Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 24 janvier 2009 (version 9cb13f2)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2009.

16890 16890
###### Article L931-33
16891 16891

                                                                                    
16892 16892
Un règlement 
du Comité de la réglementation comptable
de l'Autorité des normes comptables
 définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
   

                    
16894 16894
###### Article L931-34
16895 16895

                                                                                    
16896 16896
Les institutions de prévoyance établissent et publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement 
du comité de la réglementation comptable
de l'Autorité des normes comptables
.
16897 16897

                                                                                    
16898 16898
Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance, groupements paritaires de prévoyance, entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 du même code, mutuelles ou unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, unions de groupe mutualiste constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement 
du Comité de la réglementation comptable.
de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
44414 44414
####### Article R922-48
44415 44415

                                                                                    
44416 44416
L'assemblée générale entend les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes de la fédération et sur les comptes combinés des institutions de retraite complémentaire et de la fédération, tels qu'ils sont définis par le règlement 
du comité de la réglementation comptable
de l'Autorité des normes comptables
 prévu par l'article L. 931-34. Elle approuve les comptes de la fédération et les comptes combinés au titre de l'exercice écoulé. Elle nomme les commissaires aux comptes et leurs suppléants pour six ans. Elle est informée de la conclusion et de la modification de toute convention dont l'objet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des opérations ou au versement des prestations.
44417 44417

                                                                                    
44418 44418
Lorsqu'elle exerce ces compétences, les dispositions de l'article R. 922-37, à l'exception du délai de réunion obligatoire qui est porté à douze mois suivant la clôture de l'exercice, ainsi que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 922-38 lui sont applicables.
44419 44419

                                                                                    
44420 44420
L'assemblée générale approuve les modifications statutaires et se prononce sur la fusion de la fédération avec une autre fédération prévue par un accord national interprofessionnel. Lorsqu'elle exerce ces compétences, les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 922-39 lui sont applicables.
   

                    
44466 44466
####### Article R922-54
44467 44467

                                                                                    
44468 44468
Les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations appliquent le plan comptable mentionné à l'article L. 114-5. Les fédérations peuvent y apporter les adaptations qui sont nécessaires à l'exercice de leur mission, après avis conforme 
du Conseil national de la comptabilité.
de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
46397 46397
####### Article R931-10-53
46398 46398

                                                                                    
46399 46399
Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 sont fixées par règlement 
du Comité de la réglementation comptable.
de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
46485 46485
###### Article R931-11-3
46486 46486

                                                                                    
46487 46487
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis 
du Conseil national de la comptabilité
de l'Autorité des normes comptables
, détermine la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il peut, en outre, prescrire, lorsque cela est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice des compétences de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra-comptable des placements, des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, coassurance et coréassurance des institutions ou de leurs unions.
46488 46488

                                                                                    
46489 46489
Les soldes des comptes utilisés par l'institution ou l'union se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité.
46490 46490

                                                                                    
46491 46491
Les montants figurant aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi que dans l'annexe et les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5, doivent être contrôlables, notamment à partir du détail des éléments qui composent ces montants.
46492 46492

                                                                                    
46493 46493
Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 tiennent une comptabilité distincte pour chacune de ces deux catégories d'opérations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis 
du Conseil national de la comptabilité.
de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
46505 46505
###### Article R931-11-6
46506 46506

                                                                                    
46507 46507
Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2 ne sont pas applicables aux institutions de prévoyance et à leurs unions. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis 
du Conseil national de la comptabilité
de l'Autorité des normes comptables
, détermine les modèles types auxquels les institutions et les unions doivent se conformer pour la présentation du bilan et de son tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de l'annexe.
   

