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... | ... |
@@ -18180,6 +18180,20 @@ Le contrôle des divers régimes de sécurité sociale est confié à une inspec |
18180 | 18180 |
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18181 | 18181 |
Un décret fixe les attributions et la composition de cette inspection générale. |
18182 | 18182 |
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18183 |
+#### Chapitre 4 bis : Organisations comptables |
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18184 |
+ |
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18185 |
+##### Article R114-6-1 |
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18186 |
+ |
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18187 |
+I.-Pour l'ensemble des organismes et régimes de sécurité sociale visés à l'article L. 114-6-1 du présent code, les comptes annuels et les comptes combinés sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels et les comptes combinés sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration, instance ou commission délibérative compétente qui les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres : |
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18188 |
+ |
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18189 |
+1° Après avoir pris connaissance du rapport de certification prévu à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières pour ce qui concerne les comptes faisant l'objet de la certification prévue au même article ; |
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18190 |
+ |
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18191 |
+2° Au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification pour ce qui concerne les comptes qui font l'objet de la certification prévue à l'article L. 114-8 du présent code ; |
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18192 |
+ |
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18193 |
+3° Au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les organismes visés au deuxième alinéa de l'article L. 114-6. |
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18194 |
+ |
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18195 |
+II.-Pour l'application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 114-6 du présent code, les comptes annuels et les comptes combinés, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe sont, selon un calendrier fixé par arrêté, établis pour être mis à la disposition des instances chargées de leur certification puis transmis au ministre chargé de la sécurité sociale, à la Cour des comptes, aux instances chargées de la certification et au ministre de l'agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole. |
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18196 |
+ |
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18183 | 18197 |
#### Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude |
18184 | 18198 |
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18185 | 18199 |
##### Article R114-10 |
... | ... |
@@ -18373,7 +18387,9 @@ Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains org |
18373 | 18387 |
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18374 | 18388 |
6°) de nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ; |
18375 | 18389 |
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18376 |
-7°) de désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial. |
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18390 |
+7°) de désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial ; |
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18391 |
+ |
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18392 |
+8°) d'approuver les comptes de l'organisme, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres. |
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18377 | 18393 |
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18378 | 18394 |
Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. |
18379 | 18395 |
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... | ... |
@@ -18423,7 +18439,7 @@ c. le cas échéant, la prévention ; |
18423 | 18439 |
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18424 | 18440 |
Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme. |
18425 | 18441 |
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18426 |
-Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. |
|
18442 |
+Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes de l'organisme. |
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18427 | 18443 |
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18428 | 18444 |
Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration. |
18429 | 18445 |
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... | ... |
@@ -18439,7 +18455,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à |
18439 | 18455 |
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18440 | 18456 |
L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. |
18441 | 18457 |
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18442 |
-Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration. |
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18458 |
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, l'agent comptable établit les comptes de l'organisme. |
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18443 | 18459 |
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18444 | 18460 |
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu'à la nomination d'un agent comptable. |
18445 | 18461 |
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... | ... |
@@ -19770,7 +19786,7 @@ Le conseil d'administration a pour rôle : |
19770 | 19786 |
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19771 | 19787 |
1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ; |
19772 | 19788 |
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19773 |
-2° D'approuver le rapport annuel d'activité et le compte financier du fonds de solidarité vieillesse ; |
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19789 |
+2° D'approuver le rapport annuel d'activité et, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification ; |
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19774 | 19790 |
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19775 | 19791 |
3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ; |
19776 | 19792 |
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... | ... |
@@ -19852,7 +19868,7 @@ Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnemen |
19852 | 19868 |
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19853 | 19869 |
3° Il prépare le budget du fonds de solidarité vieillesse et l'exécute ; |
19854 | 19870 |
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19855 |
-4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ; |
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19871 |
+4° Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels du fonds ; |
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19856 | 19872 |
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19857 | 19873 |
5° Il recrute le personnel de l'établissement ; |
19858 | 19874 |
|
... | ... |
@@ -19866,7 +19882,7 @@ Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnemen |
19866 | 19882 |
|
19867 | 19883 |
###### Article R135-8 |
19868 | 19884 |
|
19869 |
-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor. |
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19885 |
+Sous réserve de l'article R. 114-6-1 du présent code, les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés. |
|
19870 | 19886 |
|
19871 | 19887 |
L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
19872 | 19888 |
|
... | ... |
@@ -26847,9 +26863,9 @@ Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie exerce les attributions men |
26847 | 26863 |
|
26848 | 26864 |
Le conseil établit les statuts et son règlement intérieur. |
26849 | 26865 |
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26850 |
-Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable. |
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26866 |
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2. |
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26851 | 26867 |
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26852 |
-Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu a scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge. |
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26868 |
+Le conseil élit en son sein le président et le vice-président.L'élection a lieu a scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge. |
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26853 | 26869 |
|
26854 | 26870 |
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation. |
26855 | 26871 |
|
... | ... |
@@ -26881,7 +26897,7 @@ En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui so |
26881 | 26897 |
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26882 | 26898 |
Le directeur négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion dont les orientations ont été présentées au conseil dans un délai de trois mois après signature de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1. |
26883 | 26899 |
|
26884 |
-Chaque année, il arrête les états prévisionnels et établit les budgets d'intervention et de gestion de l'organisme et les soumet pour approbation au conseil. Il exécute les budgets approuvés. |
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26900 |
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels établis par l'agent comptable. |
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26885 | 26901 |
|
26886 | 26902 |
Le directeur met en oeuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional. |
26887 | 26903 |
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... | ... |
@@ -26907,7 +26923,7 @@ En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont |
26907 | 26923 |
|
26908 | 26924 |
L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
26909 | 26925 |
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26910 |
-L'agent comptable soumet au conseil le compte financier qu'il a établi. |
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26926 |
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, l'agent comptable établit les comptes annuels. |
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26911 | 26927 |
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26912 | 26928 |
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir. |
26913 | 26929 |
|
... | ... |
@@ -27199,7 +27215,7 @@ La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son re |
27199 | 27215 |
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27200 | 27216 |
Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés exerce les attributions mentionnées à l'article L. 221-3. |
27201 | 27217 |
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27202 |
-Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable. |
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27218 |
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6, après avoir pris connaissance du rapport de certification prévu à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels qui lui sont présentés par le directeur général et l'agent comptable. |
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27203 | 27219 |
