant du ministère chargé des territoires d'outre-mer ; |
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60684 |
+1°) fonctionnaires civils appartenant aux cadres régis par décret et relevant du ministère chargé de l'outre-mer ; |
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60685 | 60685 |
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60686 | 60686 |
2°) fonctionnaires civils de l'Etat soumis au statut général et appartenant aux cadres relevant des autres ministères ; |
60687 | 60687 |
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... | ... |
@@ -60689,7 +60689,7 @@ Les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre sont applicables, sous |
60689 | 60689 |
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60690 | 60690 |
###### Article D712-51 |
60691 | 60691 |
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60692 |
-Les cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-40 sont versées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget, à l'union de recouvrement dans le ressort de laquelle se situe la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à laquelle les intéressés sont affiliés. |
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60692 |
+Les cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-40 sont versées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'Outre-mer et du ministre chargé du budget, à l'organisme de recouvrement désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
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60693 | 60693 |
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60694 | 60694 |
Elles sont calculées sur les émoluments soumis à retenues pour pensions, que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en France, dans la limite du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale. |
60695 | 60695 |
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