Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -561,7 +561,7 @@ L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protectio
561 561
 
562 562
 ##### Article L114-17
563 563
 
564
-Sous réserve des dispositions des articles L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-7 du présent code, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations versées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ces prestations, ayant abouti au versement de prestations indues, peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme concerné, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme. Celle-ci apprécie la responsabilité du bénéficiaire dans l'inobservation des règles applicables.
564
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations versées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ces prestations, ayant abouti au versement de prestations indues, peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme concerné, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme. Celle-ci apprécie la responsabilité du bénéficiaire dans l'inobservation des règles applicables.
565 565
 
566 566
 Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois.A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter.
567 567
 
... ...
@@ -609,6 +609,12 @@ Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité soc
609 609
 
610 610
 Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire communiquent au comptable du Trésor chargé du recouvrement des créances hospitalières, sur sa demande, les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil, au domicile des assurés sociaux débiteurs, au nom et à l'adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom sans pouvoir opposer le secret professionnel.
611 611
 
612
+##### Article L115-2
613
+
614
+Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités, les établissements publics et les organismes chargés de la gestion d'un service public peuvent recueillir auprès des organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale des informations sur un de leurs ressortissants, après l'en avoir informé et aux seules fins d'apprécier sa situation pour l'accès à des prestations et avantages sociaux qu'ils servent.
615
+
616
+La nature des informations et les conditions de cette communication sont fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
617
+
612 618
 ##### Article L115-3
613 619
 
614 620
 Sont fixées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
... ...
@@ -7266,9 +7272,7 @@ Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent
7266 7272
 
7267 7273
 3°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles ;
7268 7274
 
7269
-4°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'une taxe de 1,1 % à l'assiette des contributions ;
7270
-
7271
-5°) la subvention de l'Etat correspondant aux sommes versées au titre de l'allocation de parent isolé prévue aux articles L. 524-1 et L. 755-18.
7275
+4°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'une taxe de 1, 1 % à l'assiette des contributions.
7272 7276
 
7273 7277
 ###### Article L241-6-4
7274 7278
 
... ...
@@ -7353,7 +7357,8 @@ Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocation
7353 7357
 Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies dans les structures suivantes :
7354 7358
 
7355 7359
 - centres d'hébergement et de réadaptation sociale visés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les services ou établissements habilités qui organisent des activités professionnelles dans un but de réinsertion socioprofessionnelle en application des articles L. 121-2 et L. 222-5 du même code ;
7356
-- structures agréées au titre de l'article 185-2 (1) du même code et des textes pris en application dudit article organisant des activités professionnelles en vue de favoriser leur insertion sociale et les structures assimilées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
7360
+- structures agréées au titre de l'article 185-2 du même code et des textes pris en application dudit article organisant des activités professionnelles en vue de favoriser leur insertion sociale et les structures assimilées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;
7361
+- organismes visés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui en font la demande.
7357 7362
 
7358 7363
 ###### Article L241-13
7359 7364
 
... ...
@@ -9793,14 +9798,6 @@ En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime gén
9793 9798
 
9794 9799
 Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. Cependant, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas.
9795 9800
 
9796
-##### Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.
9797
-
9798
-###### Article L381-2
9799
-
9800
-Les personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.
9801
-
9802
-Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
9803
-
9804 9801
 ##### Section 3 : Etudiants.
9805 9802
 
9806 9803
 ###### Article L381-3
... ...
@@ -10337,7 +10334,7 @@ e. les bénéficiaires des allocations versées au titre des articles L1233-65 
10337 10334
 
10338 10335
 f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ;
10339 10336
 
10340
-3°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;
10337
+3°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les victimes menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 433-1, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;
10341 10338
 
10342 10339
 4°) les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ;
10343 10340
 
... ...
@@ -10351,7 +10348,7 @@ f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme
10351 10348
 
10352 10349
 9°) les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L4523-10 et L4614-14 à L4614-16, L2325-44 et R2325-8 et L2145-1, L3142-7 à L3142-11 et R3142-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
10353 10350
 
10354
-10°) les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion instituée par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 (1) relative au revenu minimum d'insertion, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ;
10351
+10°) Les bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ;
10355 10352
 
10356 10353
 11°) Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'institution mentionnée à l'article L5312-1 du code du travail ;
10357 10354
 
... ...
@@ -10847,9 +10844,7 @@ La rente prévue à l'article L. 434-10, est versée au père ou à la mère, au
10847 10844
 
10848 10845
 ###### Article L434-12
10849 10846
 
10850
-Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider que le délégué aux prestations familiales percevra la rente prévue à l'article L. 434-10.
10851
-
10852
-Les frais liés à cette mesure sont pris en charge dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 552-6.
10847
+Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider que le délégué aux prestations familiales percevra la rente prévue à l'article L. 434-10. Les frais liés à cette mesure sont pris en charge dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 552-6.
10853 10848
 
10854 10849
 ###### Article L434-13
10855 10850
 
... ...
@@ -11333,7 +11328,7 @@ Les prestations familiales comprennent :
11333 11328
 
11334 11329
 7°) l'allocation de rentrée scolaire ;
11335 11330
 
11336
-8°) l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ;
11331
+8°) (Abrogé) ;
11337 11332
 
11338 11333
 9°) l'allocation journalière de présence parentale.
11339 11334
 
... ...
@@ -11461,7 +11456,7 @@ Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
11461 11456
 
11462 11457
 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.
11463 11458
 
11464
-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
11459
+L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article, qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
11465 11460
 
11466 11461
 ##### Article L523-2
11467 11462
 
... ...
@@ -11477,89 +11472,6 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 fixe les taux respecti
11477 11472
 
11478 11473
 2°) l'enfant est orphelin de père ou de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l'article L. 523-1.
11479 11474
 