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27204 | 27220 |
Il établit le règlement intérieur. |
27205 | 27221 |
|
... | ... |
@@ -27297,7 +27313,7 @@ Il est responsable de la mise en oeuvre de la politique de gestion du risque ain |
27297 | 27313 |
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27298 | 27314 |
Le directeur général a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel. |
27299 | 27315 |
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27300 |
-Le directeur général assure la gestion des budgets nationaux de gestion et d'intervention et arrête notamment les états prévisionnels. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. |
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27316 |
+Le directeur général assure la gestion des budgets nationaux de gestion et d'intervention et arrête notamment les états prévisionnels. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels ainsi que les comptes combinés établis par l'agent comptable. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. |
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27301 | 27317 |
|
27302 | 27318 |
Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut au nom de l'établissement public tous les contrats, conventions et marchés. Il prend les actes d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et legs. Il peut signer des transactions sur les litiges. |
27303 | 27319 |
|
... | ... |
@@ -27327,7 +27343,7 @@ Ces décisions ne deviennent exécutoires que si, à l'expiration d'un délai de |
27327 | 27343 |
|
27328 | 27344 |
L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis conforme du directeur général. Il est placé sous l'autorité administrative de celui-ci. |
27329 | 27345 |
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27330 |
-Il soumet au conseil le compte financier qu'il a établi. |
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27346 |
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il présente au conseil, avec le directeur général, les comptes annuels et les comptes combinés. |
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27331 | 27347 |
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27332 | 27348 |
Il établit les comptes des branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 200-2. |
27333 | 27349 |
|
... | ... |
@@ -27335,7 +27351,7 @@ En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent c |
27335 | 27351 |
|
27336 | 27352 |
###### Article R221-15 |
27337 | 27353 |
|
27338 |
-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
27354 |
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés. |
|
27339 | 27355 |
|
27340 | 27356 |
#### Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés |
27341 | 27357 |
|
... | ... |
@@ -29445,7 +29461,7 @@ Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, les attributi |
29445 | 29461 |
|
29446 | 29462 |
##### Article R256-1 |
29447 | 29463 |
|
29448 |
-Sous réserve des dispositions particulières des chapitres 1er, 2 et 6 du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. |
|
29464 |
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, des dispositions particulières des chapitres Ier, II et VI du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés. |
|
29449 | 29465 |
|
29450 | 29466 |
##### Article R256-2 |
29451 | 29467 |
|
... | ... |
@@ -36150,7 +36166,7 @@ Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge de la caisse national |
36150 | 36166 |
|
36151 | 36167 |
######## Article R611-9 |
36152 | 36168 |
|
36153 |
-I. - Le conseil d'administration de la caisse nationale détermine : |
|
36169 |
+I.-Le conseil d'administration de la caisse nationale détermine : |
|
36154 | 36170 |
|
36155 | 36171 |
1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 ; |
36156 | 36172 |
|
... | ... |
@@ -36170,7 +36186,7 @@ Le conseil d'administration a en outre notamment pour rôle : |
36170 | 36186 |
|
36171 | 36187 |
5° De décider d'agir en justice dans les matières relevant de sa compétence ; |
36172 | 36188 |
|
36173 |
-6° D'arrêter les comptes annuels de la caisse nationale et les comptes combinés annuels du régime ; |
|
36189 |
+6° Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, d'approuver, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels et les comptes combinés du régime au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification ; |
|
36174 | 36190 |
|
36175 | 36191 |
7° De proposer les règlements financiers des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès ; |
36176 | 36192 |
|
... | ... |
@@ -36180,13 +36196,14 @@ Le conseil d'administration peut diligenter tout contrôle nécessaire à l'exer |
36180 | 36196 |
|
36181 | 36197 |
Le conseil d'administration peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse. |
36182 | 36198 |
|
36183 |
-II. - Le conseil d'administration de la caisse nationale est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, pour avis, des projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce régime et ayant des incidences directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un régime mentionné à l'article L. 611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité sociale. |
|
36199 |
+II.-Le conseil d'administration de la caisse nationale est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, pour avis, des projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce régime et ayant des incidences directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un régime mentionné à l'article L. 611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité sociale. |
|
36184 | 36200 |
|
36185 | 36201 |
