Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 avril 2009 (version 782f88f)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 2009.

62504 62504
###### Article D815-1
62505 62505

                                                                                    
62506 62506
Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé :
62507 62507

                                                                                    
62508 62508
a) Pour les personnes seules
,
 ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 
7 323,48 euros
:
62509

                                                                                    
62508 62510
8 125, 59 €
 par an à compter du 1er 
janvier 2006
avril 2009 ;
62511

                                                                                    
62512
8 507, 49 € par an à compter du 1er avril 2010 ;
62513

                                                                                    
62514
8 907, 34 € par an à compter du 1er avril 2011 ;
62515

                                                                                    
62508 62516
9 325, 98 € par an à compter du 1er avril 2012
 ;
62509 62517

                                                                                    
62510 62518
b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 13 
137,69
765, 73
 euros par an à compter du 1er 
janvier 2006
avril 2009
. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
62511 62519

                                                                                    
62512 62520
Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité visée à l'article L. 815-24.
   

                    
62514 62522
###### Article D815-2
62515 62523

                                                                                    
62516 62524
Les plafonds annuels prévus
Le plafond annuel prévu
 à l'article L. 815-9 
sont fixés, à compter du 1er janvier 2006, à 7 500,53 euros
est fixé,
 pour une personne seule
 et à 13 137,69 euros
, à compter du 1er avril 2009, à 8 309, 27 € par an et, à compter du 1er avril de chacune des années suivantes, au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable
 lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité
 est égal au montant maximum prévu au b de l'article D
.
 815-1.
   

                    
62520 62528
###### Article D815-3
62521 62529

                                                                                    
62522 62530
Le montant
 limite récupérable
 prévu au premier alinéa de l'article L. 815-13
 dans la limite duquel les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérables est égal
, au titre des allocations versées pendant 
la période du 1er avril au 31 mars de 
l'année 
2006, est égal à 4 314,03 euros par an pour
suivante :
62531

                                                                                    
62522 62532
a) Pour
 une personne seule
 et à 7 118,77 euros par an lorsque
, à la différence entre le montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 et le montant prévu au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, applicables pendant la période ;
62533

                                                                                    
62522 62534
b) Lorsque
 les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient
, à la différence entre le montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1 et deux fois le montant prévu au II de l'article 3 de la même ordonnance, applicables pendant la période
.
62523 62535

                                                                                    
62524 62536
Lorsque l'allocation n'a pas été servie pendant l'année complète, ces montants sont diminués au prorata de la durée effective de service de l'allocation.