11480
-#### Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
11481
-
11482
-##### Article L524-1
11483
-
11484
-Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants.
11485
-
11486
-Il lui est attribué, à cet effet, une allocation dite de parent isolé, égale à la différence entre le montant du revenu familial et la totalité de ses ressources, à l'exception de celles définies par décret en Conseil d'Etat. Ces ressources prennent en compte un montant forfaitaire déterminé en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé par décret, représentatif soit du bénéfice d'une des aides personnelles au logement visées au 4° de l'article L. 511-1, aux articles L. 755-21 ou L. 831-1 du présent code ou à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation dans la limite du montant de l'aide due, soit de l'avantage en nature procuré par un hébergement au titre duquel aucune de ces aides n'est due.
11487
-
11488
-L'allocation de parent isolé est attribuée, sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France qui sont fixées par décret.
11489
-
11490
-Elle bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :
11491
-
11492
-- aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
11493
-- aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;
11494
-- aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
11495
-
11496
-Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas de l'allocation de parent isolé.
11497
-
11498
-L'Etat verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de l'allocation de parent isolé et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5.
11499
-
11500
-##### Article L524-2
11501
-
11502
-Sont considérées comme parents isolés pour l'application de l'article L. 524-1, les personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi.
11503
-
11504
-##### Article L524-3
11505
-
11506
-L'allocation de parent isolé est due pendant une période d'une durée déterminée qui est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.
11507
-
11508
-##### Article L524-4
11509
-
11510
-La personne à laquelle est versée l'allocation de parent isolé est tenue de faire valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-1 du même code.
11511
-
11512
-Elle doit également faire valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code.
11513
-
11514
-L'organisme débiteur assiste l'allocataire dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.
11515
-
11516
-Lorsque l'allocataire a fait valoir les droits mentionnés au présent article, l'organisme débiteur de l'allocation est subrogé dans les créances de l'allocataire vis-à-vis des débiteurs de ces droits, dans la limite des montants versés au titre de l'allocation de parent isolé.
11517
-
11518
-La personne à laquelle est versée l'allocation peut demander à être dispensée de faire valoir les droits mentionnés au deuxième alinéa. L'organisme débiteur des prestations familiales statue sur cette demande en tenant compte de la situation du débiteur défaillant.
11519
-
11520
-En cas de non-respect des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, ou lorsque la demande de dispense est rejetée, le directeur de l'organisme débiteur met en demeure l'intéressé de faire valoir ses droits ou de justifier des raisons pour lesquelles il ne le fait pas. Si, malgré cette mise en demeure, l'intéressé s'abstient de faire valoir ses droits ou si une dispense ne lui est pas accordée au vu des justifications qu'il a présentées, l'allocation est réduite d'un montant au plus égal à celui de l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant.
11521
-
11522
-Les contestations relatives aux refus de dispense et à la réduction du montant de l'allocation sont portées devant la juridiction mentionnée à l'article L. 142-1.
11523
-
11524
-Un décret détermine le délai dont dispose l'allocataire pour faire valoir ses droits ainsi que les conditions de mise en oeuvre de la réduction de l'allocation.
11525
-
11526
-##### Article L524-5
11527
-
11528
-I. - Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
11529
-
11530
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
11531
-
11532
-La rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir et de contrats insertion-revenu minimum d'activité, visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
11533
-
11534
-II. - L'allocataire qui débute ou reprend une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de parent isolé.
11535
-
11536
-La prime n'est pas due lorsque :
11537
-
11538
-- l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;
11539
-- le bénéficiaire perçoit la prime prévue par l'article L. 351-20 du même code.
11540
-
11541
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant.
11542
-
11543
-##### Article L524-6
11544
-
11545
-Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 est passible d'une amende de 4 000 euros.
11546
-
11547
-##### Article L524-7
11548
-
11549
-Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par le directeur de la caisse concernée, après avis d'une commission composée et constituée au sein de son conseil d'administration. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 3 000 euros.
11550
-
11551
-Le directeur de la caisse informe préalablement l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée. Il l'invite à présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La pénalité peut être prononcée à l'issue de ce délai et est alors notifiée à l'intéressé. La décision est motivée et susceptible d'être contestée devant la juridiction administrative. La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 114-17.
11552
-
11553
-Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par le directeur de la caisse, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par le directeur de la caisse, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.
11554
-
11555
-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
11556
-
11557
-##### Article L524-8
11558
-
11559
-Tout paiement indu d'allocation ou de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5 peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de primes forfaitaires à échoir ou par remboursement de la dette selon les modalités fixées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'au 2° de l'article L. 262-22 du même code.
11560
-
11561
-La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
11562
-
11563 11475
 ### Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant
11564 11476
 
11565 11477
 #### Chapitre 1er : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
... ...
@@ -11644,7 +11556,7 @@ VII. - Le montant du complément de libre choix d'activité est majoré lorsque
11644 11556
 
11645 11557
 ##### Article L531-5
11646 11558
 
11647
-I. - Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.
11559
+I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.
11648 11560
 
11649 11561
 Ce complément comprend :
11650 11562
 
... ...
@@ -11658,17 +11570,17 @@ La condition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas :
11658 11570
 
11659 11571
 - lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
11660 11572
 - lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ;
11661
-- aux personnes bénéficiaires d'une des allocations mentionnées à l'article L. 524-1 du présent code et à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
11573
+- aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
11662 11574
 
11663
-II. - Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.
11575
+II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.
11664 11576
 
11665 11577
 Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
11666 11578
 
11667
-III. - La rémunération de la personne qui assure la garde du ou des enfants est prise en charge, pour une part fixée par décret du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 773-3 du code du travail. Cette prise en charge ne peut excéder un plafond fixé en fonction des ressources de la personne ou du ménage et des horaires spécifiques de travail des parents. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du même code.
11579
+III.-La rémunération de la personne qui assure la garde du ou des enfants est prise en charge, pour une part fixée par décret du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 773-3 du code du travail. Cette prise en charge ne peut excéder un plafond fixé en fonction des ressources de la personne ou du ménage et des horaires spécifiques de travail des parents. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du même code.
11668 11580
 
11669
-IV. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite.
11581
+IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite.
11670 11582
 
