Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 16 novembre 2009 (version f509d0c)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2009.

18085 18085
##### Article R112-1
18086 18086

                                                                                    
18087 18087
Sous réserve des dispositions du 
troisième
deuxième
 alinéa, le ministre chargé de la sécurité sociale est chargé de l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale.
18088 18088

                                                                                    
18089 18089
En ce qui concerne 
les régimes spéciaux
le régime agricole et le régime d'assurance des marins
, le ministre chargé de la sécurité sociale exerce ces attributions conjointement avec
 les ministres intéressés.
18090

                                                                                    
18091 18089
Sans préjudice des dispositions des articles R. 113-1 et R. 114-1
, respectivement
, le ministre chargé de l'agriculture
, pour le régime agricole,
 et
 le ministre chargé de la marine marchande
, pour le régime d'assurance des marins, exercent les mêmes attributions que celles dont dispose le ministre chargé de la sécurité sociale pour les régimes relevant de sa compétence
.
18092 18090

                                                                                    
18093 18091
Le ministre chargé du budget participe à la tutelle de l'organisation de la sécurité sociale pour les questions relevant de sa compétence.
18092

                                                                                    
18093
Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget exercent le contrôle de l'Etat prévu à l'article L. 151-1, notamment en étant représentés par des commissaires du Gouvernement. Les dispositions particulières qui régissent les régimes autres que le régime général peuvent prévoir que le ministre chargé du secteur désigne un représentant qui assiste au conseil d'administration des organismes.
   

                    
32967 32967
####### Article R382-15
32968 32968

                                                                                    
32969 32969
Les
Par exception aux dispositions de l'article R. 112-1, les
 organismes agréés sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture, qui peuvent faire procéder par leurs représentants à toutes investigations et tous contrôles sur place.
32970 32970

                                                                                    
32971 32971
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale exerce sur les organismes agréés un contrôle sur pièces dans les conditions déterminées par la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 382-29, contrôle qui peut donner lieu aux vérifications sur place mentionnées au précédent alinéa.
32972 32972

                                                                                    
32973 32973
Les organismes agréés sont tenus de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place les documents administratifs et pièces comptables de toute nature.
   

                    
36149 36149
####### Article R611-2
36150 36150

                                                                                    
36151 36151
I. 
-
 Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend cinquante administrateurs, dont :
36152 36152

                                                                                    
36153 36153
1° Quarante-deux représentants des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses des départements d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison d'un représentant par caisse de base et de deux représentants au-delà de 150 000 ressortissants conformément au tableau constituant l'annexe 1 du présent chapitre ;
36154 36154

                                                                                    
36155 36155
2° Huit représentants des caisses de base du groupe des professions libérales élus par leurs conseils d'administration réunis.
36156 36156

                                                                                    
36157 36157
Siègent également au conseil avec voix consultative :
36158 36158

                                                                                    
36159 36159
1° Deux membres désignés par l'Union nationale des associations familiales parmi les personnes cotisant au régime ;
36160 36160

                                                                                    
36161 36161
2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
36162 36162

                                                                                    
36163 36163
3° Deux représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
 et
, dont le directeur ou son représentant et un administrateur désigné en son sein par le conseil d'administration parmi les représentants des travailleurs indépendants.
36164 36164

                                                                                    
36165 36165
II. 
-
 Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant remplace les administrateurs titulaires en cas de vacance d'un siège en cours de mandat.
36166 36166

                                                                                    
36167 36167
III. 
-
 Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.
36168 36168

                                                                                    
36169 36169
IV. 
-
 Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget
 et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales
 assistent aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
36170 36170

                                                                                    
36171
V. -
36171
Un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assiste également aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation du conseil. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.
36172

                                                                                    
36171 36173
V. ―
 Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.
   

                    
39090 39092
####### Article R723-9
39091 39093

                                                                                    
39092 39094
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du ministre 
de la justice ou du ministre 
chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart au moins des membres du conseil.
   

                    
39114 39116
####### Article R723-13
39115 39117

                                                                                    
39116 39118
Sous réserve des dispositions de l'article L. 723-1, les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale des délégués.
39117 39119

                                                                                    
39118 39120
L'arrêté prévu au 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article L. 723-1 est pris par
 le ministre de la justice,
 le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
39120 39122
####### Article R723-14
39121 39123

                                                                                    
39122 39124
Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre 
de la justice et le ministre 
chargé de la sécurité sociale
 et le ministre chargé du budget
.
39123 39125

                                                                                    
39124 39126
Un agent comptable est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
39125 39127

                                                                                    
39126 39128
Ni le directeur, ni l'agent comptable ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil d'administration.
39127 39129

                                                                                    
39128 39130
Le retrait de l'agrément par l'un des ministres intéressés entraîne pour ces agents la cessation de leurs fonctions.
39129 39131

                                                                                    
39130 39132
Le directeur et l'agent comptable peuvent être révoqués par le conseil d'administration.
   

                    
39241 39243
####### Article R723-30
39242 39244

                                                                                    
39243 39245
Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale.
39244 39246

                                                                                    
39245 39247
Un exemplaire est adressé au ministre chargé du budget
, au ministre de la justice
 et au receveur général des finances de Paris.
39246 39248

                                                                                    
39247 39249
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du présent code, les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
   

                    
39275 39277
###### Article R723-34
39276 39278

                                                                                    
39277 39279
Les commissaires du Gouvernement, qui représentent le ministre chargé de la sécurité sociale
,
 et
 le ministre chargé du budget
 et le ministre de la justice,
 assistent aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
39278 39280

                                                                                    
39279 39281
La Caisse nationale des barreaux français fait en outre l'objet de vérifications de l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris.
   

                    
39281 39283
###### Article R723-35
39282 39284

                                                                                    
39283 39285
L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre 
de la justice, au ministre 
chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
39511 39513
###### Article R723-62
39512 39514

                                                                                    
39513 39515
Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la Caisse nationale des barreaux français relatives au taux des cotisations, au montant du plafond et à la revalorisation des prestations du régime complémentaire de vieillesse sont le 
garde des sceaux, ministre de la justice, le 
ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
   

                    
39547 39549
###### Article R723-69
39548 39550

                                                                                    
39549 39551
Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 723-23 est pris sur le rapport du 
garde des sceaux, ministre de la justice, du 
ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
49177
###### Article D134-47
49178

                        
49179
Pour l'application de l'article L. 134-11-1, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chaque année avant le 15 février, un état retraçant, pour l'exercice précédent, les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10 du même code.
49180

                        
49181
Le solde entre les charges et les produits définis à l'alinéa précédent est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour l'exercice concerné.
   

                    
49183
###### Article D134-48
49184

                        
49185
Le solde mentionné à l'article précédent peut donner lieu au versement d'acomptes en cours d'exercice selon des modalités définies dans le cadre d'une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La régularisation des opérations financières en fonction du solde mentionné à l'alinéa précédent intervient au plus tard le quinzième jour du quatrième mois de l'année suivant l'exercice concerné.