Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16890 | 16890 |
###### Article L931-33 |
16891 | 16891 | |
16892 | 16892 |
Un règlement du Comité de la réglementation comptable de l'Autorité des normes comptables définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. |
16894 | 16894 |
###### Article L931-34 |
16895 | 16895 | |
16896 | 16896 |
Les institutions de prévoyance établissent et publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable de l'Autorité des normes comptables . |
16897 | 16897 | |
16898 | 16898 |
Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance, groupements paritaires de prévoyance, entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 du même code, mutuelles ou unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, unions de groupe mutualiste constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable. de l'Autorité des normes comptables. |
44414 | 44414 |
####### Article R922-48 |
44415 | 44415 | |
44416 | 44416 |
L'assemblée générale entend les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes de la fédération et sur les comptes combinés des institutions de retraite complémentaire et de la fédération, tels qu'ils sont définis par le règlement du comité de la réglementation comptable de l'Autorité des normes comptables prévu par l'article L. 931-34. Elle approuve les comptes de la fédération et les comptes combinés au titre de l'exercice écoulé. Elle nomme les commissaires aux comptes et leurs suppléants pour six ans. Elle est informée de la conclusion et de la modification de toute convention dont l'objet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des opérations ou au versement des prestations. |
44417 | 44417 | |
44418 | 44418 |
Lorsqu'elle exerce ces compétences, les dispositions de l'article R. 922-37, à l'exception du délai de réunion obligatoire qui est porté à douze mois suivant la clôture de l'exercice, ainsi que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 922-38 lui sont applicables. |
44419 | 44419 | |
44420 | 44420 |
L'assemblée générale approuve les modifications statutaires et se prononce sur la fusion de la fédération avec une autre fédération prévue par un accord national interprofessionnel. Lorsqu'elle exerce ces compétences, les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 922-39 lui sont applicables. |
44466 | 44466 |
####### Article R922-54 |
44467 | 44467 | |
44468 | 44468 |
Les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations appliquent le plan comptable mentionné à l'article L. 114-5. Les fédérations peuvent y apporter les adaptations qui sont nécessaires à l'exercice de leur mission, après avis conforme du Conseil national de la comptabilité. de l'Autorité des normes comptables. |
46397 | 46397 |
####### Article R931-10-53 |
46398 | 46398 | |
46399 | 46399 |
Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 sont fixées par règlement du Comité de la réglementation comptable. de l'Autorité des normes comptables. |
46485 | 46485 |
###### Article R931-11-3 |
46486 | 46486 | |
46487 | 46487 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité de l'Autorité des normes comptables , détermine la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il peut, en outre, prescrire, lorsque cela est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice des compétences de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra-comptable des placements, des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, coassurance et coréassurance des institutions ou de leurs unions. |
46488 | 46488 | |
46489 | 46489 |
Les soldes des comptes utilisés par l'institution ou l'union se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité. |
46490 | 46490 | |
46491 | 46491 |
Les montants figurant aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi que dans l'annexe et les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5, doivent être contrôlables, notamment à partir du détail des éléments qui composent ces montants. |
46492 | 46492 | |
46493 | 46493 |
Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 tiennent une comptabilité distincte pour chacune de ces deux catégories d'opérations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis du Conseil national de la comptabilité. de l'Autorité des normes comptables. |
46505 | 46505 |
###### Article R931-11-6 |
46506 | 46506 | |
46507 | 46507 |
Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2 ne sont pas applicables aux institutions de prévoyance et à leurs unions. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité de l'Autorité des normes comptables , détermine les modèles types auxquels les institutions et les unions doivent se conformer pour la présentation du bilan et de son tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de l'annexe. |
46509 | 46509 |
###### Article R931-11-7 |
46510 | 46510 | |
46511 | 46511 |
Les documents comptables relatifs aux opérations en devises des institutions de prévoyance et de leurs unions doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité de l'Autorité des normes comptables . Toutefois, les institutions et les unions dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en euros. |
46512 | 46512 | |
46513 | 46513 |
Les comptes annuels sont établis en euros. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en euros d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. |
47995 | 47995 |
##### Article D114-4-2 |
47996 | 47996 | |
47997 | 47997 |
I.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les agents comptables des organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire. |
47998 | 47998 | |
47999 | 47999 |
II.-Les agents comptables des organismes de base de sécurité sociale, après avoir établi les comptes annuels, les transmettent, à fin de validation, aux agents comptables des organismes nationaux chargés de leur centralisation, selon un calendrier fixé par ces derniers. |
48000 | 48000 | |
48001 | 48001 |
Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par le compte de résultat, le bilan et l'annexe. |
48002 | 48002 | |
48003 | 48003 |
Les comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par la combinaison, selon des modalités appropriées, du compte de l'organisme national concerné, des comptes des organismes de base ainsi que de ceux des autres organismes compris dans le périmètre de combinaison, conformément à la norme arrêtée en la matière après avis du Haut Conseil et du Conseil national de la comptabilité de l'Autorité des normes comptables . Ils comportent un bilan combiné, un compte de résultat combiné et une annexe. |
48004 | 48004 | |
48005 | 48005 |
La validation, effectuée par l'agent comptable national, consiste à attester que les comptes annuels des organismes locaux sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur résultat, de leur situation financière et de leur patrimoine. |
48006 | 48006 | |
48007 | 48007 |
Les contrôles de l'agent comptable national sont effectués selon les modalités fixées par un référentiel commun de validation des comptes dont les principes sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, après avis du Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale. |
48008 | 48008 | |
48009 | 48009 |
Le rapport de validation présente les conclusions de l'agent comptable national sur la tenue des comptes. Après en avoir pris connaissance, le directeur de l'organisme national y appose son visa. |
48010 | 48010 | |
48011 | 48011 |
Ce rapport comporte deux parties : l'une relative à l'opinion de l'agent comptable national sur les comptes annuels des organismes locaux, l'autre constituée par le compte rendu des vérifications effectuées et complétée des informations utiles pour l'appréciation du dossier. |
48012 | 48012 | |
48013 | 48013 |
L'agent comptable de l'organisme national transmet son avis sur les comptes annuels de chaque organisme local, après visa par le directeur ou le directeur général de l'organisme national, au directeur et à l'agent comptable de l'organisme concerné. |
48014 | 48014 | |
48015 | 48015 |
Le rapport de validation est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole. |
48016 | 48016 | |
48017 | 48017 |
Ce dispositif est mis en oeuvre à compter des comptes de l'exercice 2006. |
48018 | 48018 | |
48019 | 48019 |
III.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé et validé les comptes annuels des organismes de base, établissent les comptes combinés annuels.A cette fin, ils opèrent les corrections ou compléments d'écritures comptables nécessaires.L'agent comptable national les notifie à l'agent comptable local, qui les intègre dans ses comptes. |
48020 | 48020 | |
48021 | 48021 |
Les agents comptables des organismes à compétence nationale établissent les comptes annuels. |
48022 | 48022 | |
48023 | 48023 |
Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels visés par le directeur sont transmis à la mission comptable permanente qui les diffuse au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la Cour des comptes et aux autres destinataires habilités à cet effet. |
48024 | 48024 | |
48025 | 48025 |
IV.-Des tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, qui les communique à la Commission des comptes de la sécurité sociale prévue à l'article D. 114-1 et aux autres destinataires habilités à cet effet. |
48026 | 48026 | |
48027 | 48027 |
V.-Les documents mentionnés aux II, III et IV sont transmis sous la forme et dans les conditions fixées par arrêté. |
48029 | 48029 |
##### Article D114-4-3 |
48030 | 48030 | |
48031 | 48031 |
I. - - Il est créé un Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale, placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, chargé notamment de fixer des orientations et de superviser l'ensemble des travaux de la mission visée au II ci-après, de donner un avis sur toute proposition de modification du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, de présenter toutes recommandations nécessaires pour améliorer la lisibilité et la production des comptes des organismes de sécurité sociale. Il élabore un rapport annuel qui est communiqué au Parlement en vue d'améliorer son information sur les principes et les règles qui régissent les comptes des organismes de sécurité sociale. |
48032 | 48032 | |
48033 | 48033 |
