Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -688,6 +688,8 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes de tous
688 688
 
689 689
 5°) à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
690 690
 
691
+Dans les établissements de santé, les conséquences financières des conventions agréées prévues au premier alinéa ne sont pas opposables à l'autorité de tarification de ces établissements.
692
+
691 693
 ###### Article L123-2
692 694
 
693 695
 Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.
... ...
@@ -1079,6 +1081,18 @@ Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
1079 1081
 
1080 1082
 ##### Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants
1081 1083
 
1084
+###### Article L133-6
1085
+
1086
+Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L. 131-6,
1087
+L. 136-3,
1088
+L. 612-13, L. 635-1 et L. 635-5 du présent code, aux articles L. 6331-48 à L. 6331-52 du code du travail et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
1089
+
1090
+Les caisses de base du régime social des indépendants créé par le titre Ier du livre VI exercent cette mission de l'interlocuteur social unique.
1091
+
1092
+###### Article L133-6-1
1093
+
1094
+Le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6. Il affilie également les membres des professions libérales au titre de la branche maladie et maternité du régime.
1095
+
1082 1096
 ###### Article L133-6-2
1083 1097
 
1084 1098
 Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6, les travailleurs indépendants doivent souscrire, auprès du régime social des indépendants, une seule déclaration de revenus.
... ...
@@ -1087,8 +1101,54 @@ Le régime social des indépendants peut déléguer, par convention agréée par
1087 1101
 
1088 1102
 Par dérogation au premier alinéa, les travailleurs indépendants relevant du dernier alinéa de l'article L. 131-6 sont dispensés de la déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Un décret fixe les obligations déclaratives particulières qui leur sont applicables.
1089 1103
 
1104
+###### Article L133-6-3
1105
+
1106
+Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour son compte et sous son appellation, les fonctions suivantes :
1107
+
1108
+1° Le calcul et l'encaissement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales. Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent le montant des cotisations et contributions sociales encaissées à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1, qui transfère à la Caisse nationale du régime social des indépendants le produit des cotisations lui revenant ;
1109
+
1110
+2° La participation à l'accueil et à l'information des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans le cadre d'une convention type signée avec les caisses de base du régime social des indépendants.
1111
+
1112
+###### Article L133-6-4
1113
+
1114
+I.-Le régime social des indépendants définit les orientations du recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales.
1115
+
1116
+Il délègue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui agissent pour son compte et sous son appellation, tout ou partie du recouvrement amiable des cotisations et contributions sociales, jusqu'au trentième jour suivant la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsqu'elle est distincte. Il assure la poursuite du recouvrement amiable au-delà de ce trentième jour.
1117
+
1118
+Le régime social des indépendants assure le recouvrement contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II.
1119
+
1120
+II.-A défaut d'encaissement à la date d'échéance ou à la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte, la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 invitant le cotisant à régulariser sa situation est transmise par la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux.
1121
+
1122
+En l'absence de régularisation et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable de la caisse de base du régime social des indépendants, la caisse chargée du contentieux adresse la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9.
1123
+
1124
+III.-En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées aux articles L. 136-3 et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.
1125
+
1126
+###### Article L133-6-5
1127
+
1128
+Le régime social des indépendants définit les orientations en matière de contrôle.
1129
+
1130
+Le contrôle de la législation sociale applicable au recouvrement des cotisations et des contributions des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales est délégué, par dérogation à l'article L. 611-16, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et s'exerce dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II.
1131
+
1132
+###### Article L133-6-6
1133
+
1134
+Il est créé auprès de la Caisse nationale du régime social des indépendants un Fonds national d'action sociale destiné à financer des actions pour venir en aide aux travailleurs indépendants appartenant aux groupes professionnels mentionnés aux 1°,2° et 3° de l'article L. 621-3, éprouvant des difficultés pour régler les cotisations et contributions sociales dues auprès de ce régime.
1135
+
1136
+Ce fonds est administré par une commission d'action sociale composée de représentants du conseil d'administration mentionné à l'article L. 611-5 et désignés en son sein.
1137
+
1138
+Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux du prélèvement à opérer sur les ressources de chaque régime pour alimenter le fonds, les modalités de répartition des ressources de ce fonds entre les caisses de base du régime social des indépendants ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission d'action sociale.
1139
+
1090 1140
 ##### Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants
1091 1141
 
1142
+###### Article L133-6-7
1143
+
1144
+Les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 une information concertée et coordonnée portant sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières ; cette information peut être réalisée sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par l'accueil des intéressés.
1145
+
1146
+Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole soumise aux cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 ainsi qu'aux articles L. 642-1 et L. 723-6 reçoivent un document indiquant le montant et les dates d'échéance de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l'année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1147
+
1148
+Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l'égard d'un ou plusieurs organismes chargés du recouvrement d'une dette de cotisations ou contributions sociales visées au premier alinéa dont le montant et l'ancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent en oeuvre un recouvrement amiable et contentieux, concerté et coordonné.
1149
+
1150
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
1151
+
1092 1152
 ##### Section 3 : Recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs
1093 1153
 
1094 1154
 ###### Article L133-7
... ...
@@ -1587,7 +1647,9 @@ Pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et comme
1587 1647
 
1588 1648
 Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
1589 1649
 
1590
-II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles.
1650
+II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles.
1651
+
1652
+La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles.
1591 1653
 
1592 1654
 III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités journalières ou allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est précomptée par l'organisme débiteur de ces prestations et versée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 et L. 612-9 du présent code et à l'article 1031 du code rural. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à l'article L. 612-4 et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations ; elle est versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de l'article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d'exceptions prévues par arrêté.
1593 1655
 
... ...
@@ -2737,14 +2799,12 @@ L'autorité compétente de l'Etat exerce sur les organismes de sécurité social
2737 2799
 
2738 2800
 ##### Article L154-1
2739 2801
 
2740
-Les organismes de la sécurité sociale sont soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sanctions qui pourront être appliquées à la suite de ce contrôle seront prévues par une loi ultérieure.
2802
+Les organismes de la sécurité sociale sont soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2741 2803
 
2742 2804
 ##### Article L154-2
2743 2805
 
2744 2806
 Les dispositions de l'article précédent sont applicables en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
2745 2807
 
2746
-Les frais du contrôle institué par l'article L. 154-1 sont supportés par le budget général.
2747
-
2748 2808
 ### Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
2749 2809
 
2750 2810
 #### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
... ...
@@ -6472,6 +6532,8 @@ Le comité a notamment pour rôle :
6472 6532
 
6473 6533
 Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 123-2, les décisions et les accords de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale s'appliquent de plein droit dès lors qu'ils sont d'application automatique d'un accord collectif national.
6474 6534
 
6535
+Dans les établissements de santé, les décisions et les accords de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ne s'imposent pas à l'autorité de tarification.
6536
+
6475 6537
 ##### Article L224-5-4
6476 6538
 
6477 6539
 Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5 à L. 224-5-3, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est régie par les dispositions du présent livre, et notamment les articles L. 224-3, L. 224-10 et L. 281-3.
... ...
@@ -6581,6 +6643,34 @@ L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
6581 6643
 
6582 6644
 6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.
6583 6645
 
6646
+###### Article L225-1-1
6647
+
6648
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
6649
+
6650
+1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ;
6651
+
6652
+2° De définir ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en oeuvre par les organismes locaux ;
6653
+
6654
+2° bis De coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre de leurs salariés, avec celles définies, en application du I de l'article L. 133-6-4, par le régime social des indépendants pour leurs cotisations et contributions sociales personnelles ;
6655
+
6656
+3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer directement des cotisations et des contributions ; ce recouvrement s'effectue sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations du régime général en vertu des chapitres II, III, IV et V du titre IV du livre Ier et des chapitres III et IV du titre IV du présent livre ;
6657
+
6658
+3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;
6659
+
6660
+3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et à porter les litiges devant la Cour de cassation ;
6661
+
6662
+3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1 ;
6663
+
6664
+3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ;
6665
+
6666
+4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ;
6667
+
6668
+5° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d'en transférer le produit vers les organismes du régime général, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale du régime social des indépendants, ainsi que d'en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;
6669
+
6670
+5° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés au II de l'article L. 131-8 ;
6671
+
6672
+6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.
6673
+
6584 6674
 ###### Article L225-1-2
6585 6675
 
6586 6676
 Lorsque la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés passe une convention financière en application de l'article L. 222-6, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut parallèlement conclure une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial.
... ...
@@ -7238,7 +7328,7 @@ Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises
7238 7328
 
7239 7329
 ###### Article L242-11
7240 7330
 
7241
-Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions de l'article L. 131-6. Les dispositions de l'article L. 652-3 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes visés à l'article L. 213-1.
7331
+Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions de l'article L. 131-6. Les dispositions de l'article L. 652-3 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et à l'article L. 611-3.
7242 7332
 
7243 7333
 Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les personnes justifiant d'un revenu professionnel inférieur à un montant déterminé ainsi que les travailleurs indépendants ayant atteint un âge déterminé et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge déterminé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
7244 7334
 
... ...
@@ -11911,6 +12001,20 @@ Les dispositions des articles L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-3, L. 253-1,
11911 12001
 
11912 12002
 En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des administrateurs, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire.
11913 12003
 
12004
+##### Article L611-21
12005
+
12006
+Les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 concluent une convention avec la Caisse nationale du régime social des indépendants dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, lequel détermine également les modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux.
12007
+
12008
+La responsabilité financière de ces organismes peut être engagée, dans des conditions fixées par décret, à l'occasion des opérations qui leur sont confiées par la Caisse nationale en application du même article.
12009
+
12010
+Afin de mettre en oeuvre la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 611-7, une convention nationale d'objectifs et de moyens est conclue, pour la même durée, entre la Caisse nationale et les organes nationaux représentant les organismes mentionnés à l'article L. 611-20.
12011
+
12012
+La mise en oeuvre de la convention nationale d'objectifs et de moyens fait l'objet de contrats locaux d'objectifs et de moyens conclus entre les organes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent et les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 qui leur sont affiliés.
12013
+
12014
+##### Article L611-22
12015
+
12016
+En l'absence de conclusion de la convention nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 611-21, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe, dans des conditions prévues par décret, les objectifs et les moyens applicables aux organismes mentionnés à l'article L. 611-20 pour l'exercice des opérations qui leur sont confiées en application du premier alinéa de cet article.
12017
+
11914 12018
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
11915 12019
 
11916 12020
 ###### Article L611-1
... ...
@@ -11959,7 +12063,9 @@ La Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle :
11959 12063
 
11960 12064
 10° De créer tout service d'intérêt commun à l'ensemble des caisses de base ou à certaines d'entre elles ;
11961 12065
 
11962
-11° De coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales personnelles dues par les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales avec celles définies, pour leurs cotisations et contributions sociales dues en leur qualité d'employeur, au titre de leurs salariés, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application du 2° bis de l'article L. 225-1-1.
12066
+11° De coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales personnelles dues par les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales avec celles définies, pour leurs cotisations et contributions sociales dues en leur qualité d'employeur, au titre de leurs salariés, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application du 2° bis de l'article L. 225-1-1 ;
12067
+
12068
+12° De mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses de base à ces actions. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations.
11963 12069
 
11964 12070
 La Caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses de base.
11965 12071
 
... ...
@@ -12029,9 +12135,9 @@ La gestion centralisée de la trésorerie, à partir d'un compte financier uniqu
12029 12135
 
12030 12136
 ###### Article L611-20
12031 12137
 
12032
-La Caisse nationale confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base l'encaissement des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.
12138
+La Caisse nationale confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.
12033 12139
 
12034
-La Caisse nationale peut confier le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le service des prestations maladie, maternité prévues par le présent livre aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 612-9, à des organismes régis, ou bien par le code de la mutualité, ou bien par le présent code, ou bien par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.
12140
+La Caisse nationale peut confier le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le service des prestations maladie, maternité prévues par le présent titre, y compris aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 612-9, à des organismes régis, ou bien par le code de la mutualité, ou bien par le présent code, ou bien par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.
12035 12141
 
12036 12142
 #### Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité
12037 12143
 
... ...
@@ -17694,17 +17800,11 @@ II.-Le groupement d'intérêt économique est soumis au contrôle économique et
17694 17800
 
17695 17801
 ##### Article R115-5
17696 17802
 
17697
-I. - Pour le calcul et le recouvrement des cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée, les travailleurs non salariés des professions non agricoles souscrivent une déclaration commune de revenus lorsqu'une convention est passée à cet effet entre la Caisse nationale du régime social des indépendants, les organisations autonomes d'assurance vieillesse des membres du groupe des professions libérales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des barreaux français.
17698
-
17699
-La convention a notamment pour objet de désigner l'organisme chargé de la collecte des déclarations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et de fixer les modalités de transmission des informations ainsi recueillies entre les organismes concernés.
17803
+I. - Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Pour les personnes exerçant les professions libérales, une convention est passée à cet effet entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et, d'une part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales et, d'autre part, la Caisse nationale des barreaux français. Cette convention fixe notamment les modalités de transmission des informations ainsi recueillies entre les organismes concernés.
17700 17804
 
17701 17805
 L'organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les travailleurs indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 243-25, R. 612-18, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé.
17702 17806
 
17703
-II. - Le travailleur indépendant peut choisir, dans le cadre d'un contrat qu'il passe avec l'organisme chargé de la collecte des déclarations communes, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre les informations portées sur l'imprimé visé au troisième alinéa du I du présent article.
17704
-
17705
-Ce contrat doit être conforme à un contrat type dont l'objet et le contenu, qui devra notamment préciser les règles mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
17706
-
17707
-La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans le contrat tient lieu de la production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à l'organisme chargé de la collecte l'imprimé mentionné au I du présent article.
17807
+II. - Le travailleur indépendant peut utiliser, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, un procédé électronique pour effectuer la déclaration mentionnée au premier alinéa du I.
17708 17808
 
17709 17809
 ##### Article R115-6
17710 17810
 
... ...
@@ -18423,13 +18523,13 @@ Vaut décision de rejet le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la dem
18423 18523
 
18424 18524
 ###### Article R131-1
18425 18525
 
18426
-La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 doit être effectuée par écrit au plus tard à la date de la première échéance suivant le début d'activité et avant tout versement de cotisations. La cotisation définitive ayant fait l'objet d'un report est exigible à la même date et dans les mêmes conditions que la cotisation définitive suivante.
18526
+La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 642-2 doit être effectuée par écrit au plus tard à la date de la première échéance suivant le début d'activité et avant tout versement de cotisations. La cotisation définitive ayant fait l'objet d'un report est exigible à la même date et dans les mêmes conditions que la cotisation définitive suivante.
18427 18527
 
18428
-La demande mentionnée au deuxième alinéa du même article doit être effectuée par écrit au plus tard à la date d'échéance de la première régularisation de la cotisation définitive concernée. La période d'étalement court de la première échéance de régularisation de la cotisation définitive qui fait l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les régularisations annuelles de l'année concernée. L'échéancier de l'étalement et le montant des fractions annuelles sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné.
18528
+La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1 doit être effectuée par écrit au plus tard à la date d'échéance de la première régularisation de la cotisation définitive concernée. La période d'étalement court de la première échéance de régularisation de la cotisation définitive qui fait l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les régularisations annuelles de l'année concernée. L'échéancier de l'étalement et le montant des fractions annuelles sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné.
18429 18529
 
18430
-Le cotisant qui n'a pas demandé le bénéfice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 131-6-1 peut bénéficier, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, du paiement par fractions annuelles du complément de cotisations sociales résultant des régularisations se rapportant aux revenus professionnels des douze premiers mois d'activité.
18530
+Le cotisant qui n'a pas demandé le bénéfice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 131-6-1 ou celles du cinquième alinéa de l'article L. 642-2 peut bénéficier, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, du paiement par fractions annuelles du complément de cotisations sociales résultant des régularisations se rapportant aux revenus professionnels des douze premiers mois d'activité.
18431 18531
 
18432
-Lorsque la cotisation définitive est afférente à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, le bénéfice des dispositions de cet article est limité à la fraction de cette cotisation égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice.
18532
+Lorsque la cotisation définitive est afférente à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 ou au cinquième alinéa de l'article L. 642-2, le bénéfice des dispositions de ces articles est limité à la fraction de cette cotisation égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice.
18433 18533
 
18434 18534
 En cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations sociales provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. Elles sont recouvrées dans les conditions de droit commun. La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité pour l'application du présent alinéa.
18435 18535
 
... ...
@@ -18613,7 +18713,7 @@ La procédure sommaire applicable au recouvrement des cotisations, et, éventuel
18613 18713
 
18614 18714
 ###### Article R133-3
18615 18715
 
18616
-Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
18716
+Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
18617 18717
 
18618 18718
 L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
18619 18719
 
... ...
@@ -18777,6 +18877,196 @@ Le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des sommes
18777 18877
 
18778 18878
 2° Lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour du mois suivant.
18779 18879
 
18880
+##### Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants
18881
+
18882
+###### Article R133-20
18883
+
18884
+I. - Les organismes de recouvrement du régime général mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent, en application du I de l'article L. 133-6-4, si aucune autre cotisation ou contribution sociale n'est due par le travailleur indépendant, effectuer toute opération de recouvrement amiable jusqu'au trentième jour suivant la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsqu'elle est distincte et proposer à l'intéressé un échéancier de paiement qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.
18885
+
18886
+Les majorations de retard et les pénalités exigibles peuvent faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme concerné soit en cas de paiement intégral dans le délai de trente jours suivant la date d'échéance ou la date limite de paiement, soit dans le cadre de l'échéancier de paiement mentionné au premier alinéa. Cette remise est effectuée dans les conditions fixées au I de l'article R. 243-20.
18887
+
18888
+Le directeur de l'organisme de recouvrement concerné procède, si les conditions prévues à l'article R. 243-19-1 sont remplies, à une remise automatique des majorations et pénalités.
18889
+
18890
+Toutefois, aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 324-10 du code du travail.
18891
+
18892
+II. - Le régime social des indépendants assure, en cas d'incident de paiement, les opérations de recouvrement lorsque le travailleur indépendant est déjà redevable de cotisations ou contributions sociales ou en l'absence de paiement intégral ou d'octroi d'un échéancier de paiement avant le trente et unième jour suivant la date mentionnée au premier alinéa du I.
18893
+
18894
+La remise des majorations et pénalités peut être accordée dans les conditions fixées à l'article R. 243-19-1 ou au I de l'article R. 243-20, sauf si celles-ci portent sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 324-10 du code du travail.
18895
+
18896
+L'encaissement des cotisations et contributions sociales en cause est effectué par les organismes mentionnés au I.
18897
+
18898
+###### Article R133-21
18899
+
18900
+Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, après une vérification des déclarations transmises par un travailleur indépendant, effectuée en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-6-5 et conformément aux articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4, transmettent leurs observations ainsi que les réponses du travailleur indépendant à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève celui-ci. Cette caisse assure la mise en recouvrement des sommes dues à l'issue de cette vérification.
18901
+
18902
+Lorsque le contrôle est effectué dans les conditions définies à l'article R. 243-59 ou à l'article R. 243-59-3, le procès-verbal de contrôle, faisant état des observations de l'inspecteur ou du contrôleur du recouvrement, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur ou du contrôleur du recouvrement, est, par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l'article R. 243-59, transmis à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève le cotisant contrôlé, pour mise en recouvrement des sommes dues.
18903
+
18904
+L'encaissement des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement suite à une vérification des déclarations ou à un contrôle est effectué par les organismes de recouvrement mentionnés au I de l'article R. 133-20.
18905
+
18906
+La caisse de base du régime social des indépendants assure, le cas échéant, le recouvrement contentieux de ces cotisations et contributions sociales.
18907
+
18908
+###### Article R133-22
18909
+
18910
+I. - Il est institué entre le régime social des indépendants et les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale un comité national et des comités locaux de concertation et de coordination, chargés de mettre en oeuvre les missions de coordination définies au 2° bis de l'article L. 225-1-1 et au 11° de l'article L. 611-4.
18911
+
18912
+II. - Le comité national de concertation et de coordination comprend :
18913
+
18914
+1° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, président ;
18915
+
18916
+2° Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;
18917
+
18918
+3° Le directeur de chaque caisse nationale ou son représentant ;
18919
+
18920
+4° Quatre directeurs des caisses de base du régime social des indépendants ou leurs représentants, désignés par le directeur général de la caisse nationale ;
18921
+
18922
+5° Quatre directeurs des organismes de recouvrement du régime général ou leurs représentants, désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
18923
+
18924
+Le comité national se réunit au moins deux fois par an et à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants, du président du conseil d'administration ou du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
18925
+
18926
+Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assistent aux réunions du comité national et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
18927
+
18928
+Le comité national est chargé de veiller à l'application concertée et coordonnée pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales des orientations nationales définies par le régime social des indépendants, conformément aux articles L. 133-6-4 et L. 133-6-5, en matière de recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants en difficulté et en matière de contrôle.
18929
+
18930
+Il peut donner des instructions aux organismes locaux et formuler des propositions aux autorités compétentes de l'Etat.
18931
+
18932
+Le comité national établit chaque année un rapport au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
18933
+
18934
+III. - Un comité local de concertation et de coordination est institué dans le ressort territorial de chaque caisse de base du régime social des indépendants.
18935
+
18936
+Il comprend :
18937
+
18938
+1° Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant, président ;
18939
+
18940
+2° Deux agents de direction de la caisse de base du régime social des indépendants ou leurs représentants, désignés par le directeur de cette caisse ;
18941
+
18942
+3° Deux directeurs des organismes de recouvrement du régime général dont le siège est situé dans le même ressort territorial, ou leurs représentants.
18943
+
18944
+Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant et le président ou un administrateur issu du collège des travailleurs indépendants de l'un des organismes de recouvrement mentionnés au 3°, ou leur représentant, assistent aux réunions du comité local.
18945
+
18946
+Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant dans la circonscription assiste aux réunions et représente l'Etat auprès du comité local.
18947
+
18948
+Le comité local se réunit au moins une fois par trimestre et à la demande du président ou du directeur de la caisse de base du régime social des indépendants, du président ou de l'administrateur ou de l'un des directeurs des organismes de recouvrement mentionnés au 3°.
18949
+
18950
+Le comité local veille à l'application, de façon concertée et coordonnée, des orientations nationales en matière de recouvrement et de contrôle et s'assure que les dossiers des personnes en difficulté exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales sont traités de manière harmonisée.
18951
+
18952
+Il remet chaque année un rapport d'activité au Comité national de concertation et de coordination.
18953
+
18954
+###### Article R133-23
18955
+
18956
+I. - La commission d'action sociale du régime social des indépendants mentionnée à l'article L. 133-6-6 est chargée de :
18957
+
18958
+1° Définir, dans le respect des objectifs définis, conformément au 4° de l'article R. 611-18, par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7, les orientations générales de l'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales auprès de ce régime ;
18959
+
18960
+2° Définir les critères généraux de la mise en oeuvre de cette action sociale ;
18961
+
18962
+3° Etablir un bilan annuel de cette mise en oeuvre.
18963
+
18964
+II. - La commission d'action sociale comprend :
18965
+
18966
+1° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, président ;
18967
+
18968
+2° Six représentants des travailleurs indépendants, désignés en son sein par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour la durée de leur mandat au conseil d'administration.
18969
+
18970
+Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant choisi parmi les membres du conseil d'administration de l'agence centrale issus du collège des travailleurs indépendants, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants, ou son représentant, et le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant, assistent aux réunions de la commission à titre consultatif.
18971
+
18972
+Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, ainsi que l'agent chargé du contrôle économique et financier de l'Etat prévu au II de l'article R. 611-1, assistent aux réunions de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
18973
+
18974
+Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
18975
+
18976
+III. - Pour chaque branche et régime mentionnés à l'article L. 611-2, le plafond des ressources utilisables pour la mise en oeuvre de l'action sociale est fixé dans le cadre des conventions, mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7, conclues entre l'Etat et, respectivement, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale du régime social des indépendants.
18977
+
18978
+Le taux de prélèvement opéré chaque année, au titre de l'action sociale, sur les ressources de chaque branche et régime mentionnés à l'article L. 611-2 est déterminé par le rapport entre le montant des aides attribuées au cours de la même année par le régime social des indépendants au titre de la prise en charge des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants à chacune des branches ou à chacun des régimes et le montant de leurs recettes.
18979
+
18980
+Le prélèvement sur les ressources du régime social des indépendants s'effectue, pour chacune de ces branches et chacun de ces régimes, à due proportion de leur prise en charge respective au titre de l'aide accordée pour le paiement des sommes dues.
18981
+
18982
+IV. - L'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants est affectée au paiement des sommes dues dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-6-4.
18983
+
18984
+V. - La répartition des crédits du fonds national d'action sociale entre les caisses de base s'effectue dans le cadre des contrats pluriannuels de gestion mentionnés au II de l'article L. 611-7, en fonction de critères définis par la commission d'action sociale.
18985
+
18986
+###### Article R133-24
18987
+
18988
+Les articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-20-2 et R. 244-2 sont applicables au recouvrement par les caisses de base du régime social des indépendants des cotisations et contributions sociales, mentionnées à l'article L. 133-6, dues auprès de ce régime qui n'ont pas été acquittées à l'échéance ou à la date limite de paiement.
18989
+
18990
+Lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l'article R. 133-20, le directeur de la caisse de base peut accorder, dans les conditions prévues au I de l'article R. 243-20, une remise des majorations de retard encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement ainsi que de la majoration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 131-6.
18991
+
18992
+A partir de ce seuil, il est statué, conformément à l'article R. 243-20, par la commission de recours amiable de la caisse de base, sur proposition du directeur de celle-ci.
18993
+
18994
+Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 324-10 du code du travail.
18995
+
18996
+Si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de la caisse de base a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
18997
+
18998
+###### Article R133-25
18999
+
19000
+Les dispositions des articles R. 612-4, R. 612-9 à R. 612-12, R. 612-17 et R. 652-2 à R. 652-9 sont applicables au recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales.
19001
+
19002
+###### Article R133-26
19003
+
19004
+I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d'épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de prélèvement mentionnée au deuxième alinéa.
19005
+
19006
+Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social des indépendants dont il relève son choix de la date de prélèvement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi qu'une autorisation de prélèvement.A défaut de choix d'une date de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois. En l'absence d'autorisation de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles conformément aux dispositions de l'article R. 133-27.
19007
+
19008
+La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.
19009
+
19010
+II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre. Chaque prélèvement est égal à un dixième des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année.
19011
+
19012
+Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier alinéa de l'article L. 133-3.
19013
+
19014
+Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé au plus tard le 30 novembre.
19015
+
19016
+III.-Par exception aux dispositions du II du présent article, les cotisations et contributions sociales dues, à titre définitif, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin sont prélevées en douze fractions égales.
19017
+
19018
+IV.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant.
19019
+
19020
+Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18.
19021
+
19022
+Toutefois, pour le premier incident de prélèvement mensuel au cours d'une année civile, la date limite de paiement est reportée à celle de l'échéance suivante. Les majorations de retard ne s'appliquent qu'à compter du deuxième incident de prélèvement mensuel au cours de la même année civile.
19023
+
19024
+###### Article R133-27
19025
+
19026
+I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que les cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.
19027
+
19028
+L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er novembre pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, en cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens du dernier alinéa de l'article R. 242-16, l'option doit intervenir dans les trente jours suivant le début ou la reprise d'activité pour prendre effet dès cette date.
19029
+
19030
+Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible le 5 novembre. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant au plus tard le 30 novembre. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18.
19031
+
19032
+II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26 sont réceptionnés.
19033
+
19034
+Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 restant dues pour l'année en cours sont prélevées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 1er novembre de l'année considérée. Le cas échéant, le solde de cotisations provisionnelles et le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente sont prélevés :
19035
+
19036
+1° Dans les conditions prévues au II de l'article R. 133-26 si la demande de renoncement est reçue avant le 31 août ;
19037
+
19038
+2° Lors des échéances restantes de l'année en cours si la demande est reçue après cette date.
19039
+
19040
+Par dérogation aux trois alinéas précédents, les cotisations et contributions sociales restant dues pour l'année en cours, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, sont payées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 31 décembre de cette même année.
19041
+
19042
+###### Article R133-28
19043
+
19044
+Les modalités de paiement retenues conformément aux dispositions des articles R. 133-26 et R. 133-27 s'appliquent simultanément à l'ensemble des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 131-6, à l'article L. 136-3 et à l'article 14, chapitre II, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
19045
+
19046
+###### Article R133-29
19047
+
19048
+En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens du dernier alinéa de l'article R. 242-16, la première exigibilité des cotisations et contributions sociales provisionnelles et des cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 ne peut intervenir, par dérogation au I de l'article R. 133-26 ou au premier alinéa du I de l'article R. 133-27, moins de quatre-vingt-dix jours après le début ou la reprise d'activité.
19049
+
19050
+Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au titre de l'année de début ou de reprise d'activité, sont exigibles et recouvrées :
19051
+
19052
+1° En cas de prélèvement mensuel, en autant de versements, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils compris entre la date d'effet du prélèvement et le 31 décembre de la première année d'activité ;
19053
+
19054
+2° En cas de paiement trimestriel, par versements, d'un montant égal, aux échéances restant à intervenir du début ou de la reprise d'activité à la fin de l'année civile.
19055
+
19056
+Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur les versements provisionnels mensuels, ou bien sur les versements trimestriels de la deuxième année civile d'activité.
19057
+
19058
+###### Article R133-30
19059
+
19060
+En cas de cessation d'activité :
19061
+
19062
+1° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives, dans un délai de quatre-vingt-dix jours ;
19063
+
19064
+2° Les cotisations et contributions sociales provisionnelles cessent d'être dues à compter de la date à laquelle le travailleur indépendant cesse son activité ;
19065
+
19066
+3° Si l'intéressé a versé l'intégralité du montant dû au titre du mois ou du trimestre au cours duquel cette cessation est intervenue, le trop-versé est ou bien imputé sur le complément de cotisations et contributions dû, ou bien est remboursé à l'intéressé dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la déclaration unique ;
19067
+
19068
+4° Le complément de cotisations et contributions résultant de la régularisation doit être acquitté dans le délai de trente jours suivant l'envoi de l'avis d'appel du complément.
19069
+
18780 19070
 #### Chapitre 4 : Compensation
18781 19071
 
18782 19072
 ##### Section 1 : Compensation généralisée
... ...
@@ -19308,101 +19598,17 @@ V. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seul
19308 19598
 
19309 19599
 ##### Article R137-1
19310 19600
 
19311
-Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article L. 137-7 entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
19601
+Le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 137-7 du présent code est accompagné de l'envoi à l'organisme de recouvrement d'une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
19312 19602
 
19313
-Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
19603
+L'obligation de déclaration subsiste même si aucune prime, cotisation, fraction de prime ou de cotisation d'assurance n'a été émise au cours du bimestre civil. Dans ce cas, la déclaration est envoyée avec la mention " néant ".
19314 19604
 
19315 19605
 ##### Article R137-2
19316 19606
 
19317
-Lorsque la déclaration visée à l'article L. 137-7 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit des contributions peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
19318
-
19319
-##### Article R137-3
19320
-
19321
-Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 137-7. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
19322
-
19323
-Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des contributions dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.
19324
-
19325
-##### Article R137-4
19326
-
19327
-Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 137-1 et R. 137-3. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations.
19328
-
19329
-Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général économique et financier, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général économique et financier.
19330
-
19331
-Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.
19332
-
19333
-Lorsque le produit des contributions est versé avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20.
19334
-
19335
-Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
19336
-
19337
-##### Article R137-5
19338
-
19339
-Pour le règlement des contributions non versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 137-7, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
19340
-
19341
-La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
19342
-
19343
-Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.
19344
-
19345
-##### Article R137-6
19346
-
19347
-A défaut de paiement ou de contestation dans le délai d'un mois, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie le titre exécutoire au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et poursuit le recouvrement par ministère d'huissier sauf opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
19348
-
19349
-Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
19350
-
19351
-L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui être jointe.
19352
-
19353
-La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
19354
-
19355
-Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le règlement des contributions, des pénalités et majorations de retard. Le sursis doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent comptable.
19356
-
19357
-##### Article R137-7
19358
-
19359
-Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception par le débiteur dudit titre.
19607
+Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 138-22 est le représentant agréé par le directeur des services fiscaux, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Chaque année, la direction générale des impôts communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés.
19360 19608
 
19361
-##### Article R137-8
19609
+Ces représentants sont tenus de présenter aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts.
19362 19610
 
19363
-Les frais de poursuites engagés pour le recouvrement des contributions, des pénalités et majorations de retard sont à la charge des débiteurs sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
19364
-
19365
-##### Article R137-9
19366
-
19367
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 137-6 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.
19368
-
19369
-##### Article R137-10
19370
-
19371
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
19372
-
19373
-Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.
19374
-
19375
-##### Article R137-11
19376
-
19377
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 137-4, quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
19378
-
19379
-##### Article R137-12
19380
-
19381
-Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la contribution mentionnée à l'article L. 137-6.
19382
-
19383
-##### Article R137-13
19384
-
19385
-Tout contrôle mené en application de l'article L. 137-7 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à l'entreprise d'assurance par lettre recommandée avec accusé de réception.
19386
-
19387
-Les entreprises d'assurance sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
19388
-
19389
-A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent à l'entreprise un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
19390
-
19391
-L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.
19392
-
19393
-A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé.
19394
-
19395
-Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie sa décision à l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article.
19396
-
19397
-L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
19398
-
19399
-##### Article R137-14
19400
-
19401
-Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 137-8 est le représentant agréé par le directeur des services fiscaux, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Il s'engage personnellement vis-à-vis du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à payer la contribution mentionnée aux articles L. 137-6 à L. 137-9, ainsi que, le cas échéant, les pénalités et majorations y afférentes, dues par l'organisme qu'il représente. Chaque année, la direction générale des impôts communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés.
19402
-
19403
-Ces représentants sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés de contrôler l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts.
19404
-
19405
-##### Article R137-16
19611
+##### Article R137-3
19406 19612
 
19407 19613
 I. - L'employeur exerce l'option mentionnée au I de l'article L. 137-11 par l'envoi à l'organisme de recouvrement mentionné au III du présent article d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant son choix dans les deux mois de la création du régime. Sont joints à la lettre, qui précise le mode de gestion du régime et indique la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise, les statuts et règlements de ce régime. L'employeur informe l'organisme de recouvrement de tout changement ultérieur de ces données.
19408 19614
 
... ...
@@ -20120,7 +20326,7 @@ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 142-18, des articles R. 14
20120 20326
 
20121 20327
 Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 et de l'article R. 142-21 ne sont pas applicables à cette procédure de conciliation.
20122 20328
 
20123
-##### Section 6 : Dispositions spéciales relatives aux procédures amiables et contentieuses en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles
20329
+##### Section 6 : Dispositions spéciales relatives aux procédures amiables et contentieuses en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural
20124 20330
 
20125 20331
 ###### Sous-section 1 : Dispositions spéciales relatives aux procédures amiables
20126 20332
 
... ...
@@ -26611,7 +26817,7 @@ Le conseil d'administration peut désigner des commissions et leur déléguer un
26611 26817
 
26612 26818
 Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut être convoqué en dehors des séances normales par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
26613 26819
 
26614
-Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.
26820
+Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration. Deux représentants du régime social des indépendants, dont le directeur général ou son représentant et un administrateur désigné en son sein par le conseil d'administration de la caisse nationale, assistent également aux séances, avec voix consultative.
26615 26821
 
26616 26822
 Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances.
26617 26823
 
... ...
@@ -26927,7 +27133,13 @@ Est considéré comme employeur ou travailleur indépendant :
26927 27133
 
26928 27134
 2°) tout commandité, gérant ou non, d'une société en commandite simple et par actions ;
26929 27135
 
26930
-3°) tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application du 11° de l'article L. 311-3.
27136
+3°) tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application du 11° de l'article L. 311-3 ;
27137
+
27138
+4° Tout associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural ;
27139
+
27140
+5° Tout gérant d'une société civile ayant un objet professionnel ;
27141
+
27142
+6° Toute personne relevant du groupe des professions artisanales ou du groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs, au sens du a et du b du 1° de l'article L. 613-1 du présent code, à l'exception des artisans ruraux.
26931 27143
 
26932 27144
 Lorsque le titulaire d'un fonds n'en assure pas lui-même l'exploitation et confie celle-ci à un tiers non salarié ou à son conjoint, ces derniers sont considérés comme employeur ou travailleur indépendant.
26933 27145
 
... ...
@@ -27099,11 +27311,15 @@ La cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre
27099 27311
 
27100 27312
 Le taux de la cotisation est le taux applicable dans le régime général pour la couverture des prestations familiales.
27101 27313
 
27314
+###### Article R242-13-1
27315
+
27316
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration à fournir par les employeurs et travailleurs indépendants aux organismes de recouvrement pour le calcul des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des allocations familiales.
27317
+
27102 27318
 ###### Article R242-14
27103 27319
 
27104
-Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 243-25, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, des revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration. Elle ne peut toutefois être inférieure à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur le dernier de ces deux revenus, ni à celle calculée sur un revenu égal à 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Les revenus retenus pour l'application de ces dispositions sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'il sont déficitaires.
27320
+Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 242-13-1, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, des revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration. Elle ne peut toutefois être inférieure à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur le dernier de ces deux revenus, ni à celle calculée sur un revenu égal à 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Les revenus retenus pour l'application de ces dispositions sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'il sont déficitaires.
27105 27321
 
