Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
58454 | 58454 |
###### Article D645-2 |
58455 | 58455 | |
58456 | 58456 |
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit : |
58457 | 58457 | |
58458 | 58458 |
1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2007, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ; |
58459 | 58459 | |
58460 | 58460 |
2°) Paragraphe abrogé ; |
58461 | 58461 | |
58462 | 58462 |
3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9. 229 euros ; |
58463 | 58463 | |
58464 | 58464 |
4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A. M. M. V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A. M. M. V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |