Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34576 | 34576 |
####### Article R524-4 |
34577 | 34577 | |
34578 | 34578 |
Sont notamment pris en compte dans les ressources : |
34579 | 34579 | |
34580 | 34580 |
1°) les avantages en nature dont jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que ce soit. Ces avantages sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de l'avantage en nature mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ; |
34581 | 34581 | |
34582 | 34582 |
2° ) les Les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers et immobiliers et par les des capitaux perçus à quelque titre que ce soit. Lorsque ces Les biens ou capitaux ne sont pas exploités ou placés, ils sont censés procurer à non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale de l'intéressé , sont considérés comme procurant un revenu évalué annuel égal à 50 % de leur valeur locative telle que définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts, s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis telle que définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts et à 3 % de leur valeur vénale dans les autres cas. |
34583 | ||
34584 |
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale de l'intéressé ; |
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34582 |
du montant des capitaux. |
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34585 | 34583 | |
34586 | 34584 |
3°) les pensions alimentaires perçues par le parent isolé à quelque titre que ce soit. |
34678 |
####### Article R524-15-1 |
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34679 | ||
34680 |
I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 553-5 prend en compte les éléments et barèmes suivants : |
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34681 | ||
34682 |
1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; |
|
34683 | ||
34684 |
2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; |
|
34685 | ||
34686 |
3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ; |
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34687 | ||
34688 |
4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ; |
|
34689 | ||
34690 |
5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ; |
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34691 | ||
34692 |
6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ; |
|
34693 | ||
34694 |
7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ; |
|
34695 | ||
34696 |
8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ; |
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34697 | ||
34698 |
9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ; |
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34699 | ||
34700 |
10° Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence. |
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34701 | ||
34702 |
II.-Pour l'application du présent article : |
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34703 | ||
34704 |
1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ; |
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34705 | ||
34706 |
2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent : |
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34707 | ||
34708 |
a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ; |
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34709 | ||
34710 |
b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ; |
|
34711 | ||
34712 |
c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité. |
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34714 |
####### Article R524-15-2 |
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34715 | ||
34716 |
La période de référence est celle prévue à l'article R. 524-5. |
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34718 |
####### Article R524-15-3 |
|
34719 | ||
34720 |
Les biens et services énumérés à l'article R. 524-15-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel. |
|
34722 |
####### Article R524-15-4 |
|
34723 | ||
34724 |
Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 553-5, l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet : |
|
34725 | ||
34726 |
1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale, qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ; |
|
34727 | ||
34728 |
2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale seront appliquées. |
|
34730 |
####### Article R524-15-5 |
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34731 | ||
34732 |
Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 524-15-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant à la moitié du montant annuel prévu à l'article R. 524-2, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles R. 524-3 et R. 524-6, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation. |
|
34734 |
####### Article R524-15-6 |
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34735 | ||
34736 |
Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé. |
|
34738 |
####### Article R524-15-7 |
|
34739 | ||
34740 |
Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant : |
|
34741 | ||
34742 |
1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ; |
|
34743 | ||
34744 |
2° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ; |
|
34745 | ||
34746 |
3° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ; |
|
34747 | ||
34748 |
4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration. |
|
34749 | ||
34750 |
Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la famille. |
|
35210 |
###### Article R553-3 |
|
35211 | ||
35212 |
La présente section est applicable aux prestations suivantes : |
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35213 | ||
35214 |
1° La prestation d'accueil du jeune enfant ; |
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35215 | ||
35216 |
2° Le complément familial ; |
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35217 | ||
35218 |
3° L'allocation de rentrée scolaire. |
|
35220 |
###### Article R553-3-1 |
|
35221 | ||
35222 |
I. ― L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 553-5 prend en compte les éléments et barèmes suivants : |
|
35223 | ||
35224 |
1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; |
|
35225 | ||
35226 |
2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; |
|
35227 | ||
35228 |
3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ; |
|
35229 | ||
35230 |
4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ; |
|
35231 | ||
35232 |
5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ; |
|
35233 | ||
35234 |
6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ; |