Le conseil d'administration de la caisse nationale peut faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement. |
36186 | 36202 |
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36187 | 36203 |
Le conseil d'administration est habilité, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches dont il assure la gestion, à proposer des réformes au Gouvernement. |
36188 | 36204 |
|
36189 |
-Les dispositions des articles R. 200-2 à R. 200-6, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-3, des articles R. 224-5, R. 226-2 et R. 281-6 lui sont applicables. |
|
36205 |
+Les dispositions des articles R. 200-2 à R. 200-6, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-3, des articles R. 224-5, |
|
36206 |
+R. 226-2 et R. 281-6 lui sont applicables. |
|
36190 | 36207 |
|
36191 | 36208 |
L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget. |
36192 | 36209 |
|
... | ... |
@@ -36264,7 +36281,7 @@ Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale |
36264 | 36281 |
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36265 | 36282 |
Il nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, agents comptables secondaires, directeurs adjoints et sous-directeurs. |
36266 | 36283 |
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36267 |
-Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs délégués. Il appose son visa sur les comptes. |
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36284 |
+Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs délégués. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels de la caisse et les comptes combinés annuels du régime. |
|
36268 | 36285 |
|
36269 | 36286 |
Il conclut au nom de la caisse nationale toute convention. |
36270 | 36287 |
|
... | ... |
@@ -36292,7 +36309,7 @@ L'agent comptable de la caisse nationale est nommé par le conseil d'administrat |
36292 | 36309 |
|
36293 | 36310 |
L'agent comptable national est chargé des opérations comptables et financières de la caisse nationale et en assume la responsabilité sous le contrôle du conseil d'administration. |
36294 | 36311 |
|
36295 |
-Les comptes annuels de la caisse et les comptes combinés annuels du régime sont établis par l'agent comptable national et, après avoir été visés par le directeur de la caisse nationale, présentés au conseil d'administration. |
|
36312 |
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels et les comptes combinés du régime sont établis par l'agent comptable national et arrêtés par le directeur général. Les comptes annuels et les comptes combinés sont ensuite présentés par le directeur général et l'agent comptable national au conseil d'administration. |
|
36296 | 36313 |
|
36297 | 36314 |
Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires. |
36298 | 36315 |
|
... | ... |
@@ -36382,7 +36399,7 @@ Le conseil d'administration de la caisse de base a notamment pour rôle, sur pro |
36382 | 36399 |
|
36383 | 36400 |
1° D'établir les statuts de la caisse et son règlement intérieur ; |
36384 | 36401 |
|
36385 |
-2° D'approuver les budgets de gestion et d'intervention. |
|
36402 |
+2° D'approuver les budgets de gestion et d'intervention. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2. |
|
36386 | 36403 |
|
36387 | 36404 |
Le conseil délibère également sur : |
36388 | 36405 |
|
... | ... |
@@ -36743,7 +36760,7 @@ L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. |
36743 | 36760 |
|
36744 | 36761 |
L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations comptables et financières de la caisse. |
36745 | 36762 |
|
36746 |
-Les comptes annuels de la caisse sont établis par l'agent comptable et, après avoir été visés par le directeur, présentés au conseil d'administration. |
|
36763 |
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels de la caisse sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2. |
|
36747 | 36764 |
|
36748 | 36765 |
Toute décision individuelle prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires. |
36749 | 36766 |
|
... | ... |
@@ -38175,7 +38192,7 @@ L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il es |
38175 | 38192 |
|
38176 | 38193 |
Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité des dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. |
38177 | 38194 |
|
38178 |
-Le compte financier de chaque organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration. |
|
38195 |
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels de chaque organisme sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels de chaque organisme sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres. |
|
38179 | 38196 |
|
38180 | 38197 |
###### Article R641-7 |
38181 | 38198 |
|
... | ... |
@@ -39176,6 +39193,8 @@ Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois de la |
39176 | 39193 |
|
39177 | 39194 |
Un exemplaire est adressé au ministre chargé du budget, au ministre de la justice et au receveur général des finances de Paris. |
39178 | 39195 |
|
39196 |
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du présent code, les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres. |
|
39197 |
+ |
|
39179 | 39198 |
###### Sous-section 4 : Dispositions diverses. |
39180 | 39199 |
|
39181 | 39200 |
####### Article R723-31 |
... | ... |
@@ -47976,11 +47995,11 @@ Ce Haut Conseil est composé des membres suivants : |
47976 | 47995 |
|
47977 | 47996 |
5° Le directeur du budget ou son représentant ; |
47978 | 47997 |
|
47979 |
-6° Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ; |
|
47998 |
+6° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ; |
|
47980 | 47999 |
|
47981 | 48000 |
7° Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant ; |
47982 | 48001 |
|
47983 |
-8° Un représentant du contrôle d'Etat ; |
