Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 23 novembre 2009 (version e9e3e04)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2009.

... ...
@@ -20119,7 +20119,7 @@ Le directoire dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionneme
20119 20119
 
20120 20120
 4° Il nomme les personnalités qualifiées, membres du comité de sélection des gérants prévu au I de l'article R. 135-27 ;
20121 20121
 
20122
-5° Il sélectionne les entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10 ;
20122
+5° Il sélectionne les prestataires assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers mentionnés à l'article L. 135-10 ;
20123 20123
 
20124 20124
 6° Il conclut au nom du fonds toute convention et en contrôle le respect ;
20125 20125
 
... ...
@@ -20150,10 +20150,9 @@ Les activités des membres du directoire, autres que celles du président, sont
20150 20150
 ###### Article R135-24
20151 20151
 
20152 20152
 La gestion administrative mentionnée à l'article L. 135-10, qui est exercée sous l'autorité du directoire, comprend :
20153
-
20154 20153
 - le secrétariat des organes du fonds, la fourniture d'une assistance juridique, comptable et budgétaire ;
20155
-- la préparation des appels d'offres en vue de la sélection des entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10 ;
20156
-- la gestion courante de la trésorerie du fonds qui ne peut être assurée par les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent ;
20154
+- la préparation des appels d'offres en vue de la sélection des prestataires assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers mentionnés à l'article L. 135-10 ;
20155
+- la gestion courante de la trésorerie du fonds qui ne peut être assurée par les prestataires mentionnés à l'alinéa précédent ;
20157 20156
 - la préparation des propositions du directoire au conseil de surveillance sur les orientations générales de la politique de placement du fonds ;
20158 20157
 - le service de conservation prévu au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;
20159 20158
 - le contrôle de l'exécution des mandats visés à l'article L. 135-10.
... ...
@@ -20183,11 +20182,11 @@ II.-Les actes pris par le directoire en application du quatrième alinéa de l'a
20183 20182
 
20184 20183
 ###### Article R135-27
20185 20184
 
20186
-I. - Il est créé un comité de sélection des gérants chargé du dépouillement et de l'analyse des offres visées à l'article L. 135-10. Il est consulté par le directoire sur les cahiers des charges des appels d'offres visés à l'article L. 135-10. Il lui est fait rapport sur l'exécution des mandats visés au même article. Outre son président, ce comité est composé de quatre personnalités qualifiées nommées par le directoire. Le président du comité de sélection des gérants est un membre du directoire du fonds, autre que le président du directoire.
20185
+I.-Il est créé un comité de sélection des gérants chargé du dépouillement et de l'analyse des offres pour l'attribution des mandats prévus à l'article L. 135-10. Il est consulté par le directoire sur les cahiers des charges des appels d'offres. Il lui est fait rapport sur l'exécution des mandats. Il est également consulté sur les décisions de gestion financière prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 135-10. Il lui est fait rapport sur la mise en œuvre de ces décisions. Outre son président, ce comité est composé de quatre personnalités qualifiées nommées par le directoire. Le président du comité de sélection des gérants est un membre du directoire du fonds, autre que le président du directoire.
20187 20186
 
20188
-II. - Le directoire ou un de ses membres désigné à cet effet peut se faire assister pour le contrôle des procédures et des opérations effectuées pour le compte du fonds par les entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10.
20187
+II.-Le directoire ou un de ses membres désigné à cet effet peut se faire assister pour le contrôle des procédures et des opérations effectuées pour le compte du fonds par les prestataires assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers mentionnés à l'article L. 135-10.
20189 20188
 
20190
-III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 133 du code des marchés publics et au I de l'article 3 du décret n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 pris pour son application, le fonds peut décider de ne pas soumettre, pour avis, les projets de marchés de gestion qu'il passe en application de l'article L. 135-10 du présent code à la commission des marchés publics de l'Etat.
20189
+III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 133 du code des marchés publics et au I de l'article 3 du décret n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 pris pour son application, le fonds peut décider de ne pas soumettre, pour avis, les projets de marchés de gestion qu'il passe en application de l'article L. 135-10 du présent code à la commission des marchés publics de l'Etat.
20191 20190
 
20192 20191
 Par dérogation aux dispositions de l'article 119 du code des marchés publics, le fonds peut décider de soumettre, pour avis, les projets de marchés de gestion qu'il passe en application de l'article L. 135-10 du présent code aux commissions spécialisées des marchés.
20193 20192
 
... ...
@@ -20207,19 +20206,21 @@ I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer :
20207 20206
 
20208 20207
 1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :
20209 20208
 
20210
-a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
20209
+a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
20211 20210
 
20212 20211
 b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a ;
20213 20212
 
20214 20213
 2° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
20215 20214
 
20216
-II. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des actions, titres donnant accès au capital ou parts d'un même émetteur. Toutefois, ce ratio ne s'applique pas :
20215
+II. - Les règles suivantes s'appliquent aux placements du fonds de réserve pour les retraites :
20216
+
20217
+1° Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des actions ou des titres donnant accès au capital ou des parts d'un même émetteur ou des droits représentatifs d'un placement financier dans un même organisme, qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve des cas prévus aux 2° et 3° suivants.
20217 20218
 
20218
-a) Aux instruments financiers émis par des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, à l'exception, sous réserve du b, des instruments financiers de sociétés d'investissement ayant pour objet principal le placement de capitaux dans des instruments financiers ;
20219
+2° Ce ratio de 3 % ne s'applique pas aux actions, aux titres donnant accès au capital, aux parts d'un même émetteur ou aux droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme constitués en France ou à l'étranger, qui, quelle que soit leur forme juridique, ont pour objet principal le placement de capitaux dans des instruments financiers, dans des immeubles ou des droits réels immobiliers et qui, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, sont soumis à des règles offrant un niveau de protection équivalent à celui résultant des règles prévues par les sections 1, 5 et 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
20219 20220
 
20220
-b) Aux droits représentatifs d'un placement financier dans des entités constituées en France ou à l'étranger, qui, quelle que soit leur forme, investissent majoritairement, directement ou indirectement, soit dans des sociétés mentionnées au a ci-dessus, soit dans des immeubles ou des droits réels portant sur des immeubles et qui conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, sont soumises à une ou plusieurs règles de répartition des risques et limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
20221
+3° La détention d'actions, de titres donnant accès au capital, de parts d'un même émetteur ou de droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme n'est pas soumise au ratio de 3 % lorsque ces actifs sont détenus au travers des entités mentionnées au 2° et que ces entités sont soumises, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, à des règles de dispersion équivalentes à celles prévues selon le cas par la section 1 exception faite du paragraphe 2 de sa sous-section 9, ou par la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
20221 20222
 
20222
-Le fonds de réserve des retraites ne peut toutefois contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les sociétés mentionnées au a.
20223
+4° Le fonds ne peut détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de sociétés autres que les entités mentionnées au 2°.
20223 20224
 
20224 20225
 III. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières telles qu'elles sont fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire). Toutefois, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds.
20225 20226
 
... ...
@@ -20227,6 +20228,8 @@ IV. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l'actif
20227 20228
 
20228 20229
 V. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.
20229 20230
 
20231
+VI. - Le fonds ne peut investir dans des actions ou dans des titres donnant accès au capital ou dans des parts d'un même émetteur ou dans des droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme, lorsque la détention de ces actifs serait susceptible de l'exposer à une perte supérieure au montant de son investissement.
20232
+
20230 20233
 #### Chapitre 7 : Recettes diverses
20231 20234
 
20232 20235
 ##### Article R137-1