Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -38872,7 +38872,7 @@ Les représentants de l'Etat sont :
38872 38872
 
38873 38873
 7° Deux membres désignés par le ministre chargé du budget.
38874 38874
 
38875
-Les représentants de l'Etat autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans *durée du mandat*. Leur mandat est renouvelable.
38875
+Les représentants de l'Etat autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
38876 38876
 
38877 38877
 Les représentants des affiliés à la caisse sont :
38878 38878
 
... ...
@@ -38894,7 +38894,9 @@ Au conseil d'administration sont adjoints, avec voix consultative :
38894 38894
 
38895 38895
 1° Un médecin désigné pour trois ans par la Confédération générale des syndicats médicaux ;
38896 38896
 
38897
-2° Un représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire désigné, pour la durée de son mandat, par le ministre de la défense sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire.
38897
+2° Un représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire désigné, pour la durée de son mandat, par le ministre de la défense sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire ;
38898
+
38899
+3° Un représentant du personnel de la caisse élu dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de la sécurité sociale.
38898 38900
 
38899 38901
 Leurs mandats sont renouvelables.
38900 38902
 
... ...
@@ -38910,7 +38912,7 @@ Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an et toutes les
38910 38912
 
38911 38913
 ###### Article R713-5
38912 38914
 
38913
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il autorise les transactions.
38915
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
38914 38916
 
38915 38917
 Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre de la défense, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre de la défense peut, après entente avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.
38916 38918
 
... ...
@@ -38938,7 +38940,7 @@ Le directeur et le ou les directeurs adjoints de la caisse nationale militaire d
38938 38940
 
38939 38941
 Le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale assure le fonctionnement de la caisse, sous le contrôle du conseil d'administration. A cet effet, il prend toutes mesures utiles pour assurer l'application des textes législatifs et réglementaires et celle des délibérations exécutoires du conseil d'administration.
38940 38942
 
38941
-Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et peut former pourvoi devant toutes les juridictions.
38943
+Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et peut former pourvoi devant toutes les juridictions. Il conclut les transactions et en rend compte au conseil d'administration à sa plus prochaine séance.
38942 38944
 
38943 38945
 Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
38944 38946
 
... ...
@@ -50713,7 +50715,7 @@ Lorsqu'un assuré satisfait aux conditions prévues par la règlementation propr
50713 50715
 
50714 50716
 ####### Article D173-21-0-1
50715 50717
 
50716
-Pour l'application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2, L. 721-8 et L. 723-10-3 du présent code et de l'article L. 732-27-1 du code rural, lorsque la demande de versement prévue à ces articles porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité assimilée et a été obtenu au moins un diplôme, la demande est adressée au premier régime d'assurance vieillesse où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du dernier de ces diplômes ou de ce diplôme.
50718
+Pour l'application des articles L. 382-29, L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du présent code et de l'article L. 732-27-1 du code rural, lorsque la demande de versement prévue à ces articles porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité assimilée et a été obtenu au moins un diplôme, la demande est adressée au premier régime d'assurance vieillesse où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du dernier de ces diplômes ou de ce diplôme.
50717 50719
 
50718 50720
 Aux fins de l'application des mêmes articles, lorsque l'assuré a été affilié et a validé au moins un trimestre au cours de la même année, postérieurement à l'obtention du diplôme visé à l'alinéa précédent, simultanément dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés auxdits articles, la demande est adressée au régime déterminé selon les modalités suivantes :
50719 50721
 
... ...
@@ -53961,7 +53963,7 @@ Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications,
53961 53963
 
53962 53964
 ###### Article D351-3
53963 53965
 
53964
-La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article.
53966
+La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-cinq ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article.
53965 53967
 
53966 53968
 ###### Article D351-4
53967 53969
 
... ...
@@ -53999,45 +54001,47 @@ Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
53999 54001
 
54000 54002
 ###### Article D351-8
54001 54003
 
54002
-I. - En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 351-14-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
54004
+I.-En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 351-14-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
54003 54005
 
54004
-1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé à l'article R. 351-2, calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée au taux de 50 % et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0,625 point, cette différence étant multipliée par un rapport fixé à 166/167 ;
54006
+1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé à l'article R. 351-2, calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée au taux de 50 % et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0, 625 point, cette différence étant multipliée par un rapport fixé à 166 / 167 ;
54005 54007
 
54006
-2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé à l'article R. 351-2, et calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée à un taux égal à 50 %, et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0,625 point et multipliée par un rapport fixé à 166/167.
54008
+2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé à l'article R. 351-2, et calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée à un taux égal à 50 %, et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0, 625 point et multipliée par un rapport fixé à 166 / 167.
54007 54009
 
54008 54010
 3° Pour l'application des 1° et 2° du I du présent article, la pension de référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des salaires et des revenus d'activité non salariée perçus par l'assuré au cours des trois dernières années. Le salaire ou revenu annuel moyen pris en compte est égal à :
54009 54011
 
54010
-a) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° n'excède pas une limite fixée à 75 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans ;
54012
+a) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° n'excède pas une limite fixée à 75 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans ;
54011 54013
 
54012
-b) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° est supérieure à 75 % et n'excède pas 100 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-1 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, au produit de cette moyenne annuelle par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;
54014
+b) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° est supérieure à 75 % et n'excède pas 100 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-1 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, au produit de cette moyenne annuelle par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;
54013 54015
 
54014
-c) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° excède le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, à la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans.
54016
+c) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° excède le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, à la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans.
54015 54017
 
54016 54018
 4° Pour l'application du 3° du I du présent article :
54017 54019
 
54018
-a) Sont pris en compte, pour les demandes de versement dont l'acceptation intervient au cours d'une période allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, les salaires et revenus d'activité non salariée perçus au cours de chacune des trois années civiles précédant celle où débute cette période, soumis à cotisations de sécurité sociale et non limités au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
54020
+a) Sont pris en compte, pour les demandes de versement présentées au cours d'une période allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, les salaires et revenus d'activité non salariée perçus au cours de chacune des trois années civiles précédant celle où débute cette période, soumis à cotisations de sécurité sociale et non limités au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
54019 54021
 
54020
-b) Les salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article sont revalorisés des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul des pensions intervenus depuis l'année considérée et jusqu'à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;
54022
+b) Les salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article sont revalorisés des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul des pensions intervenus depuis l'année considérée et jusqu'à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;
54021 54023
 
54022 54024
 c) La moyenne annuelle des salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article est calculée sur la ou les années au cours desquelles l'assuré a perçu de tels salaires ou revenus ;
54023 54025
 
54024 54026
 d) Lorsque l'assuré n'a perçu aucun des salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article au cours des trois dernières années, la pension de référence est déterminée selon les modalités prévues au a dudit 3°.
54025 54027
 
54026
-II. - L'actualisation prévue au premier alinéa du I du présent article est effectuée en appliquant un taux décroissant en fonction de l'âge de l'assuré, apprécié à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, selon les modalités suivantes :
54028
+II.-L'actualisation prévue au premier alinéa du I du présent article est effectuée en appliquant un taux décroissant en fonction de l'âge de l'assuré, apprécié à la date à laquelle il présente sa demande, selon les modalités suivantes :
54027 54029
 
54028 54030
 a) 4 % pour les assurés âgés de moins de vingt-quatre ans ;
54029 54031
 
54030
-b) Le taux prévu à l'alinéa précédent diminué de 0,05 point par année d'âge à partir de l'âge de vingt-quatre ans ;
54032
+b) Le taux prévu à l'alinéa précédent diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir de l'âge de vingt-quatre ans ;
54033
+
54034
+c) 2, 15 % pour les assurés âgés de soixante ans.
54031 54035
 
54032
-c) 2,15 % pour les assurés âgés de soixante ans.
54036
+Les modalités d'actualisation des sommes mentionnées au présent article sont fixées à l'article D. 351-9. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise, pour chaque année, le barème des versements applicables aux assurés atteignant un âge compris entre vingt ans et soixante ans au cours de cette année.A défaut de publication de cet arrêté avant le 1er janvier d'une année, demeure applicable pour cette année le barème de l'année précédente.
54033 54037
 
54034
-Les modalités d'actualisation des sommes mentionnées au présent article sont fixées à l'article D. 351-9. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise, pour chaque année, le barème des versements applicables aux assurés atteignant un âge compris entre vingt ans et soixante ans au cours de cette année. A défaut de publication de cet arrêté avant le 1er janvier d'une année, demeure applicable pour cette année le barème de l'année précédente.
54038
+Pour les assurés âgés de plus de soixante ans l'année au cours de laquelle ils présentent leur demande, le montant du versement est déterminé sur la base du barème applicable pour les assurés âgés de soixante ans et diminué de 2, 5 % par année révolue au-delà de cet âge.
54035 54039
 
54036 54040
 ###### Article D351-9
54037 54041
 
54038 54042
 Pour l'application de l'article D. 351-8, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
54039 54043
 
54040
-1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1,6 % pour les demandes de versement reçues avant 2007, 1,7 % pour les demandes de versement reçues en 2007 et 1,8 % pour les demandes de versement reçues à partir de 2008 au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ;
54044
+1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1, 6 % pour les demandes de versement reçues avant 2007, 1, 7 % pour les demandes de versement reçues en 2007 et 1, 8 % pour les demandes de versement reçues à partir de 2008 au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ;
54041 54045
 
54042 54046
 2° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 351-8, représentatif du rapport entre le montant des avantages de réversion et celui des avantages de droit direct de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, est fixé à 10 % ;
54043 54047
 
... ...
@@ -54047,11 +54051,11 @@ Pour l'application de l'article D. 351-8, la valeur d'un trimestre est détermin
54047 54051
 
54048 54052
 a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 :
54049 54053
 
54050
-P x 50 % x C x (1 - 1/D) x E x (1 + 10 %)
54054
+P x 50 % x C x (1-1 / D) x E x (1 + 10 %)
54051 54055
 
54052 54056
 b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 :
54053 54057
 
54054
-P x 50 % x [1 - (1 - C) x (1 - 1/D)] x E x (1 + 10 %)
54058
+P x 50 % x [1-(1-C) x (1-1 / D)] x E x (1 + 10 %)
54055 54059
 
54056 54060
 où :
54057 54061
 
... ...
@@ -54059,15 +54063,15 @@ P est égal :
54059 54063
 
54060 54064
 a) Dans le cas prévu au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ;
54061 54065
 
54062
-b) Dans le cas prévu au b du 3° du I de l'article D. 351-8, au produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité mentionnés au premier alinéa dudit 3° par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;
54066
+b) Dans le cas prévu au b du 3° du I de l'article D. 351-8, au produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité mentionnés au premier alinéa dudit 3° par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;
54063 54067
 
54064 54068
 c) Dans le cas visé au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ;
54065 54069
 
54066
-C est le coefficient de minoration fixé à 1,25 % ;
54070
+C est le coefficient de minoration fixé à 1, 25 % ;
54067 54071
 
54068 54072
 D est la durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres ;
54069 54073
 
54070
-E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante :
54074
+E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :
54071 54075
 
54072 54076
 (Formule non reproduite)
54073 54077
 
... ...
@@ -54079,7 +54083,7 @@ k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 57 ;
54079 54083
 
54080 54084
 A est l'âge de référence fixé à 60 ans ;
54081 54085
 
54082
-B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande ;
54086
+B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;
54083 54087
 
54084 54088
 L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;
54085 54089
 
... ...
@@ -54089,7 +54093,7 @@ L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'ass
54089 54093
 
54090 54094
 ###### Article D351-10
54091 54095
 
54092
-Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D. 351-5, dans la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 351-8 et compte tenu de l'option choisie par l'intéressé prévue à l'article D. 351-7, de l'âge qu'il a atteint à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge.
54096
+Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D. 351-5, dans la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 351-8 et compte tenu de l'option choisie par l'intéressé prévue à l'article D. 351-7, de l'âge qu'il a atteint à la date à laquelle il présente sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge.
54093 54097
 
54094 54098
 ###### Article D351-11
54095 54099
 
... ...
@@ -55019,57 +55023,59 @@ Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article
55019 55023
 
55020 55024
 1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de la sécurité sociale ;
55021 55025
 
55022
-2° Pour l'application de l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;
55026
+2° Abrogé ;
55023 55027
 
55024 55028
 3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 382-15 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
55025 55029
 
55026 55030
 4° Pour l'application de l'article D. 351-8 :
55027 55031
 
55028
-a) Au 1° et au 2° du I, les mots : "au salaire défini au 3° du présent article" sont remplacés par les mots : "au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33" ;
55032
+a) Au 1° et au 2° du I, les mots : " au salaire défini au 3° du présent article " sont remplacés par les mots : " au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33 " ;
55029 55033
 
55030 55034
 b) Les dispositions du 3° du I ne sont pas applicables ;
55031 55035
 
55032
-c) Au c du II, le taux de 2,15 % est remplacé par le taux de 1,9 % et la mention de l'âge de cinquante-neuf ans est remplacée par celle de l'âge de soixante ans ;
55036
+c) Au c du II, le taux de 2, 15 % est remplacé par le taux de 1, 9 % et la mention de l'âge de cinquante-neuf ans est remplacée par celle de l'âge de soixante ans ;
55037
+
55038
+d) Aux deux derniers alinéas du II, la mention de l'âge de soixante ans est remplacée par celle de l'âge de soixante-cinq ans.
55033 55039
 