|
35235 | ||
35236 |
7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 3 % de leur valeur vénale ; |
|
35237 | ||
35238 |
8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ; |
|
35239 | ||
35240 |
9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ; |
|
35241 | ||
35242 |
10° Capitaux : 10 % du montant à la fin de la période de référence. |
|
35243 | ||
35244 |
II. ― Pour l'application du présent article : |
|
35245 | ||
35246 |
1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ; |
|
35247 | ||
35248 |
2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent : |
|
35249 | ||
35250 |
a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ; |
|
35251 | ||
35252 |
b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ; |
|
35253 | ||
35254 |
c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité. |
|
35256 |
###### Article R553-3-2 |
|
35257 | ||
35258 |
La période de référence est celle prévue, selon le cas, à l'article R. 532-1 ou à l'article R. 543-5. |
|
35260 |
###### Article R553-3-3 |
|
35261 | ||
35262 |
Les biens et services énumérés à l'article R. 553-3-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel. |
|
35264 |
###### Article R553-3-4 |
|
35265 | ||
35266 |
Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 553-5, l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet : |
|
35267 | ||
35268 |
1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ; |
|
35269 | ||
35270 |
2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale seront appliquées. |
|
35272 |
###### Article R553-3-5 |
|
35273 | ||
35274 |
Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 553-3-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant au double du plafond de ressources applicable à la prestation familiale concernée, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles R. 532-3 à R. 532-8, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation. |
|
35276 |
###### Article R553-3-6 |
|
35277 | ||
35278 |
Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé. |
|
35280 |
###### Article R553-3-7 |
|
35281 | ||
35282 |
Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant : |
|
35283 | ||
35284 |
1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ; |
|
35285 | ||
35286 |
2° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ; |
|
35287 | ||
35288 |
3° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ; |
|
35289 | ||
35290 |
4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration. |
|
35291 | ||
35292 |
Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la famille. |
|
42384 | 42550 |
# ###### Article R861-2 |
42385 | 42551 | |
42386 | 42552 |
Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé , ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : |
42387 | 42553 | |
42388 | 42554 |
1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; |
42389 | 42555 | |
42390 | 42556 |
2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ; |
42391 | 42557 | |
42392 | 42558 |
3° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l'objet d'une déduction fiscale prévue à l'article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire. |
42393 | 42559 | |
42560 |
Les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents en application de l'article 373-2-9 du code civil sont considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents ou à la charge réelle et continue de l'un d'entre eux en fonction de leur rattachement fiscal au titre des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts. |
|
42561 | ||
42394 | 42562 |
L'imposition commune du conjoint et ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° s'apprécient au regard et à l'alinéa précédent, la déclaration prévue au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis d'imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l'impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s'apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé . |
42396 | 42564 |
# ###### Article R861-3 |
42397 | 42565 | |
42398 | 42566 |
Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré : |
42399 | 42567 | |
42400 | 42568 |
1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ; |
42401 | 42569 | |
42402 | 42570 |
2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; |
42403 | 42571 | |
42404 | 42572 |
3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. |
42573 | ||
42574 |
Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts. |
|
42575 | ||
42576 |
Pour l'application du présent article, le rang des personnes membres du foyer est déterminé en fonction de la composition du foyer considéré dans l'ordre décroissant suivant : |
|
42577 | ||
42578 |
1° Le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; |
|
42579 | ||
42580 |
2° Les enfants et autres personnes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas (1° à 3°) de l'article R. 861-2, par ordre décroissant d'âge. |
|
42420 | 42596 |
# ###### Article R861-6 |
42421 | 42597 | |
42422 | 42598 |
Lorsque Pour l'appréciation des ressources, les biens ou capitaux mentionnés à l'article R. 861-4 ne sont ni exploités, ni placés, ils non productifs de revenu sont censés procurer aux intéressés considérés comme procurant un revenu annuel évalué égal à 50 % de leur valeur locative telle que définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette la valeur locative telle que définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts s'il s'agit de terrains non bâtis , et à 3 % de cette valeur s'il s'agit de du montant des capitaux. |
42423 | 42599 | |
42424 | 42600 |
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article R. 861-5. |
42601 | ||
42602 |
Le revenu procuré par les immeubles bâtis et terrains non bâtis, situés sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, est déterminé en appliquant les pourcentages fixés au premier alinéa à la valeur locative de la résidence principale du demandeur. |
|
42604 |
####### Article R861-6-1 |
|
42605 | ||
42606 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 861-10, les avantages en nature autres que ceux prévus à l'article R. 861-5 et les libéralités servis par des tiers sont pris en compte lorsqu'ils excèdent 7 % du plafond prévu à l'article L. 861-1 pour une personne seule. |
|
42426 | 42608 |
# ###### Article R861-7 |
42427 | 42609 | |
42428 | 42610 |
Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à : |
42429 | 42611 | |
42430 | 42612 |
1° 12 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d'une personne ; |
42431 | 42613 | |
42432 | 42614 |
2° 14 16 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; |
42433 | 42615 | |
42434 | 42616 |
