Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -18180,6 +18180,20 @@ Le contrôle des divers régimes de sécurité sociale est confié à une inspec
18180 18180
 
18181 18181
 Un décret fixe les attributions et la composition de cette inspection générale.
18182 18182
 
18183
+#### Chapitre 4 bis : Organisations comptables
18184
+
18185
+##### Article R114-6-1
18186
+
18187
+I.-Pour l'ensemble des organismes et régimes de sécurité sociale visés à l'article L. 114-6-1 du présent code, les comptes annuels et les comptes combinés sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels et les comptes combinés sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration, instance ou commission délibérative compétente qui les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres :
18188
+
18189
+1° Après avoir pris connaissance du rapport de certification prévu à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières pour ce qui concerne les comptes faisant l'objet de la certification prévue au même article ;
18190
+
18191
+2° Au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification pour ce qui concerne les comptes qui font l'objet de la certification prévue à l'article L. 114-8 du présent code ;
18192
+
18193
+3° Au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les organismes visés au deuxième alinéa de l'article L. 114-6.
18194
+
18195
+II.-Pour l'application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 114-6 du présent code, les comptes annuels et les comptes combinés, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe sont, selon un calendrier fixé par arrêté, établis pour être mis à la disposition des instances chargées de leur certification puis transmis au ministre chargé de la sécurité sociale, à la Cour des comptes, aux instances chargées de la certification et au ministre de l'agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole.
18196
+
18183 18197
 #### Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
18184 18198
 
18185 18199
 ##### Article R114-10
... ...
@@ -18373,7 +18387,9 @@ Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains org
18373 18387
 
18374 18388
 6°) de nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;
18375 18389
 
18376
-7°) de désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial.
18390
+7°) de désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial ;
18391
+
18392
+8°) d'approuver les comptes de l'organisme, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
18377 18393
 
18378 18394
 Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
18379 18395
 
... ...
@@ -18423,7 +18439,7 @@ c. le cas échéant, la prévention ;
18423 18439
 
18424 18440
 Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
18425 18441
 
18426
-Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable.
18442
+Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes de l'organisme.
18427 18443
 
18428 18444
 Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
18429 18445
 
... ...
@@ -18439,7 +18455,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à
18439 18455
 
18440 18456
 L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
18441 18457
 
18442
-Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
18458
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, l'agent comptable établit les comptes de l'organisme.
18443 18459
 
18444 18460
 En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu'à la nomination d'un agent comptable.
18445 18461
 
... ...
@@ -19770,7 +19786,7 @@ Le conseil d'administration a pour rôle :
19770 19786
 
19771 19787
 1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ;
19772 19788
 
19773
-2° D'approuver le rapport annuel d'activité et le compte financier du fonds de solidarité vieillesse ;
19789
+2° D'approuver le rapport annuel d'activité et, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification ;
19774 19790
 
19775 19791
 3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ;
19776 19792
 
... ...
@@ -19852,7 +19868,7 @@ Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnemen
19852 19868
 
19853 19869
 3° Il prépare le budget du fonds de solidarité vieillesse et l'exécute ;
19854 19870
 
19855
-4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
19871
+4° Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels du fonds ;
19856 19872
 
19857 19873
 5° Il recrute le personnel de l'établissement ;
19858 19874
 
... ...
@@ -19866,7 +19882,7 @@ Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnemen
19866 19882
 
19867 19883
 ###### Article R135-8
19868 19884
 
19869
-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
19885
+Sous réserve de l'article R. 114-6-1 du présent code, les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
19870 19886
 
19871 19887
 L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
19872 19888
 
... ...
@@ -26847,9 +26863,9 @@ Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie exerce les attributions men
26847 26863
 
26848 26864
 Le conseil établit les statuts et son règlement intérieur.
26849 26865
 
26850
-Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
26866
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2.
26851 26867
 
26852
-Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu a scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.
26868
+Le conseil élit en son sein le président et le vice-président.L'élection a lieu a scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.
26853 26869
 
26854 26870
 Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.
26855 26871
 
... ...
@@ -26881,7 +26897,7 @@ En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui so
26881 26897
 
26882 26898
 Le directeur négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion dont les orientations ont été présentées au conseil dans un délai de trois mois après signature de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1.
26883 26899
 