11671
-V. - Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.
11583
+V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.
11672 11584
 
11673 11585
 ##### Article L531-6
11674 11586
 
... ...
@@ -11959,7 +11871,7 @@ Toutefois, l'allocation journalière de présence parentale, lorsqu'elle n'est p
11959 11871
 
11960 11872
 ##### Article L551-1
11961 11873
 
11962
-Le montant des prestations familiales, à l'exception de la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1, est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées par décret, une ou plusieurs fois par an, conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année civile à venir.
11874
+Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées par décret, une ou plusieurs fois par an, conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année civile à venir.
11963 11875
 
11964 11876
 Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour l'année civile suivante, une évolution des bases mensuelles conforme à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
11965 11877
 
... ...
@@ -11967,12 +11879,10 @@ Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac est différent
11967 11879
 
11968 11880
 ##### Article L552-1
11969 11881
 
11970
-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de parent isolé, de l'allocation de soutien familial versée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 523-1, de l'allocation de base, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 et de l'allocation journalière de présence parentale, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de cette dernière prestation lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge, de changement de situation de famille pour l'allocation de parent isolé ou de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de situation de famille ou le décès.
11882
+Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de soutien familial versée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 523-1, de l'allocation de base, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 et de l'allocation journalière de présence parentale, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de cette dernière prestation lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le décès.
11971 11883
 
11972 11884
 Les changements de nature à modifier les droits aux prestations mentionnées au premier alinéa prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.
11973 11885
 
11974
-Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1.
11975
-
11976 11886
 ##### Article L552-2
11977 11887
 
11978 11888
 Le versement de la fraction des allocations familiales et du complément familial, afférent à l'enfant n'ayant pas atteint l'âge de l'obligation scolaire, peut être subordonné à la présentation des certificats de santé établis en application de l'article L. 2132-2 du code de la santé publique.
... ...
@@ -12005,11 +11915,9 @@ Le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile
12005 11915
 
12006 11916
 ##### Article L552-6
12007 11917
 
12008
-Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite "délégué aux prestations familiales", perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure.
12009
-
12010
-Le présent article n'est pas applicable à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L. 524-5.
11918
+Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ", perçoit tout ou partie des prestations familiales et du revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dus au bénéficiaire de la mesure.
12011 11919
 
12012
-La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé.
11920
+La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme qui sert la prestation familiale ou l'allocation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé.
12013 11921
 
12014 11922
 #### Chapitre 3 : Dispositions diverses.
12015 11923
 
... ...
@@ -12045,7 +11953,7 @@ Dans le cas où le montant des prestations familiales serait inférieur au monta
12045 11953
 
12046 11954
 Toutefois, l'allocation de logement servie au titre d'enfants infirmes dont l'âge est supérieur aux limites fixées pour le bénéfice des allocations familiales est cumulable avec les majorations de retraites ou de pensions susmentionnées allouées du chef de ces enfants.
12047 11955
 
12048
-Le présent article n'est applicable ni à l'allocation de soutien familial, ni à l'allocation de parent isolé.
11956
+Le présent article n'est pas applicable à l'allocation de soutien familial.
12049 11957
 
12050 11958
 ##### Article L553-4
12051 11959
 
... ...
@@ -15633,7 +15541,7 @@ Les dispositions prévues aux articles L. 815-19 à L. 815-22 sont également ap
15633 15541
 
15634 15542
 ##### Article L816-1
15635 15543
 
15636
-Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère sous réserve qu'elles répondent aux conditions prévues aux articles L. 262-9 et L. 262-9-1 du code de l'action sociale et des familles.
15544
+Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère sous réserve qu'elles répondent aux conditions prévues au 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 262-6 du même code.
15637 15545
 
15638 15546
 ##### Article L816-2
15639 15547
 
... ...
@@ -15770,12 +15678,6 @@ Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour
15770 15678
 
15771 15679
 L'allocation prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement.
15772 15680
 
15773
-#### Article L821-7-2
15774
-
15775
-Pendant la durée de la convention de contrat d'avenir conclue en application de l'article L. 322-4-11 du code du travail ou de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité conclue en application de l'article L. 322-4-15-1 du même code et lorsque le contrat est signé par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, le bénéficiaire du contrat continue de bénéficier d'un montant d'allocation aux adultes handicapés égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent titre, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code.
15776
-
15777
-Il conserve pendant la durée desdites conventions les droits garantis aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
15778
-
15779 15681
 #### Article L821-7-3
15780 15682
 
15781 15683
 Une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-2 du code du travail est engagée à l'occasion de l'instruction de toute demande d'attribution ou de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés.
... ...
@@ -15957,9 +15859,9 @@ Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la
15957 15859
 
15958 15860
 ##### Article L861-2
15959 15861
 
15960
-L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion à concurrence d'un taux qui ne peut être inférieur à celui applicable en vertu de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles .
15862
+L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
15961 15863
 
15962
-Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé.
15864
+Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources, appréciées selon les dispositions prises en application de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du même code.
15963 15865
 
15964 15866
 Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l'article L. 380-2.
15965 15867
 
... ...
@@ -16005,7 +15907,7 @@ b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou pa
16005 15907
 
16006 15908
 La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d'affiliation du demandeur. Le formulaire de la demande d'adhésion ou le contrat est établi d'après un modéle défini par décret en Conseil d'Etat.
16007 15909
 
16008
-Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent.
15910
+Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent. Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour les demandeurs et bénéficiaires de ce revenu et dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
16009 15911
 
16010 15912
 La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.
16011 15913
 
... ...
@@ -18175,19 +18077,19 @@ II.-Pour l'application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'ar
18175 18077
 
18176 18078
 ##### Article R114-10
18177 18079
 
18178
-L'organisme de sécurité sociale compétent pour prononcer les pénalités financières mentionnées aux articles L. 114-17 et L. 524-7 est celui qui a supporté l'indu en cause.
18080
+L'organisme de sécurité sociale compétent pour prononcer les pénalités financières mentionnées à l'article L. 114-17 est celui qui a supporté l'indu en cause.
18179 18081
 
