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... | ... |
@@ -38872,7 +38872,7 @@ Les représentants de l'Etat sont : |
38872 | 38872 |
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38873 | 38873 |
7° Deux membres désignés par le ministre chargé du budget. |
38874 | 38874 |
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38875 |
-Les représentants de l'Etat autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans *durée du mandat*. Leur mandat est renouvelable. |
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38875 |
+Les représentants de l'Etat autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. |
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38876 | 38876 |
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38877 | 38877 |
Les représentants des affiliés à la caisse sont : |
38878 | 38878 |
|
... | ... |
@@ -38894,7 +38894,9 @@ Au conseil d'administration sont adjoints, avec voix consultative : |
38894 | 38894 |
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38895 | 38895 |
1° Un médecin désigné pour trois ans par la Confédération générale des syndicats médicaux ; |
38896 | 38896 |
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38897 |
-2° Un représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire désigné, pour la durée de son mandat, par le ministre de la défense sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire. |
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38897 |
+2° Un représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire désigné, pour la durée de son mandat, par le ministre de la défense sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire ; |
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38898 |
+ |
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38899 |
+3° Un représentant du personnel de la caisse élu dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de la sécurité sociale. |
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38898 | 38900 |
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38899 | 38901 |
Leurs mandats sont renouvelables. |
38900 | 38902 |
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... | ... |
@@ -38910,7 +38912,7 @@ Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an et toutes les |
38910 | 38912 |
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38911 | 38913 |
###### Article R713-5 |
38912 | 38914 |
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38913 |
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il autorise les transactions. |
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38915 |
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. |
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38914 | 38916 |
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38915 | 38917 |
Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre de la défense, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre de la défense peut, après entente avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate. |
38916 | 38918 |
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... | ... |
@@ -38938,7 +38940,7 @@ Le directeur et le ou les directeurs adjoints de la caisse nationale militaire d |
38938 | 38940 |
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38939 | 38941 |
Le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale assure le fonctionnement de la caisse, sous le contrôle du conseil d'administration. A cet effet, il prend toutes mesures utiles pour assurer l'application des textes législatifs et réglementaires et celle des délibérations exécutoires du conseil d'administration. |
38940 | 38942 |
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38941 |
-Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et peut former pourvoi devant toutes les juridictions. |
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38943 |
+Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et peut former pourvoi devant toutes les juridictions. Il conclut les transactions et en rend compte au conseil d'administration à sa plus prochaine séance. |
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38942 | 38944 |
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38943 | 38945 |
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962. |
38944 | 38946 |
|
... | ... |
@@ -50713,7 +50715,7 @@ Lorsqu'un assuré satisfait aux conditions prévues par la règlementation propr |
50713 | 50715 |
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50714 | 50716 |
####### Article D173-21-0-1 |
50715 | 50717 |
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50716 |
-Pour l'application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2, L. 721-8 et L. 723-10-3 du présent code et de l'article L. 732-27-1 du code rural, lorsque la demande de versement prévue à ces articles porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité assimilée et a été obtenu au moins un diplôme, la demande est adressée au premier régime d'assurance vieillesse où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du dernier de ces diplômes ou de ce diplôme. |
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50718 |