55034 55040
 5° Pour l'application de l'article D. 351-9 :
55035 55041
 
55036
-a) Au 1°, les mots : "du plafond de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance" et les mots : "des plafonds" sont remplacés par les mots : "des salaires forfaitaires" ;
55042
+a) Au 1°, les mots : " du plafond de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance " et les mots : " des plafonds " sont remplacés par les mots : " des salaires forfaitaires " ;
55037 55043
 
55038 55044
 b) Les septième à dixième alinéas du 4° relatifs à la définition du paramètre P sont ainsi rédigés :
55039 55045
 
55040
-"P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux :
55046
+" P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il présente sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux :
55041 55047
 
55042
-"a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ;
55048
+" a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ;
55043 55049
 
55044
-"b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ;
55050
+" b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ;
55045 55051
 
55046
-"c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;" ;
55052
+" c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; " ;
55047 55053
 
55048 55054
 c) Le seizième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre i est ainsi complété :
55049 55055
 
55050
-"et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33" ;
55056
+" et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33 " ;
55051 55057
 
55052 55058
 d) Le dix-septième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre k est remplacé par les sept alinéas suivants :
55053 55059
 
55054
-"k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :
55060
+" k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :
55055 55061
 
55056 55062
 - de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;
55057 55063
 - de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;
55058 55064
 - de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;
55059 55065
 - de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ;
55060 55066
 - de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ;
55061
-- de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;" ;
55067
+- de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ; " ;
55062 55068
 
55063 55069
 e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est remplacé par les sept alinéas suivants :
55064 55070
 
55065
-"A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande à :
55071
+" A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande à :
55066 55072
 
55067 55073
 - 65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;
55068 55074
 - 64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;
55069 55075
 - 63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;
55070 55076
 - 62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ;
55071 55077
 - 61 ans pour les assurés âgés de 61 ans ;
55072
-- 60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins".
55078
+- 60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ".
55073 55079
 
55074 55080
 #### Chapitre 3 : Dispositions d'application
55075 55081
 
... ...
@@ -59522,7 +59528,7 @@ Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article
59522 59528
 
59523 59529
 3° La référence au 1° de l'article L. 643-2 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;
59524 59530
 
59525
-4° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;
59531
+4° Abrogé ;
59526 59532
 
59527 59533
 5° A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à l'immatriculation de l'intéressé à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 est substituée à la référence au report d'un salaire au compte de l'assuré ;
59528 59534
 
... ...
@@ -59548,25 +59554,25 @@ Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
59548 59554
 
59549 59555
 ###### Article D643-6
59550 59556
 
59551
-En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 643-2, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
59557
+En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 643-2, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
59552 59558
 
59553
-1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension minorée de 1,25 % ;
59559
+1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension minorée de 1, 25 % ;
59554 59560
 
59555
-2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence visé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois trois quart le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension correspondant à quarante et une fois et demie le montant de la même cotisation et minorée de 1,25 % ;
59561
+2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence visé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois trois quart le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension correspondant à quarante et une fois et demie le montant de la même cotisation et minorée de 1, 25 % ;
59556 59562
 
59557 59563
 3° Pour l'application des 1° et 2° du présent article, la pension de référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des revenus d'activité non salariée et des salaires perçus par l'assuré au cours des trois dernières années. Le revenu d'activité non salariée et le salaire pris en compte sont égaux :
59558 59564
 
59559
-a) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires n'excède pas la limite de 75 % fixée au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à un revenu cotisé égal à 75 % du montant annuel du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;
59565
+a) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires n'excède pas la limite de 75 % fixée au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à un revenu cotisé égal à 75 % du montant annuel du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;
59560 59566
 
59561 59567
 b) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires est supérieure à la limite de 75 % et inférieure à la limite égale au plafond fixée au b du 3° du I de l'article D. 351-8, pour chaque tranche de revenus et salaires fixée par le barème prévu au 4° du présent article, à un revenu cotisé égal à la moyenne annuelle des revenus et salaires inférieurs de chaque tranche ;
59562 59568
 
59563
-c) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires est égale ou supérieure à la limite fixée au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à un revenu cotisé égal au montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande.
59569
+c) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires est égale ou supérieure à la limite fixée au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à un revenu cotisé égal au montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande.
59564 59570
 
59565 59571
 Pour l'application du présent 3°, les modalités prévues au I de l'article D. 351-8 sont applicables ;
59566 59572
 
59567 59573
 4° Les règles d'actualisation prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :
59568 59574
 
59569
-a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
59575
+a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
59570 59576
 
59571 59577
 b) De la division du barème prévu au dernier alinéa dudit II en sept tranches de revenus et salaires ainsi déterminées :
59572 59578
 
