Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 novembre 2008 (version f2f4b44)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2008.

... ...
@@ -50629,13 +50629,13 @@ Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1, les médecins doi
50629 50629
 
50630 50630
 1° Transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation ;
50631 50631
 
50632
-<em>2° Ne pas avoir fait l'objet d'une pénalité sur le fondement de l'article L. 162-1-14, d'une sanction sur le fondement de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou d'une sanction disciplinaire visée aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique ou aux 3° et 4° de l'article L. 145-2, dans les vingt-quatre mois précédant leur demande. Lorsque la pénalité ou la sanction en cause fait l'objet d'un recours juridictionnel ayant un effet suspensif, il n'est pas tenu compte de celle-ci dans l'examen de la situation du médecin jusqu'à ce que ce recours ait donné lieu à un jugement (1)</em> ;
50632
+2° Annulé ;
50633 50633
 
50634 50634
 3° Transmettre une copie de leur contrat d'assurance.
50635 50635
 
50636 50636
 Les conditions prévues aux 2° et 3° doivent être satisfaites chaque année.
50637 50637
 
50638
-<em>Lorsqu'une pénalité ou une sanction mentionnée au 2° est annulée par décision juridictionnelle devenue définitive, le médecin perçoit la part de l'aide qui n'a pas été versée en application des dispositions du présent article (1).</em>
50638
+<em/>
50639 50639
 
50640 50640
 ##### Article D185-3
50641 50641