+Pour l'application des articles L. 382-29, L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du présent code et de l'article L. 732-27-1 du code rural, lorsque la demande de versement prévue à ces articles porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité assimilée et a été obtenu au moins un diplôme, la demande est adressée au premier régime d'assurance vieillesse où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du dernier de ces diplômes ou de ce diplôme. |
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50717 | 50719 |
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50718 | 50720 |
Aux fins de l'application des mêmes articles, lorsque l'assuré a été affilié et a validé au moins un trimestre au cours de la même année, postérieurement à l'obtention du diplôme visé à l'alinéa précédent, simultanément dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés auxdits articles, la demande est adressée au régime déterminé selon les modalités suivantes : |
50719 | 50721 |
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... | ... |
@@ -53961,7 +53963,7 @@ Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, |
53961 | 53963 |
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53962 | 53964 |
###### Article D351-3 |
53963 | 53965 |
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53964 |
-La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article. |
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53966 |
+La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-cinq ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article. |
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53965 | 53967 |
|
53966 | 53968 |
###### Article D351-4 |
53967 | 53969 |
|
... | ... |
@@ -53999,45 +54001,47 @@ Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable. |
53999 | 54001 |
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54000 | 54002 |
###### Article D351-8 |
54001 | 54003 |
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54002 |
-I. - En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 351-14-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre : |
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54004 |
+I.-En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 351-14-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre : |
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54003 | 54005 |
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54004 |
-1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé à l'article R. 351-2, calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée au taux de 50 % et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0,625 point, cette différence étant multipliée par un rapport fixé à 166/167 ; |
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54006 |
+1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé à l'article R. 351-2, calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée au taux de 50 % et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0, 625 point, cette différence étant multipliée par un rapport fixé à 166 / 167 ; |
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54005 | 54007 |
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54006 |
-2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé à l'article R. 351-2, et calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée à un taux égal à 50 %, et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0,625 point et multipliée par un rapport fixé à 166/167. |
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54008 |
+2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé à l'article R. 351-2, et calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée à un taux égal à 50 %, et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0, 625 point et multipliée par un rapport fixé à 166 / 167. |
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54007 | 54009 |
|
54008 | 54010 |
3° Pour l'application des 1° et 2° du I du présent article, la pension de référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des salaires et des revenus d'activité non salariée perçus par l'assuré au cours des trois dernières années. Le salaire ou revenu annuel moyen pris en compte est égal à : |
54009 | 54011 |
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54010 |
-a) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° n'excède pas une limite fixée à 75 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans ; |
|
54012 |
+a) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° n'excède pas une limite fixée à 75 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans ; |
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54011 | 54013 |
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54012 |
-b) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° est supérieure à 75 % et n'excède pas 100 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-1 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, au produit de cette moyenne annuelle par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ; |
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54014 |
