Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -27661,7 +27661,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l' |
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27662 | 27662 |
1° Lorsque ce personnel exerce une même activité de façon habituelle et régulière pour plusieurs employeurs et dans la circonscription de plusieurs organismes et dès lors qu'un regroupement des informations est nécessaire pour la gestion des droits des salariés ou des obligations de l'employeur. Cette disposition ne s'applique pas aux professions visées à l'article R. 243-45 ; |
27663 | 27663 |
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-2° Lorsque l'entreprise de l'employeur ne comporte pas d'établissement en France. |
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+2° Lorsque l'entreprise de l'employeur ne comporte pas d'établissement en France ou lorsque l'employeur est un particulier qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et souhaite bénéficier de cette faculté. |
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27665 | 27665 |
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####### Article R243-9 |
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