Ce Haut Conseil est composé des membres suivants : |
48034 | 48034 | |
48035 | 48035 |
1° Un magistrat de la Cour des comptes ; |
48036 | 48036 | |
48037 | 48037 |
2° Le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ; |
48038 | 48038 | |
48039 | 48039 |
3° Le président du Conseil national de la comptabilité de l'Autorité des normes comptables ou son représentant ; |
48040 | 48040 | |
48041 | 48041 |
4° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
48042 | 48042 | |
48043 | 48043 |
5° Le directeur du budget ou son représentant ; |
48044 | 48044 | |
48045 | 48045 |
6° Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ; |
48046 | 48046 | |
48047 | 48047 |
7° Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant ; |
48048 | 48048 | |
48049 | 48049 |
8° Un représentant du contrôle d'Etat ; |
48050 | 48050 | |
48051 | 48051 |
9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; |
48052 | 48052 | |
48053 | 48053 |
10° Un membre de l'inspection générale des finances ; |
48054 | 48054 | |
48055 | 48055 |
11° Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; |
48056 | 48056 | |
48057 | 48057 |
12° Un trésorier-payeur général ou son représentant ; |
48058 | 48058 | |
48059 | 48059 |
13° Un chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ; |
48060 | 48060 | |
48061 | 48061 |
14° De représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et du Fonds de solidarité vieillesse ; chaque organisme désigne deux représentants occupant au moins des fonctions égales à celles de directeur adjoint ou d'agent comptable ; |
48062 | 48062 | |
48063 | 48063 |
15° Trois représentants des autres organismes de sécurité sociale désignés conjointement par les divers régimes ; |
48064 | 48064 | |
48065 | 48065 |
16° Trois personnes qualifiées, dont une désignée par le ministre chargé du budget et deux désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
48066 | 48066 | |
48067 | 48067 |
Le président du Haut Conseil est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. La durée du mandat du président et des personnalités qualifiées est de six ans. |
48068 | 48068 | |
48069 | 48069 |
Le vice-président du Haut Conseil est le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale. |
48070 | 48070 | |
48071 | 48071 |
Les fonctions de membres du Haut Conseil sont gratuites. |
48072 | 48072 | |
48073 | 48073 |
Le Haut Conseil se réunit au moins deux fois par an. Il peut, en outre, se réunir à l'initiative de son président. |
48074 | 48074 | |
48075 | 48075 |
Le secrétariat du Haut Conseil est assuré par la mission comptable permanente visée au II ci-après. |
48076 | 48076 | |
48077 | 48077 |
II. - - Il est créé une mission comptable permanente des organismes de sécurité sociale rattachée pour sa gestion administrative aux services du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette mission interministérielle est notamment chargée, en liaison avec les services concernés des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, d'organiser les travaux nécessaires aux arrêtés des comptes annuels, de centraliser les comptes annuels et infra-annuels des organismes de sécurité sociale et de s'assurer de leur qualité, de mettre les informations comptables à disposition des destinataires habilités à cet effet, de proposer toute évolution jugée nécessaire du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, de saisir le Conseil national de la comptabilité l'Autorité des normes comptables en tant que de besoin, de veiller à l'exacte application des principes comptables par les organismes de sécurité sociale. |
48078 | 48078 | |
48079 | 48079 |
La mission peut faire tout commentaire et porter toute appréciation jugée nécessaire sur la qualité des comptes produits par les organismes de sécurité sociale. |
48080 | 48080 | |
48081 | 48081 |
Elle prépare le rapport annuel du Haut Conseil. |
48082 | 48082 | |
48083 | 48083 |
Le secrétaire général de la mission est nommé, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. |
48084 | 48084 | |
48085 | 48085 |
Il reçoit délégation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale à l'effet de signer tous actes de gestion courante nécessaires à l'exécution de ses missions. |
48086 | 48086 | |
48087 | 48087 |
Il est habilité à rédiger et signer des conventions, valant cahier des charges, avec les administrations, services, corps de contrôle ou organismes de sécurité sociale, relatives au contenu des données comptables annuelles et infra-annuelles, leur transmission, leur réception et leur diffusion. Les modalités de contrôles à mettre en oeuvre pour s'assurer de la fiabilité des données comptables transmises et de leur confidentialité sont annexées à ces conventions. |
48088 | 48088 | |
48089 | 48089 |
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la mission sont inscrits au budget du ministre chargé de la sécurité sociale. |
64437 | 64437 |
#### Article A941-1-3 |
64438 | 64438 | |
64439 | 64439 |
Les modalités d'établissement du bilan, du compte de résultat et de l'annexe sont déterminées par un règlement du comité de la réglementation comptable. de l'Autorité des normes comptables. |