+b) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° est supérieure à 75 % et n'excède pas 100 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-1 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, au produit de cette moyenne annuelle par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; |
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54013 | 54015 |
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54014 |
-c) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° excède le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, à la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans. |
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54016 |
+c) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° excède le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, à la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans. |
|
54015 | 54017 |
|
54016 | 54018 |
4° Pour l'application du 3° du I du présent article : |
54017 | 54019 |
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54018 |
-a) Sont pris en compte, pour les demandes de versement dont l'acceptation intervient au cours d'une période allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, les salaires et revenus d'activité non salariée perçus au cours de chacune des trois années civiles précédant celle où débute cette période, soumis à cotisations de sécurité sociale et non limités au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; |
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54020 |
+a) Sont pris en compte, pour les demandes de versement présentées au cours d'une période allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, les salaires et revenus d'activité non salariée perçus au cours de chacune des trois années civiles précédant celle où débute cette période, soumis à cotisations de sécurité sociale et non limités au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; |
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54019 | 54021 |
|
54020 |
-b) Les salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article sont revalorisés des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul des pensions intervenus depuis l'année considérée et jusqu'à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ; |
|
54022 |
+b) Les salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article sont revalorisés des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul des pensions intervenus depuis l'année considérée et jusqu'à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; |
|
54021 | 54023 |
|
54022 | 54024 |
c) La moyenne annuelle des salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article est calculée sur la ou les années au cours desquelles l'assuré a perçu de tels salaires ou revenus ; |
54023 | 54025 |
|
54024 | 54026 |
d) Lorsque l'assuré n'a perçu aucun des salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article au cours des trois dernières années, la pension de référence est déterminée selon les modalités prévues au a dudit 3°. |
54025 | 54027 |
|
54026 |
-II. - L'actualisation prévue au premier alinéa du I du présent article est effectuée en appliquant un taux décroissant en fonction de l'âge de l'assuré, apprécié à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, selon les modalités suivantes : |
|
54028 |
+II.-L'actualisation prévue au premier alinéa du I du présent article est effectuée en appliquant un taux décroissant en fonction de l'âge de l'assuré, apprécié à la date à laquelle il présente sa demande, selon les modalités suivantes : |
|
54027 | 54029 |
|
54028 | 54030 |
a) 4 % pour les assurés âgés de moins de vingt-quatre ans ; |
54029 | 54031 |
|
54030 |
-b) Le taux prévu à l'alinéa précédent diminué de 0,05 point par année d'âge à partir de l'âge de vingt-quatre ans ; |
|
54032 |
+b) Le taux prévu à l'alinéa précédent diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir de l'âge de vingt-quatre ans ; |
|
54033 |
+ |
|
54034 |
+c) 2, 15 % pour les assurés âgés de soixante ans. |
|
54031 | 54035 |
|
54032 |
-c) 2,15 % pour les assurés âgés de soixante ans. |
|
54036 |
+Les modalités d'actualisation des sommes mentionnées au présent article sont fixées à l'article D. 351-9. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise, pour chaque année, le barème des versements applicables aux assurés atteignant un âge compris entre vingt ans et soixante ans au cours de cette année.A défaut de publication de cet arrêté avant le 1er janvier d'une année, demeure applicable pour cette année le barème de l'année précédente. |
|
54033 | 54037 |
|
54034 |
-Les modalités d'actualisation des sommes mentionnées au présent article sont fixées à l'article D. 351-9. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise, pour chaque année, le barème des versements applicables aux assurés atteignant un âge compris entre vingt ans et soixante ans au cours de cette année. A défaut de publication de cet arrêté avant le 1er janvier d'une année, demeure applicable pour cette année le barème de l'année précédente. |
|
54038 |
