Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 20 janvier 2008 (version 1156896)
La précédente version était la version consolidée au 12 janvier 2008.

... ...
@@ -46613,6 +46613,20 @@ Les crédits nécessaires au fonctionnement de la mission sont inscrits au budge
46613 46613
 
46614 46614
 Les produits et les charges de toute nature sont rattachés à l'exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur qui leur a donné naissance dans les conditions prévues par le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article D. 114-4-1.
46615 46615
 
46616
+##### Article D114-4-5
46617
+
46618
+La certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale par les commissaires aux comptes porte sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes combinés annuels tels que définis au deuxième alinéa du II de l'article D. 114-4-2.
46619
+
46620
+Les commissaires aux comptes exercent leur mission dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce relatif aux commissaires aux comptes, sous réserve des adaptations résultant des règles propres à ces organismes.
46621
+
46622
+Les commissaires aux comptes sont nommés dans les conditions prévues à l'article L. 823-1 du code de commerce.
46623
+
46624
+Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.
46625
+
46626
+Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil ou du conseil d'administration, du directeur et de l'agent comptable, dans le cadre de leurs compétences respectives et selon un calendrier fixé en conséquence, les documents et informations prévus à l'article L. 823-16 du code de commerce.
46627
+
46628
+Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels sont transmis, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, aux autorités administratives compétentes et, pour information, à la Cour des comptes. Cette transmission intervient avant le 1er juin qui suit la fin de l'exercice et quarante-cinq jours au plus tôt après leur réception par les commissaires aux comptes.
46629
+
46616 46630
 #### Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
46617 46631
 
46618 46632
 ##### Article D114-5