                    
46509 46509
###### Article R931-11-7
46510 46510

                                                                                    
46511 46511
Les documents comptables relatifs aux opérations en devises des institutions de prévoyance et de leurs unions doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis 
du Conseil national de la comptabilité
de l'Autorité des normes comptables
. Toutefois, les institutions et les unions dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en euros.
46512 46512

                                                                                    
46513 46513
Les comptes annuels sont établis en euros. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en euros d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
   

                    
47995 47995
##### Article D114-4-2
47996 47996

                                                                                    
47997 47997
I.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les agents comptables des organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire.
47998 47998

                                                                                    
47999 47999
II.-Les agents comptables des organismes de base de sécurité sociale, après avoir établi les comptes annuels, les transmettent, à fin de validation, aux agents comptables des organismes nationaux chargés de leur centralisation, selon un calendrier fixé par ces derniers.
48000 48000

                                                                                    
48001 48001
Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par le compte de résultat, le bilan et l'annexe.
48002 48002

                                                                                    
48003 48003
Les comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par la combinaison, selon des modalités appropriées, du compte de l'organisme national concerné, des comptes des organismes de base ainsi que de ceux des autres organismes compris dans le périmètre de combinaison, conformément à la norme arrêtée en la matière après avis du Haut Conseil et 
du Conseil national de la comptabilité
de l'Autorité des normes comptables
. Ils comportent un bilan combiné, un compte de résultat combiné et une annexe.
48004 48004

                                                                                    
48005 48005
La validation, effectuée par l'agent comptable national, consiste à attester que les comptes annuels des organismes locaux sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur résultat, de leur situation financière et de leur patrimoine.
48006 48006

                                                                                    
48007 48007
Les contrôles de l'agent comptable national sont effectués selon les modalités fixées par un référentiel commun de validation des comptes dont les principes sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, après avis du Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale.
48008 48008

                                                                                    
48009 48009
Le rapport de validation présente les conclusions de l'agent comptable national sur la tenue des comptes. Après en avoir pris connaissance, le directeur de l'organisme national y appose son visa.
48010 48010

                                                                                    
48011 48011
Ce rapport comporte deux parties : l'une relative à l'opinion de l'agent comptable national sur les comptes annuels des organismes locaux, l'autre constituée par le compte rendu des vérifications effectuées et complétée des informations utiles pour l'appréciation du dossier.
48012 48012

                                                                                    
48013 48013
L'agent comptable de l'organisme national transmet son avis sur les comptes annuels de chaque organisme local, après visa par le directeur ou le directeur général de l'organisme national, au directeur et à l'agent comptable de l'organisme concerné.
48014 48014

                                                                                    
48015 48015
Le rapport de validation est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole.
48016 48016

                                                                                    
48017 48017
Ce dispositif est mis en oeuvre à compter des comptes de l'exercice 2006.
48018 48018

                                                                                    
48019 48019
III.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé et validé les comptes annuels des organismes de base, établissent les comptes combinés annuels.A cette fin, ils opèrent les corrections ou compléments d'écritures comptables nécessaires.L'agent comptable national les notifie à l'agent comptable local, qui les intègre dans ses comptes.
48020 48020

                                                                                    
48021 48021
Les agents comptables des organismes à compétence nationale établissent les comptes annuels.
48022 48022

                                                                                    
48023 48023
Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels visés par le directeur sont transmis à la mission comptable permanente qui les diffuse au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la Cour des comptes et aux autres destinataires habilités à cet effet.
48024 48024

                                                                                    
48025 48025
IV.-Des tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, qui les communique à la Commission des comptes de la sécurité sociale prévue à l'article D. 114-1 et aux autres destinataires habilités à cet effet.
48026 48026

                                                                                    
48027 48027
V.-Les documents mentionnés aux II, III et IV sont transmis sous la forme et dans les conditions fixées par arrêté.
   

                    
48029 48029
##### Article D114-4-3
48030 48030

                                                                                    
48031 48031
I.
 - 
-
Il est créé un Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale, placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, chargé notamment de fixer des orientations et de superviser l'ensemble des travaux de la mission visée au II ci-après, de donner un avis sur toute proposition de modification du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, de présenter toutes recommandations nécessaires pour améliorer la lisibilité et la production des comptes des organismes de sécurité sociale. Il élabore un rapport annuel qui est communiqué au Parlement en vue d'améliorer son information sur les principes et les règles qui régissent les comptes des organismes de sécurité sociale.
48032 48032

                                                                                    
48033 48033
Ce Haut Conseil est composé des membres suivants :
48034 48034

                                                                                    
48035 48035
1° Un magistrat de la Cour des comptes ;
48036 48036

                                                                                    
48037 48037
2° Le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ;
48038 48038