|
48002 |
+8° Un représentant du contrôle général, économique et financier ; |
|
47984 | 48003 |
|
47985 | 48004 |
9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; |
47986 | 48005 |
|
... | ... |
@@ -51417,7 +51436,7 @@ Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'orientation |
51417 | 51436 |
|
51418 | 51437 |
##### Article D224-4 |
51419 | 51438 |
|
51420 |
-Le conseil d'orientation est tenu de constituer en son sein une commission de contrôle, conformément à l'article D. 253-64, et une commission des marchés, conformément à la réglementation en vigueur. |
|
51439 |
+Le conseil d'orientation est tenu de constituer en son sein une commission des marchés, conformément à la réglementation en vigueur. |
|
51421 | 51440 |
|
51422 | 51441 |
Les membres du conseil d'orientation suppléants peuvent être désignés par le conseil d'orientation membres titulaires des commissions. |
51423 | 51442 |
|
... | ... |
@@ -53069,7 +53088,7 @@ Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-paye |
53069 | 53088 |
|
53070 | 53089 |
Les balances mensuelles sont transmises par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers. |
53071 | 53090 |
|
53072 |
-##### Section 4 : Le compte financier |
|
53091 |
+##### Section 4 : Comptes annuels |
|
53073 | 53092 |
|
53074 | 53093 |
###### Article D253-56 |
53075 | 53094 |
|
... | ... |
@@ -53083,35 +53102,15 @@ L'annexe. |
53083 | 53102 |
|
53084 | 53103 |
###### Article D253-57 |
53085 | 53104 |
|
53086 |
-Le compte financier visé par l'article R. 122-4 est établi par l'agent comptable et visé par le directeur. Il est présenté par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagné du rapport établi par la commission de contrôle visée à l'article D. 253-64 ci-après. |
|
53087 |
- |
|
53088 |
-Le compte financier est transmis par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers. |
|
53105 |
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes mentionnés à l'article R. 122-4 sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration ou à l'instance ou commission délibérative compétente qui les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres. |
|
53089 | 53106 |
|
53090 | 53107 |
##### Section 5 : Contrôle de la gestion de l'agent comptable |
53091 | 53108 |
|
53092 |
-###### Article D253-64 |
|
53093 |
- |
|
53094 |
-Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle. |
|
53095 |
- |
|
53096 |
-Cette commission comprend au moins quatre membres dont deux peuvent être des personnes étrangères à la caisse. |
|
53097 |
- |
|
53098 |
-En aucun cas les agents de la caisse ou d'autres organismes de sécurité sociale ainsi que les agents des organismes contrôlés ou subventionnés par lesdits organismes ne peuvent en faire partie. |
|
53099 |
- |
|
53100 |
-###### Article D253-65 |
|
53101 |
- |
|
53102 |
-La commission de contrôle est tenue de procéder, à l'improviste, une fois par an, à la vérification de la caisse et de la comptabilité de l'organisme. |
|
53103 |
- |
|
53104 |
-###### Article D253-66 |
|
53105 |
- |
|
53106 |
-Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé et la situation de l'organisme en fin d'année. |
|
53107 |
- |
|
53108 |
-Ce rapport doit être annexé au compte financier conformément à l'article D. 253-57. |
|
53109 |
- |
|
53110 | 53109 |
###### Article D253-67 |
53111 | 53110 |
|
53112 | 53111 |
L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur. |
53113 | 53112 |
|
53114 |
-L'agent comptable qui refuse soit à la commission de contrôle de l'article D. 253-64, soit à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu dans les conditions prévues par l'article R. 123-52. |
|
53113 |
+L'agent comptable qui refuse à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu dans les conditions prévues par l'article R. 123-52. |
|
53115 | 53114 |
|
53116 | 53115 |
La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa probité puisse être mise en doute. |
53117 | 53116 |
|
... | ... |
@@ -57840,7 +57839,8 @@ L'organisation de la comptabilité de la caisse nationale et des caisses de base |
57840 | 57839 |
|
57841 | 57840 |
####### Article D611-16 |
57842 | 57841 |
|
57843 |
-Sont applicables aux caisses du régime social des indépendants les articles D. 253-4 à D. 253-6, D. 253-10, le deuxième alinéa de l'article D. 253-14, le deuxième alinéa de l'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par "auprès" et se terminant par "D. 253-1", les articles D. 253-20, D. 253-21, D. 253-27, D. 253-34, D. 253-42 à D. 253-45, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-58, D. 253-61 à D. 253-63 et D. 253-68. |
|
57842 |
+Sont applicables aux caisses du régime social des indépendants les articles D. 253-4 à D. 253-6, D. 253-10, le deuxième alinéa de l'article D. 253-14, le deuxième alinéa de l'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 ", les articles D. 253-20, D. 253-21, D. 253-27, D. 253-34, D. 253-42 à D. 253-45, D. 253-54, |
|
57843 |
+D. 253-56, D. 253-61 à D. 253-63 et D. 253-68. |
|
57844 | 57844 |
|
57845 | 57845 |
####### Article D611-17 |
57846 | 57846 |
|
... | ... |
@@ -57882,9 +57882,11 @@ Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres |
57882 | 57882 |
|
57883 | 57883 |
####### Article D611-22 |
57884 | 57884 |
|
57885 |
-Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre par les caisses de base des dispositions des articles D. 253-17-1 à D. 253-17-5, premier alinéa, et des articles D. 253-19-1 à D. 253-19-4, premier alinéa. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer. |
|
57885 |
+Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en œuvre par les caisses de base des dispositions des articles D. 114-4-2 et D. 114-4-4. |