26884
-Chaque année, il arrête les états prévisionnels et établit les budgets d'intervention et de gestion de l'organisme et les soumet pour approbation au conseil. Il exécute les budgets approuvés.
26900
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels établis par l'agent comptable.
26885 26901
 
26886 26902
 Le directeur met en oeuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional.
26887 26903
 
... ...
@@ -26907,7 +26923,7 @@ En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont
26907 26923
 
26908 26924
 L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
26909 26925
 
26910
-L'agent comptable soumet au conseil le compte financier qu'il a établi.
26926
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, l'agent comptable établit les comptes annuels.
26911 26927
 
26912 26928
 En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir.
26913 26929
 
... ...
@@ -27199,7 +27215,7 @@ La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son re
27199 27215
 
27200 27216
 Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés exerce les attributions mentionnées à l'article L. 221-3.
27201 27217
 
27202
-Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
27218
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6, après avoir pris connaissance du rapport de certification prévu à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels qui lui sont présentés par le directeur général et l'agent comptable.
27203 27219
 
27204 27220
 Il établit le règlement intérieur.
27205 27221
 
... ...
@@ -27297,7 +27313,7 @@ Il est responsable de la mise en oeuvre de la politique de gestion du risque ain
27297 27313
 
27298 27314
 Le directeur général a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
27299 27315
 
27300
-Le directeur général assure la gestion des budgets nationaux de gestion et d'intervention et arrête notamment les états prévisionnels. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
27316
+Le directeur général assure la gestion des budgets nationaux de gestion et d'intervention et arrête notamment les états prévisionnels. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels ainsi que les comptes combinés établis par l'agent comptable. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
27301 27317
 
27302 27318
 Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut au nom de l'établissement public tous les contrats, conventions et marchés. Il prend les actes d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et legs. Il peut signer des transactions sur les litiges.
27303 27319
 
... ...
@@ -27327,7 +27343,7 @@ Ces décisions ne deviennent exécutoires que si, à l'expiration d'un délai de
27327 27343
 
27328 27344
 L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis conforme du directeur général. Il est placé sous l'autorité administrative de celui-ci.
27329 27345
 
27330
-Il soumet au conseil le compte financier qu'il a établi.
27346
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il présente au conseil, avec le directeur général, les comptes annuels et les comptes combinés.
27331 27347
 
27332 27348
 Il établit les comptes des branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 200-2.
27333 27349
 
... ...
@@ -27335,7 +27351,7 @@ En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent c
27335 27351
 
27336 27352
 ###### Article R221-15
27337 27353
 
27338
-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
27354
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
27339 27355
 
27340 27356
 #### Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
27341 27357
 
... ...
@@ -29445,7 +29461,7 @@ Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, les attributi
29445 29461
 
29446 29462
 ##### Article R256-1
29447 29463
 
29448
-Sous réserve des dispositions particulières des chapitres 1er, 2 et 6 du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
29464
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, des dispositions particulières des chapitres Ier, II et VI du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
29449 29465
 
29450 29466
 ##### Article R256-2
29451 29467
 
... ...
@@ -36150,7 +36166,7 @@ Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge de la caisse national
36150 36166
 
36151 36167
 ######## Article R611-9
36152 36168
 
36153
-I. - Le conseil d'administration de la caisse nationale détermine :
36169
+I.-Le conseil d'administration de la caisse nationale détermine :
36154 36170
 
36155 36171
 1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 ;
36156 36172
 
... ...
@@ -36170,7 +36186,7 @@ Le conseil d'administration a en outre notamment pour rôle :
36170 36186
 
36171 36187
 5° De décider d'agir en justice dans les matières relevant de sa compétence ;
36172 36188
 
36173
-6° D'arrêter les comptes annuels de la caisse nationale et les comptes combinés annuels du régime ;
36189
+6° Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, d'approuver, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels et les comptes combinés du régime au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification ;
36174 36190
 
36175 36191
 7° De proposer les règlements financiers des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès ;
36176 36192
 
... ...
@@ -36180,13 +36196,14 @@ Le conseil d'administration peut diligenter tout contrôle nécessaire à l'exer
36180 36196
 
36181 36197
 Le conseil d'administration peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse.
36182 36198
 
