Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 23 août 2008 (version d16d046)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2008.

47755 47755
##### Article D133-2-1
47756 47756

                                                                                    
47757 47757
L'admission en non-valeur des créances non prescrites autres que les cotisations de sécurité sociale 
ou impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, 
est prononcée par
 le conseil ou
 le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations
 après avis favorable donné conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et le trésorier-payeur général du département
.
47758 47758

                                                                                    
47759 47759
Elle ne peut être prononcée 
qu'en
moins d'un an après la date d'émission de l'ordre de recette et seulement en
 cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
47760 47760

                                                                                    
47761 47761
Pour les créances inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, l'admission en non-valeur 
peut également
ne peut
 être prononcée
 moins d'un an après l'envoi de la mise en demeure,
 dès lors que les frais de recouvrement contentieux
 de la créance
 atteignent ce montant.
47762 47762

                                                                                    
47763 47763
Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai 
de deux ans
d'un an
 après la date d'émission de l'ordre de recette, l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations peut prononcer l'admission en non-valeur
 dès lors que les créances ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture
 au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours.
   

                    
51911 51911
####### Article D243-2
51912 51912

                                                                                    
51913 51913
L'admission en non-valeur des cotisations 
non prescrites 
de sécurité sociale
, impôts et taxes affectés, en principal et accessoire,
 est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme 
de sécurité sociale 
chargé du recouvrement
 après avis favorable donné conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général du département. 
.
51914

                                                                                    
51913 51915
Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations non prescrites et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
51914 51916

                                                                                    
51915 51917
Pour les 
cotisations
créances
 inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur 
peut également
ne peut
 être prononcée
 moins d'un an après l'envoi de la mise en demeure,
 dès lors que les frais de recouvrement contentieux
 de la créance
 atteignent ce montant.
51916 51918

                                                                                    
51917 51919
Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai 
de trois ans
d'un an
 après la date d'exigibilité de la créance, l'organisme chargé du recouvrement peut prononcer l'admission en non-valeur
 dès lors que les créances ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget
 au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours.