Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 décembre 2008 (version db44857)
La précédente version était la version consolidée au 21 novembre 2008.

19922 19922
##### Article R139-1
19923 19923

                                                                                    
19924 19924
I. - Les sommes encaissées au titre des
A l'exception de la Caisse nationale d'assurance maladie, tout organisme national gestionnaire d'un régime obligatoire d'assurance maladie qui estime pouvoir bénéficier de la majoration de
 contributions 
et droits visés au premier
sociales prévue par le troisième
 alinéa de l'article L. 139-
2 et centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au cours d'un exercice sont réparties entre les différents régimes obligatoires de base d'assurance maladie au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant, dans les conditions définies aux II, III, IV et V ci-après.
19925

                                                                                    
19926 19924
II. - La
1 adresse sa demande au président de la commission de
 répartition 
prévue au 1° de l'article L. 139-2 est effectuée au prorata et dans la limite de la perte
de la contribution sociale généralisée.
19925

                                                                                    
19926
Cette demande doit parvenir au président de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 31 octobre de l'année qui précède celle pour laquelle la majoration est demandée.
19927

                                                                                    
19926 19928
Elle est accompagnée des éléments justifiant les montants de l'assiette
 des cotisations d'assurance maladie 
induite pour chacun des régimes, au cours de l'exercice considéré, par les diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie intervenues à compter du 1er janvier 1997. La perte des cotisations est déterminée comme suit :
19927

                                                                                    
19928
A. - Lorsque des cotisations d'assurance maladie à la charge des assurés sont dues, la perte de cotisations est égale, pour chacune des catégories de cotisations du régime, au produit du montant des cotisations à la charge des assurés effectivement encaissées au cours de l'exercice rapporté au taux applicable à cette catégorie de cotisation, par les diminutions de taux appliquées à cette catégorie de cotisation à compter du 1er janvier 1997 en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2. Ce calcul est opéré, pour chacune des catégories de cotisations du régime, selon la formule :
19929

                                                                                    
19930
Pri = (Cot i/taux i) x D i
19931

                                                                                    
19932
dans laquelle :
19933

                                                                                    
19934
1° Pri représente, pour un régime donné et pour une catégorie de cotisation i, les pertes de cotisations ;
19935

                                                                                    
19936
Les catégories de cotisations s'entendent de cotisations ayant la même assiette et le même taux ;
19937

                                                                                    
19938
2° Cot i représente le montant des cotisations à la charge des assurés effectivement encaissées au cours de l'exercice pour une catégorie i de cotisations donnée ;
19939

                                                                                    
19940
3° Taux i représente le taux applicable à la catégorie i de cotisations encaissées au cours de l'exercice ;
19941

                                                                                    
19942
4° D i représente la somme des réductions de taux de cotisation applicables à la catégorie i de cotisations à compter du 1er janvier 1997, en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2.
19943

                                                                                    
19944 19928
B. - Lorsque aucune cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés n'est due, mais que des cotisations demeurent calculées sur l'assiette de la cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés telle que définie au 31 décembre 1996, la perte de cotisations est déterminée, pour un exercice donné et pour chacune des catégories de cotisations 
du régime 
à la charge des assurés au 31 décembre 1996, selon la formule :
19945

                                                                                    
19946
Pri = (Cot i/taux i) x D i
19947

                                                                                    
19948
dans laquelle :
19949

                                                                                    
19950
1° Pri représente, pour un régime donné et pour une catégorie de cotisation i à la charge des assurés au 31 décembre 1996, la perte de cotisations ;
19951

                                                                                    
19952
2° Cot i représente le montant des cotisations ayant la même assiette que les cotisations i à la charge des assurés au 31 décembre 1996 et ayant été effectivement encaissées au cours de l'exercice considéré ;
19953

                                                                                    
19954
3° Taux i représente le taux applicable, au cours de l'exercice, à cette catégorie i de cotisations ;
19955

                                                                                    
19956
4° D i représente la somme des réductions de taux appliquées à la catégorie i de cotisations à compter du 1er janvier 1997 en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2.
19957

                                                                                    
19958
C. - Dans les cas autres que ceux visés aux A et B, la perte de cotisations est déterminée selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, en fonction de l'assiette de ces cotisations telle qu'elle aurait été au cours de l'année considérée en cas de maintien des dispositions législatives et réglementaires applicables au 31 décembre 1996, et des diminutions de taux de cotisation d'assurance maladie appliquées à chacune des catégories de cotisation au 1er janvier 1997 et au 1er janvier 1998.
19959

                                                                                    
19960
III. - Pour l'application du II du présent article, chaque année, au plus tard le 30 juin, chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui continue à percevoir des cotisations communique au ministre chargé de la sécurité sociale, en les ventilant par catégorie de cotisation, le montant des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent, l'assiette correspondant à ces cotisations et le montant de la perte de cotisations évalué par le régime. L'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) communique les données sur les allocations versées au cours de l'exercice précédent.
19961

                                                                                    
19962
Pour l'application des dispositions du II du présent article et de celles de l'alinéa ci-dessus au régime d'assurance maladie des exploitants agricoles et au régime d'assurance maladie des salariés agricoles, sont prises pour référence les cotisations mises en recouvrement au cours de l'année civile.
19963

                                                                                    
19964
IV. - Les répartitions prévues au 2° de l'article L. 139-2 sont effectuées au prorata des déficits comptables de l'exercice considéré.
19965

                                                                                    
19966
V. - Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, pris après avis des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, fixe le montant des contributions et droits visés au premier alinéa de l'article L. 139-2 alloué pour l'année précédente à chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au titre des répartitions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 139-2.
19928
demandeur, pour les quatre années qui précèdent celle de la demande et sur la base des comptes des exercices clos. Ces montants distinguent les revenus d'activité et les revenus de remplacement.
   