27106
-Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve que l'employeur ou le travailleur indépendant se soit conformé aux obligations prévues aux articles R. 115-5 ou R. 243-25 au titre des deux années précédant l'année considérée. Dans le cas contraire, la cotisation est calculée provisoirement sur la base de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation.
27322
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve que l'employeur ou le travailleur indépendant se soit conformé aux obligations prévues aux articles R. 115-5 ou R. 242-13-1 au titre des deux années précédant l'année considérée. Dans le cas contraire, la cotisation est calculée provisoirement sur la base de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation.
27107 27323
 
27108 27324
 Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de sa première année d'activité, les cotisations dues au titre de ladite année et celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 131-6 sont calculées provisoirement sur la base de 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation.
27109 27325
 
... ...
@@ -27131,9 +27347,7 @@ L'exonération s'applique, sous réserve que les justifications aient été reco
27131 27347
 
27132 27348
 L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année civile au cours de laquelle il exerce son activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle l'employeur ou le travailleur indépendant a débuté son activité.
27133 27349
 
27134
-Au titre de la deuxième année civile d'exercice de son activité professionnelle, l'employeur ou le travailleur indépendant est redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur la base forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article, majorée de 50 %.
27135
-
27136
-Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations dues au titre de la première ou de la deuxième année est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation. Si le montant de la cotisation définitivement arrêté excède celui de la cotisation provisionnelle, le solde est recouvré conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 243-26 ; dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur les fractions provisionnelles des troisième et quatrième trimestres de l'année au cours de laquelle les cotisations ont été arrêtées de manière définitive, le solde éventuel étant remboursé à l'employeur ou au travailleur indépendant avant le 30 novembre.
27350
+Au titre de la deuxième année civile d'exercice de son activité professionnelle, l'employeur ou le travailleur indépendant est redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à vingt-sept fois la valeur de la base mensuelle mentionnée au premier alinéa.
27137 27351
 
27138 27352
 Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
27139 27353
 
... ...
@@ -27309,9 +27523,14 @@ Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité pr
27309 27523
 
27310 27524
 ####### Article R243-18
27311 27525
 
27312
-Il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
27526
+Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1,
27527
+R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
27313 27528
 
27314
-Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
27529
+A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations.
27530
+
27531
+La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 324-10 du code du travail.
27532
+
27533
+Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
27315 27534
 
27316 27535
 ####### Article R243-19
27317 27536
 
... ...
@@ -27319,19 +27538,33 @@ Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R.
27319 27538
 
27320 27539
 ####### Article R243-19-1
27321 27540
 
27322
-Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve qu'il s'agisse d'une première infraction, et que, dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant règle les cotisations dues et fournisse les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14.
27541
+Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
27542
+
27543
+1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
27544
+
27545
+2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
27546
+
27547
+3° Dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14.
27548
+
27549
+Toutefois, la remise automatique ne s'applique pas dès lors que les majorations et pénalités portent sur :
27550
+
27551
+1° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 324-10 du code du travail ;
27552
+
27553
+2° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle mentionné aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3 lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59.
27323 27554
 
27324 27555
 ####### Article R243-20
27325 27556
 
27326
-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, L. 131-6 et L. 136-3, R. 243-16 et R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
27557
+I. - Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 131-6, L. 136-3 et L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
27558
+
27559
+La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.
27327 27560
 
27328 27561
 Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
27329 27562
 
27330 27563
 Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
27331 27564
 
27332
-Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 0,6 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
27565
+II. - Par dérogation aux dispositions du I, aucune remise de la majoration de 5 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et suivants, ne peut être accordée lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59.
27333 27566
 
27334
-Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider, dans des cas exceptionnels ou de force majeure, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à l'alinéa précédent.
27567
+La majoration de retard de 10 % sur le montant des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 324-10 du code du travail ne peut pas faire l'objet de remise.
27335 27568
 
27336 27569
 ####### Article R243-20-1
27337 27570
 
... ...
@@ -27371,15 +27604,13 @@ Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibi
27371 27604
 
27372 27605
 Le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
27373 27606
 
27374
-###### Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants.
27607
+###### Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et les personnes exerçant les professions libérales.
27375 27608
 
27376 27609
 ####### Article R243-22
27377 27610
 
27378
-Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants, en application de la réglementation concernant les allocations familiales, sont versées dans les quinze premiers jours du second mois de chaque trimestre civil à l'organisme chargé du recouvrement.
27379
-
27380
-Des échéances différentes peuvent toutefois être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements.
27611
+Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les personnes exerçant les professions libérales, en application de la législation concernant les allocations familiales, sont versées conformément aux dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-30.
27381 27612
 
27382
-En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité, le versement des cotisations est exigible dans le délai prévu à l'article R. 243-7.
27613
+Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26, les personnes exerçant les professions libérales communiquent leur choix de la date de prélèvement ainsi qu'une autorisation de prélèvement à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
27383 27614
 
27384 27615
 ####### Article R243-22-1
27385 27616
 
... ...
@@ -27391,7 +27622,7 @@ En cas de cessation d'activité, il est sursis au recouvrement des cotisations m
27391 27622
 
27392 27623
 ####### Article R243-24
27393 27624
 
27394
-Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants lorsque ces cotisations n'ont pas été acquittées aux dates limites définies à l'article R. 243-22.
27625
+Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales dues, à titre personnel, par les employeurs et les personnes exerçant les professions libérales lorsque ces cotisations n'ont pas été acquittées aux dates limites définies à l'article R. 243-22.
27395 27626
 
27396 27627
 ####### Article R243-25
27397 27628
 
... ...
@@ -27399,15 +27630,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la d
27399 27630
 
27400 27631
 ####### Article R243-26
27401 27632
 
27402
-Les cotisations dues au titre d'une année civile sont calculées selon les modalités suivantes :
27403
-
27404
-1° Les fractions de cotisation versées au titre des quatre trimestres de l'année considérée sont calculées, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année ;
27405
-
27406
-2° Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation dans la limite du plafond applicable au titre de cette même année.
27407
-
27408
-Si le montant de la cotisation définitive est supérieur au total des fractions provisionnelles, le solde est versé en deux parts égales par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions que les fractions provisionnelles dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année en cours. Dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur ces mêmes fractions, le solde éventuel étant remboursé à l'intéressé avant le 30 novembre.
27409
-
27410
-Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles prévues au troisième alinéa de l'article R. 242-16.
27633
+Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation dans la limite du plafond applicable au titre de cette même année.
27411 27634
 
27412 27635
 ###### Sous-section 3 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les avantages de retraite
27413 27636
 
... ...
@@ -27449,9 +27672,9 @@ Une pénalité de 750 euros par bordereau est aussi encourue en cas d'inexactitu
27449 27672
 
27450 27673
 ######## Article R243-32
27451 27674
 
27452
-Il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 243-29.
27675
+Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 243-29.
27453 27676
 
27454
-Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
27677
+A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations.
27455 27678
 
27456 27679
 ######## Article R243-33
27457 27680
 
... ...
@@ -34992,7 +35215,9 @@ Siègent également au conseil avec voix consultative :
34992 35215
 
34993 35216
 1° Deux membres désignés par l'Union nationale des associations familiales parmi les personnes cotisant au régime ;
34994 35217
 
34995
-2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
35218
+2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
35219
+
35220
+3° Deux représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont le directeur ou son représentant et un administrateur désigné en son sein par le conseil d'administration parmi les représentants des travailleurs indépendants.
34996 35221
 
34997 35222
 II. - Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant remplace les administrateurs titulaires en cas de vacance d'un siège en cours de mandat.
34998 35223
 
... ...
@@ -35294,8 +35519,6 @@ Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné au II de l'articl
35294 35519
 
35295 35520
 Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses décisions.
35296 35521
 
35297
-Il contrôle l'application par les organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 et situés dans la circonscription de la caisse des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, notamment en matière d'encaissement des cotisations maladie, de versement des prestations maladie et de respect des exigences des contrats signés par l'organisme conventionné pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées.
35298
-
35299 35522
 Le conseil d'administration peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.
35300 35523
 
35301 35524
 ###### Sous-section 4 : Fonctionnement.
... ...
@@ -35777,7 +36000,7 @@ c) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au s
35777 36000
 
35778 36001
 ####### Article R611-71
35779 36002
 
35780
-I. - Les ressources de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
36003
+I. ― Les ressources de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
35781 36004
 
35782 36005
 1° Le produit des cotisations de base et des contributions des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
35783 36006
 
... ...
@@ -35795,19 +36018,17 @@ I. - Les ressources de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611
35795 36018
 
35796 36019
 8° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
35797 36020
 
35798
-II. - Les dépenses de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
36021
+II. ― Les dépenses de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
35799 36022
 
35800 36023
 1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations maladie et maternité, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
35801 36024
 
35802
-2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations de base mentionnées au a du 1° de l'article R. 611-70 ;
35803
-
35804
-3° Les remises de gestion versées aux organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 ;
36025
+2° La part des charges de fonctionnement y compris les remises de gestion versées aux organismes conventionnés, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations de base mentionnées au a du 1° de l'article R. 611-70 ;
35805 36026
 
35806
-4° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
36027
+3° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
35807 36028
 
35808
-5° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;
36029
+4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;
35809 36030
 
35810
-6° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
36031
+5° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
35811 36032
 
35812 36033
 ####### Article R611-72
35813 36034
 
... ...
@@ -35893,185 +36114,151 @@ Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
35893 36114
 
35894 36115
 ###### Article R611-79
35895 36116
 
35896
-Les dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 et des II et III de l'article R. 611-68 sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent.
36117
+I. ― La Caisse nationale du régime social des indépendants conclut une convention avec les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 auxquels elle entend confier le soin d'effectuer, pour le compte des caisses de base, les opérations mentionnées au même article.
35897 36118
 
35898
-Les caisses de base exercent, sur les organismes avec lesquels elles ont passé convention, un contrôle sur pièces et sur place dans les conditions déterminées par la convention type prévue au second alinéa de l'article R. 611-84.
36119
+Cette convention est conforme à une convention type établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
35899 36120
 
35900
-###### Article R611-80
35901
-
35902
-L'habilitation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-20 est prononcée par la Caisse nationale du régime social des indépendants.
36121
+Elle prévoit la ou les circonscriptions géographiques d'intervention de l'organisme.
35903 36122
 
35904
-Elle est accordée aux organismes remplissant les conditions suivantes :
36123
+II. ― Pour pouvoir conclure la convention mentionnée au premier alinéa du I, les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 doivent remplir les conditions suivantes :
35905 36124
 
35906 36125
 1° Appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :
35907 36126
 
35908
-a) Organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à assurer la couverture des risques de maladie ou de maternité ;
35909
-
35910
-b) Sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour effectuer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1 de ce code ;
36127
+a) Organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;
35911 36128
 
35912
-c) Groupements constitués par lesdites sociétés d'assurances, en vue de l'exécution des tâches prévues au premier alinéa de l'article L. 611-20, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
36129
+b) Sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour effectuer ces mêmes opérations ;
35913 36130
 
35914
-2° Présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière aussi économique et efficace que possible les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du régime ;
36131
+c) Groupements constitués par ces sociétés d'assurances, en vue de l'exécution de ces opérations, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
35915 36132
 
35916
-3° Disposer sur le territoire national d'une organisation administrative leur permettant d'effectuer les opérations en vue desquelles ils sollicitent l'habilitation.
36133
+d) Organismes de sécurité sociale de base régis par le présent code ;
35917 36134
 
35918
-###### Article R611-81
35919
-
35920
-Les organismes adressent leur demande d'habilitation à la caisse de base pour le compte de laquelle ils désirent effectuer les opérations prévues à l'article L. 611-20.
35921
-
35922
-Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande, la caisse de base transmet celle-ci à la caisse nationale, en l'accompagnant d'un avis indiquant de manière précise et circonstanciée les motifs pour lesquels elle estime qu'il y a ou qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'habilitation.
35923
-
35924
-La caisse de base informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que l'organisme demandeur de cette transmission.
35925
-
35926
-###### Article R611-82
35927
-
35928
-L'habilitation peut être prononcée soit pour l'ensemble de la circonscription d'une caisse de base, soit pour une zone géographique plus restreinte.
36135
+2° Présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière économique et efficace les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du régime ;
35929 36136
 
35930
-Sauf décision contraire de la caisse nationale, l'habilitation donne à l'organisme vocation pour effectuer l'ensemble des opérations énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 611-20.
36137
+3° Disposer d'une comptabilité analytique permettant d'identifier les dépenses de gestion afférentes à l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;
35931 36138
 
35932
-Les décisions refusant l'habilitation doivent être motivées.
35933
-
35934
-Les décisions d'habilitation ou de refus d'habilitation sont notifiées dans un délai de huit jours à la caisse de base et à l'organisme intéressé. Elles sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
35935
-
35936
-Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue d'un délai de soixante jours à compter de la réception par la caisse nationale de la demande, l'habilitation est réputée acquise.
35937
-
35938
-Lorsque la caisse nationale a accordé l'habilitation, chacun des deux ministres peut faire opposition à cette décision dans le délai d'un mois à compter de la date où elle lui a été communiquée. A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.
35939
-
35940
-Dans le cas d'une décision implicite d'habilitation, le délai d'opposition des ministres de tutelle court à compter du jour où cette habilitation est réputée acquise.
35941
-
35942
-En cas de décision de refus d'habilitation, chacun des deux ministres mentionnés ci-dessus peut demander à la caisse nationale une nouvelle délibération, qui doit intervenir dans le mois suivant cette demande.
35943
-
35944
-###### Article R611-83
36139
+4° Justifier qu'ils disposent de garanties, notamment par la souscription d'un contrat de cautionnement, permettant de couvrir à l'égard de la caisse nationale les risques résultant des erreurs, fautes ou malversations des personnes chargées de tenir les comptes financiers prévus à l'article R. 611-89 ;
35945 36140
 
35946
-Si la caisse de base n'a pas, dans le délai qui lui est imparti par le second alinéa de l'article R. 611-81, transmis à la caisse nationale la demande d'un organisme, celui-ci peut, dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai, saisir directement la caisse nationale, qui informe le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget de la réception de cette demande.
36141
+5° Disposer d'une structure d'accueil et d'information dans chacune des circonscriptions territoriales des caisses de base dans lesquelles il est prévu que l'organisme assure les opérations mentionnées à l'article L. 611-20.
35947 36142
 
35948
-La caisse nationale, après avoir recueilli l'avis de la caisse de base intéressée, se prononce sur la demande dans les délais et conditions prévues à l'article R. 611-82.
35949
-
35950
-###### Article R611-84
35951
-
35952
-La caisse de base conclut une convention avec les organismes habilités auxquels elle entend confier le soin d'effectuer, pour son compte, les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 611-20.
35953
-
35954
-Une convention type peut être établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
36143
+###### Article R611-80
35955 36144
 
35956
-###### Article R611-85
36145
+I. ― En vue de conclure la convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 611-79, l'organisme adresse une demande de conventionnement à la caisse nationale.
35957 36146
 
35958
-La convention type prévue au second alinéa de l'article R. 611-84 fixe, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes réglementaires pris pour l'application du présent titre.
36147
+II. ― Dès la réception de cette demande, la caisse nationale envoie un accusé de réception à l'organisme demandeur et lui fait connaître la liste des pièces et informations à fournir.
35959 36148
 
35960
-Cette convention type fixe également la durée, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre les caisses de base et les organismes habilités auxquels celles-ci confient l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 611-20.
36149
+III. ― Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet, la caisse nationale notifie à l'organisme, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de conventionnement ou de refus de conventionnement. En cas de refus de conventionnement, cette décision doit être motivée.
35961 36150
 
35962
-Cette convention type comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.
36151
+IV. ― Les décisions de conventionnement ou de refus de conventionnement sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
35963 36152
 
35964
-###### Article R611-86
36153
+Chacun des deux ministres, s'il estime qu'une des conditions mentionnées à l'article R. 611-79 n'est pas remplie, peut faire opposition à une décision de conventionnement dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle lui a été communiquée.A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.
35965 36154
 
35966
-L'habilitation cesse d'avoir effet si l'organisme habilité ne remplit plus les conditions prévues au 1° de l'article R. 611-80.
36155
+###### Article R611-81
35967 36156
 
35968
-L'habilitation est retirée si, pendant une durée d'un semestre civil, l'organisme n'a pas atteint un effectif de :
36157
+La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et par les représentants des organismes mentionnés à l'article L. 611-20, conformément à leur statut.
35969 36158
 
35970
-1° 4 000 assurés, dans le cas où il était habilité pour l'ensemble de la circonscription d'une caisse de base ;
36159
+###### Article R611-82
35971 36160
 
35972
-2° 1 400 assurés par département, dans le cas où il était habilité pour une partie de la circonscription d'une caisse de base.
36161
+La convention type prévue au second alinéa du I de l'article R. 611-79 fixe : 1° Les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes législatifs et réglementaires pris pour l'application du présent titre ;
35973 36162
 
35974
-Lorsque l'effectif minimum n'est atteint que dans certains départements de la circonscription de la caisse de base, une nouvelle habilitation, limitée à ces départements, peut être accordée.
36163
+2° La durée, qui ne peut être inférieure à quatre ans, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre la caisse nationale et les organismes auxquels celle-ci confie l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;
35975 36164
 
35976
-Les effectifs ci-dessus peuvent être modifiés, pour une caisse de base, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris sur proposition de la caisse de base et après avis de la caisse nationale. Dans ce cas, les nouveaux effectifs concernent tous les organismes assurant pour ladite caisse de base l'encaissement des cotisations et le service des prestations.
36165
+3° Les modalités de suivi par la caisse nationale et les caisses de base de la réalisation des objectifs fixés dans les contrats prévus à l'article R. 611-87 ;
35977 36166
 
35978
-L'habilitation est également retirée :
36167
+4° L'organisation du contrôle des organismes conventionnés par la caisse nationale et les caisses de base.
35979 36168
 
35980
-1° Lorsque l'organisme cesse de remplir les obligations qui lui incombent ou ne dispose plus sur le territoire national d'une organisation administrative lui permettant d'effectuer les opérations qui lui ont été confiées ;
36169
+Elle comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.
35981 36170
 
35982
-2° Lorsque le caractère de l'union, de la fédération ou du groupement d'organismes auquel elle avait été accordée s'est trouvé transformé à la suite d'adhésions nouvelles.
36171
+###### Article R611-83
35983 36172
 
35984
-Dans les cas de retrait prévus ci-dessus, la caisse nationale se prononce au vu de l'avis de la caisse de base et des observations de l'organisme.
36173
+I. ― La caisse nationale et les caisses de base s'assurent que les organismes remplissent les conditions prévues au II de l'article R. 611-79.
35985 36174
 
35986
-En cas de mauvaise gestion administrative caractérisée, d'obstacle à contrôle ou d'organisation technique rendant ce contrôle impossible, le retrait d'habilitation peut être prononcé par le ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la caisse de base et de la caisse nationale et au vu des observations de l'organisme. En ce qui concerne les organismes régis par le code des assurances et les groupements de sociétés d'assurances, le retrait est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
36175
+II. ― La convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 611-79 est résiliée dans les cas suivants :
35987 36176
 
35988
-###### Article R611-87
36177
+1° L'organisme cesse de remplir les conditions prévues à l'article R. 611-79 ;
35989 36178
 
35990
-Lorsque l'habilitation d'un organisme cesse d'avoir effet ou est retirée, les conventions passées par la caisse de base avec cet organisme sont résiliées de plein droit, sans que cette résiliation puisse ouvrir à l'organisme un droit à indemnité.
36179
+2° Pendant une durée de deux années consécutives, indépendamment de l'éventuel renouvellement de la convention, l'organisme n'a pas atteint un effectif de 23 000 bénéficiaires des prestations d'assurance maladie ou un effectif de 15 000 cotisants à l'assurance maladie des professions libérales ;
35991 36180
 
35992
-###### Article R611-88
36181
+3° En cas de mauvaise gestion, d'obstacle à contrôle ou d'organisation technique rendant ce contrôle impossible.
35993 36182
 
35994
-Lorsque des organismes habilités décident de fusionner, ils doivent avertir de ce projet la ou les caisses de base intéressées et, par l'intermédiaire de celles-ci, la caisse nationale. Sauf décision contraire de la caisse nationale intervenant dans le délai de deux mois et après avis de la ou des caisses de base, l'organisme résultant de la fusion est habilité de plein droit, dès lors qu'il remplit les conditions fixées au 1° de l'article R. 611-80.
36183
+III. ― Lorsqu'il constate l'une des situations mentionnées au II, le directeur général de la caisse nationale du régime social des indépendants avertit l'organisme conventionné par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier la convention.L'organisme dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour présenter ses observations à la caisse nationale.A compter de la date de réception de ces observations ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le directeur général de la caisse nationale dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa décision à l'organisme conventionné.A défaut de décision du directeur général de la caisse nationale dans ce délai, la procédure de résiliation est réputée abandonnée.
35995 36184
 
35996
-Si le projet de fusion concerne des organismes qui ne remplissent pas la condition d'effectif minimum prévue à l'article R. 611-86, l'organisme résultant de la fusion n'est habilité de plein droit qu'à la double condition qu'il atteigne l'effectif exigé par cette disposition et que la ou les caisses de base et la caisse nationale aient été informées du projet de fusion plus de deux mois avant la date où les organismes intéressés devaient se voir retirer l'habilitation.
36185
+La décision de résiliation est motivée.
35997 36186
 
35998
-###### Article R611-89
35999
-
36000
-Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses de base avec lesquelles ils ont passé convention tous documents administratifs et comptables nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés.
36187
+###### Article R611-84
36001 36188
 
36002
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la liste de ces documents.
36189
+Lorsque des organismes conventionnés décident de fusionner, ils avertissent la caisse nationale de ce projet. Sauf décision contraire de la caisse nationale intervenant dans le délai de deux mois, l'organisme résultant de la fusion est conventionné, dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 611-79.
36003 36190
 
36004
-###### Article R611-90
36191
+###### Article R611-85
36005 36192
 
36006
-Des contrats ayant pour objet l'amélioration et l'évaluation de l'exécution, par les organismes conventionnés, des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 611-20 peuvent être conclus entre ces organismes et la caisse de base.
36193
+La convention d'objectifs et de moyens mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 611-21, conclue entre la caisse nationale et chacun des organes nationaux représentant les organismes conventionnés, fixe :
36007 36194
 
36008
-Ces contrats sont conformes à un contrat type établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
36195
+1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires pour l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;
36009 36196
 
36010
-###### Article R611-91
36197
+2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
36011 36198
 
36012
-I. - Le contrat type détermine les modalités selon lesquelles l'organisme conventionné s'engage à améliorer et évaluer l'exécution des opérations dont il est chargé.
36199
+3° Les objectifs liés à l'amélioration du rendement des organismes conventionnés et des conditions d'exécution de leurs missions ;
36013 36200
 
36014
-Il fixe également la durée du contrat d'amélioration ainsi que les conditions de son renouvellement et de sa dénonciation.
36201
+4° Le montant des remises de gestion accordées en contrepartie des activités confiées aux organismes conventionnés ainsi que les modalités et le calendrier de leur versement aux organes nationaux qui les représentent ;
36015 36202
 
36016
-II. - Le contrat type comprend en annexe une liste des indicateurs qui permettent de mesurer l'amélioration et de faciliter l'évaluation mentionnées à l'article R. 611-90.
36203
+5° Les modalités de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre de la convention.
36017 36204
 
36018
-Cette liste d'indicateurs est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale, après consultation des représentants nationaux des organismes conventionnés et du conseil d'administration de la caisse nationale.
36205
+La convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
36019 36206
 
36020
-La liste distingue les indicateurs qui devront figurer dans tous les contrats, et ceux qui seront choisis facultativement par les signataires.
36207
+La caisse nationale adresse un bilan annuel d'exécution de la convention au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
36021 36208
 
36022
-###### Article R611-92
36209
+###### Article R611-86
36023 36210
 
36024
-Lorsqu'il ressort des résultats de sa gestion, appréciés notamment au regard des indicateurs mentionnés au II de l'article R. 611-91, que l'organisme conventionné signataire d'un contrat a respecté en tout ou partie les engagements d'amélioration qu'il a souscrits, il bénéficie d'une augmentation des remises de gestion.
36211
+L'arrêté mentionné à l'article L. 611-22, pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, définit, compte tenu des objectifs et des moyens fixés dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 :
36025 36212
 
36026
-Cette augmentation résulte d'une majoration du montant de l'unité de base définie à l'article R. 611-94. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, dans la limite de 5 % de ce montant.
36213
+1° Les objectifs des organismes conventionnés liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires pour l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;
36027 36214
 
36028
-La majoration est appliquée suivant les modalités déterminées par le contrat type, en fonction des résultats de gestion obtenus.
36215
+2° Les modalités de suivi et d'évaluation de l'exécution de ces opérations ;
36029 36216
 
36030
-###### Article R611-93
36217
+3° Les modalités de détermination des remises de gestion accordées en contrepartie des activités confiées aux organismes conventionnés, ainsi que les modalités et le calendrier de leur versement aux organes nationaux qui les représentent.
36031 36218
 
36032
-En cas de litige survenant entre une caisse de base et un organisme conventionné et portant sur la signature, le contenu ou l'exécution d'un contrat d'amélioration de gestion, les parties doivent, préalablement à la saisine du juge compétent, soumettre leur différend à une commission nationale de conciliation.
36219
+###### Article R611-87
36033 36220
 
36034
-Cette commission comprend :
36221
+Les contrats locaux d'objectifs et de moyens mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 611-21, conclus entre les organismes conventionnés et les organes nationaux qui les représentent, fixent des objectifs portant sur l'amélioration et l'évaluation de l'exécution par les organismes conventionnés des opérations mentionnées à l'article L. 611-20.
36035 36222
 
36036
-1° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
36223
+Les contrats locaux d'objectifs et de moyens sont transmis à la Caisse nationale du régime social des indépendants et aux caisses de base concernées.
36037 36224
 
36038
-2° Un représentant du ministre chargé du budget ;
36225
+La Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base vérifient conjointement que l'organisme conventionné a atteint les objectifs fixés dans son contrat local.
36039 36226
 
36040
-3° Deux représentants nationaux des organismes conventionnés, choisis par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi ceux mentionnés au 2° du I de l'article R. 611-2, dont un au titre des organismes régis par le code de la mutualité et un au titre de ceux régis par le code des assurances ;
36227
+###### Article R611-88
36041 36228
 
36042
-4° Deux représentants de la caisse nationale, dont son directeur, désignés par le conseil d'administration.
36229
+I. ― En contrepartie des dépenses de gestion exposées pour assurer les opérations prévues à l'article L. 611-20, les organismes conventionnés reçoivent des remises de gestion.
36043 36230
 
36044
-Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse nationale.
36231
+Le montant global des remises de gestion est fixé dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7, conclue entre l'Etat et la caisse nationale.
36045 36232
 
36046
-La commission est saisie par la partie la plus diligente. Si le différend subsiste à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette saisine, il peut être porté devant la juridiction compétente.
36233
+II. ― Les conventions nationales d'objectifs et de moyens mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-21 déterminent les modalités communes de calcul des montants à attribuer aux organes nationaux représentant les organismes conventionnés en tenant compte notamment des éléments suivants :
36047 36234
 
36048
-###### Article R611-94
36235
+1° Une part égale à 90 % du montant global des remises de gestion est répartie entre les organes nationaux en fonction du nombre de bénéficiaires et de cotisants affiliés auprès des organismes conventionnés qu'ils représentent ;
36049 36236
 
36050
-En contrepartie des dépenses de gestion qu'il expose pour exécuter la convention passée avec la caisse de base, chaque organisme conventionné reçoit chaque année des remises de gestion calculées en tenant compte des effectifs d'assurés et de bénéficiaires dont il assure la gestion.
36237
+2° Une part égale à 10 % est, pour tout ou partie, répartie entre les organes nationaux, en fonction du nombre de bénéficiaires et de cotisants affiliés auprès des organismes conventionnés qu'ils représentent et compte tenu des résultats obtenus au regard des objectifs fixés par les conventions nationales d'objectifs et de moyens.
36051 36238
 
36052
-La valeur annuelle de ces remises R est déterminée selon la formule suivante : R = K (A + 1,3 B), où :
36239
+III. ― Les organes nationaux répartissent les remises de gestion versées par la Caisse nationale du régime social des indépendants entre les organismes conventionnés qu'ils représentent.
36053 36240
 
36054
-1° K est l'unité de base exprimée en euros ;
36241
+Les organes nationaux informent la caisse nationale de cette répartition.
36055 36242
 
36056
-2° A est le nombre moyen corrigé d'assurés, les assurés cotisants comptant pour 1 et les assurés non cotisants comptant pour 0,5 ;
36243
+###### Article R611-89
36057 36244
 
36058
-3° B est le nombre moyen corrigé de bénéficiaires, les bénéficiaires âgés de plus de soixante-cinq ans comptant pour 1,71 et les autres bénéficiaires pour 0,79.
36245
+Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses de base dans le ressort de laquelle il intervient, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction de ses besoins.
36059 36246
 
36060
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date à laquelle ces effectifs sont déterminés.
36247
+La caisse nationale fixe le mode d'établissement et de présentation des états prévisionnels de dépenses.
36061 36248
 
36062
-Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la valeur prévisionnelle de l'unité de base pour l'année en cours. Le montant définitif de l'unité de base au titre d'une année est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres au cours du premier trimestre de l'année suivante.
36249
+Chaque organisme conventionné adresse à la caisse de base, à des dates fixées par celle-ci, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
36063 36250
 
36064
-Des acomptes égaux au sixième du total annuel des remises de gestion, calculé sur la base de la valeur prévisionnelle de l'unité de base, sont versés aux organismes conventionnés par les caisses de base le 20 janvier, le 20 mars, le 20 mai, le 20 juillet, le 20 septembre et le 20 novembre.
36251
+Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.
36065 36252
 
36066
-###### Article R611-95
36253
+###### Article R611-90
36067 36254
 
36068
-Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction de ses besoins.
36255
+I. ― Les dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 et des II et III de l'article R. 611-68 sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent.
36069 36256
 
36070
-La caisse nationale fixe le mode d'établissement et de présentation des états prévisionnels de dépenses.
36257
+II. ― Le directeur général de la caisse nationale, conjointement avec les directeurs des caisses de base, contrôle, sur pièce et sur place, l'application par les organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 des dispositions législatives et réglementaires et des stipulations conventionnelles, notamment en matière d'encaissement et de contentieux des cotisations maladie pour les professions libérales, de versement des prestations maladie et de respect des exigences des contrats signés par l'organisme conventionné pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées.
36071 36258
 
36072
-Chaque organisme adresse à la caisse de base, à des dates fixées par celle-ci, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
36259
+III. ― Les directeurs et agents comptables des caisses de base procèdent, selon un plan d'action défini par le directeur général et l'agent comptable de la caisse nationale, au contrôle de l'information comptable transmise par les organismes conventionnés en vue de l'établissement des comptes combinés prévus à l'article L. 114-6.
36073 36260
 
36074
-Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.
36261
+IV. ― Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses de base de rattachement tous les documents nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés.
36075 36262
 
36076 36263
 #### Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité.
36077 36264
 
... ...
@@ -36125,11 +36312,11 @@ Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 612-7, les règl
36125 36312
 
36126 36313
 ###### Article R612-13
36127 36314
 
36128
-L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse de base ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6.
36315
+L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse de base ou par l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6.
36129 36316
 
36130 36317
 ###### Article R612-15
36131 36318
 
36132
-Le tribunal des affaires de sécurité sociale met en cause la caisse de base et l'organisme conventionné dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans l'instance, statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.
36319
+Le tribunal des affaires de sécurité sociale met en cause la caisse de base ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans l'instance, statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.
36133 36320
 
36134 36321
 La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.
36135 36322
 
... ...
@@ -36143,27 +36330,27 @@ Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisa
36143 36330
 
36144 36331
 ###### Article R612-18
36145 36332
 
36146
-Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril, à toutes les personnes assujetties au régime inscrites sur leurs contrôles et qui ont eu des revenus d'activité non-salariée non-agricole au cours de l'année précédente, un imprimé de déclaration de revenus conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale.
36333
+Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril, aux membres des professions libérales qui ont eu des revenus d'activité non salariée non agricole au cours de l'année précédente la déclaration de revenus mentionnée à l'article R. 115-5.
36147 36334
 
36148 36335
 Ces personnes sont tenues de retourner à l'organisme conventionné, au plus tard le 1er mai, cette déclaration dûment remplie et signée.
36149 36336
 
36150 36337
 Lorsque l'assiette des cotisations dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une évaluation administrative, non encore déterminés, la déclaration est retournée à l'organisme conventionné avec la mention "forfait non encore fixé" et l'indication du dernier montant connu du bénéfice forfaitaire ou de l'évaluation administrative. Les intéressés font ensuite connaître à l'organisme conventionné le nouveau montant du forfait ou de l'évaluation administrative dans le délai de quinze jours suivant la date de sa notification.
36151 36338
 
36152
-Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse de base, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations reçues des assurés.
36339
+Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse de base du régime social des indépendants, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations reçues des assurés.
36153 36340
 
36154 36341
 ###### Article R612-11
36155 36342
 
36156
-A défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
36343
+A défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
36157 36344
 
36158 36345
 La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.
36159 36346
 
36160 36347
 Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
36161 36348
 
36162
-Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme conventionné adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
36349
+Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
36163 36350
 
36164 36351
 La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
36165 36352
 
36166
-Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge soit de la caisse de base, soit de l'organisme conventionné, selon la responsabilité encourue.
36353
+Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge soit de la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux, soit de l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, selon la responsabilité encourue.
36167 36354
 
36168 36355
 ###### Article R612-19
36169 36356
 
... ...
@@ -36173,15 +36360,15 @@ Dans les cas où des personnes ayant exercé au cours de l'année précédente u
36173 36360
 
36174 36361
 ###### Article R612-20
36175 36362
 
36176
-L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 612-18, est redevable d'une cotisation provisoire déterminée et signifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
36363
+L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5, est redevable d'une cotisation provisoire déterminée et signifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
36177 36364
 
36178 36365
 Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation calculée sur un revenu égal au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 612-4 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
36179 36366
 
36180
-La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée par l'organisme conventionné dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1, par le directeur de la caisse de base lorsqu'elle n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par la commission de recours amiable au-delà de ce montant, sur proposition du directeur. Elle peut également donner lieu à des sursis à poursuites accordés par la commission de recours amiable, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
36367
+La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée par la caisse de base du régime social des indépendants et recouvrée par cette caisse ou par l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1, par le directeur de la caisse de base lorsqu'elle n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par la commission de recours amiable au-delà de ce montant, sur proposition du directeur. Elle peut également donner lieu à des sursis à poursuites accordés par la commission de recours amiable, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
36181 36368
 
36182 36369
 ###### Article R612-12
36183 36370
 
36184
-Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse de base ou par l'organisme conventionné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2, L. 244-11 et L. 612-12.
36371
+Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse de base ou par l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2, L. 244-11 et L. 612-12.
36185 36372
 
36186 36373
 ###### Article R612-21
36187 36374
 
... ...
@@ -36189,7 +36376,7 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
36189 36376
 
36190 36377
 ###### Article R612-9
36191 36378
 
36192
-Trente jours après la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte de la date d'échéance, l'organisme conventionné adresse à l'assuré défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le mois. La mise en en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.
36379
+La caisse de base du régime social des indépendants ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité adressent au cotisant défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le mois. La mise en en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.
36193 36380
 
36194 36381
 La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
36195 36382
 
... ...
@@ -36347,15 +36534,15 @@ L'affiliation à un organisme conventionné prend effet à compter du jour où l
36347 36534
 
36348 36535
 ####### Article R613-23
36349 36536
 
36350
-Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse de base a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse de base. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse de base à laquelle se trouve affilié l'intéressé.
36537
+Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse nationale a passé convention, prévu au premier alinéa de l'article L. 611-21, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse nationale. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse nationale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.
36351 36538
 
36352 36539
 Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.
36353 36540
 
36354
-Dans le cas d'une fusion d'organismes habilités, dans les conditions prévues à l'article R. 613-88 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse de base, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
36541
+Dans le cas d'une fusion d'organismes conventionnés, dans les conditions prévues à l'article R. 611-84 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse nationale, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
36355 36542
 
36356 36543
 ####### Article R613-24
36357 36544
 
36358
-Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article L. 611-3, l'assuré est invité par la caisse de base à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.
36545
+Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article L. 611-20, l'assuré est invité par la caisse de base à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.
36359 36546
 
36360 36547
 ####### Article R613-25
36361 36548
 
... ...
@@ -36801,12 +36988,6 @@ Les allocations de vieillesse attribuées aux personnes qui n'ont pas cotisé ou
36801 36988
 
36802 36989
 Les frais de paiement des prestations incombent aux caisses professionnelles et interprofessionnelles ou aux sections professionnelles.
36803 36990
 
36804
-##### Section 4 : Contrôle - Contentieux et pénalités.
36805
-
36806
-###### Article R623-16
36807
-
36808
-En cas de recouvrement contentieux des cotisations du régime de base et du régime complémentaire, les cotisations du régime de base sont prélevées par priorité sur les sommes recouvrées.
36809
-
36810 36991
 ##### Section 5 : Contrôle de l'administration - Dispositions diverses.
36811 36992
 
