Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mars 2008 (version fe43102)
La précédente version était la version consolidée au 6 mars 2008.

58454 58454
###### Article D645-2
58455 58455

                                                                                    
58456 58456
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
58457 58457

                                                                                    
58458 58458
1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2007, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
58459 58459

                                                                                    
58460 58460
2°) Paragraphe abrogé
 ;
58461 58461

                                                                                    
58462 58462
3°) pour les sages-femmes, à 
1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9.
229 euros ;
58463 58463

                                                                                    
58464 58464
4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.
M.
 M. 
V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.
M.
 M. 
V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.