... ...
@@ -59592,29 +59598,29 @@ Pour l'application de l'article D. 643-6, la valeur d'un trimestre est détermin
59592 59598
 
59593 59599
 a) Au titre du 1° de l'article D. 643-5 :
59594 59600
 
59595
-NP x V x C x (D - 1) x E x (1 + 10 %) ;
59601
+NP x V x C x (D-1) x E x (1 + 10 %) ;
59596 59602
 
59597 59603
 b) Au titre du 2° de l'article D. 643-5 :
59598 59604
 
59599
-NP x V x [1 + C x (D - 1)] x E x (1 + 10 %),
59605
+NP x V x [1 + C x (D-1)] x E x (1 + 10 %),
59600 59606
 
59601 59607
 où :
59602 59608
 
59603 59609
 NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite égal au quart du nombre de points de retraite, revalorisé pour les années postérieures à 2004 par l'application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 et correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a, du b ou du c du 3° de l'article D. 643-6 ;
59604 59610
 
59605
-V est la valeur de service du point de retraite, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, fixée par le V de l'article D. 643-1 ;
59611
+V est la valeur de service du point de retraite, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, fixée par le V de l'article D. 643-1 ;
59606 59612
 
59607 59613
 C est le coefficient de minoration fixé à l'article R. 643-7 ;
59608 59614
 
59609 59615
 D est la durée maximale d'assurance fixée au 4° de l'article D. 351-9 ;
59610 59616
 
59611
-E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante : (formule non reproduite)
59617
+E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante : (formule non reproduite)
59612 59618
 
59613 59619
 où :
59614 59620
 
59615 59621
 i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 et du a du 4° de l'article D. 643-6 ;
59616 59622
 
59617
-k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :
59623
+k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande :
59618 59624
 
59619 59625
 de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;
59620 59626
 
... ...
@@ -59628,7 +59634,7 @@ de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ;
59628 59634
 
59629 59635
 de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;
59630 59636
 
59631
-A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, à :
59637
+A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à :
59632 59638
 
59633 59639
 65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;
59634 59640
 
... ...
@@ -59642,7 +59648,7 @@ A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date
59642 59648
 
59643 59649
 60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;
59644 59650
 
59645
-B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande ;
59651
+B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;
59646 59652
 
59647 59653
 L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
59648 59654
 
... ...
@@ -60955,7 +60961,7 @@ Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article
60955 60961
 
60956 60962
 3° La référence au 1° de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;
60957 60963
 
60958
-4° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;
60964
+4° Abrogé ;
60959 60965
 
60960 60966
 5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
60961 60967
 
... ...
@@ -60979,15 +60985,15 @@ Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
60979 60985
 
60980 60986
 ###### Article D723-6
60981 60987
 
60982
-En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article L. 723-10-3, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
60988
+En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article L. 723-10-3, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
60983 60989
 
60984
-1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6, par un rapport égal à 166/167 et minorée de 1,25 % ;
60990
+1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6, par un rapport égal à 166 / 167 et minorée de 1, 25 % ;
60985 60991
 
60986
-2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 166/167 et minorée de 1,25 %.
60992
+2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 166 / 167 et minorée de 1, 25 %.
60987 60993
 
60988 60994
 3° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :
60989 60995
 
60990
-a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
60996
+a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
60991 60997
 
60992 60998
 b) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de soixante-cinq ans à la mention de l'âge de soixante ans.
60993 60999
 
... ...
@@ -61017,13 +61023,13 @@ C est le coefficient de minoration fixé au c du 4° de l'article D. 351-9 ;
61017 61023
 
61018 61024
 D est la durée maximale d'assurance fixée au c du 4° de l'article D. 351-9 ;
61019 61025
 
61020
-E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante :
61026
+E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :
61021 61027
 
61022 61028
 (Formule non reproduite)
61023 61029
 
61024 61030
 i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article D. 351-8 et du a du 3° de l'article D. 723-6 ;
61025 61031
 
61026
-k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :
61032
+k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande :
61027 61033
 
61028 61034
 de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;
61029 61035
 
... ...
@@ -61037,7 +61043,7 @@ de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ;
61037 61043
 
61038 61044
 de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;
61039 61045
 
61040
-A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, à :
61046
+A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à :
61041 61047
 
61042 61048
 65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;
61043 61049
 
... ...
@@ -61051,7 +61057,7 @@ A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date
61051 61057
 
61052 61058
 60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;
61053 61059
 
61054
-B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande ;
61060
+B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;
61055 61061
 
61056 61062
 L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
61057 61063