                                                                                    
48039 48039
3° Le président 
du Conseil national de la comptabilité
de l'Autorité des normes comptables
 ou son représentant ;
48040 48040

                                                                                    
48041 48041
4° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
48042 48042

                                                                                    
48043 48043
5° Le directeur du budget ou son représentant ;
48044 48044

                                                                                    
48045 48045
6° Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;
48046 48046

                                                                                    
48047 48047
7° Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant ;
48048 48048

                                                                                    
48049 48049
8° Un représentant du contrôle d'Etat ;
48050 48050

                                                                                    
48051 48051
9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
48052 48052

                                                                                    
48053 48053
10° Un membre de l'inspection générale des finances ;
48054 48054

                                                                                    
48055 48055
11° Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
48056 48056

                                                                                    
48057 48057
12° Un trésorier-payeur général ou son représentant ;
48058 48058

                                                                                    
48059 48059
13° Un chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
48060 48060

                                                                                    
48061 48061
14° De représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et du Fonds de solidarité vieillesse ; chaque organisme désigne deux représentants occupant au moins des fonctions égales à celles de directeur adjoint ou d'agent comptable ;
48062 48062

                                                                                    
48063 48063
15° Trois représentants des autres organismes de sécurité sociale désignés conjointement par les divers régimes ;
48064 48064

                                                                                    
48065 48065
16° Trois personnes qualifiées, dont une désignée par le ministre chargé du budget et deux désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
48066 48066

                                                                                    
48067 48067
Le président du Haut Conseil est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. La durée du mandat du président et des personnalités qualifiées est de six ans.
48068 48068

                                                                                    
48069 48069
Le vice-président du Haut Conseil est le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale.
48070 48070

                                                                                    
48071 48071
Les fonctions de membres du Haut Conseil sont gratuites.
48072 48072

                                                                                    
48073 48073
Le Haut Conseil se réunit au moins deux fois par an. Il peut, en outre, se réunir à l'initiative de son président.
48074 48074

                                                                                    
48075 48075
Le secrétariat du Haut Conseil est assuré par la mission comptable permanente visée au II ci-après.
48076 48076

                                                                                    
48077 48077
II.
 - 
-
Il est créé une mission comptable permanente des organismes de sécurité sociale rattachée pour sa gestion administrative aux services du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette mission interministérielle est notamment chargée, en liaison avec les services concernés des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, d'organiser les travaux nécessaires aux arrêtés des comptes annuels, de centraliser les comptes annuels et infra-annuels des organismes de sécurité sociale et de s'assurer de leur qualité, de mettre les informations comptables à disposition des destinataires habilités à cet effet, de proposer toute évolution jugée nécessaire du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, de saisir 
le Conseil national de la comptabilité
l'Autorité des normes comptables
 en tant que de besoin, de veiller à l'exacte application des principes comptables par les organismes de sécurité sociale.
48078 48078

                                                                                    
48079 48079
La mission peut faire tout commentaire et porter toute appréciation jugée nécessaire sur la qualité des comptes produits par les organismes de sécurité sociale.
48080 48080

                                                                                    
48081 48081
Elle prépare le rapport annuel du Haut Conseil.
48082 48082

                                                                                    
48083 48083
Le secrétaire général de la mission est nommé, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
48084 48084

                                                                                    
48085 48085
Il reçoit délégation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale à l'effet de signer tous actes de gestion courante nécessaires à l'exécution de ses missions.
48086 48086

                                                                                    
48087 48087
Il est habilité à rédiger et signer des conventions, valant cahier des charges, avec les administrations, services, corps de contrôle ou organismes de sécurité sociale, relatives au contenu des données comptables annuelles et infra-annuelles, leur transmission, leur réception et leur diffusion. Les modalités de contrôles à mettre en oeuvre pour s'assurer de la fiabilité des données comptables transmises et de leur confidentialité sont annexées à ces conventions.
48088 48088

                                                                                    
48089 48089
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la mission sont inscrits au budget du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
64437 64437
#### Article A941-1-3
64438 64438

                                                                                    
64439 64439
Les modalités d'établissement du bilan, du compte de résultat et de l'annexe sont déterminées par un règlement 
du comité de la réglementation comptable.
de l'Autorité des normes comptables.