Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 novembre 2008 (version a99c451)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 2008.

45233 45233
####### Article R931-10-11
45234 45234

                                                                                    
45235 45235
Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 931-10-10, sans pouvoir être inférieur au seuil défini à l'article R. 931-10-8.
45236 45236

                                                                                    
45237 45237
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 
3, 4, 5 et 7
2, 3, 4 du I et au II
 de l'article R. 931-10-6.