+Pour les assurés âgés de plus de soixante ans l'année au cours de laquelle ils présentent leur demande, le montant du versement est déterminé sur la base du barème applicable pour les assurés âgés de soixante ans et diminué de 2, 5 % par année révolue au-delà de cet âge. |
|
54035 | 54039 |
|
54036 | 54040 |
###### Article D351-9 |
54037 | 54041 |
|
54038 | 54042 |
Pour l'application de l'article D. 351-8, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes : |
54039 | 54043 |
|
54040 |
-1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1,6 % pour les demandes de versement reçues avant 2007, 1,7 % pour les demandes de versement reçues en 2007 et 1,8 % pour les demandes de versement reçues à partir de 2008 au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ; |
|
54044 |
+1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1, 6 % pour les demandes de versement reçues avant 2007, 1, 7 % pour les demandes de versement reçues en 2007 et 1, 8 % pour les demandes de versement reçues à partir de 2008 au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ; |
|
54041 | 54045 |
|
54042 | 54046 |
2° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 351-8, représentatif du rapport entre le montant des avantages de réversion et celui des avantages de droit direct de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, est fixé à 10 % ; |
54043 | 54047 |
|
... | ... |
@@ -54047,11 +54051,11 @@ Pour l'application de l'article D. 351-8, la valeur d'un trimestre est détermin |
54047 | 54051 |
|
54048 | 54052 |
a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 : |
54049 | 54053 |
|
54050 |
-P x 50 % x C x (1 - 1/D) x E x (1 + 10 %) |
|
54054 |
+P x 50 % x C x (1-1 / D) x E x (1 + 10 %) |
|
54051 | 54055 |
|
54052 | 54056 |
b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 : |
54053 | 54057 |
|
54054 |
-P x 50 % x [1 - (1 - C) x (1 - 1/D)] x E x (1 + 10 %) |
|
54058 |
+P x 50 % x [1-(1-C) x (1-1 / D)] x E x (1 + 10 %) |
|
54055 | 54059 |
|
54056 | 54060 |
où : |
54057 | 54061 |
|
... | ... |
@@ -54059,15 +54063,15 @@ P est égal : |
54059 | 54063 |
|
54060 | 54064 |
a) Dans le cas prévu au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ; |
54061 | 54065 |
|
54062 |
-b) Dans le cas prévu au b du 3° du I de l'article D. 351-8, au produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité mentionnés au premier alinéa dudit 3° par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ; |
|
54066 |
+b) Dans le cas prévu au b du 3° du I de l'article D. 351-8, au produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité mentionnés au premier alinéa dudit 3° par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; |
|
54063 | 54067 |
|
54064 | 54068 |
c) Dans le cas visé au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ; |
54065 | 54069 |
|
54066 |
-C est le coefficient de minoration fixé à 1,25 % ; |
|
54070 |
+C est le coefficient de minoration fixé à 1, 25 % ; |
|
54067 | 54071 |
|
54068 | 54072 |
D est la durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres ; |
54069 | 54073 |
|
54070 |
-E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante : |
|
54074 |
+E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante : |
|
54071 | 54075 |
|
54072 | 54076 |
(Formule non reproduite) |
54073 | 54077 |
|
... | ... |
@@ -54079,7 +54083,7 @@ k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 57 ; |
54079 | 54083 |
|
54080 | 54084 |
A est l'âge de référence fixé à 60 ans ; |
54081 | 54085 |
|
54082 |
-B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande ; |
|
54086 |
+B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ; |
|
54083 | 54087 |
|
54084 | 54088 |
L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ; |
54085 | 54089 |
|
... | ... |
@@ -54089,7 +54093,7 @@ L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'ass |
54089 | 54093 |
|
54090 | 54094 |
###### Article D351-10 |
54091 | 54095 |
|
54092 |
-Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D. 351-5, dans la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 351-8 et compte tenu de l'option choisie par l'intéressé prévue à l'article D. 351-7, de l'âge qu'il a atteint à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge. |
|
54096 |
+Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D. 351-5, dans la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 351-8 et compte tenu de l'option choisie par l'intéressé prévue à l'article D. 351-7, de l'âge qu'il a atteint à la date à laquelle il présente sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge. |
|
54093 | 54097 |
|
54094 | 54098 |
###### Article D351-11 |
54095 | 54099 |
|
... | ... |
@@ -55019,57 +55023,59 @@ Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article |
55019 | 55023 |
|
55020 | 55024 |
1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de la sécurité sociale ; |
55021 | 55025 |
|
55022 |
-2° Pour l'application de l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ; |
|
55026 |
+2° Abrogé ; |
|
55023 | 55027 |
|
55024 | 55028 |
3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 382-15 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ; |
55025 | 55029 |
|
55026 | 55030 |
4° Pour l'application de l'article D. 351-8 : |
55027 | 55031 |
|
55028 |