3° 14 16,5 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes. |
42436 | 42618 |
# ###### Article R861-8 |
42437 | 42619 | |
42438 | 42620 |
Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 . |
42439 | ||
42440 | 42620 |
En cas de diminution au cours de cette période du nombre de personnes composant le foyer tel que défini à l'article R. 861-2, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par les personnes qui, durant la période, ont cessé d'entrer dans les catégories visées audit article . |
42441 | 42621 | |
42442 | 42622 |
Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % : |
42443 | 42623 | |
42444 | 42624 |
1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 ; |
42445 | 42625 | |
42446 | 42626 |
2° S'il se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'il se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ; |
42447 | 42627 | |
42448 | 42628 |
3° S'il perçoit l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail ; |
42449 | 42629 | |
42450 | 42630 |
4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ; |
42451 | 42631 | |
42452 | 42632 |
5° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle. |
42453 | 42633 | |
42454 | 42634 |
Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution. |
42716 |
####### Article R861-15-1 |
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42717 | ||
42718 |
I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 861-2-1 prend en compte les éléments et barèmes suivants : |
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42719 | ||
42720 |
1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; |
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42721 | ||
42722 |
2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; |
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42723 | ||
42724 |
3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ; |
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42725 | ||
42726 |
4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ; |
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42727 | ||
42728 |
5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ; |
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42729 | ||
42730 |
6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ; |
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42731 | ||
42732 |
7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 3 % de leur valeur vénale ; |
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42733 | ||
42734 |
8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ; |
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42735 | ||
42736 |
9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ; |
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42737 | ||
42738 |
10° Capitaux : 10 % du montant à la fin de la période de référence. |
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42739 | ||
42740 |
II.-Pour l'application du présent article : |
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42741 | ||
42742 |
1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ; |
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42743 | ||
42744 |
2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent : |
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42745 | ||
42746 |
a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ; |
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42747 | ||
42748 |
b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ; |
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42749 | ||
42750 |
c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité. |
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42752 |
####### Article R861-15-2 |
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42753 | ||
42754 |
La période de référence est celle prévue à l'article R. 861-8. |
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42756 |
####### Article R861-15-3 |
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42757 | ||
42758 |
Les biens et services énumérés à l'article R. 861-15-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel. |
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42760 |
####### Article R861-15-4 |
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42761 | ||
42762 |
Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 861-2-1, l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet : |
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42763 | ||
42764 |
1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ; |
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42765 | ||
42766 |
2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale seront appliquées. |
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42768 |
####### Article R861-15-5 |
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42769 | ||
42770 |
Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 861-15-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant au double du plafond défini, selon les cas, à l'article L. 861-1 ou à l'article L. 863-1, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles R. 861-8 et R. 861-10, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation. |
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42772 |
####### Article R861-15-6 |
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42773 | ||
42774 |
Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé. |
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42776 |
####### Article R861-15-7 |
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42777 | ||
42778 |
Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant : |
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42779 | ||
42780 |
1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ; |
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42781 | ||
42782 |
2° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ; |
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42783 | ||
42784 |
3° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ; |
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42785 | ||
42786 |
4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration. |
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42787 | ||
42788 |
Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de l'assurance maladie. |
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42534 | 42792 |
###### Article R861-16 |
42535 | 42793 | |
42536 | 42794 |
I. - - Pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 adressent à la caisse d'assurance maladie dont elles relèvent un dossier comprenant un formulaire de demande conforme à un modèle défini par arrêté ainsi que les renseignements relatifs à la composition et aux revenus du foyer. La demande comporte l'indication de l'organisme mentionné à l'article L. 861-4 choisi pour assurer la protection complémentaire. |
42537 | 42795 | |
42538 | 42796 |
Si le demandeur ne peut produire les éléments d'appréciation relatifs aux revenus du foyer, il atteste sur l'honneur que ces revenus ne dépassent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1. |
42539 | 42797 | |
42540 | 42798 |
Les conjoints , partenaires liés par un pacte civil de solidarité et autres personnes rattachées au foyer au titre des situations prévues aux 1° ou 3° de l'article R. 861-2 peuvent, lorsque la situation ayant justifié ce rattachement prend fin, demander à bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire en matière de santé. S'ils ne sont pas en mesure de fournir les justificatifs relatifs à leurs ressources, ils peuvent produire une déclaration sur l'honneur et les éléments d'appréciation en leur possession sur leurs revenus, en s'engageant à établir dorénavant une déclaration de revenu distincte de celle du foyer fiscal auquel ils étaient antérieurement attachés. |
42541 | 42799 | |
42542 | 42800 |
II. - - La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse d'affiliation du demandeur. Il peut déléguer par arrêté sa compétence aux directeurs des caisses d'assurance maladie du département. |
42543 | 42801 | |
42544 | 42802 |
Le préfet ou le directeur de la caisse d'assurance maladie notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d'assurance maladie compétente du dossier complet de demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé. Il délivre à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus une attestation du droit à la protection complémentaire mentionnant la période d'ouverture du droit et l'adresse de l'organisme qui en assure le service. |
42546 | 42804 |
###### Article R861-17 |
42547 | 42805 | |
42548 | 42806 |
Après que la décision d'attribution de la protection complémentaire a été prise conformément à l'article R. 861-16, si le bénéficiaire a choisi un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, la caisse d'assurance maladie à laquelle il est affilié transmet sans délai à cet organisme les renseignements relatifs au bénéficiaire et aux personnes à sa charge . Il lui indique notamment si l'une ou plusieurs de ces personnes sont des enfants mineurs en résidence alternée chez chacun de leurs parents considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 861-2 . |
42549 | 42807 | |
42550 | 42808 |
L'organisme adresse au bénéficiaire un formulaire d'adhésion ou un contrat prévu à l'article L. 861-5 qui précise le contenu et les modalités de la prise en charge consentie au titre de la protection complémentaire en matière de santé, la date à laquelle les droits sont ouverts et à laquelle le contrat ou l'adhésion prend effet, ainsi que les conditions dans lesquelles le contrat ou l'adhésion prend fin. Ce formulaire d'adhésion ou ce contrat ne peut comporter aucune disposition afférente à d'autres garanties. |
42852 |
###### Article R861-22 |
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42853 | ||
42854 |
Pour l'application de l'article L. 861-10, les organismes mentionnés à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations de la protection complémentaire en matière de santé versées à tort en émettant à l'encontre du débiteur un avis des sommes à payer. Cet avis précise les dates des soins ou prestations effectués et les dates et les montants correspondants des versements effectués à tort. A peine de nullité, cet avis, établi en deux exemplaires, informe le débiteur qu'il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis des sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer. Le recouvrement de la somme due ne peut intervenir pendant ce délai. |
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42856 |
###### Article R861-23 |
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42857 | ||
42858 |
La demande de remise ou de réduction de dette est transmise par l'organisme mentionné à l'article R. 861-22 au préfet territorialement compétent en application de la première phrase du II de l'article R. 861-16, accompagnée du second exemplaire de l'avis des sommes à payer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande à peine de nullité de sa créance. |
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42860 |
###### Article R861-24 |
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42861 | ||
42862 |
La décision du préfet mentionné à l'article R. 861-23 est notifiée au débiteur et à l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer en application de l'article R. 861-22. La décision mentionne le montant de la somme due et, le cas échéant, le montant de la remise ou réduction accordée. |
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42864 |
###### Article R861-25 |
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42865 | ||
42866 |
La dette restant à la charge du débiteur mentionné à l'article R. 861-22 peut être remboursée selon un échéancier établi par l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer. |
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42868 |
###### Article R861-26 |
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42869 | ||
42870 |
La décision de remise ou de réduction de dette éteint la créance ou fraction de créance correspondante de l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer à l'encontre du débiteur. Si cette créance est consécutive au retrait ou à l'annulation contentieuse de la décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, les versements effectués au titre du a de l'article L. 862-2, ainsi que les déductions antérieurement déclarées par l'organisme en application du 2° du I de l'article R. 862-11, se rapportant à la personne et aux périodes concernées, restent acquis à l'organisme concerné. |
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43072 |
####### Article R862-12-1 |
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43073 | ||
43074 |
Pour l'application du troisième alinéa (2°) de l'article R. 862-11 et du troisième alinéa (2°) du II de l'article R. 862-12, chaque enfant mineur en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents considéré à la charge réelle et continue de ses deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 861-2 est compté pour un demi-bénéficiaire dans chacun des deux foyers au titre duquel il bénéficie, le cas échéant, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3. |