Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 janvier 2008 (version e71c02f)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2008.

34576 34576
####### Article R524-4
34577 34577

                                                                                    
34578 34578
Sont notamment pris en compte dans les ressources :
34579 34579

                                                                                    
34580 34580
1°) les avantages en nature dont jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que ce soit. Ces avantages sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de l'avantage en nature mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ;
34581 34581

                                                                                    
34582 34582
) les
 Les
 revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers et immobiliers et 
par les
des
 capitaux perçus à quelque titre que ce soit. 
Lorsque ces
Les
 biens 
ou capitaux ne sont pas exploités ou placés, ils sont censés procurer à
non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale de
 l'intéressé
, sont considérés comme procurant
 un revenu 
évalué
annuel égal
 à 50 % de leur valeur locative
 telle que définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts,
 s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis 
telle que définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts 
et à 3 % 
de leur valeur vénale dans les autres cas.
34583

                                                                                    
34584
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale de l'intéressé ;
34582
du montant des capitaux.
34585 34583

                                                                                    
34586 34584
3°) les pensions alimentaires perçues par le parent isolé à quelque titre que ce soit.
   

                    
34678
####### Article R524-15-1
34679

                        
34680
I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 553-5 prend en compte les éléments et barèmes suivants :
34681

                        
34682
1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
34683

                        
34684
2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
34685

                        
34686
3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;
34687

                        
34688
4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;
34689

                        
34690
5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ;
34691

                        
34692
6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ;
34693

                        
34694
7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ;
34695

                        
34696
8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;
34697

                        
34698
9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;
34699

                        
34700
10° Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence.
34701

                        
34702
II.-Pour l'application du présent article :
34703

                        
34704
1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;
34705

                        
34706
2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :
34707

                        
34708
a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;
34709

                        
34710
b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;
34711

                        
34712
c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.
   

                    
34714
####### Article R524-15-2
34715

                        
34716
La période de référence est celle prévue à l'article R. 524-5.
   

                    
34718
####### Article R524-15-3
34719

                        
34720
Les biens et services énumérés à l'article R. 524-15-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.
   

                    
34722
####### Article R524-15-4
34723

                        
34724
Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 553-5, l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :
34725

                        
34726
1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale, qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;
34727

                        
34728
2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale seront appliquées.
   

                    
34730
####### Article R524-15-5
34731

                        
34732
Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 524-15-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant à la moitié du montant annuel prévu à l'article R. 524-2, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles R. 524-3 et R. 524-6, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.
   

                    
34734
####### Article R524-15-6
34735

                        
34736
Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.
   

                    
34738
####### Article R524-15-7
34739

                        
34740
Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :
34741

                        
34742
1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;
34743

                        
34744
2° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;
34745

                        
34746
3° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;
34747

                        
34748
4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
34749

                        
34750
Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la famille.
   

                    
35210
###### Article R553-3
35211

                        
35212
La présente section est applicable aux prestations suivantes :
35213

                        
35214
1° La prestation d'accueil du jeune enfant ;
35215

                        
35216
2° Le complément familial ;
35217

                        
35218
3° L'allocation de rentrée scolaire.
   

                    
35220
###### Article R553-3-1
35221

                        
35222
I. ― L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 553-5 prend en compte les éléments et barèmes suivants :
35223

                        
35224
1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
35225

                        
35226
2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
35227

                        
35228
3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;
35229

                        
35230
4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;
35231

                        
35232
5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ;
35233

                        
35234
6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ;
35235

                        
35236
7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 3 % de leur valeur vénale ;
35237

                        
35238
8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;
35239

                        
35240
9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;
35241

                        
35242
10° Capitaux : 10 % du montant à la fin de la période de référence.
35243

                        
35244
II. ― Pour l'application du présent article :
35245

                        
35246
1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;
35247

                        
35248
2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :
35249

                        
35250
a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;
35251

                        
35252
b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;
35253

                        
35254
c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.
   