-a) Au 1° et au 2° du I, les mots : "au salaire défini au 3° du présent article" sont remplacés par les mots : "au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33" ; |
|
55032 |
+a) Au 1° et au 2° du I, les mots : " au salaire défini au 3° du présent article " sont remplacés par les mots : " au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33 " ; |
|
55029 | 55033 |
|
55030 | 55034 |
b) Les dispositions du 3° du I ne sont pas applicables ; |
55031 | 55035 |
|
55032 |
-c) Au c du II, le taux de 2,15 % est remplacé par le taux de 1,9 % et la mention de l'âge de cinquante-neuf ans est remplacée par celle de l'âge de soixante ans ; |
|
55036 |
+c) Au c du II, le taux de 2, 15 % est remplacé par le taux de 1, 9 % et la mention de l'âge de cinquante-neuf ans est remplacée par celle de l'âge de soixante ans ; |
|
55037 |
+ |
|
55038 |
+d) Aux deux derniers alinéas du II, la mention de l'âge de soixante ans est remplacée par celle de l'âge de soixante-cinq ans. |
|
55033 | 55039 |
|
55034 | 55040 |
5° Pour l'application de l'article D. 351-9 : |
55035 | 55041 |
|
55036 |
-a) Au 1°, les mots : "du plafond de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance" et les mots : "des plafonds" sont remplacés par les mots : "des salaires forfaitaires" ; |
|
55042 |
+a) Au 1°, les mots : " du plafond de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance " et les mots : " des plafonds " sont remplacés par les mots : " des salaires forfaitaires " ; |
|
55037 | 55043 |
|
55038 | 55044 |
b) Les septième à dixième alinéas du 4° relatifs à la définition du paramètre P sont ainsi rédigés : |
55039 | 55045 |
|
55040 |
-"P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux : |
|
55046 |
+" P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il présente sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux : |
|
55041 | 55047 |
|
55042 |
-"a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ; |
|
55048 |
+" a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ; |
|
55043 | 55049 |
|
55044 |
-"b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ; |
|
55050 |
+" b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ; |
|
55045 | 55051 |
|
55046 |
-"c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;" ; |
|
55052 |
+" c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; " ; |
|
55047 | 55053 |
|
55048 | 55054 |
c) Le seizième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre i est ainsi complété : |
55049 | 55055 |
|
55050 |
-"et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33" ; |
|
55056 |
+" et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33 " ; |
|
55051 | 55057 |
|
55052 | 55058 |
d) Le dix-septième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre k est remplacé par les sept alinéas suivants : |
55053 | 55059 |
|
55054 |
-"k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande : |
|
55060 |
+" k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande : |
|
55055 | 55061 |
|
55056 | 55062 |
- de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ; |
55057 | 55063 |
- de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ; |
55058 | 55064 |
- de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ; |
55059 | 55065 |
- de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ; |
55060 | 55066 |
- de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ; |
55061 |
-- de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;" ; |
|
55067 |
+- de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ; " ; |
|
55062 | 55068 |
|
55063 | 55069 |
e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est remplacé par les sept alinéas suivants : |
55064 | 55070 |
|
55065 |
-"A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande à : |
|
55071 |
+" A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande à : |
|
55066 | 55072 |
|
55067 | 55073 |
- 65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ; |
55068 | 55074 |
- 64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ; |
55069 | 55075 |
- 63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ; |
55070 | 55076 |
- 62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ; |
55071 | 55077 |
- 61 ans pour les assurés âgés de 61 ans ; |
55072 |
-- 60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins". |
|
55078 |
+- 60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ". |
|
55073 | 55079 |
|
55074 | 55080 |
#### Chapitre 3 : Dispositions d'application |
55075 | 55081 |
|
... | ... |
@@ -59522,7 +59528,7 @@ Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article |
59522 | 59528 |
|
59523 | 59529 |
3° La référence au 1° de l'article L. 643-2 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ; |
59524 | 59530 |
|
59525 |
-4° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ; |
|
59531 |
+4° Abrogé ; |
|
59526 | 59532 |
|
59527 | 59533 |
5° A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à l'immatriculation de l'intéressé à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 est substituée à la référence au report d'un salaire au compte de l'assuré ; |
59528 | 59534 |
|
... | ... |
@@ -59548,25 +59554,25 @@ Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable. |
