Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 novembre 2009 (version 8d13dbd)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2009.

60167 60167
####### Article D712-20
60168 60168

                                                                                    
60169 60169
Le capital décès tel qu'il est déterminé à l'article D. 712-19 est versé :
60170 60170

                                                                                    
60171 60171
) à
 A
 raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du "
 
de cujus
 " ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du " de cujus 
" ;
60172 60172

                                                                                    
60173 60173
) à
 A
 raison de deux tiers :
60174 60174

                                                                                    
60175 60175
a
. aux
) Aux
 enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du 
" 
de cujus
 "
 nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ;
60176 60176

                                                                                    
60177 60177
b
. aux
) Aux
 enfants recueillis au foyer du 
" 
de cujus
 "
 qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes
.
60178

                                                                                    
60179 60177
Toutefois, la limite d'âge de vingt et un ans prévue aux a. et b. ci-dessus peut être prorogée dans les conditions prévues par l'article 83 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947
.
60180 60178

                                                                                    
60181 60179
La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.
60182 60180

                                                                                    
60183 60181
En cas d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps
 ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du " de cujus "
.
60184 60182

                                                                                    
60185 60183
En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps
 ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous
, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux et par parts égales.
60186 60184

                                                                                    
60187 60185
En cas d'absence de conjoint 
et
ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité et d'absence
 d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du 
" 
de cujus
 "
 qui étaient à sa charge, au moment du décès.