36812 36993
 ###### Article R623-17
... ...
@@ -36847,7 +37028,7 @@ Le préfet de région peut intervenir pour provoquer d'office les versements né
36847 37028
 
36848 37029
 ####### Article R631-2
36849 37030
 
36850
-La Caisse nationale du régime social des indépendants assure en son nom propre, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date d'exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées du groupe des professions artisanales visées à l'article L. 611-1 ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes.
37031
+La Caisse nationale du régime social des indépendants assure en son nom propre, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date d'exigibilité, le recouvrement contentieux des cotisations et des contributions impayées auprès de ces dernières ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes.
36851 37032
 
36852 37033
 ##### Section 2 : Règles de fonctionnement et de gestion.
36853 37034
 
... ...
@@ -36887,16 +37068,6 @@ Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages revisables chaque a
36887 37068
 
36888 37069
 ##### Section 2 : Organisation financière - Cotisations
36889 37070
 
36890
-###### Article R633-64
36891
-
36892
-L'admission en non-valeur des cotisations est prononcée :
36893
-
36894
-a) Dans le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, par le conseil d'administration de la caisse de base dont dépend le débiteur, après avis favorables du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse ;
36895
-
36896
-b) Dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, par délibération du conseil d'administration de la caisse nationale, exécutoire sauf opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l'article L. 633-5.
36897
-
36898
-L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif.
36899
-
36900 37071
 ###### Article R633-65
36901 37072
 
36902 37073
 I. ― Les ressources des branches vieillesse mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 611-2 sont constituées, chacune en ce qui la concerne, par :
... ...
@@ -37263,6 +37434,12 @@ Lorsqu'un régime complémentaire d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidi
37263 37434
 
37264 37435
 #### Chapitre 2 : Organisation financière
37265 37436
 
37437
+##### Section 1 : Recouvrement
37438
+
37439
+###### Article R642-1
37440
+
37441
+En cas de recouvrement contentieux des cotisations du régime de base et du régime complémentaire, les cotisations du régime de base sont prélevées par priorité sur les sommes recouvrées.
37442
+
37266 37443
 #### Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base
37267 37444
 
37268 37445
 ##### Section 1 : Affiliation à la section professionnelle.
... ...
@@ -44718,17 +44895,17 @@ b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, é
44718 44895
 
44719 44896
 ####### Article R931-10-43
44720 44897
 
44721
-I. - Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer au prix d'achat unitaire pondéré.
44898
+I.-Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer au prix d'achat unitaire pondéré.
44722 44899
 
44723 44900
 Toutefois, les institutions de prévoyance et leurs unions qui, avant le 1er janvier 1999, déterminaient les plus-values ou les moins-values de cession en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de cette méthode en cas de cession de titres figurant dans leur portefeuille au 31 décembre 1998. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de l'ensemble de ces titres calculé à cette même date.
44724 44901
 
44725
-II. - Lorsque des placements détenus par l'institution ou l'union et évalués conformément à l'article R. 931-10-40 ou à l'article R. 931-10-41 changent de destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable tels que définis au premier alinéa de l'article R. 931-10-27, ils sont inscrits au bilan à la valeur estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article ; la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée en compte de résultat.
44902
+II.-Lorsque des placements détenus par l'institution ou l'union et évalués conformément à l'article R. 931-10-40 ou à l'article R. 931-10-41 changent de destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable tels que définis au premier alinéa de l'article R. 931-10-27, ils sont inscrits au bilan à la valeur estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article ; la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée en compte de résultat.
44726 44903
 
44727 44904
 De même, la variation de valeur, d'un exercice à l'autre, des placements affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R. 931-10-27, est constatée en compte de résultat.
44728 44905
 
44729
-III. - Les actifs visés aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 inscrits dans une devise autre que l'euro en application des dispositions de l'article R. 931-11-7 sont évalués dans cette même devise pour l'application de l'article R. 931-10-42.
44906
+III.-Les actifs visés aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 inscrits dans une devise autre que l'euro en application des dispositions de l'article R. 931-11-7 sont évalués dans cette même devise pour l'application de l'article R. 931-10-42.
44730 44907
 
44731
-IV. - La provision pour pertes de change est calculée après compensation de l'ensemble des différences de conversion actif et passif.
44908
+IV.-abrogé.
44732 44909
 
44733 44910
 ####### Article R931-10-44
44734 44911
 
... ...
@@ -46778,6 +46955,22 @@ a) par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge,
46778 46955
 
46779 46956
 b) pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.
46780 46957
 
46958
+###### Article D122-19
46959
+
46960
+Le quitus est acquis automatiquement à l'agent comptable après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3 si aucune procédure n'a été engagée à son encontre. Si la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable a été mise en cause, le quitus est délivré par l'autorité compétente de l'Etat après apurement du débet.
46961
+
46962
+Pour une année donnée, le quitus peut aussi être octroyé par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, à la demande de l'agent comptable dont la caisse relève d'un organisme national défini à l'article D. 122-13.
46963
+
46964
+A cette fin, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé, l'agent comptable d'un organisme local demande à l'agent comptable de l'organisme national son inscription sur une liste communiquée chaque année à l'autorité compétente définie à l'alinéa précédent. Un agent comptable dont les comptes de l'exercice concerné ont fait l'objet d'un refus de validation ne peut pas être inscrit sur cette liste.
46965
+
46966
+Pour les agents comptables dont l'organisme ne relève pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, le quitus peut être octroyé pour une année donnée à leur demande, par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé.
46967
+
46968
+Le quitus ne peut pas être octroyé si le compte annuel de l'exercice concerné a fait l'objet d'un refus de la certification prévue à l'article L. 114-8.
46969
+
46970
+Le quitus peut être octroyé aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs ou aux responsables des centres agréés dans les conditions décrites aux alinéas précédents, après avis favorable de l'agent comptable.
46971
+
46972
+Pour tous les agents comptables, fondés de pouvoir, régisseurs et responsables des centres agréés, l'autorité compétente de l'Etat dispose d'un délai de six mois à compter de la demande de l'intéressé pour octroyer ou refuser le quitus. En l'absence de décision dans ce délai, le quitus est considéré comme octroyé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.
46973
+
46781 46974
 ###### Article D122-20
46782 46975
 
46783 46976
 Le cas échéant, simultanément à la mise en cause de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable, peut être conjointement mise en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire des fondés de pouvoir, des régisseurs ou des responsables des centres agréés visés à l'article L. 122-3.
... ...
@@ -46808,6 +47001,12 @@ b) 24,6 % lorsque l'entreprise relève de la deuxième catégorie mentionnée au
46808 47001
 
46809 47002
 Les cotisations obligatoires de sécurité sociale visées au premier alinéa de l'article L. 131-6-2 s'entendent, pour les assurés mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 et aux articles L. 635-1 et L. 635-5.
46810 47003
 
47004
+##### Article D131-8
47005
+
47006
+Les dispositions relatives aux cotisations minimales mentionnées aux articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 ne sont pas applicables pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les personnes entrant dans le champ d'application de l'article L. 131-6-2.
47007
+
47008
+De même, elles ne sont pas applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues par les personnes entrant dans le champ d'application de l'article L. 133-6-8.
47009
+
46811 47010
 #### Chapitre 2 : Prise en charge par l'Etat des dépenses exposées par les organismes au titre de l'interruption volontaire de grossesse
46812 47011
 
46813 47012
 ##### Section 1 : Prise en charge des interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique
... ...
@@ -46852,6 +47051,8 @@ Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés
46852 47051
 
46853 47052
 Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées.
46854 47053
 
47054
+Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux cotisations et contributions sociales des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, recouvrées par le régime social des indépendants. Les sommes mentionnées au deuxième alinéa sont définitivement acquises à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
47055
+
46855 47056
 ##### Article D133-2
46856 47057
 
46857 47058
 Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
... ...
@@ -46872,6 +47073,20 @@ Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé da
46872 47073
 
46873 47074
 Le montant du plafonnement prévu au troisième alinéa de l'article L. 133-4-2 est fixé à 45 000 euros.
46874 47075
 
47076
+##### Article D133-4
47077
+
47078
+Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :
47079
+
47080
+- la cotisation d'assurance maladie maternité ;
47081
+- la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;
47082
+- la cotisation d'assurance vieillesse de base ;
47083
+- la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 ;
47084
+- la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ;
47085
+- la cotisation d'allocations familiales ;
47086
+- la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail.
47087
+
47088
+Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes.
47089
+
46875 47090
 #### Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations
46876 47091
 
46877 47092
 ##### Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
... ...
@@ -46962,6 +47177,50 @@ Les organismes habilités à mettre en oeuvre le titre emploi-entreprise occasio
46962 47177
 - les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
46963 47178
 - les centres nationaux de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel gérés par des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
46964 47179
 
47180
+##### Section 2 : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants
47181
+
47182
+###### Sous-section 1 : Interlocuteur social unique
47183
+
47184
+####### Article D133-14
47185
+
47186
+Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales reçoivent un échéancier de paiement transmis au plus tard le 15 décembre de l'année civile précédente.
47187
+
47188
+Pour les personnes qui relèvent de l'article R. 133-26, cet échéancier vaut avis d'appel de cotisations.
47189
+
47190
+Pour celles relevant de l'article R. 133-27, un avis d'appel de cotisations leur est transmis au plus tard quinze jours avant chaque échéance trimestrielle.
47191
+
47192
+La régularisation mentionnée aux articles R. 133-26 et R. 133-27 fait l'objet d'un avis d'appel au plus tard quinze jours avant l'échéance de régularisation du mois de novembre.
47193
+
47194
+Toutefois, nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le non-respect des dates d'exigibilité mentionnées aux articles R. 133-26 et R. 133-27 entraîne l'application des majorations prévues à l'article R. 243-18.
47195
+
47196
+####### Article D133-15
47197
+
47198
+Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales dont le compte cotisant présente auprès du régime social des indépendants un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 133-1 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations maladie en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.
47199
+
47200
+####### Article D133-16
47201
+
47202
+Les frais de versement et de recouvrement des cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants sont à la charge de la partie payante.
47203
+
47204
+###### Sous-section 2 : Régime micro-social
47205
+
47206
+####### Article D133-17
47207
+
47208
+Le travailleur non salarié qui relève de l'article 50-0 du code général des impôts peut demander au régime social des indépendants le bénéfice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 131-6 par lettre simple ou en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Cette demande doit être faite dans le délai de soixante jours qui suit son immatriculation.
47209
+
47210
+Lorsqu'il bénéficie des dispositions du septième alinéa de l'article L. 131-6, il doit communiquer à l'organisme chargé de l'encaissement de ses cotisations et contributions sociales personnelles un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, mentionnant le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre civil précédent et celui des cotisations et contributions sociales dues.
47211
+
47212
+Ce formulaire doit être transmis, daté et signé, accompagné du paiement des cotisations et contributions sociales correspondantes au plus tard les 30 avril, 30 juillet, 30 octobre et 30 janvier.
47213
+
47214
+Le formulaire peut également être transmis par voie électronique, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, à l'organisme désigné à cet effet. Le paiement correspondant peut aussi être effectué sous forme dématérialisée.
47215
+
47216
+Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la première déclaration du chiffre d'affaires et le paiement correspondant portent sur les cotisations et contributions sociales dues pour la période comprise entre le début ou la reprise d'activité et la fin du trimestre civil suivant. Ils sont adressés au plus tard trente jours après la fin de ce trimestre.
47217
+
47218
+####### Article D133-17-1
47219
+
47220
+I. - En cas de non-paiement des cotisations et contributions sociales aux dates mentionnées à l'article D. 133-17, les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables.
47221
+
47222
+II. - En l'absence de déclaration aux dates mentionnées à l'article D. 133-17, le travailleur indépendant est redevable, au titre du trimestre concerné, de cotisations et contributions calculées provisoirement sur la base de 25 % du chiffre d'affaires maximal admis au titre de la catégorie dont il relève, mentionnée à l'article 50-0 du code général des impôts. Cette taxation est signifiée conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 242-14.
47223
+
46965 47224
 #### Chapitre 4 : Compensation
46966 47225
 
46967 47226
 ##### Section 1 : Compensation généralisée.
... ...
@@ -56303,7 +56562,7 @@ La caisse de base peut, en outre, dénoncer la convention qui la lie à l'organi
56303 56562
 
56304 56563
 Au cas où les retards dans le règlement des prestations portent sur plus du quart des prestations servies ou affectent plus du quart des assurés, l'organisme conventionné encourt le retrait d'habilitation, en application des huitième, dixième et onzième alinéas de l'article R. 611-86, sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 611-48.
56305 56564
 