36183
-II. - Le conseil d'administration de la caisse nationale est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, pour avis, des projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce régime et ayant des incidences directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un régime mentionné à l'article L. 611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.
36199
+II.-Le conseil d'administration de la caisse nationale est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, pour avis, des projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce régime et ayant des incidences directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un régime mentionné à l'article L. 611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.
36184 36200
 
36185 36201
 Le conseil d'administration de la caisse nationale peut faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement.
36186 36202
 
36187 36203
 Le conseil d'administration est habilité, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches dont il assure la gestion, à proposer des réformes au Gouvernement.
36188 36204
 
36189
-Les dispositions des articles R. 200-2 à R. 200-6, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-3, des articles R. 224-5, R. 226-2 et R. 281-6 lui sont applicables.
36205
+Les dispositions des articles R. 200-2 à R. 200-6, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-3, des articles R. 224-5,
36206
+R. 226-2 et R. 281-6 lui sont applicables.
36190 36207
 
36191 36208
 L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.
36192 36209
 
... ...
@@ -36264,7 +36281,7 @@ Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale
36264 36281
 
36265 36282
 Il nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, agents comptables secondaires, directeurs adjoints et sous-directeurs.
36266 36283
 
36267
-Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs délégués. Il appose son visa sur les comptes.
36284
+Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs délégués. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels de la caisse et les comptes combinés annuels du régime.
36268 36285
 
36269 36286
 Il conclut au nom de la caisse nationale toute convention.
36270 36287
 
... ...
@@ -36292,7 +36309,7 @@ L'agent comptable de la caisse nationale est nommé par le conseil d'administrat
36292 36309
 
36293 36310
 L'agent comptable national est chargé des opérations comptables et financières de la caisse nationale et en assume la responsabilité sous le contrôle du conseil d'administration.
36294 36311
 
36295
-Les comptes annuels de la caisse et les comptes combinés annuels du régime sont établis par l'agent comptable national et, après avoir été visés par le directeur de la caisse nationale, présentés au conseil d'administration.
36312
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels et les comptes combinés du régime sont établis par l'agent comptable national et arrêtés par le directeur général. Les comptes annuels et les comptes combinés sont ensuite présentés par le directeur général et l'agent comptable national au conseil d'administration.
36296 36313
 
36297 36314
 Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
36298 36315
 
... ...
@@ -36382,7 +36399,7 @@ Le conseil d'administration de la caisse de base a notamment pour rôle, sur pro
36382 36399
 
36383 36400
 1° D'établir les statuts de la caisse et son règlement intérieur ;
36384 36401
 
36385
-2° D'approuver les budgets de gestion et d'intervention.
36402
+2° D'approuver les budgets de gestion et d'intervention. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2.
36386 36403
 
36387 36404
 Le conseil délibère également sur :
36388 36405
 
... ...
@@ -36743,7 +36760,7 @@ L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur.
36743 36760
 
36744 36761
 L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations comptables et financières de la caisse.
36745 36762
 
36746
-Les comptes annuels de la caisse sont établis par l'agent comptable et, après avoir été visés par le directeur, présentés au conseil d'administration.
36763
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels de la caisse sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2.
36747 36764
 
36748 36765
 Toute décision individuelle prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
36749 36766
 
... ...
@@ -38175,7 +38192,7 @@ L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il es
38175 38192
 
38176 38193
 Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité des dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
38177 38194
 
38178
-Le compte financier de chaque organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
38195
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels de chaque organisme sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels de chaque organisme sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
38179 38196
 
38180 38197
 ###### Article R641-7
38181 38198
 
... ...
@@ -39176,6 +39193,8 @@ Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois de la
39176 39193
 
39177 39194
 Un exemplaire est adressé au ministre chargé du budget, au ministre de la justice et au receveur général des finances de Paris.
39178 39195
 
39196
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du présent code, les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
39197
+
39179 39198
 ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
39180 39199
 
39181 39200
 ####### Article R723-31
... ...
@@ -47976,11 +47995,11 @@ Ce Haut Conseil est composé des membres suivants :
47976 47995
 
47977 47996
 5° Le directeur du budget ou son représentant ;
47978 47997
 
47979
-6° Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;
47998
+6° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
47980 47999
 
47981 48000
 7° Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant ;
47982 48001
 
47983
-8° Un représentant du contrôle d'Etat ;
48002
+8° Un représentant du contrôle général, économique et financier ;
47984 48003
 
47985 48004
 9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
47986 48005
 
... ...
@@ -51417,7 +51436,7 @@ Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'orientation
51417 51436
 
51418 51437
 ##### Article D224-4
51419 51438
 
51420
-Le conseil d'orientation est tenu de constituer en son sein une commission de contrôle, conformément à l'article D. 253-64, et une commission des marchés, conformément à la réglementation en vigueur.
51439
+Le conseil d'orientation est tenu de constituer en son sein une commission des marchés, conformément à la réglementation en vigueur.
51421 51440
 
51422 51441
 Les membres du conseil d'orientation suppléants peuvent être désignés par le conseil d'orientation membres titulaires des commissions.
51423 51442
 
... ...
@@ -53069,7 +53088,7 @@ Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-paye
53069 53088
 
53070 53089
 Les balances mensuelles sont transmises par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers.
53071 53090
 
53072
-##### Section 4 : Le compte financier
53091
+##### Section 4 : Comptes annuels
53073 53092
 
53074 53093
 ###### Article D253-56
53075 53094
 
... ...
@@ -53083,35 +53102,15 @@ L'annexe.
53083 53102
 
53084 53103
 ###### Article D253-57
53085 53104
 
53086
-Le compte financier visé par l'article R. 122-4 est établi par l'agent comptable et visé par le directeur. Il est présenté par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagné du rapport établi par la commission de contrôle visée à l'article D. 253-64 ci-après.
53087
-
53088
-Le compte financier est transmis par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers.
53105
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes mentionnés à l'article R. 122-4 sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration ou à l'instance ou commission délibérative compétente qui les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
53089 53106
 
53090 53107
 ##### Section 5 : Contrôle de la gestion de l'agent comptable
53091 53108
 
53092
-###### Article D253-64
53093
-
53094
-Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle.
53095
-
53096
-Cette commission comprend au moins quatre membres dont deux peuvent être des personnes étrangères à la caisse.
53097
-
53098
-En aucun cas les agents de la caisse ou d'autres organismes de sécurité sociale ainsi que les agents des organismes contrôlés ou subventionnés par lesdits organismes ne peuvent en faire partie.
53099
-
53100
-###### Article D253-65
53101
-
53102
-La commission de contrôle est tenue de procéder, à l'improviste, une fois par an, à la vérification de la caisse et de la comptabilité de l'organisme.
53103
-
53104
-###### Article D253-66
53105
-
53106
-Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé et la situation de l'organisme en fin d'année.
53107
-
53108
-Ce rapport doit être annexé au compte financier conformément à l'article D. 253-57.
53109
-
53110 53109
 ###### Article D253-67
53111 53110
 
53112 53111
 L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
53113 53112
 
53114
-L'agent comptable qui refuse soit à la commission de contrôle de l'article D. 253-64, soit à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu dans les conditions prévues par l'article R. 123-52.
53113
+L'agent comptable qui refuse à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu dans les conditions prévues par l'article R. 123-52.
53115 53114
 
53116 53115
 La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa probité puisse être mise en doute.
53117 53116
 
... ...
@@ -57840,7 +57839,8 @@ L'organisation de la comptabilité de la caisse nationale et des caisses de base
57840 57839
 
57841 57840
 ####### Article D611-16
57842 57841
 
57843
-Sont applicables aux caisses du régime social des indépendants les articles D. 253-4 à D. 253-6, D. 253-10, le deuxième alinéa de l'article D. 253-14, le deuxième alinéa de l'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par "auprès" et se terminant par "D. 253-1", les articles D. 253-20, D. 253-21, D. 253-27, D. 253-34, D. 253-42 à D. 253-45, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-58, D. 253-61 à D. 253-63 et D. 253-68.
57842
+Sont applicables aux caisses du régime social des indépendants les articles D. 253-4 à D. 253-6, D. 253-10, le deuxième alinéa de l'article D. 253-14, le deuxième alinéa de l'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 ", les articles D. 253-20, D. 253-21, D. 253-27, D. 253-34, D. 253-42 à D. 253-45, D. 253-54,
57843
+D. 253-56, D. 253-61 à D. 253-63 et D. 253-68.
57844 57844
 
