Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
48382 |
###### Article D122-23 |
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48383 | ||
48384 |
L'agent comptable de l'organisme auquel le directeur ou le directeur général de l'organisme national a confié la réalisation de missions ou d'activités communes conformément à l'article L. 216-2-1 ou à l'article L. 221-3-1 ou auquel un directeur d'un autre organisme a délégué une mission conformément à l'article L. 216-2-2 ou à l'article L. 611-11 est chargé des opérations comptables et financières relevant de ces missions ou de ces activités. |
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48385 | ||
48386 |
Il est responsable personnellement et pécuniairement de ces opérations dans les conditions prévues aux articles D. 122-11 à D. 122-20. |
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48387 | ||
48388 |
Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme. |
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58393 | 58401 |
####### Article D613-4-2 |
58394 | 58402 | |
58395 | 58403 |
L'indemnité journalière forfaitaire prévue à l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2 est égale à 1 / / 60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée sous réserve de cesser toute activité : |
58396 | 58404 | |
58397 | 58405 |
1° A la mère, pendant au une période d'au moins trente quarante-quatre jours consécutifs compris dans la période , dont quatorze jours doivent immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, comprise dans l'intervalle commençant trente quarante-quatre jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ; |
58406 | ||
58397 | 58407 |
Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum n'est pas réduite de ce fait . |
58398 | 58408 | |
58399 | 58409 |
En cas d'accouchement plus de six semaines quarante-quatre jours avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de trente quarante-quatre jours précédant la date initialement prévue. |
58400 | 58410 | |
58401 | 58411 |
2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. |
58403 | 58413 |
####### Article D613-4-3 |
58404 | 58414 | |
58405 | 58415 |
Par dérogation à l'article D. 613-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical et en cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 613-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une nouvelle période de trente jours consécutifs. |
58406 | 58416 | |
58407 | 58417 |
Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés. |
58409 | 58419 |
####### Article D613-4-4 |
58410 | 58420 | |
58411 | 58421 |
Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 613-4-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au troisième quatrième alinéa de l'article D. 613-4-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période. |
58412 | 58422 | |
58413 | 58423 |
La période d'indemnisation de trente quarante-quatre jours minimum à soixante -quatorze jours maximum n'est pas réduite de ce fait. |
58414 | 58424 | |
58415 | 58425 |
Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 613-4-2. |