59548 | 59554 |
|
59549 | 59555 |
###### Article D643-6 |
59550 | 59556 |
|
59551 |
-En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 643-2, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre : |
|
59557 |
+En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 643-2, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre : |
|
59552 | 59558 |
|
59553 |
-1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension minorée de 1,25 % ; |
|
59559 |
+1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension minorée de 1, 25 % ; |
|
59554 | 59560 |
|
59555 |
-2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence visé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois trois quart le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension correspondant à quarante et une fois et demie le montant de la même cotisation et minorée de 1,25 % ; |
|
59561 |
+2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence visé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois trois quart le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension correspondant à quarante et une fois et demie le montant de la même cotisation et minorée de 1, 25 % ; |
|
59556 | 59562 |
|
59557 | 59563 |
3° Pour l'application des 1° et 2° du présent article, la pension de référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des revenus d'activité non salariée et des salaires perçus par l'assuré au cours des trois dernières années. Le revenu d'activité non salariée et le salaire pris en compte sont égaux : |
59558 | 59564 |
|
59559 |
-a) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires n'excède pas la limite de 75 % fixée au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à un revenu cotisé égal à 75 % du montant annuel du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ; |
|
59565 |
+a) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires n'excède pas la limite de 75 % fixée au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à un revenu cotisé égal à 75 % du montant annuel du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; |
|
59560 | 59566 |
|
59561 | 59567 |
b) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires est supérieure à la limite de 75 % et inférieure à la limite égale au plafond fixée au b du 3° du I de l'article D. 351-8, pour chaque tranche de revenus et salaires fixée par le barème prévu au 4° du présent article, à un revenu cotisé égal à la moyenne annuelle des revenus et salaires inférieurs de chaque tranche ; |
59562 | 59568 |
|
59563 |
-c) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires est égale ou supérieure à la limite fixée au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à un revenu cotisé égal au montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande. |
|
59569 |
+c) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires est égale ou supérieure à la limite fixée au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à un revenu cotisé égal au montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande. |
|
59564 | 59570 |
|
59565 | 59571 |
Pour l'application du présent 3°, les modalités prévues au I de l'article D. 351-8 sont applicables ; |
59566 | 59572 |
|
59567 | 59573 |
4° Les règles d'actualisation prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve : |
59568 | 59574 |
|
59569 |
-a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ; |
|
59575 |
+a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ; |
|
59570 | 59576 |
|
59571 | 59577 |
b) De la division du barème prévu au dernier alinéa dudit II en sept tranches de revenus et salaires ainsi déterminées : |
59572 | 59578 |
|
... | ... |
@@ -59592,29 +59598,29 @@ Pour l'application de l'article D. 643-6, la valeur d'un trimestre est détermin |
59592 | 59598 |
|
59593 | 59599 |
a) Au titre du 1° de l'article D. 643-5 : |
59594 | 59600 |
|
59595 |
-NP x V x C x (D - 1) x E x (1 + 10 %) ; |
|
59601 |
+NP x V x C x (D-1) x E x (1 + 10 %) ; |
|
59596 | 59602 |
|
59597 | 59603 |
b) Au titre du 2° de l'article D. 643-5 : |
59598 | 59604 |
|
59599 |
-NP x V x [1 + C x (D - 1)] x E x (1 + 10 %), |
|
59605 |
+NP x V x [1 + C x (D-1)] x E x (1 + 10 %), |
|
59600 | 59606 |
|
59601 | 59607 |
où : |
59602 | 59608 |
|
59603 | 59609 |
NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite égal au quart du nombre de points de retraite, revalorisé pour les années postérieures à 2004 par l'application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 et correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a, du b ou du c du 3° de l'article D. 643-6 ; |
59604 | 59610 |
|
59605 |
-V est la valeur de service du point de retraite, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, fixée par le V de l'article D. 643-1 ; |
|
59611 |
+V est la valeur de service du point de retraite, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, fixée par le V de l'article D. 643-1 ; |
|
59606 | 59612 |
|
59607 | 59613 |
C est le coefficient de minoration fixé à l'article R. 643-7 ; |
59608 | 59614 |
|
59609 | 59615 |
D est la durée maximale d'assurance fixée au 4° de l'article D. 351-9 ; |
59610 | 59616 |
|
59611 |
