Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 2008 (version 73b7b19)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2008.

48382
###### Article D122-23
48383

                        
48384
L'agent comptable de l'organisme auquel le directeur ou le directeur général de l'organisme national a confié la réalisation de missions ou d'activités communes conformément à l'article L. 216-2-1 ou à l'article L. 221-3-1 ou auquel un directeur d'un autre organisme a délégué une mission conformément à l'article L. 216-2-2 ou à l'article L. 611-11 est chargé des opérations comptables et financières relevant de ces missions ou de ces activités.
48385

                        
48386
Il est responsable personnellement et pécuniairement de ces opérations dans les conditions prévues aux articles D. 122-11 à D. 122-20.
48387

                        
48388
Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme.
   

                    
58393 58401
####### Article D613-4-2
58394 58402

                                                                                    
58395 58403
L'indemnité journalière forfaitaire prévue à l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2 est égale à 1
/
 / 
60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée sous réserve de cesser toute activité :
58396 58404

                                                                                    
58397 58405
1° A la mère, pendant 
au
une période d'au
 moins 
trente
quarante-quatre
 jours consécutifs
 compris dans la période
, dont quatorze jours doivent immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, comprise dans l'intervalle
 commençant 
trente
quarante-quatre
 jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs
 ;
58406

                                                                                    
58397 58407
Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum n'est pas réduite de ce fait
.
58398 58408

                                                                                    
58399 58409
En cas d'accouchement plus de 
six semaines
quarante-quatre jours
 avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de 
trente
quarante-quatre
 jours précédant la date initialement prévue.
58400 58410

                                                                                    
58401 58411
2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.
   

                    
58403 58413
####### Article D613-4-3
58404 58414

                                                                                    
58405 58415
Par dérogation à l'article D. 613-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical et en cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 613-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une 
nouvelle 
période de trente jours consécutifs.
58406 58416

                                                                                    
58407 58417
Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.
   

                    
58409 58419
####### Article D613-4-4
58410 58420

                                                                                    
58411 58421
Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 613-4-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au 
troisième
quatrième
 alinéa de l'article D. 613-4-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.
58412 58422

                                                                                    
58413 58423
La période d'indemnisation de 
trente
quarante-quatre
 jours minimum à soixante
-quatorze
 jours maximum n'est pas réduite de ce fait.
58414 58424

                                                                                    
58415 58425
Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 613-4-2.