Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24055 | 24055 |
###### Article R162-32 |
24056 | 24056 | |
24057 | 24057 |
Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 sont les suivantes : |
24058 | 24058 | |
24059 | 24059 |
1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1. |
24060 | 24060 | |
24061 | 24061 |
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. |
24062 | 24062 | |
24063 | 24063 |
Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour. |
24064 | 24064 | |
24065 | 24065 |
Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation accordée conformément au quatrième alinéa de l'article L. 313-3 du même code. |
24066 | 24066 | |
24067 | 24067 |
2° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés au sein d'une unité d'hospitalisation de courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1. |
24068 | 24068 | |
24069 | 24069 |
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. |
24070 | 24070 | |
24071 | 24071 |
Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans un service ou une unité d'accueil et de traitement des urgences autorisé, dès lors que ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. |
24072 | 24072 | |
24073 | 24073 |
3° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1. |
24074 | 24074 | |
24075 | 24075 |
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou tissus. |
24076 | 24076 | |
24077 | 24077 |
4° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation dans les établissements qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'accueil et de traitement des urgences, représentatifs de la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation. |
24078 | 24078 | |
24079 | 24079 |
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. |
24080 | 24080 | |
24081 | 24081 |
Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés. |
24082 | 24082 | |
24083 | 24083 |
5° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation d'actes requérant l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier. |
24084 | ||
24085 | 24083 |
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations résultant de l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° du présent article. |
24087 | 24085 |
###### Article R162-32-1 |
24088 | 24086 | |
24089 | 24087 |
1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7. |
24090 | 24088 | |
24091 | 24089 |
2° Sont également Sous réserve des dispositions du 4°, sont exclus des forfaits , à l'exception de ceux couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile ou de ceux des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, à l'exception des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 : |
24092 | 24090 | |
24093 | 24091 |
- les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de laboratoire, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ; |
24094 | 24092 |
- les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers. |
24095 | 24093 | |
24096 | 24094 |
3° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°,4° et 5° de l'article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements. |
24097 | 24095 | |
24098 | 24096 |
4° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile et font l'objet d'une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l'exception : |
24099 | 24097 | |
24100 | 24098 |
a) De ceux afférents aux examens de laboratoire ; |
24101 | 24099 | |
24102 | 24100 |
b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile. |
24222 | 24220 |
###### Article R162-41 |
24223 | 24221 | |
24224 | 24222 |
Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2. |
24223 | ||
24224 |
Le montant de cet objectif est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants : |
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24225 | ||
24226 |
1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ; |
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24227 | ||
24228 |
2° L'évaluation des charges des établissements ; |
|
24229 | ||
24230 |
3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ; |
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24231 | ||
24232 |
4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés. |
|
24226 | 24234 |
###### Article R162-41-1 |
24227 | 24235 | |
24228 | 24236 |
Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-41, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 dans le respect de l'objectif quantifié national fixé en application des dispositions de l'article L. 162-22-2. |
24229 | 24237 | |
24230 | 24238 |
Le taux de l'évolution L'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations mentionné mentionnée au 1° du I de l'article L. 162-22-3 est déterminé déterminée en tenant compte notamment des éléments suivants : |
24231 | ||
24232 |
1° De l'état provisoire et de l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ; |
|
24233 | ||
24234 | 24238 |
2° Des prévisions d'évolution de l'activité des établissements de santé au titre de l'année en cours ; |
24235 | ||
24236 | 24238 |
3° De l'évaluation des charges des établissements et de leur . Il peut également être tenu compte de la situation financière ; |
24237 | ||
24238 |
4° De l'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ; |
|
24239 | ||
24240 | 24238 |
5° Des changements de régime juridique ou de financement de certains des établissements, ou services ou activités des établissements concernés. appréciée, le cas échéant, par activité de soins. |
24302 | 24300 |
###### Article R162-41-4 |
24303 | 24301 | |
24304 | 24302 |
Le montant des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, est communiqué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à l'Etat , aux agences régionales de l'hospitalisation ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 , au plus tard le 31 mai pour l'état définitif des charges de l'année précédente et l'état des charges du premier trimestre de l'année en cours, et le 31 décembre pour l'état provisoire des charges de l'année. Chaque fois que l'Etat en fait la demande, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés lui communique le dernier état des charges connu. |
24305 | 24303 | |
24306 | 24304 |
Le montant s'apprécie à partir de la consolidation par les organismes nationaux dont relèvent les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 des versements de ces caisses aux établissements de santé privés au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie. La consolidation des données nationales issues des différents régimes d'assurance maladie s'effectue sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce constat peut également être effectué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à partir des données fournies par le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1. Les données obtenues sont complétées par le montant des prestations restant à payer au titre des soins dispensés au cours de l'exercice considéré et correspondant à la valeur estimative des bordereaux de facturation non encore reçus, ou reçus mais non encore liquidés, ou liquidés mais non encore payés, à la clôture de cet exercice. |
24324 | 24322 |
###### Article R162-42 |
24325 | 24323 | |
24326 | 24324 |
Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9 et le montant de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13. |
24325 | ||
24326 |
Le montant de l'objectif mentionné à l'alinéa précédent est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants : |
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24327 | ||
24328 |
1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ; |
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24329 | ||
24330 |
2° L'évaluation des charges des établissements ; |
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24331 | ||
24332 |
3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ; |
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24333 | ||
24334 |
4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés. |
|
24328 | 24336 |
###### Article R162-42-1 |
24329 | 24337 | |
24330 | 24338 |
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9. |
24331 | 24339 | |
24332 | 24340 |
Les A cet effet, les tarifs nationaux des prestations et les montants des forfaits annuels sont déterminés en tenant compte notamment des éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 162-41-1 prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique et de l'impact de l'application des coefficients géographiques à l'activité aux tarifs des établissements des zones concernées. |
24333 | 24341 | |
24334 | 24342 |
Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il est peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou du coût relatif des prestations établi sur un échantillon représentatif d'établissements d'hospitalisation . |
24335 | 24343 | |
24336 | 24344 |
Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
24342 | 24350 |
###### Article R162-42-2 |
24343 | 24351 | |
24344 | 24352 |
Le suivi des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 , et de leur répartition par région, établissement, nature d'activité et prestation d'hospitalisation, est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 162-41-4. |
30178 | 30186 |
####### Article R322-1 |
30179 | 30187 | |
30180 | 30188 |
La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes : |
30181 | 30189 | |
30182 | 30190 |
1° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ; |
30183 | 30191 | |
30184 | 30192 |
2° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ; |
30185 | 30193 | |
30186 | 30194 |
3° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; |
30187 | 30195 | |
30188 | 30196 |
4° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; |
30189 | 30197 | |
30190 | 30198 |
5° De 35 à 45 % pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; |
30191 | 30199 | |
30192 | 30200 |
6° De 60 à 70 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, n'a pas été classé en application du 6° de l'article R. 163-18 comme majeur ou important ; |
30193 | 30201 | |
30194 | 30202 |
7° De 60 à 70 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie ; |
30195 | 30203 | |
30196 | 30204 |
8° de 30 à 40 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ; |
30197 | 30205 | |
30198 | 30206 |
9° de 30 à 40 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 321-1 ; |
30199 | 30207 | |
30200 | 30208 |
10° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ; |
30201 | 30209 | |
30202 | 30210 |
11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ; |
30211 | ||
30202 | 30212 |
12° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R . 162-32 ; |
30213 | ||
30214 |
13° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes mentionnés au 3° de l'article R. 162-32-1 facturés en sus des forfaits mentionnés au 12°. |