Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 mars 2008 (version fa7208c)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 2008.

18782
###### Article R133-10
18783

                        
18784
L'employeur qui remplit les conditions fixées au 2° de l'article L. 133-5-3 adhère au titre emploi-entreprise occasionnel au moyen d'un formulaire, homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il se procure auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ou auprès du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.
   

                    
18786
###### Article R133-11
18787

                        
18788
I. - Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise occasionnel, l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel.
18789

                        
18790
Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :
18791

                        
18792
1° Mentions relatives au salarié :
18793

                        
18794
Les mentions prévues au 2° et au 3° de l'article R. 320-2 du code du travail ;
18795

                        
18796
2° Mentions relatives à l'emploi :
18797

                        
18798
a) La nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
18799

                        
18800
b) La durée du travail ;
18801

                        
18802
c) La durée de la période d'essai ;
18803

                        
18804
d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
18805

                        
18806
e) L'intitulé de la convention collective applicable ;
18807

                        
18808
f) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
18809

                        
18810
g) Les particularités du contrat s'il y a lieu ;
18811

                        
18812
h) Le taux accidents du travail ;
18813

                        
18814
i) La pratique éventuelle d'un abattement ;
18815

                        
18816
j) Le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ;
18817

                        
18818
k) L'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ;
18819

                        
18820
l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
18821

                        
18822
3° Signature de l'employeur et du salarié.
18823

                        
18824
Une copie de ce document est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le code du travail.
18825

                        
18826
II. - Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail, les clauses contenues dans ce contrat sont applicables aux lieu et place des dispositions du I.
   

                    
18828
###### Article R133-12
18829

                        
18830
Le titre emploi-entreprise occasionnel comprend un volet social, qui comporte notamment les mentions suivantes :
18831

                        
18832
1° Mentions relatives au salarié :
18833

                        
18834
a) Les nom et prénom ;
18835

                        
18836
b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
18837

                        
18838
2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
18839

                        
18840
a) La période d'emploi ;
18841

                        
18842
b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
18843

                        
18844
c) Les éléments constituant la rémunération ;
18845

                        
18846
d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
18847

                        
18848
e) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
18849

                        
18850
f) Le montant des frais professionnels ;
18851

                        
18852
3° Date de paiement de la rémunération et signature de l'employeur.
   

                    
18854
###### Article R133-13
18855

                        
18856
Le Centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur assure le calcul des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement de l'attestation d'emploi destinée au salarié occasionnel.
18857

                        
18858
Afin d'assurer ces opérations, l'employeur adresse au centre national de traitement :
18859

                        
18860
1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
18861

                        
18862
2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
   

                    
18864
###### Article R133-14
18865

                        
18866
Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi au salarié occasionnel dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social.
18867

                        
18868
Cette attestation permet de justifier les droits du salarié aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1 et aux prestations de retraite complémentaire. Sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.
   

                    
18870
###### Article R133-16
18871

                        
18872
Le recours au titre emploi-entreprise occasionnel vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, aux articles R. 351-2 à R. 351-4 du code du travail et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.
   

                    
18874
###### Article R133-15
18875

                        
18876
Le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des sommes dues dans les conditions suivantes :
18877

                        
18878
1° Lorsque le volet social a été reçu jusqu'au quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour de ce mois ;
18879

                        
18880
2° Lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour du mois suivant.
   

                    
47458
###### Article D133-8
47459

                        
47460
Le chèque-emploi pour les très petites entreprises comprend un volet social à compléter et signer par l'employeur et, le cas échéant, un chèque bancaire au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention conforme aux dispositions du présent article.
47461

                        
47462
Cette convention entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés ci-dessus, ou un organisme professionnel, organe central ou association mentionnés à l'article L. 511-29 du code monétaire et financier, fixe les obligations réciproques des parties.
47463

                        
47464
Le carnet constitué de volets sociaux et de chèques bancaires est attribué sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier relatives à la délivrance des chèques.
47465

                        
47466
Le volet social comporte notamment les mentions suivantes :
47467

                        
47468
1° Mentions relatives au salarié :
47469

                        
47470
a) Les nom et prénom ;
47471

                        
47472
b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
47473

                        
47474
2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
47475

                        
47476
a) La période d'emploi ;
47477

                        
47478
b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
47479

                        
47480
c) Les éléments constituant la rémunération ;
47481

                        
47482
d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
47483

                        
47484
e) Les dates de congés et le cas échéant le montant de l'indemnité de congés payés ;
47485

                        
47486
f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
47487

                        
47488
g) Le montant des frais professionnels ;
47489

                        
47490
3° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
47491

                        
47492
L'employeur est responsable du caractère exact et complet des informations qu'il communique au centre national de traitement du "service chèque-emploi pour les très petites entreprises".
   

                    
47494
###### Article D133-11
47495

                        
47496
Les cotisations et contributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 133-9, dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
47497

                        
47498
Toutefois, par exception aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions, dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
47499

                        
47500
Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut être effectué par prélèvement automatique, par virement, par chèque bancaire.
   

                    
47502
###### Article D133-12
47503

                        
47504
A défaut d'accord prévu au sixième alinéa de l'article L. 133-5-5, les modalités de transmission des déclarations et de répartition des versements sont régies par les dispositions du présent article.
47505

                        
47506
Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.
47507

                        
47508
Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au premier alinéa aux organismes de recouvrement habilités, au bénéfice de régimes autres que ceux dont relèvent ces employeurs, sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.
47509

                        
47510
Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.
   

                    
47512
###### Article D133-9
47513

                        
47514
Les organismes habilités à mettre en oeuvre le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont :
47515

                        
47516
1° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
47517

                        
47518
2° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
47519

                        
47520
3° Les centres nationaux de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour cette mission, l'union de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
47521

                        
47522
Sur la base des informations communiquées par l'employeur, le centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises compétent calcule les contributions et cotisations sociales créées par la loi et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit le bulletin de paie destiné à être remis par l'employeur au salarié.
47523

                        
47524
Le bulletin de paie comporte les mentions prévues à l'article R. 143-2 du code du travail. Toutefois, la mention des primes et indemnités, hors avantages en nature et remboursements de frais, peut faire l'objet d'un regroupement, en maintenant cependant une distinction entre celles qui entrent dans l'assiette de vérification du salaire minimum légal et celles qui en sont exclues.
47525

                        
47526
Afin d'assurer ces opérations, l'employeur communique au centre de traitement :
47527

                        
47528
1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
47529

                        
47530
2° Le volet social, avant le vingt-cinquième jour du mois d'activité du salarié concerné. Par exception, lorsque le contrat de travail débute après le 21 du mois, le premier volet social doit être envoyé dans les cinq jours suivant la date du début de ce contrat.
47531

                        
47532
Le centre national de traitement adresse à l'employeur, dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le bulletin de paie à remettre au salarié.
47533

                        
47534
Le décompte des cotisations et contributions dues est envoyé au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la réception du volet social.
   

                    
47536
###### Article D133-5
47537

                        
47538
Les organismes habilités à mettre en oeuvre le titre emploi-entreprise occasionnel sont :
47539

                        
47540
- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
47541
- les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
47542
- les centres nationaux de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel gérés par des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.