18180 18082
 ##### Article R114-11
18181 18083
 
18182
-Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17 ou de l'article L. 524-7, le directeur de l'organisme le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
18084
+Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
18183 18085
 
18184
-Si, après réception des observations écrites ou après audition de la personne dans les locaux de l'organisme ou à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification restée sans réponse, le directeur décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission mentionnée à l'article L. 114-17 et à l'article L. 524-7 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition.
18086
+Si, après réception des observations écrites ou après audition de la personne dans les locaux de l'organisme ou à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification restée sans réponse, le directeur décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission mentionnée à l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition.
18185 18087
 
18186 18088
 La commission désigne un rapporteur en son sein. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu le rapporteur et la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
18187 18089
 
18188 18090
 La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
18189 18091
 
18190
-Le directeur dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
18092
+Le directeur dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée.A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
18191 18093
 
18192 18094
 Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
18193 18095
 
... ...
@@ -18219,7 +18121,7 @@ Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.
18219 18121
 
18220 18122
 ##### Article R114-13
18221 18123
 
18222
-Peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment le versement de prestations d'assurance vieillesse ou de prestations familiales ou de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5 :
18124
+Peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment le versement de prestations d'assurance vieillesse ou de prestations servies par les organismes chargés du versement des prestations familiales :
18223 18125
 
18224 18126
 - en fournissant délibérément de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ;
18225 18127
 - ou en omettant délibérément de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
... ...
@@ -18238,16 +18140,6 @@ c) Compris entre 500 euros et deux fois le plafond mensuel de la sécurité soci
18238 18140
 
18239 18141
 Ce montant est doublé en cas de récidive.
18240 18142
 
18241
-##### Article R114-15
18242
-
18243
-La pénalité mentionnée à l'article L. 524-7 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant :
18244
-
18245
-a) Compris entre 50 et 250 euros lorsque le montant perçu indûment est inférieur à 500 euros ;
18246
-
18247
-b) Compris entre 100 et 1 500 euros lorsque le montant perçu indûment est compris entre 500 et 3 000 euros ;
18248
-
18249
-c) Compris entre 500 euros et 3 000 euros lorsque le montant perçu indûment est supérieur à 3 000 euros.
18250
-
18251 18143
 ##### Article R114-16
18252 18144
 
18253 18145
 Les organismes concernés transmettent chaque année avant le 1er mars à la caisse nationale un rapport portant sur leur activité de l'annnée précédente au titre du présent chapitre.
... ...
@@ -20515,7 +20407,7 @@ Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par un
20515 20407
 
20516 20408
 ###### Article R142-7
20517 20409
 
20518
-Les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6. Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majoration et de celle des articles L. 114-17, L. 162-12-16, L. 162-34, L. 315-3 et L. 524-7.
20410
+Les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6. Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majoration et de celle des articles L. 114-17, L. 162-12-16, L. 162-34 et L. 315-3.
20519 20411
 
20520 20412
 ##### Section 3 : Comité médical régional
20521 20413
 
... ...
@@ -25748,7 +25640,7 @@ Si l'assuré a interrompu son activité à la date considérée, le service et l
25748 25640
 
25749 25641
 Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes qui peuvent prétendre simultanément au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à deux ou plusieurs des titres ci-après :
25750 25642
 
25751
-1°) Titulaire de l'allocation de parent isolé, conformément à l'article L. 381-2 ;
25643
+1°) (Supprimé) ;
25752 25644
 
25753 25645
 2°) Ayant droit d'un assuré social décédé, conformément au premier alinéa de l'article L. 161-15 ;
25754 25646
 
... ...
@@ -25760,7 +25652,7 @@ Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes qui
25760 25652
 
25761 25653
 6°) Titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, conformément à l'article L. 381-27 ;
25762 25654
 
25763
-7°) Bénéficiaire du troisième alinéa de l'article L. 311-5 et de l'article 77 (1) du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;
25655
+7°) Bénéficiaire du troisième alinéa de l'article L. 311-5 et de l'article 77 du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;
25764 25656
 
25765 25657
 8°) Bénéficiaire de l'article L. 161-8.
25766 25658
 
... ...
@@ -31949,7 +31841,7 @@ Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe les caisses de s
31949 31841
 
31950 31842
 ##### Article R380-1
31951 31843
 
31952
-I. - Pour être affiliées ou rattachées en qualité d'ayants droit au régime général, les personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
31844
+I.-Pour être affiliées ou rattachées en qualité d'ayants droit au régime général, les personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
31953 31845
 
31954 31846
 Toutefois, ce délai de trois mois n'est pas opposable :
31955 31847
 
... ...
@@ -31960,14 +31852,13 @@ Toutefois, ce délai de trois mois n'est pas opposable :
31960 31852
 - prestations familiales prévues à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII et aides à l'emploi pour la garde de jeunes enfants prévues au titre IV du livre VIII ;
31961 31853
 - allocations aux personnes âgées prévues au titre Ier du livre VIII ;
31962 31854
 - allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 et aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;
31963
-- prestations d'aide sociale visées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;
31964
-- revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
31855
+- prestations instituées au livre II du code de l'action sociale et des familles à l'exception de celles mentionnées au titre V ;
31965 31856
 
31966 31857
 3° Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de l'asile ou ayant demandé le statut de réfugié.
31967 31858
 
31968
-II. - Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation.
31859
+II.-Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation.
31969 31860
 
31970
-III. - Pour bénéficier du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité, les personnes mentionnées à l'article L. 380-1 doivent résider en France conformément aux dispositions de l'article R. 115-6.
31861
+III.-Pour bénéficier du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité, les personnes mentionnées à l'article L. 380-1 doivent résider en France conformément aux dispositions de l'article R. 115-6.
31971 31862
 
