Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 juin 2008 (version db103fb)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2008.

... ...
@@ -18807,17 +18807,9 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la c
18807 18807
 
18808 18808
 ###### Article R133-8
18809 18809
 
18810
-L'annulation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 133-4-2 est appréciée mois par mois.
18810
+Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
18811 18811
 
18812
-Lorsque la période sur laquelle est constatée l'infraction mentionnée au même article comprend des parties de mois, celles-ci sont converties en heures. Le nombre d'heures contenu dans des périodes exprimées en jours ou en semaines est évalué par référence à la durée légale définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail ou de l'article L. 713-2 du code rural, un jour étant forfaitairement compté pour un cinquième de semaine.
18813
-
18814
-Pour le calcul du montant de l'annulation, l'établissement où a été constatée l'infraction est réputé pratiquer un horaire mensuel correspondant à cette durée légale.
18815
-
18816
-###### Article R133-8-1
18817
-
18818
-Lorsqu'elle n'est pas communiquée dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural, l'annulation envisagée en application des dispositions de l'article R. 133-8 est portée à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
18819
-
18820
-Ce document mentionne les motifs du projet d'annulation, son mode de calcul et le montant des réductions ou exonérations dont l'annulation est envisagée. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
18812
+Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
18821 18813
 
18822 18814
 A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
18823 18815
 
... ...
@@ -27467,6 +27459,10 @@ Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exp
27467 27459
 
27468 27460
 Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
27469 27461
 
27462
+####### Article R242-2-1
27463
+
27464
+Pour le calcul de la cotisation vieillesse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 241-3, due en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2, le plafond applicable est égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
27465
+
27470 27466
 ####### Article R242-3
27471 27467
 
27472 27468
 Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-3 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'elles ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre. Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
... ...
@@ -29423,6 +29419,10 @@ a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, mat
29423 29419
 
29424 29420
 b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.
29425 29421
 
29422
+##### Article R313-3-1
29423
+
29424
+En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2, les conditions d'ouverture des droits du salarié intéressé mentionnées à l'article L. 313-1 sont fixées sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
29425
+
29426 29426
 ##### Article R313-4
29427 29427
 
29428 29428
 Pour avoir droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7, l'assuré ou l'assurée doit justifier :
... ...
@@ -30238,6 +30238,10 @@ Pour les invalides de la troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4
30238 30238
 
30239 30239
 La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
30240 30240
 
30241
+###### Article R341-6-1
30242
+
30243
+En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2, les conditions d'ouverture des droits du salarié intéressé mentionnées aux articles L. 341-1 et L. 341-2 sont fixées sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
30244
+
30241 30245
 ###### Article R341-7
30242 30246
 
30243 30247
 Les arrêtés mentionnés à l'article L. 341-6 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
... ...
@@ -30500,9 +30504,9 @@ La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 35
30500 30504
 
30501 30505
 ####### Article R351-11
30502 30506
 
30503
-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
30507
+Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
30504 30508
 
30505
-Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18, mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11.
30509
+Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18, mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11. Toutefois, aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit.
30506 30510
 
30507 30511
 Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.
30508 30512
 
... ...
@@ -33711,6 +33715,10 @@ Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière pr
33711 33715
 
33712 33716
 L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
33713 33717
 
33718
+##### Article R433-4-1
33719
+
33720
+En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2, les droits du salarié intéressé mentionnés à l'article L. 433-2 sont fixés sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
33721
+
33714 33722
 ##### Article R433-5
33715 33723
 
33716 33724
 Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
... ...
@@ -47103,9 +47111,9 @@ Le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'ar
47103 47111
 
47104 47112
 ##### Article D114-4-2
47105 47113
 
47106
-I. - Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les agents comptables des organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire.
47114
+I.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les agents comptables des organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire.
47107 47115
 
47108
-II. - Les agents comptables des organismes de base de sécurité sociale, après avoir établi les comptes annuels, les transmettent, à fin de validation, aux agents comptables des organismes nationaux chargés de leur centralisation, selon un calendrier fixé par ces derniers.
47116
+II.-Les agents comptables des organismes de base de sécurité sociale, après avoir établi les comptes annuels, les transmettent, à fin de validation, aux agents comptables des organismes nationaux chargés de leur centralisation, selon un calendrier fixé par ces derniers.
47109 47117
 
47110 47118
 Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par le compte de résultat, le bilan et l'annexe.
47111 47119
 
... ...
@@ -47119,21 +47127,21 @@ Le rapport de validation présente les conclusions de l'agent comptable national
47119 47127
 
47120 47128
 Ce rapport comporte deux parties : l'une relative à l'opinion de l'agent comptable national sur les comptes annuels des organismes locaux, l'autre constituée par le compte rendu des vérifications effectuées et complétée des informations utiles pour l'appréciation du dossier.
47121 47129
 
47122
-Au terme du processus de validation, s'il l'estime nécessaire, l'agent comptable national transmet ses observations à l'organisme de base.
47130
+L'agent comptable de l'organisme national transmet son avis sur les comptes annuels de chaque organisme local, après visa par le directeur ou le directeur général de l'organisme national, au directeur et à l'agent comptable de l'organisme concerné.
47123 47131
 
