Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 septembre 2008 (version dd79150)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 2008.

48578
####### Article D161-1-3
48579

                        
48580
Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires.
48581

                        
48582
Pour les décisions régies par un régime de décision implicite d'acceptation, la suspension du délai d'instruction est celle prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
   

                    
62057 62063
#### Article D821-3
62058

                                                                                    
62059
Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en vigueur durant la période d'ouverture du droit.
62060 62064

                                                                                    
62061 62065
Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 
dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
est fixé à 
16 %
100, 50 €.
62066

                                                                                    
62061 62067
Le montant mensuel de la garantie de ressources des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 821-1-1 est égal à la somme
 du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés 
défini au précédent alinéa.
62062

                                                                                    
62063 62067
Le montant mensuel de la garantie
et de celui du complément
 de ressources 
pour les personnes handicapées 
mentionné 
à l'article L. 821-1-1 est révisé au 1er janvier de chaque année
au même article
. Le montant mensuel du complément de ressources 
mentionné à l'article L. 821-1-1 est égal à la différence entre le montant mensuel de la garantie de ressources mentionné à l'alinéa précédent et celui de l'allocation aux adultes handicapés mentionné au premier alinéa
est fixé à 179, 31 €
.
62064 62068

                                                                                    
62065 62069
Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est fixé à 
100 euros. Ce montant évolue comme l'allocation aux adultes handicapés.
104, 77 €.