31972 31863
 ##### Article R380-2
31973 31864
 
... ...
@@ -32049,8 +31940,6 @@ Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de
32049 31940
 
32050 31941
 Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement, sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
32051 31942
 
32052
-##### Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent  isolé
32053
-
32054 31943
 ##### Section 3 : Etudiants.
32055 31944
 
32056 31945
 ###### Article R381-5
... ...
@@ -35311,304 +35200,6 @@ Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en p
35311 35200
 
35312 35201
 Les sommes récupérées par l'organisme débiteur de prestations familiales, en vertu de la subrogation prévue à l'article L. 581-2, viennent en atténuation des dépenses constatées au titre des allocations de soutien familial.
35313 35202
 
35314
-#### Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
35315
-
35316
-##### Section 1 : Dispositions générales.
35317
-
35318
-###### Article R524-1
35319
-
35320
-Est considérée comme personne isolée la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement.
35321
-
35322
-La condition de charge effective et permanente de l'enfant ne cesse pas d'être remplie lorsque le parent isolé vit dans sa famille.
35323
-
35324
-###### Article R524-2
35325
-
35326
-Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 150 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour le parent isolé et à 50 % de la même base par enfant à charge.
35327
-
35328
-L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application du présent chapitre.
35329
-
35330
-##### Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à la prime forfaitaire
35331
-
35332
-###### Sous-section 1 : Détermination des ressources.
35333
-
35334
-####### Article R524-3
35335
-
35336
-Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-2.
35337
-
35338
-Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte :
35339
-
35340
-1° De l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2, de l'allocation de base, mentionnée à l'article L. 531-3, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois, de l'allocation de rentrée scolaire et du montant des allocations de logement, visées aux articles L. 542-1, L. 755-21, L. 831-1 du présent code et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, excédant le montant forfaitaire fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ;
35341
-
35342
-2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
35343
-
35344
-3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
35345
-
35346
-4°) du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 ;
35347
-
35348
-5° De la prime instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ;
35349
-
35350
-6° Des rémunérations perçues dans le cadre d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir ;
35351
-
35352
-7° De la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ;
35353
-
35354
-8° Des primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du présent code ;
35355
-
35356
-9° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
35357
-
35358
-10° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
35359
-
35360
-####### Article R524-4
35361
-
35362
-Sont notamment pris en compte dans les ressources :
35363
-
35364
-1°) les avantages en nature dont jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que ce soit. Ces avantages sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de l'avantage en nature mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ;
35365
-
35366
-2° Les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers et immobiliers et des capitaux perçus à quelque titre que ce soit. Les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale de l'intéressé, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative telle que définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts, s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis telle que définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts et à 3 % du montant des capitaux.
35367
-
35368
-3°) les pensions alimentaires perçues par le parent isolé à quelque titre que ce soit.
35369
-
35370
-####### Article R524-5
35371
-
35372
-L'allocation de parent isolé est liquidée pour des périodes successives de trois mois sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents. Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision.
35373
-
35374
-Toutefois, pour le calcul de l'allocation versée au cours de la première période, les ressources prises en compte sont constituées par :
35375
-
35376
-1°) les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents, diminuées, le cas échéant, d'une part, des ressources du conjoint ou du concubin, d'autre part, des sommes provenant du service de l'allocation de veuvage, de la pension de réversion mentionnée à l'article L. 353-1 et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3 ;
35377
-
35378
-2°) les sommes qui seront reçues au cours des trois premiers mois de versement de l'allocation de parent isolé au titre de l'allocation de veuvage, de la pension de réversion mentionnée à l'article L. 353-1 et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3.
35379
-
35380
-L'allocation peut être versée sur la foi des déclarations des requérants pendant trois mois. La première mensualité est versée dans le mois suivant la date du dépôt de la demande. Les différences éventuellement constatées au moment de la liquidation définitive sont imputées sur les versements du trimestre suivant.
35381
-
35382
-L'allocation de parent isolé est versée chaque mois. Si les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents dépassent le montant fixé à l'article R. 524-2, le versement de l'allocation est suspendu.
35383
-
35384
-###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux revenus d'activité et prime forfaitaire.
35385
-
35386
-####### Article R524-6
35387
-
35388
-Lorsqu'en cours de droit à l'allocation, l'allocataire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, l'allocation de parent isolé n'est pas réduite pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.
35389
-
35390
-Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué, dans les conditions fixées par l'article R. 524-5, des revenus d'activité perçus par l'allocataire et qui sont pris en compte :
35391
-
35392
-1° A concurrence de 50 %, lorsque l'allocataire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ;
35393
-
35394
-2° En totalité lorsque l'allocataire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. L'allocataire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5. Le montant de cette prime est de 225 euros.
35395
-
35396
-Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l'intéressé au cours du même mois.
35397
-
35398
-####### Article R524-7
35399
-
35400
-Un arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la famille fixe la liste des pièces justificatives exigées, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire.
35401
-
35402
-####### Article R524-8
35403
-
35404
-Lorsque, au terme de la période de douze mois d'activité professionnelle définie à l'article R. 524-6, le nombre total des heures contractuelles n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de l'allocation de parent isolé ou de la prime forfaitaire, calculés dans les conditions prévues à cet article, est maintenu en faveur des bénéficiaires qui exercent une activité professionnelle.
35405
-
35406
-Le maintien de l'allocation ou de la prime forfaitaire prend alors fin à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été atteint le plafond de sept cent cinquante heures.
35407
-
35408
-####### Article R524-9
35409
-
35410
-Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité ou issus d'un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
35411
-
35412
-En ce qui concerne les autres prestations, lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, il n'en est pas tenu compte pour le calcul de l'allocation, dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
35413
-
35414
-####### Article R524-10
35415
-
35416
-Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions prévues à l'article R. 524-6.
35417
-
35418
-####### Article R524-11
35419
-
35420
-Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires du revenu minimum d'insertion bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, dans les conditions et limites définies aux articles R. 524-6 à R. 524-10.
35421
-
35422
-####### Article R524-12
35423
-
35424
-La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 524-6, R. 524-10 et R. 524-11 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies.
35425
-
35426
-Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.
35427
-
35428
-L'abattement prévu à l'article R. 524-9 prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Il cesse d'être dû à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies.
35429
-
35430
-Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de l'article R. 524-9, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements.
35431
-
35432
-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 524-9, intervient la cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de formation.
35433
-
35434
-####### Article R524-13
35435
-
35436
-En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une formation a droit à compter de son arrêt de travail au maintien des abattements ou de la prime forfaitaire mentionnés à l'article R. 524-6 pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
35437
-
35438
-Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires.
35439
-
35440
-###### Sous-section 3 : Dispositions propres aux activités exercées dans le cadre de contrats insertion-revenu minimum d'activité et de contrats d'avenir.
35441
-
35442
-####### Article R524-14
35443
-
35444
-I. - En cas de suspension de l'un d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu par le parent isolé en application respectivement de l'article L. 322-4-10 ou de l'article L. 322-4-15 du code du travail et lorsque celui-ci ne remplit pas les conditions requises pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation du revenu minimum d'insertion garantie pour une personne isolée.
35445
-
35446
-La diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est pas opérée lorsque l'un de ces contrats de travail est suspendu, en application des articles L. 322-4-12 ou L. 322-4-15-5 du code du travail, afin de permettre au salarié d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
35447
-
35448
-II. - La diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est pas opérée lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de revenu minimum d'insertion définie à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de cette allocation.
35449
-
35450
-Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du code du travail et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de parent isolé qu'à compter de la révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir.
35451
-
35452
-Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de l'allocation de parent isolé dès le début du contrat si celui-ci est signé durant le premier trimestre d'ouverture du droit à l'allocation de parent isolé. Dans les autres cas, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit de l'allocation de parent isolé qu'à compter de la révision trimestrielle suivant le début du contrat.
35453
-
35454
-Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions prévues à l'article R. 524-6.
35455
-
35456
-####### Article R524-15
35457
-
35458
-En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, la diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat.
35459
-
35460
-###### Sous-section 4 : Evaluation des éléments de train de vie.
35461
-
35462
-####### Article R524-15-1
35463
-
35464
-I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 553-5 prend en compte les éléments et barèmes suivants :
35465
-
35466
-1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
35467
-
35468
-2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
35469
-
35470
-3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;
35471
-
35472
-4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;
35473
-
35474
-5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ;
35475
-
35476
-6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ;
35477
-
35478
-7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ;
35479
-
35480
-8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;
35481
-
35482
-9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;
35483
-
35484
-10° Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence.
35485
-
35486
-II.-Pour l'application du présent article :
35487
-
35488
-1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;
35489
-
35490
-2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :
35491
-
35492
-a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;
35493
-
35494
-b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;
35495
-
35496
-c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.
35497
-
35498
-####### Article R524-15-2
35499
-
35500
-La période de référence est celle prévue à l'article R. 524-5.
35501
-
35502
-####### Article R524-15-3
35503
-
35504
-Les biens et services énumérés à l'article R. 524-15-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.
35505
-
35506
-####### Article R524-15-4
35507
-
35508
-Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 553-5, l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :
35509
-
35510
-1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale, qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;
35511
-
35512
-2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale seront appliquées.
35513
-
35514
-####### Article R524-15-5
35515
-
35516
-Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 524-15-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant à la moitié du montant annuel prévu à l'article R. 524-2, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles R. 524-3 et R. 524-6, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.
35517
-
35518
-####### Article R524-15-6
35519
-
35520
-Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.
35521
-
35522
-####### Article R524-15-7
35523
-
35524
-Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :
35525
-
35526
-1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;
35527
-
35528
-2° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;
35529
-
35530
-3° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;
35531
-
35532
-4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
35533
-
35534
-Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la famille.
35535
-
35536
-##### Section 3 : Attribution, liquidation, versement et révision de l'allocation et de la prime forfaitaire.
35537
-
35538
-###### Article R524-16
35539
-
35540
-L'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire sont dues par l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour verser des prestations familiales à son bénéficiaire.
35541
-
35542
-###### Article R524-17
35543
-
35544
-Le droit à l'allocation de parent isolé est ouvert :
35545
-
35546
-1°) soit à la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse ;
35547
-
35548
-2°) soit à la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Cette date est, selon le cas, celle du décès du conjoint ou du concubin, celle de l'acte judiciaire autorisant la séparation ou prononçant le divorce ou celle à partir de laquelle les époux ou concubins se sont séparés.
35549
-
35550
-Dans ce dernier cas la date retenue est, sous réserve des constatations faites à la diligence de l'organisme débiteur des prestations et de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 553-4, celle qui figure dans la déclaration sur l'honneur établie par le demandeur.
35551
-
35552
-###### Article R524-18
35553
-
35554
-L'allocation de parent isolé est versée à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été présentée.
35555
-
35556
-Sous réserve des dispositions des articles R. 524-5 et R. 524-19, le versement de l'allocation est poursuivi, selon le cas :
35557
-
35558
-1°) soit pendant une période de douze mois consécutifs, dans la limite d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'ouverture du droit fixée en application de l'article R. 524-17 ;
35559
-
35560
-2°) soit, au-delà de la date résultant de l'application du 1° ci-dessus, jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Dans ce cas le versement de l'allocation est en outre prolongé d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date d'ouverture du droit et celle de la présentation de la demande, sous réserve que cette durée ait été inférieure à six mois.
35561
-
35562
-Pour l'application de l'alinéa précédent sont pris en compte tous les enfants de moins de trois ans, même si le parent isolé n'en a assumé la charge qu'après la présentation de sa demande.
35563
-
35564
-###### Article R524-19
35565
-
35566
-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ne remplit plus les conditions mises pour son attribution, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel ces conditions ont cessé d'être remplies.
35567
-
35568
-Toutefois, lorsque l'allocataire se marie ou se met en situation de vie maritale, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.
35569
-
35570
-###### Article R524-20
35571
-
35572
-Lorsque le versement de l'allocation a été suspendu ou interrompu par application des articles R. 524-5 et R. 524-19, le parent concerné peut, s'il remplit à nouveau les conditions d'ouverture du droit ou si ses ressources sont redevenues inférieures au montant fixé à l'article R. 524-2, prétendre au rétablissement de l'allocation, sous réserve que le versement de celle-ci ne soit pas poursuivi au-delà de la période définie à l'article R. 524-18.
35573
-
35574
-###### Article R524-21
35575
-
35576
-La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de parent isolé ou qui perçoit la prime forfaitaire est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation de ces prestations toutes informations relatives à sa résidence, sa situation de famille, ses ressources et aux biens dont elle dispose. Le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime forfaitaire doit faire connaître audit organisme ou service tout changement survenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
35577
-
35578
-###### Article R524-22
35579
-
35580
-Seront passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, par bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de la prime forfaitaire, la ou les personnes chargées de l'administration des organismes ou services de toute nature débiteurs des pensions, retraites, rentes, allocations et avantages sociaux de toute nature versés en application soit d'un texte législatif ou réglementaire, soit d'une convention collective ou d'un accord national aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé ou de la prime forfaitaire, qui auraient refusé de fournir, malgré une mise en demeure préalable, des renseignements dont ils sont tenus de fournir communication en application de l'article L. 583-3.
35581
-
35582
-###### Article R524-22-1
35583
-
35584
-Les pénalités mentionnées à l'article L. 524-7 sont applicables aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 524-5 dans les conditions prévues aux articles R. 114-10 et suivants.
35585
-
35586
-###### Article R524-23
35587
-
35588
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles d'imprimés nécessaires pour l'application du présent chapitre.
35589
-
35590
-###### Article R524-24
35591
-
35592
-I. - La personne à qui est ouvert un droit à l'allocation de parent isolé dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 524-4 en présentant à cet effet les demandes nécessaires.
35593
-
35594
-Quand il n'a pas fait de demande d'allocation de soutien familial, mais qu'il a acquis des droits à des créances d'aliments, l'intéressé dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa demande d'allocation de parent isolé pour faire valoir ces droits. Quand il a présenté une demande d'allocation de soutien familial, ce même délai court à compter du dépôt de cette dernière demande.
35595
-
35596
-II. - L'allocataire qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 524-4 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture du droit à l'allocation doit également faire valoir ces droits. Le directeur de l'organisme chargé du service de l'allocation enjoint si nécessaire à l'allocataire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés au I du présent article courent alors à compter de cette notification.
35597
-
35598
-III. - L'allocataire est dispensé de faire valoir sa créance lorsque, pour des raisons tenant notamment aux difficultés sociales qu'il rencontre, à sa situation de santé ou à sa situation familiale, le débiteur d'aliments est hors d'état de remplir les obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 524-4.
35599
-
35600
-Il peut également en être dispensé à sa demande s'il dispose d'un motif légitime pour ne pas faire valoir ses droits.
35601
-
35602
-IV. - Si à l'issue des délais mentionnés au I et au II, l'intéressé n'a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d'aliments mentionnés à l'article L. 524-4 et n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation, le directeur de l'organisme chargé du service de l'allocation l'informe par écrit de son intention de réduire l'allocation, lui indique le montant de cette réduction et l'informe qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.
35603
-
35604
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque le directeur de l'organisme envisage de refuser la dispense demandée et de réduire le montant de l'allocation.
35605
-
35606
-Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction de l'allocation sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
35607
-
35608
-Le montant maximal de la réduction mentionnée à l'article L. 524-4 est égal à celui de l'allocation de soutien familial servie dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 523-3.
35609
-
35610
-La réduction prend fin le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire justifie qu'il a fait valoir ses droits.
35611
-
35612 35203
 ### Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant
35613 35204
 
35614 35205
 #### Chapitre 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -35661,13 +35252,13 @@ La condition de revenu minimum est appréciée, à l'ouverture du droit, le mois
35661 35252
 
35662 35253
 ##### Article R531-6
35663 35254
 
35664
-Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 531-5 sont applicables aux personnes bénéficiaires d'une des allocations mentionnées à l'article L. 524-1 du présent code et à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles qui :
35255
+Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 531-5 sont applicables aux personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active dès lors que les ressources du foyer sont inférieures au montant forfaitaire applicable mentionné au 2° de l'article L. 262-2 ou à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui :
35665 35256
 
35666 35257
 1° Sont titulaires d'un contrat de travail ;
35667 35258
 
35668
-2° Sont titulaires d'un contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ;
35259
+2° Sont titulaires de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 ou L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ;
35669 35260
 
35670
-3° Sont inscrites comme demandeur d'emploi auprès de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
35261
+3° Sont inscrites comme demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi ;
35671 35262
 
35672 35263
 4° Suivent une formation professionnelle prévue au livre IX du code du travail.
35673 35264
 
... ...
@@ -42702,18 +42293,6 @@ Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le revenu dont il est tenu
42702 42293
 
42703 42294
 N'entrent pas en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même. Il n'est également pas tenu compte dans ce calcul de la prime de retour à l'emploi.
42704 42295
 
42705
-N'entre pas davantage en compte pour l'attribution de cette allocation le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle son bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité ou l'enfant rattaché au foyer fiscal de l'allocataire.
42706
-
42707
-La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles n'entre pas en compte pour l'attribution de cette allocation.
42708
-
42709
-Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.
42710
-
42711
-Lorsque le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, les rémunérations perçues par l'allocataire au titre de l'un de ces contrats ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés. Sous cette réserve, le montant de cette allocation est égal à celui résultant des dispositions du présent chapitre diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du code du travail pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir.
42712
-
42713
-Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est pas déduit de l'allocation aux adultes handicapés.
42714
-
42715
-La diminution du montant d'allocation résultant de l'article L. 821-7-2 du présent code n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.
42716
-
42717 42296
 En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée.
42718 42297
 
42719 42298
 Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du premier alinéa du présent article et du deuxième alinéa de l'article L. 821-3 du présent code.
... ...
@@ -43414,11 +42993,11 @@ Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de
43414 42993
 
43415 42994
 Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
43416 42995
 
43417
-1° A 12 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ;
42996
+1° A 12 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ;
43418 42997
 
43419
-2° A 14 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
42998
+2° A 14 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
43420 42999
 
43421
-3° A 14 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
43000
+3° A 14 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
43422 43001
 
43423 43002
 ####### Article R861-6
43424 43003
 
... ...
@@ -43436,11 +43015,11 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 861-10, les avantages en nature a
43436 43015
 
43437 43016
 Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :
43438 43017
 
43439
-1° 12 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d'une personne ;
43018
+1° 12 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d'une personne ;
43440 43019
 
43441
-2° 16 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
43020
+2° 16 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
43442 43021
 
43443
-3° 16,5 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
43022
+3° 16,5 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
43444 43023
 
43445 43024
 ####### Article R861-8
43446 43025
 
... ...
@@ -54746,30 +54325,6 @@ L'immatriculation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d'un adul
54746 54325
 
54747 54326
 Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article D. 381-5, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer.
54748 54327
 
54749
-##### Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.
54750
-
54751
-###### Article D381-8
54752
-
54753
-Conformément à l'article L. 381-2, sont affiliées au régime général de sécurité sociale et ont droit et ouvrent droit immédiatement aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui ne relèvent pas à titre personnel ou à titre d'ayant droit d'un régime les garantissant contre ces risques. Toutefois, sont également affiliées les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui, bien que relevant d'un régime d'assurance maladie et maternité, n'ouvrent pas droit, pour elles-mêmes ou pour leurs enfants, aux prestations en nature.
54754
-
54755
-###### Article D381-9
54756
-
54757
-L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin à la diligence de l'allocataire ou, le cas échéant, de l'organisme débiteur de l'allocation, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le lieu de résidence de cet allocataire.
54758
-
54759
-Les services ou organismes débiteurs des prestations familiales adressent chaque trimestre aux allocataires une attestation de leur qualité de titulaire de l'allocation de parent isolé, qui devra accompagner toute demande de prestations au titre de l'assurance maladie et maternité.
54760
-
54761
-###### Article D381-10
54762
-
54763
-L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois au titre duquel est servie l'allocation de parent isolé ou, si les conditions d'affiliation viennent à être remplies à une date ultérieure, à cette date.
54764
-
54765
-###### Article D381-11
54766
-
54767
-La cotisation forfaitaire due pour les personnes affiliées en application de l'article D. 381-8 est égale à la cotisation minimale fixée par le décret pris pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 741-4.
54768
-
54769
-###### Article D381-12
54770
-
54771
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles la cotisation prévue à l'article D. 381-11 peut faire l'objet d'un versement forfaitaire global, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement.
54772
-
54773 54328
 ##### Section 3 : Etudiants
54774 54329
 
54775 54330
 ##### Section 5 : Invalides de guerre
... ...
@@ -55798,7 +55353,7 @@ Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au
55798 55353
 
55799 55354
 ####### Article D412-86
55800 55355
 
55801
-Les actions d'insertion professionnelle ou les activités d'intérêt collectif organisées par des personnes morales de droit public ou de droit privé envers les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et les membres de leur foyer pour l'exécution de l'engagement visé à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ouvrent droit pour les intéressés à la protection prévue à l'article L. 412-8 (10°) lorsque, pour leur participation à ces mêmes actions, ils ne bénéficient pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
55356
+Les actions d'insertion professionnelle organisées en faveur des bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 ou à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des membres de leur foyer pour l'exécution de l'engagement prévu à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles ouvrent droit pour les intéressés à la protection prévue à l'article L. 412-8 (10°) lorsque, pour leur participation à ces mêmes actions, ils ne bénéficient pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
55802 55357
 
55803 55358
 La personne morale organisatrice tient un registre mentionnant les assurés visés à l'alinéa précédent. Ce registre est mis à la disposition des agents des organismes de sécurité sociale.
55804 55359
 
... ...
@@ -56687,12 +56242,6 @@ Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert :
56687 56242
 
56688 56243
 5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement.
56689 56244
 
56690
-#### Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
56691
-
56692
-##### Article D524-1
56693
-
56694
-Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé selon les dispositions prévues aux articles R. 262-4 et R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles.
56695
-
56696 56245
 ### Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant
56697 56246
 
56698 56247
 #### Chapitre 1 : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
... ...
@@ -57003,7 +56552,7 @@ Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation
57003 56552
 
57004 56553
 ##### Article D541-3
57005 56554
 
57006
-La majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-4 est attribuée à toute personne isolée, au sens de l'article L. 524-2, et bénéficiant de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 ou de cette allocation et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que la commission des droits et de l'autonomie a accordé un complément en raison de l'état de l'enfant la contraignant à renoncer, cesser ou exercer une activité professionnelle à temps partiel ou exigeant le recours à tierce personne rémunérée.
56555
+La majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-4 est attribuée à toute personne isolée et bénéficiant de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 ou de cette allocation et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que la commission des droits et de l'autonomie a accordé un complément en raison de l'état de l'enfant la contraignant à renoncer, cesser ou exercer une activité professionnelle à temps partiel ou exigeant le recours à tierce personne rémunérée.
57007 56556
 
57008 56557
 La majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé est due pour chacun des enfants handicapés remplissant ces conditions.
57009 56558
 
... ...
@@ -57740,7 +57289,7 @@ Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 à l'
57740 57289
 
57741 57290
 Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze ;
57742 57291
 
57743
-b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments et de la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l'adoption et du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. 821-14 et à l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles.
57292
+b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments et de la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l'adoption et du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 824-13, R. 821-14 et à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles.
57744 57293
 
57745 57294
 Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;
57746 57295