47124 47132
 Le rapport de validation est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole.
47125 47133
 
47126 47134
 Ce dispositif est mis en oeuvre à compter des comptes de l'exercice 2006.
47127 47135
 
47128
-III. - Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé et validé les comptes annuels des organismes de base, établissent les comptes combinés annuels. A cette fin, ils opèrent les corrections ou compléments d'écritures comptables nécessaires. L'agent comptable national les notifie à l'agent comptable local, qui les intègre dans ses comptes.
47136
+III.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé et validé les comptes annuels des organismes de base, établissent les comptes combinés annuels.A cette fin, ils opèrent les corrections ou compléments d'écritures comptables nécessaires.L'agent comptable national les notifie à l'agent comptable local, qui les intègre dans ses comptes.
47129 47137
 
47130 47138
 Les agents comptables des organismes à compétence nationale établissent les comptes annuels.
47131 47139
 
47132 47140
 Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels visés par le directeur sont transmis à la mission comptable permanente qui les diffuse au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la Cour des comptes et aux autres destinataires habilités à cet effet.
47133 47141
 
47134
-IV. - Des tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, qui les communique à la Commission des comptes de la sécurité sociale prévue à l'article D. 114-1 et aux autres destinataires habilités à cet effet.
47142
+IV.-Des tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, qui les communique à la Commission des comptes de la sécurité sociale prévue à l'article D. 114-1 et aux autres destinataires habilités à cet effet.
47135 47143
 
47136
-V. - Les documents mentionnés aux II, III et IV sont transmis sous la forme et dans les conditions fixées par arrêté.
47144
+V.-Les documents mentionnés aux II, III et IV sont transmis sous la forme et dans les conditions fixées par arrêté.
47137 47145
 
47138 47146
 ##### Article D114-4-3
47139 47147
 
... ...
@@ -47517,6 +47525,16 @@ En cas de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au mon
47517 47525
 
47518 47526
 Les dispositions des articles D. 122-11 à D. 122-18 sont applicables aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs et aux responsables des centres agréés.
47519 47527
 
47528
+###### Article D122-21
47529
+
47530
+Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après la clôture des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.
47531
+
47532
+En tout état de cause, les documents cités à l'alinéa précédent ne peuvent être détruits qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'ils concernent. Une instruction particulière précise les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
47533
+
47534
+###### Article D122-22
47535
+
47536
+Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les comptes annuels validés, accompagnés de l'avis de validation établi dans les conditions fixées à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, seront transmis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales par l'organisme local et au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.
47537
+
47520 47538
 #### Chapitre 3 : personnel
47521 47539
 
47522 47540
 #### Chapitre 4 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
... ...
@@ -52127,10 +52145,6 @@ Pour l'exercice de sa mission, l'Agence centrale des organismes de sécurité so
52127 52145
 
52128 52146
 La liste des pièces justificatives des opérations techniques et budgétaires de recettes et de dépenses est dressée dans une instruction arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
52129 52147
 
52130
-####### Article D253-43
52131
-
52132
-Les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après l'approbation des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.
52133
-
52134 52148
 ####### Article D253-44
52135 52149
 
52136 52150
 Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant :
... ...
@@ -52234,30 +52248,6 @@ Le compte financier visé par l'article R. 122-4 est établi par l'agent comptab
52234 52248
 
52235 52249
 Le compte financier est transmis par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers.
52236 52250
 
52237
-###### Article D253-58
52238
-
52239
-Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités d'examen mentionnés à l'article R. 134-8 du code des juridictions financières ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
52240
-
52241
-###### Article D253-59
52242
-
52243
-Sur l'avis du comité d'examen, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
52244
-
52245
-###### Article D253-60
52246
-
52247
-Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet au ministre chargé de la sécurité sociale son avis ou approbation et l'avis du comité d'examen. Il fait parvenir son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
52248
-
52249
-###### Article D253-61
52250
-
52251
-Les comptes annuels seront transmis par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.
52252
-
52253
-###### Article D253-62
52254
-
52255
-Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le ministre chargé de la sécurité sociale des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.
52256
-
52257
-###### Article D253-63
52258
-
52259
-Le conseil d'administration ne peut donner quitus aux fondés de pouvoir de l'agent comptable ou aux responsables des centres agréés dans les conditions fixées par l'article D. 253-62 ci-dessus qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
52260
-
52261 52251
 ##### Section 5 : Contrôle de la gestion de l'agent comptable
52262 52252
 
52263 52253
 ###### Article D253-64
... ...
@@ -57765,12 +57755,6 @@ c. les remboursements d'emprunts ;
57765 57755
 
57766 57756
 d. les achats de valeurs.
57767 57757
 
57768
-###### Article D623-27
57769
-
57770
-Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.
57771
-
57772
-D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 253-13 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
57773
-
57774 57758
 ###### Article D623-28
57775 57759
 
57776 57760
 Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.