|
57886 |
+ |
|
57887 |
+Cette instruction précise notamment les principes retenus pour l'application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article D. 114-4-1, notamment pour le calcul des provisions et des charges à payer. |
|
57886 | 57888 |
|
57887 |
-Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction. |
|
57889 |
+Les méthodes de contrôle, mises en œuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction. |
|
57888 | 57890 |
|
57889 | 57891 |
####### Article D611-23 |
57890 | 57892 |
|
... | ... |
@@ -57916,17 +57918,13 @@ L'inventaire et l'état de l'actif doivent être concordants. Ils sont périodiq |
57916 | 57918 |
|
57917 | 57919 |
Les caisses du régime social des indépendants sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces, soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport, et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs. |
57918 | 57920 |
|
57919 |
-####### Article D611-28 |
|
57920 |
- |
|
57921 |
-Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire de la commission de contrôle composée de 3 à 5 membres du conseil d'administration, pris en dehors du bureau. La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Son rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année est présenté au conseil d'administration et annexé au bilan. |
|
57922 |
- |
|
57923 | 57921 |
####### Article D611-29 |
57924 | 57922 |
|
57925 | 57923 |
L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur. |
57926 | 57924 |
|
57927 | 57925 |
Il est tenu de présenter sa comptabilité à toute réquisition des agents de contrôle dûment habilités par la caisse nationale intéressée. |
57928 | 57926 |
|
57929 |
-S'il refuse, soit à la commission de contrôle prévue à l'article D. 611-28, soit à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs, il est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues, selon le cas, par l'article R. 123-52. La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute. |
|
57927 |
+S'il refuse, à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs, il est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues, selon le cas, par l'article R. 123-52. La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute. |
|
57930 | 57928 |
|
57931 | 57929 |
####### Article D611-30 |
57932 | 57930 |
|
... | ... |
@@ -57956,7 +57954,7 @@ L'agent comptable national établit le compte combiné selon les dispositions d |
57956 | 57954 |
|
57957 | 57955 |
####### Article D611-35 |
57958 | 57956 |
|
57959 |
-Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur. Ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 611-28. Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme. |
|
57957 |
+Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres. |
|
57960 | 57958 |
|
57961 | 57959 |
##### Section 7 : Organismes conventionnés |
57962 | 57960 |
|
... | ... |
@@ -58501,34 +58499,6 @@ L'organisme conventionné établit mensuellement le décompte des indemnités jo |
58501 | 58499 |
|
58502 | 58500 |
##### Section 1 : Organisation financière. |
58503 | 58501 |
|
58504 |
-###### Article D623-10-1 |
|
58505 |
- |
|
58506 |
-Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent. |
|
58507 |
- |
|
58508 |
-###### Article D623-10-2 |
|
58509 |
- |
|
58510 |
-Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges. |
|
58511 |
- |
|
58512 |
-###### Article D623-10-3 |
|
58513 |
- |
|
58514 |
-Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude. |
|
58515 |
- |
|
58516 |
-Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes définis à l'alinéa précédent. |
|
58517 |
- |
|
58518 |
-###### Article D623-10-4 |
|
58519 |
- |
|
58520 |
-Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables fixés aux articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3. |
|
58521 |
- |
|
58522 |
-Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction. |
|
58523 |
- |
|
58524 |
-###### Article D623-16 |
|
58525 |
- |
|
58526 |
-Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle désignée suivant les modalités prévues par la réglementation spéciale à chacune des organisations. |
|
58527 |
- |
|
58528 |
-Cette commission comprend au moins trois membres. En aucun cas, les agents de la caisse ne peuvent en faire partie. |
|
58529 |
- |
|
58530 |
-La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an , à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Son rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année présentée au conseil d'administration doivent être annexés au bilan. |
|
58531 |
- |
|
58532 | 58502 |
###### Article D623-25 |
58533 | 58503 |
|
58534 | 58504 |
Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur ; ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 623-16. |
... | ... |
@@ -58597,6 +58567,10 @@ Sont applicables aux organismes mentionnés à l'article D. 623-2 les articles D |
58597 | 58567 |
|
58598 | 58568 |
Sont applicables aux organismes mentionnés à l'article D. 623-2 les articles D. 611-7, D. 611-11, D. 611-12, D. 611-17, D. 611-20, D. 611-22, D. 611-23, D. 611-27 à D. 611-31 et D. 611-35. |
58599 | 58569 |
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58570 |
+###### Article D623-5 |
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58571 |
+ |
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58572 |
+Les organismes appliquent les dispositions de l'article D. 114-4-4. |
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58573 |
+ |
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58600 | 58574 |
##### Section 2 : Prestations de base. |
58601 | 58575 |
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58602 | 58576 |
###### Article D623-30 |