Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 avril 2009 (version e104d5e)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2009.

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@@ -62687,11 +62687,11 @@ Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
62687 62687
 
62688 62688
 #### Article D821-2
62689 62689
 
62690
-Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elles durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article D. 821-3.
62690
+Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elles durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1.
62691 62691
 
62692 62692
 Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est doublé. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.
62693 62693
 
62694
-Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources mentionnées au premier alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article D. 821-3.
62694
+Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources mentionnées au premier alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1.
62695 62695
 
62696 62696
 Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier.
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