                    
35256
###### Article R553-3-2
35257

                        
35258
La période de référence est celle prévue, selon le cas, à l'article R. 532-1 ou à l'article R. 543-5.
   

                    
35260
###### Article R553-3-3
35261

                        
35262
Les biens et services énumérés à l'article R. 553-3-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.
   

                    
35264
###### Article R553-3-4
35265

                        
35266
Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 553-5, l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :
35267

                        
35268
1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;
35269

                        
35270
2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale seront appliquées.
   

                    
35272
###### Article R553-3-5
35273

                        
35274
Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 553-3-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant au double du plafond de ressources applicable à la prestation familiale concernée, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles R. 532-3 à R. 532-8, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.
   

                    
35276
###### Article R553-3-6
35277

                        
35278
Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.
   

                    
35280
###### Article R553-3-7
35281

                        
35282
Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :
35283

                        
35284
1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;
35285

                        
35286
2° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;
35287

                        
35288
3° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;
35289

                        
35290
4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
35291

                        
35292
Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la famille.
   

                    
42384 42550
#
###### Article R861-2
42385 42551

                                                                                    
42386 42552
Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé
,
 ainsi que, le cas échéant, de son conjoint
 soumis à une imposition commune ou de son concubin
 ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité 
et
lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin,
 des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
42387 42553

                                                                                    
42388 42554
1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
42389 42555

                                                                                    
42390 42556
2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ;
42391 42557

                                                                                    
42392 42558
3° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l'objet d'une déduction fiscale prévue à l'article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire.
42393 42559

                                                                                    
42560
Les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents en application de l'article 373-2-9 du code civil sont considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents ou à la charge réelle et continue de l'un d'entre eux en fonction de leur rattachement fiscal au titre des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.
42561

                                                                                    
42394 42562
L'imposition commune du conjoint 
et
ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
 le rattachement prévu au 1° 
s'apprécient au regard
et à l'alinéa précédent, la déclaration prévue au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis d'imposition ou de non-imposition, ou
 de la dernière déclaration effectuée au titre de l'impôt sur le revenu 
si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s'apprécie 
à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire
 en matière de santé
.
   

                    
42396 42564
#
###### Article R861-3
42397 42565

                                                                                    
42398 42566
Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré :
42399 42567

                                                                                    
42400 42568
1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ;
42401 42569

                                                                                    
42402 42570
2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
42403 42571

                                                                                    
42404 42572
3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne.
42573

                                                                                    
42574
Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.
42575

                                                                                    
42576
Pour l'application du présent article, le rang des personnes membres du foyer est déterminé en fonction de la composition du foyer considéré dans l'ordre décroissant suivant :
42577

                                                                                    
42578
1° Le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
42579

                                                                                    
42580
2° Les enfants et autres personnes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas (1° à 3°) de l'article R. 861-2, par ordre décroissant d'âge.
   

                    
42420 42596
#
###### Article R861-6
42421 42597

                                                                                    
42422 42598
Lorsque
Pour l'appréciation des ressources,
 les biens 
ou capitaux mentionnés à l'article R. 861-4 ne sont ni exploités, ni placés, ils
non productifs de revenu
 sont 
censés procurer aux intéressés
considérés comme procurant
 un revenu annuel 
évalué
égal
 à 50 % de leur valeur locative
 telle que définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts
 s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de 
cette
la
 valeur
 locative telle que définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts
 s'il s'agit de terrains non bâtis
,
 et à 3 % 
de cette valeur s'il s'agit de
du montant des
 capitaux.
42423 42599

                                                                                    
42424 42600
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article R. 861-5.
42601

                                                                                    
42602
Le revenu procuré par les immeubles bâtis et terrains non bâtis, situés sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, est déterminé en appliquant les pourcentages fixés au premier alinéa à la valeur locative de la résidence principale du demandeur.
   

                    
42604
####### Article R861-6-1
42605

                        
42606
Sous réserve des dispositions de l'article R. 861-10, les avantages en nature autres que ceux prévus à l'article R. 861-5 et les libéralités servis par des tiers sont pris en compte lorsqu'ils excèdent 7 % du plafond prévu à l'article L. 861-1 pour une personne seule.
   

                    
42426 42608
#
###### Article R861-7
42427 42609

                                                                                    
42428 42610
Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :
42429 42611

                                                                                    
42430 42612
1° 12 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d'une personne ;
42431 42613

                                                                                    
42432 42614
14
16
 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
42433 42615

                                                                                    
42434 42616
14
16,5
 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
   

                    
42436 42618
#
###### Article R861-8
42437 42619

                                                                                    
42438 42620
Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15
.
42439

                                                                                    
42440 42620
En cas de diminution au cours de cette période du nombre de personnes composant le foyer tel que défini à l'article R. 861-2, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par les personnes qui, durant la période, ont cessé d'entrer dans les catégories visées audit article
.
42441 42621

                                                                                    
42442 42622
Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :
42443 42623

                                                                                    
42444 42624
1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 ;
42445 42625

                                                                                    
42446 42626
2° S'il se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'il se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ;
42447 42627

                                                                                    
42448 42628
3° S'il perçoit l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail ;
42449 42629

                                                                                    
42450 42630
4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
42451 42631

                                                                                    
42452 42632
5° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
42453 42633

                                                                                    
42454 42634
Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.
   

                    
42716
####### Article R861-15-1
42717

                        
42718
I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 861-2-1 prend en compte les éléments et barèmes suivants :
42719

                        
42720
1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
42721

                        
42722
2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
42723

                        
42724
3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;
42725

                        
42726
4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;
42727

                        
42728
5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ;
42729

                        
42730
6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ;
42731

                        
42732
7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 3 % de leur valeur vénale ;
42733

                        
42734
8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;
42735

                        
42736
9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;
42737

                        
42738
10° Capitaux : 10 % du montant à la fin de la période de référence.
42739

                        
42740
II.-Pour l'application du présent article :
42741

                        
42742
1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;
42743

                        
42744
2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :
42745

                        
42746
a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;
42747

                        
42748
b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;
42749

                        
42750
c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.
   

                    
42752
####### Article R861-15-2
42753

                        
42754
La période de référence est celle prévue à l'article R. 861-8.
   

                    
42756
####### Article R861-15-3
42757

                        
42758
Les biens et services énumérés à l'article R. 861-15-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.
   

                    
42760
####### Article R861-15-4
42761

                        
42762
Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 861-2-1, l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :
42763

                        
42764
1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;
42765

                        
42766
2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale seront appliquées.
   

                    
42768
####### Article R861-15-5
42769

                        
42770
Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 861-15-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant au double du plafond défini, selon les cas, à l'article L. 861-1 ou à l'article L. 863-1, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles R. 861-8 et R. 861-10, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.
   

                    
42772
####### Article R861-15-6
42773

                        
42774
Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.
   

                    
42776
####### Article R861-15-7
42777

                        
42778
Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :
42779

                        
42780
1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;
42781

                        
42782
2° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;
42783

                        
42784
3° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;
42785

                        
42786
4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
42787

                        
42788
Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de l'assurance maladie.
   

                    
42534 42792
###### Article R861-16
42535 42793

                                                                                    
42536 42794
I.
 - 
-
Pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 adressent à la caisse d'assurance maladie dont elles relèvent un dossier comprenant un formulaire de demande conforme à un modèle défini par arrêté ainsi que les renseignements relatifs à la composition et aux revenus du foyer. La demande comporte l'indication de l'organisme mentionné à l'article L. 861-4 choisi pour assurer la protection complémentaire.
42537 42795

                                                                                    
42538 42796
Si le demandeur ne peut produire les éléments d'appréciation relatifs aux revenus du foyer, il atteste sur l'honneur que ces revenus ne dépassent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1.
42539 42797

                                                                                    
42540 42798
Les conjoints
, partenaires liés par un pacte civil de solidarité
 et autres personnes rattachées au foyer au titre des situations prévues aux 1° ou 3° de l'article R. 861-2 peuvent, lorsque la situation ayant justifié ce rattachement prend fin, demander à bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire en matière de santé. S'ils ne sont pas en mesure de fournir les justificatifs relatifs à leurs ressources, ils peuvent produire une déclaration sur l'honneur et les éléments d'appréciation en leur possession sur leurs revenus, en s'engageant à établir dorénavant une déclaration de revenu distincte de celle du foyer fiscal auquel ils étaient antérieurement attachés.
42541 42799

                                                                                    
42542 42800
II.
 - 
-
La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse d'affiliation du demandeur. Il peut déléguer par arrêté sa compétence aux directeurs des caisses d'assurance maladie du département.
42543 42801

                                                                                    
42544 42802
Le préfet ou le directeur de la caisse d'assurance maladie notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d'assurance maladie compétente du dossier complet de demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé. Il délivre à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus une attestation du droit à la protection complémentaire mentionnant la période d'ouverture du droit et l'adresse de l'organisme qui en assure le service.
   

                    
42546 42804
###### Article R861-17
42547 42805

                                                                                    
42548 42806
Après que la décision d'attribution de la protection complémentaire a été prise conformément à l'article R. 861-16, si le bénéficiaire a choisi un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, la caisse d'assurance maladie à laquelle il est affilié transmet sans délai à cet organisme les renseignements relatifs au bénéficiaire et aux personnes à sa charge
. Il lui indique notamment si l'une ou plusieurs de ces personnes sont des enfants mineurs en résidence alternée chez chacun de leurs parents considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 861-2
.
42549 42807

                                                                                    
42550 42808
L'organisme adresse au bénéficiaire un formulaire d'adhésion ou un contrat prévu à l'article L. 861-5 qui précise le contenu et les modalités de la prise en charge consentie au titre de la protection complémentaire en matière de santé, la date à laquelle les droits sont ouverts et à laquelle le contrat ou l'adhésion prend effet, ainsi que les conditions dans lesquelles le contrat ou l'adhésion prend fin. Ce formulaire d'adhésion ou ce contrat ne peut comporter aucune disposition afférente à d'autres garanties.
   

                    
42852
###### Article R861-22
42853

                        
42854
Pour l'application de l'article L. 861-10, les organismes mentionnés à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations de la protection complémentaire en matière de santé versées à tort en émettant à l'encontre du débiteur un avis des sommes à payer. Cet avis précise les dates des soins ou prestations effectués et les dates et les montants correspondants des versements effectués à tort. A peine de nullité, cet avis, établi en deux exemplaires, informe le débiteur qu'il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis des sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer. Le recouvrement de la somme due ne peut intervenir pendant ce délai.
   

                    
42856
###### Article R861-23
42857

                        
42858
La demande de remise ou de réduction de dette est transmise par l'organisme mentionné à l'article R. 861-22 au préfet territorialement compétent en application de la première phrase du II de l'article R. 861-16, accompagnée du second exemplaire de l'avis des sommes à payer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande à peine de nullité de sa créance.
   

                    
42860
###### Article R861-24
42861

                        
42862
La décision du préfet mentionné à l'article R. 861-23 est notifiée au débiteur et à l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer en application de l'article R. 861-22. La décision mentionne le montant de la somme due et, le cas échéant, le montant de la remise ou réduction accordée.
   

                    
42864
###### Article R861-25
42865

                        
42866
La dette restant à la charge du débiteur mentionné à l'article R. 861-22 peut être remboursée selon un échéancier établi par l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer.
   

                    
42868
###### Article R861-26
42869

                        
42870
La décision de remise ou de réduction de dette éteint la créance ou fraction de créance correspondante de l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer à l'encontre du débiteur. Si cette créance est consécutive au retrait ou à l'annulation contentieuse de la décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, les versements effectués au titre du a de l'article L. 862-2, ainsi que les déductions antérieurement déclarées par l'organisme en application du 2° du I de l'article R. 862-11, se rapportant à la personne et aux périodes concernées, restent acquis à l'organisme concerné.
   

                    
43072
####### Article R862-12-1
43073

                        
43074
Pour l'application du troisième alinéa (2°) de l'article R. 862-11 et du troisième alinéa (2°) du II de l'article R. 862-12, chaque enfant mineur en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents considéré à la charge réelle et continue de ses deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 861-2 est compté pour un demi-bénéficiaire dans chacun des deux foyers au titre duquel il bénéficie, le cas échéant, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3.