                    
19968 19930
##### Article R139-2
19969 19931

                                                                                    
19970 19932
Les encaissements visés au I de l'article R. 139-1 centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au cours d'un mois sont répartis à titre provisoire entre les régimes, sur une base et selon un calendrier fixés par un arrêté des ministres chargés
Le président
 de la 
sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.
19971

                                                                                    
19972
Cet arrêté fixe annuellement :
19973

                                                                                    
19974
1° Pour la répartition prévue au 1° de l'article L. 139-2, les estimations de pertes de cotisations de l'exercice calculées selon les modalités définies au II de l'article R. 139-1 ;
19975

                                                                                    
19976
2° Pour la répartition prévue au 2° de l'article L. 139-2, les déficits prévisionnels de l'exercice tels que définis par l'annexe visée au c du II de l'article LO. 111-4 et, pour les régimes comptant moins de vingt mille cotisants, par les caisses qui gèrent ces régimes ;
19977

                                                                                    
19978 19932
3° La clef
commission
 de répartition 
provisoire qui en découle.
19979

                                                                                    
19980
Chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui continue à percevoir des cotisations communique, au plus tard le 30 novembre,
19932
de la contribution sociale généralisée instruit la demande.
19933

                                                                                    
19980 19934
Après consultation de la commission, il transmet les éléments du dossier et une proposition de décision
 au ministre chargé de la sécurité sociale 
le montant estimé des cotisations qui seront encaissées au cours de l'exercice suivant ou, pour les régimes agricoles, mises en recouvrement. Chacun des régimes communique l'assiette correspondant à ces cotisations et le montant de la perte de cotisations qu'il a évalué, ventilés par taux applicables. L'Union nationale
et au ministre chargé du budget.
19935

                                                                                    
19980 19936
Cette transmission doit être effectuée avant la fin de l'année qui précède celle
 pour 
l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) communique des prévisions sur les allocations qui seront versées au cours de l'exercice suivant.
19982
Des conventions peuvent, le cas échéant, être conclues entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes en charge des différents régimes obligatoires de base d'assurance maladie, afin de déterminer les modalités pratiques d'application du présent article.
19936
laquelle la majoration est demandée.
19982 19936
Des conventions peuvent, le cas échéant, être conclues entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes en charge des différents régimes obligatoires de base d'assurance maladie, afin de déterminer les modalités pratiques d'application du présent article.
laquelle la majoration est demandée.
   

                    
19938
##### Article R139-5
19939

                        
19940
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget indique, pour chacun des régimes obligatoires d'assurance maladie à l'exception du régime général, en distinguant la nature des revenus, les diminutions de taux de cotisation d'assurance maladie intervenues au 1er janvier 1997 et au 1er janvier 1998 en substitution de l'affectation des contributions sociales mentionnées à l'article L. 136-8.
   

                    
19942
##### Article R139-3
19943

                        
19944
Le montant de contributions sociales attribué au régime demandeur est majoré, selon les modalités prévues à l'article R. 139-4 :
19945

                        
19946
a) Si le taux d'accroissement de l'assiette des cotisations d'assurance maladie du régime demandeur, entre la première et la dernière des quatre années qui précèdent celle de la demande, est supérieur au taux d'accroissement, sur la même période, des sommes attribuées à l'ensemble des régimes en application du deuxième alinéa de l'article L. 139-1 ;
19947

                        
19948
b) Et si aucune majoration de même nature n'a été obtenue par le régime demandeur pour l'année qui précède celle de la demande.
   

                    
19950
##### Article R139-4
19951

                        
19952
Le montant majoré est obtenu :
19953
- en calculant le montant fictif de cotisations qui aurait été obtenu, au titre de l'année qui précède celle de la demande, en appliquant les taux figurant à l'arrêté mentionné à l'article R. 139-5 aux revenus d'activité et de remplacement qui constituent, pour cette année, l'assiette des cotisations d'assurance maladie ;
19954
- en remplaçant fictivement, pour cette même année, le montant de contributions sociales effectivement attribué au régime par ce nouveau montant, s'il lui est supérieur ;
19955
- en actualisant ce montant fictif au titre des deux années suivantes, dans les mêmes proportions que celles retenues, au titre de ces deux années, pour la réactualisation opérée en application du deuxième alinéa de l'article L. 139-1.
19956

                        
19957
La somme ainsi obtenue constitue le nouveau montant attribué au régime demandeur pour l'année qui suit celle de la demande.