-E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante : (formule non reproduite) |
|
59617 |
+E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante : (formule non reproduite) |
|
59612 | 59618 |
|
59613 | 59619 |
où : |
59614 | 59620 |
|
59615 | 59621 |
i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 et du a du 4° de l'article D. 643-6 ; |
59616 | 59622 |
|
59617 |
-k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande : |
|
59623 |
+k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande : |
|
59618 | 59624 |
|
59619 | 59625 |
de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ; |
59620 | 59626 |
|
... | ... |
@@ -59628,7 +59634,7 @@ de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ; |
59628 | 59634 |
|
59629 | 59635 |
de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ; |
59630 | 59636 |
|
59631 |
-A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, à : |
|
59637 |
+A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à : |
|
59632 | 59638 |
|
59633 | 59639 |
65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ; |
59634 | 59640 |
|
... | ... |
@@ -59642,7 +59648,7 @@ A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date |
59642 | 59648 |
|
59643 | 59649 |
60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ; |
59644 | 59650 |
|
59645 |
-B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande ; |
|
59651 |
+B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ; |
|
59646 | 59652 |
|
59647 | 59653 |
L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ; |
59648 | 59654 |
|
... | ... |
@@ -60955,7 +60961,7 @@ Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article |
60955 | 60961 |
|
60956 | 60962 |
3° La référence au 1° de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ; |
60957 | 60963 |
|
60958 |
-4° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ; |
|
60964 |
+4° Abrogé ; |
|
60959 | 60965 |
|
60960 | 60966 |
5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ; |
60961 | 60967 |
|
... | ... |
@@ -60979,15 +60985,15 @@ Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable. |
60979 | 60985 |
|
60980 | 60986 |
###### Article D723-6 |
60981 | 60987 |
|
60982 |
-En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article L. 723-10-3, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre : |
|
60988 |
+En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article L. 723-10-3, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre : |
|
60983 | 60989 |
|
60984 |
-1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6, par un rapport égal à 166/167 et minorée de 1,25 % ; |
|
60990 |
+1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6, par un rapport égal à 166 / 167 et minorée de 1, 25 % ; |
|
60985 | 60991 |
|
60986 |
-2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 166/167 et minorée de 1,25 %. |
|
60992 |
+2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 166 / 167 et minorée de 1, 25 %. |
|
60987 | 60993 |
|
60988 | 60994 |
3° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve : |
60989 | 60995 |
|
60990 |
-a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ; |
|
60996 |
+a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ; |
|
60991 | 60997 |
|
60992 | 60998 |
b) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de soixante-cinq ans à la mention de l'âge de soixante ans. |
60993 | 60999 |
|
... | ... |
@@ -61017,13 +61023,13 @@ C est le coefficient de minoration fixé au c du 4° de l'article D. 351-9 ; |
61017 | 61023 |
|
61018 | 61024 |
D est la durée maximale d'assurance fixée au c du 4° de l'article D. 351-9 ; |
61019 | 61025 |
|
61020 |
-E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante : |
|
61026 |
+E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante : |
|
61021 | 61027 |
|
61022 | 61028 |
(Formule non reproduite) |
61023 | 61029 |
|
61024 | 61030 |
i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article D. 351-8 et du a du 3° de l'article D. 723-6 ; |
61025 | 61031 |
|
61026 |
-k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande : |
|
61032 |
+k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande : |
|
61027 | 61033 |
|
61028 | 61034 |
de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ; |
61029 | 61035 |
|
... | ... |
@@ -61037,7 +61043,7 @@ de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ; |
61037 | 61043 |
|
61038 | 61044 |
de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ; |
61039 | 61045 |
|
61040 |
-A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, à : |
|
61046 |
+A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à : |
|
61041 | 61047 |
|
61042 | 61048 |
65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ; |
61043 | 61049 |
|
... | ... |
@@ -61051,7 +61057,7 @@ A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date |
61051 | 61057 |
|
61052 | 61058 |
60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ; |
61053 | 61059 |
|
61054 |
-B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande ; |
|
61060 |
+B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ; |
|
61055 | 61061 |
|
61056 | 61062 |
L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ; |
61057 | 61063 |
|