Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 février 2009 (version d290554)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 2009.

24055 24055
###### Article R162-32
24056 24056

                                                                                    
24057 24057
Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 sont les suivantes :
24058 24058

                                                                                    
24059 24059
1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
24060 24060

                                                                                    
24061 24061
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
24062 24062

                                                                                    
24063 24063
Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.
24064 24064

                                                                                    
24065 24065
Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation accordée conformément au quatrième alinéa de l'article L. 313-3 du même code.
24066 24066

                                                                                    
24067 24067
2° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés au sein d'une unité d'hospitalisation de courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
24068 24068

                                                                                    
24069 24069
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
24070 24070

                                                                                    
24071 24071
Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans un service ou une unité d'accueil et de traitement des urgences autorisé, dès lors que ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement.
24072 24072

                                                                                    
24073 24073
3° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
24074 24074

                                                                                    
24075 24075
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou tissus.
24076 24076

                                                                                    
24077 24077
4° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation dans les établissements qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'accueil et de traitement des urgences, représentatifs de la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation.
24078 24078

                                                                                    
24079 24079
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
24080 24080

                                                                                    
24081 24081
Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés.
24082 24082

                                                                                    
24083 24083
5° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition 
de l'ensemble 
des moyens nécessaires à
 la réalisation d'actes requérant
 l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier.
24084

                                                                                    
24085 24083
 
La prise en charge des frais 
occasionnés par ces prestations
résultant de l'utilisation de ces moyens
 est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° du présent article.
   

                    
24087 24085
###### Article R162-32-1
24088 24086

                                                                                    
24089 24087
1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7.
24090 24088

                                                                                    
24091 24089
Sont également
Sous réserve des dispositions du 4°, sont
 exclus des forfaits
, à l'exception de ceux couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile ou de ceux
 des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, à l'exception des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 :
24092 24090

                                                                                    
24093 24091
- les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de laboratoire, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ;
24094 24092
- les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers.
24095 24093

                                                                                    
24096 24094
3° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°,4° et 5° de l'article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements.
24097 24095

                                                                                    
24098 24096
4° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile et font l'objet d'une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l'exception :
24099 24097

                                                                                    
24100 24098
a) De ceux afférents aux examens de laboratoire ;
24101 24099

                                                                                    
24102 24100
b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile.
   

                    
24222 24220
###### Article R162-41
24223 24221

                                                                                    
24224 24222
Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2.
24223

                                                                                    
24224
Le montant de cet objectif est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :
24225

                                                                                    
24226
1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
24227

                                                                                    
24228
2° L'évaluation des charges des établissements ;
24229

                                                                                    
24230
3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
24231

                                                                                    
24232
4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.
   

                    
24226 24234
###### Article R162-41-1
24227 24235

                                                                                    
24228 24236
Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-41, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 dans le respect de l'objectif quantifié national fixé en application des dispositions de l'article L. 162-22-2.
24229 24237

                                                                                    
24230 24238
Le taux de l'évolution
L'évolution
 moyenne nationale des tarifs des prestations 
mentionné
mentionnée
 au 1° du I de l'article L. 162-22-3 est 
déterminé
déterminée
 en tenant compte notamment des
 éléments suivants :
24231

                                                                                    
24232
1° De l'état provisoire et de l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
24233

                                                                                    
24234 24238
2° Des
 prévisions d'évolution de l'activité des établissements de santé au titre de l'année en cours
 ;
24235

                                                                                    
24236 24238
3° De l'évaluation des charges des établissements et de leur
. Il peut également être tenu compte de la
 situation financière 
;
24237

                                                                                    
24238
4° De l'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
24239

                                                                                    
24240 24238
5° Des changements de régime juridique ou de financement de certains
des
 établissements, 
ou services ou activités des établissements concernés.
appréciée, le cas échéant, par activité de soins.
   

                    
24302 24300
###### Article R162-41-4
24303 24301

                                                                                    
24304 24302
Le montant des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, est communiqué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à l'Etat
, aux agences régionales de l'hospitalisation ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6
, au plus tard le 31 mai pour l'état définitif des charges de l'année précédente et l'état des charges du premier trimestre de l'année en cours, et le 31 décembre pour l'état provisoire des charges de l'année. Chaque fois que l'Etat en fait la demande, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés lui communique le dernier état des charges connu.
24305 24303

                                                                                    
24306 24304
Le montant s'apprécie à partir de la consolidation par les organismes nationaux dont relèvent les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 des versements de ces caisses aux établissements de santé privés au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie. La consolidation des données nationales issues des différents régimes d'assurance maladie s'effectue sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce constat peut également être effectué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à partir des données fournies par le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1. Les données obtenues sont complétées par le montant des prestations restant à payer au titre des soins dispensés au cours de l'exercice considéré et correspondant à la valeur estimative des bordereaux de facturation non encore reçus, ou reçus mais non encore liquidés, ou liquidés mais non encore payés, à la clôture de cet exercice.
   

                    
24324 24322
###### Article R162-42
24325 24323

                                                                                    
24326 24324
Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9 et le montant de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13.
24325

                                                                                    
24326
Le montant de l'objectif mentionné à l'alinéa précédent est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :
24327

                                                                                    
24328
1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
24329

                                                                                    
24330
2° L'évaluation des charges des établissements ;
24331

                                                                                    
24332
3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
24333

                                                                                    
24334
4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.
   

                    
24328 24336
###### Article R162-42-1
24329 24337

                                                                                    
24330 24338
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9.
24331 24339

                                                                                    
24332 24340
Les
A cet effet, les
 tarifs nationaux des prestations et les montants des forfaits annuels sont déterminés en tenant compte notamment des 
éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 162-41-1
prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique
 et de l'impact de l'application des coefficients géographiques 
à l'activité
aux tarifs
 des établissements des zones concernées.
24333 24341

                                                                                    
24334 24342
Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il 
est
peut
 également
 être
 tenu compte 
de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou 
du coût
 relatif
 des prestations 
établi sur un échantillon représentatif d'établissements
d'hospitalisation
.
24335 24343

                                                                                    
24336 24344
Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
24342 24350
###### Article R162-42-2
24343 24351

                                                                                    
24344 24352
Le suivi des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6
, et de leur répartition par région, établissement, nature d'activité et prestation d'hospitalisation,
 est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 162-41-4.
   

                    
30178 30186
####### Article R322-1
30179 30187

                                                                                    
30180 30188
La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes :
30181 30189

                                                                                    
30182 30190
1° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
30183 30191

                                                                                    
30184 30192
2° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;
30185 30193

                                                                                    
30186 30194
3° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
30187 30195

                                                                                    
30188 30196
4° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
30189 30197

                                                                                    
30190 30198
5° De 35 à 45 % pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
30191 30199

                                                                                    
30192 30200
6° De 60 à 70 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, n'a pas été classé en application du 6° de l'article R. 163-18 comme majeur ou important ;
30193 30201

                                                                                    
30194 30202
7° De 60 à 70 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie ;
30195 30203

                                                                                    
30196 30204
8° de 30 à 40 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ;
30197 30205

                                                                                    
30198 30206
9° de 30 à 40 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 321-1 ;
30199 30207

                                                                                    
30200 30208
10° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;
30201 30209

                                                                                    
30202 30210
11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais
 ;
30211

                                                                                    
30202 30212
12° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R
.
 162-32 ;
30213

                                                                                    
30214
13° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes mentionnés au 3° de l'article R. 162-32-1 facturés en sus des forfaits mentionnés au 12°.