Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
45233 | 45233 |
####### Article R931-10-11 |
45234 | 45234 | |
45235 | 45235 |
Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 931-10-10, sans pouvoir être inférieur au seuil défini à l'article R. 931-10-8. |
45236 | 45236 | |
45237 | 45237 |
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 3, 4, 5 et 7 2, 3, 4 du I et au II de l'article R. 931-10-6. |