57845 57845
 ####### Article D611-17
57846 57846
 
... ...
@@ -57882,9 +57882,11 @@ Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres
57882 57882
 
57883 57883
 ####### Article D611-22
57884 57884
 
57885
-Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre par les caisses de base des dispositions des articles D. 253-17-1 à D. 253-17-5, premier alinéa, et des articles D. 253-19-1 à D. 253-19-4, premier alinéa. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer.
57885
+Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en œuvre par les caisses de base des dispositions des articles D. 114-4-2 et D. 114-4-4.
57886
+
57887
+Cette instruction précise notamment les principes retenus pour l'application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article D. 114-4-1, notamment pour le calcul des provisions et des charges à payer.
57886 57888
 
57887
-Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.
57889
+Les méthodes de contrôle, mises en œuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.
57888 57890
 
57889 57891
 ####### Article D611-23
57890 57892
 
... ...
@@ -57916,17 +57918,13 @@ L'inventaire et l'état de l'actif doivent être concordants. Ils sont périodiq
57916 57918
 
57917 57919
 Les caisses du régime social des indépendants sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces, soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport, et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.
57918 57920
 
57919
-####### Article D611-28
57920
-
57921
-Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire de la commission de contrôle composée de 3 à 5 membres du conseil d'administration, pris en dehors du bureau. La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Son rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année est présenté au conseil d'administration et annexé au bilan.
57922
-
57923 57921
 ####### Article D611-29
57924 57922
 
57925 57923
 L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
57926 57924
 
57927 57925
 Il est tenu de présenter sa comptabilité à toute réquisition des agents de contrôle dûment habilités par la caisse nationale intéressée.
57928 57926
 
57929
-S'il refuse, soit à la commission de contrôle prévue à l'article D. 611-28, soit à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs, il est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues, selon le cas, par l'article R. 123-52. La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
57927
+S'il refuse, à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs, il est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues, selon le cas, par l'article R. 123-52. La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
57930 57928
 
57931 57929
 ####### Article D611-30
57932 57930
 
... ...
@@ -57956,7 +57954,7 @@ L'agent comptable national établit le compte combiné selon les dispositions d
57956 57954
 
57957 57955
 ####### Article D611-35
57958 57956
 
57959
-Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur. Ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 611-28. Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
57957
+Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
57960 57958
 
57961 57959
 ##### Section 7 : Organismes conventionnés
57962 57960
 
... ...
@@ -58501,34 +58499,6 @@ L'organisme conventionné établit mensuellement le décompte des indemnités jo
58501 58499
 
58502 58500
 ##### Section 1 : Organisation financière.
58503 58501
 
58504
-###### Article D623-10-1
58505
-
58506
-Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.
58507
-
58508
-###### Article D623-10-2
58509
-
58510
-Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges.
58511
-
58512
-###### Article D623-10-3
58513
-
58514
-Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude.
58515
-
58516
-Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes définis à l'alinéa précédent.
58517
-
58518
-###### Article D623-10-4
58519
-
58520
-Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables fixés aux articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3.
58521
-
58522
-Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.
58523
-
58524
-###### Article D623-16
58525
-
58526
-Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle désignée suivant les modalités prévues par la réglementation spéciale à chacune des organisations.
58527
-
58528
-Cette commission comprend au moins trois membres. En aucun cas, les agents de la caisse ne peuvent en faire partie.
58529
-
58530
-La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an , à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Son rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année présentée au conseil d'administration doivent être annexés au bilan.
58531
-
58532 58502
 ###### Article D623-25
58533 58503
 
58534 58504
 Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur ; ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 623-16.
... ...
@@ -58597,6 +58567,10 @@ Sont applicables aux organismes mentionnés à l'article D. 623-2 les articles D
58597 58567
 
58598 58568
 Sont applicables aux organismes mentionnés à l'article D. 623-2 les articles D. 611-7, D. 611-11, D. 611-12, D. 611-17, D. 611-20, D. 611-22, D. 611-23, D. 611-27 à D. 611-31 et D. 611-35.
58599 58569
 
58570
+###### Article D623-5
58571
+
58572
+Les organismes appliquent les dispositions de l'article D. 114-4-4.
58573
+
58600 58574
 ##### Section 2 : Prestations de base.
58601 58575
 
58602 58576
 ###### Article D623-30