56306
-#### Chapitre 2 : Financement
56565
+#### Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité
56307 56566
 
56308 56567
 ##### Section 1 : Généralités
56309 56568
 
... ...
@@ -56315,36 +56574,18 @@ La présente section fixe les conditions dans lesquelles sont calculées les cot
56315 56574
 
56316 56575
 ###### Article D612-2
56317 56576
 
56318
-Les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
56577
+Les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
56319 56578
 
56320
-La cotisation provisionnelle est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre. Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date prévue d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du semestre considéré.
56321
-
56322
-Les fractions de cotisation payables, à titre provisionnel, les 1er avril et 1er octobre de chaque année sont assises sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus.
56323
-
56324
-Il est procédé le 1er octobre de l'année suivante à la régularisation du montant des cotisations provisionnelles mentionnées ci-dessus sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapporte la cotisation due. Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui des cotisations appelées à titre provisionnel, le solde doit être acquitté par l'assuré à ladite échéance. Dans le cas contraire, le solde est remboursé à l'échéance du 1er octobre précitée.
56325
-
56326
-En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues au présent article.
56579
+En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27.
56327 56580
 
56328 56581
 La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :
56329 56582
 
56330 56583
 - pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
56331 56584
 - pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.
56332 56585
 
56333
-###### Article D612-2-1
56334
-
56335
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 612-2, l'assuré actif peut demander qu'il soit procédé au recouvrement des cotisations par prélèvement fractionné automatique. Les prélèvements sont opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
56336
-
56337
-L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.
56338
-
56339
-Si, au cours d'une année, un prélèvement n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant. La somme du prélèvement du mois d'ajustement n'est pas reportable.
56340
-
56341
-Lorsque deux prélèvements fractionnés n'ont pu être effectués par la faute du cotisant à l'échéance fixée, celui-ci perd le bénéfice de son option pour les prélèvements restant à opérer pour l'année en cours. Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées.
56342
-
56343
-A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 612-2, D. 612-2-1 et D. 612-20. En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du mois en cours, à la date de la radiation du régime, devient immédiatement exigible.
56344
-
56345 56586
 ###### Article D612-3
56346 56587
 
56347
-Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par une ou des organisations autonomes de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français *CNBF*, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
56588
+Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
56348 56589
 
56349 56590
 Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après.
56350 56591
 
... ...
@@ -56352,23 +56593,23 @@ Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en
56352 56593
 
56353 56594
 La cotisation due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3 est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie dans la limite de cinq fois ce plafond.
56354 56595
 
56355
-Le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,90 % dans la limite de cinq fois le plafond. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 12 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9,60 % dans la limite de cinq fois le plafond ;
56596
+Le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,90 % dans la limite de cinq fois le plafond. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation est fixé à 12 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9,60 % dans la limite de cinq fois le plafond ;
56356 56597
 
56357
-Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,8 % dans la limite de cinq fois le plafond.
56598
+Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 est fixé à 2,8 % dans la limite de cinq fois le plafond.
56358 56599
 
56359 56600
 ###### Article D612-5
56360 56601
 
56361
-Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours. Le montant de la fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril ne peut être inférieur à celui de la moitié de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier précédent.
56602
+Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
56362 56603
 
56363
-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale.
56604
+Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale.
56364 56605
 
56365
-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.
56606
+Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.
56366 56607
 
56367 56608
 ###### Article D612-5-1
56368 56609
 
56369 56610
 Pour les assurés mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-4, le montant de la cotisation minimale est calculé, sur la base de la cotisation minimale visée à l'article D. 612-5, au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité non salariée non agricole au cours d'une année civile.
56370 56611
 
56371
-Le montant minimum de cotisations prévu à l'article L. 615-8-1 pour bénéficier du droit aux prestations maladie et maternité au titre du présent régime ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu net imposable égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale.
56612
+Le montant minimum de cotisations prévu à l'article L. 613-8-1 pour bénéficier du droit aux prestations maladie et maternité au titre du présent régime ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu net imposable égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale.
56372 56613
 
56373 56614
 Le montant minimum de cotisations prévu au cinquième alinéa de l'article L. 612-4 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu brut égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale pour les assurés exerçant une ou plusieurs activités accessoires.
56374 56615
 
... ...
@@ -56378,7 +56619,7 @@ Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ;
56378 56619
 
56379 56620
 a) Le nombre maximal de jours d'activité non salariée non agricole accompli dans une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ;
56380 56621
 
56381
-b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné à la première phrase du premier alinéa de l'article D. 612-5.
56622
+b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-5.
56382 56623
 
56383 56624
 ###### Article D612-6
56384 56625
 
... ...
@@ -56434,29 +56675,27 @@ Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisa
56434 56675
 
56435 56676
 ###### Article D612-13
56436 56677
 
56437
-Les cotisations de base sont dues à compter de la date à laquelle l'assuré a débuté son activité. Elles sont payables d'avance suivant les modalités fixées à l'article D. 612-2.
56438
-
56439
-Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la date limite de paiement est fixée au premier jour du quatrième mois qui suit la décision d'affiliation. Ils sont tenus de verser à cette date le montant de la cotisation correspondant à la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et l'échéance semestrielle suivante.
56678
+Les cotisations de base sont dues à compter de la date à laquelle l'assuré a débuté son activité.
56440 56679
 
56441
-Lorsque la caisse mutuelle régionale procède à une rectification du montant de la cotisation ayant pour conséquence d'augmenter ce montant, la date limite de paiement du complément de cotisation à acquitter est reportée à l'échéance semestrielle suivant la notification de l'appel rectificatif, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration dans lequel les cotisations sont immédiatement exigibles.
56680
+Les cotisations sont payables d'avance. Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la première date d'exigibilité des cotisations et contributions est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit la période de quatre-vingt-dix jours mentionnée à l'article R. 133-29.
56442 56681
 
56443 56682
 ###### Article D612-14
56444 56683
 
56445
-Les caisses mutuelles régionales sont autorisées à ne pas procéder à l'appel des cotisations, majorations ou pénalités de retard dues au titre d'une échéance, lorsqu'elles sont inférieures au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-1.
56684
+Pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, l'organisme conventionné est autorisé à ne pas procéder à l'appel des cotisations, majorations ou pénalités de retard dues au titre d'une échéance lorsqu'elles sont inférieures au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-1.
56446 56685
 
56447
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations ou pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
56686
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations et pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
56448 56687
 
56449 56688
 ###### Article D612-15
56450 56689
 
56451
-Les personnes assujetties dont le compte cotisant présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. La date limite de paiement du solde débiteur constaté par l'organisme conventionné est reportée à l'échéance suivante.
56690
+Les membres des professions libérales dont le compte cotisant au titre de la maladie et de la maternité présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.
56452 56691
 
56453 56692
 ###### Article D612-16
56454 56693
 
56455
-La caisse mutuelle régionale détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organisme conventionnés. Elle utilise à cet effet les bulletins prévus à l'article R. 614-3 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.
56694
+La caisse de base détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organisme conventionnés pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité. Elle utilise à cet effet la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.
56456 56695
 
56457 56696
 ###### Article D612-17
56458 56697
 
56459
-L'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.
56698
+Pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, l'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.
56460 56699
 
56461 56700
 La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.
56462 56701
 
... ...
@@ -56464,33 +56703,31 @@ A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est inférieur
56464 56703
 
56465 56704
 ###### Article D612-18
56466 56705
 
56467
-L'organisme conventionné doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
56706
+L'organisme conventionné, pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
56468 56707
 
56469
-L'organisme conventionné est tenu d'informer la caisse mutuelle régionale des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
56708
+L'organisme conventionné, pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, est tenu d'informer la caisse de base des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
56470 56709
 
56471 56710
 ###### Article D612-19
56472 56711
 
56473
-Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisations dues par les assurés à une échéance déterminée, notamment en cas d'erreur dans le calcul desdites cotisations, sont effectuées par les caisses mutuelles régionales. Celles-ci informent la caisse nationale et l'organisme intéressé de ces rectifications.
56712
+Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisations dues par les membres des professions libérales à une échéance déterminée, notamment en cas d'erreur dans le calcul desdites cotisations, sont effectuées par les caisses de base. Celles-ci informent la caisse nationale et l'organisme intéressé de ces rectifications.
56474 56713
 
56475 56714
 ###### Article D612-20
56476 56715
 
56477
-Une majoration de 10 % est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.
56478
-
56479
-A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance prévue à l'article D. 612-13, le montant des cotisations dues est augmenté, par trimestre ou fraction de trimestre de retard, d'une majoration dont le taux est fixé au deuxième alinéa de l'article R. 243-18.
56716
+Pour les membres des professions libérales, les majorations mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27.
56480 56717
 
56481 56718
 L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.
56482 56719
 
56483
-Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés sous les conditions et limites prévues à l'article R. 243-19-1 et aux troisième et quatrième alinéas et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article R. 243-20. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.
56720
+Les majorations sont liquidées par le directeur de la caisse de base dont relève l'assuré et sont recouvrées comme en matière de cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
56484 56721
 
56485
-Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent ête motivées.
56722
+Les articles R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables à toute demande de remise totale ou partielle de ces majorations. La demande est instruite selon les modalités définies à l'article R. 243-20. Toutefois, elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.
56486 56723
 
56487
-Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6.
56724
+Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6 ainsi qu'à la pénalité mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 242-14.
56488 56725
 
56489 56726
 ###### Article D612-21
56490 56727
 
56491
-La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la caisse nationale de l'assurance vieillesse artisanale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français communiquent à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, avant le premier jour du deuxième mois de chaque trimestre, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par elles au cours du trimestre civil précédent, le nombre de personnes concernées, ainsi que le nombre d'exonérations.
56728
+La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français communiquent à la Caisse nationale du régime social des indépendants, avant le premier jour du deuxième mois de chaque trimestre, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par elles au cours du trimestre civil précédent, le nombre de personnes concernées, ainsi que le nombre d'exonérations.
56492 56729
 
56493
-A la même date ce montant est viré par chacune des caisses nationales d'assurance vieillesse mentionnées à l'alinéa précédent au compte ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles auprès de l'établissement que celle-ci a choisi.
56730
+A la même date ce montant est viré par chacune des caisses nationales d'assurance vieillesse mentionnées à l'alinéa précédent au compte ouvert par la Caisse nationale du régime social des indépendants auprès de l'établissement que celle-ci a choisi.
56494 56731
 
56495 56732
 ###### Article D612-22
56496 56733
 
... ...
@@ -56510,12 +56747,16 @@ Pour l'application du chapitre 4 du titre IV du livre II, le débiteur des avant
56510 56747
 
56511 56748
 ###### Article D612-25
56512 56749
 
56513
-Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant de la contribution que la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles verse aux organismes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article D. 612-21 pour la couverture des frais de gestion occasionnés par les opérations de précompte de la cotisation d'assurance maladie sur les allocations et pensions de vieillesse qu'ils servent.
56750
+Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant de la contribution que la Caisse nationale du régime social des indépendants verse aux organismes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article D. 612-21 pour la couverture des frais de gestion occasionnés par les opérations de précompte de la cotisation d'assurance maladie sur les allocations et pensions de vieillesse qu'ils servent.
56514 56751
 
56515 56752
 ###### Article D612-26
56516 56753
 
56517 56754
 Les articles D. 612-21 à D. 612-25 s'appliquent aux avantages de retraite versés au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.
56518 56755
 
56756
+###### Article D612-27
56757
+
56758
+Les dispositions des articles D. 243-1 et D. 243-2 sont applicables aux cotisations et aux majorations et pénalités afférentes dues en application du présent titre.
56759
+
56519 56760
 #### Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie et maternité
56520 56761
 
56521 56762
 ##### Section 1 : Généralités
... ...
@@ -56920,130 +57161,42 @@ Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises a
56920 57161
 
56921 57162
 Toutefois, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
56922 57163
 
56923
-####### Article D633-3
56924
-
56925
-Les assurés mentionnés à l'article D. 633-2 sont tenus de déclarer à l'organisme désigné par la convention prévue à l'article R. 115-5 et dans les conditions prévues audit article les revenus professionnels non salariés qu'ils ont réalisés au cours de l'année civile précédente.
56926
-
56927
-A défaut, les assurés n'ayant pas déclaré leurs revenus à l'organisme désigné par la convention dans les délais prévus par celle-ci sont tenus de le faire à la caisse de base à laquelle ils sont affiliés, sous peine des sanctions prévues à l'article D. 633-4.
56928
-
56929 57164
 ####### Article D633-4
56930 57165
 
56931
-L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5, ou, le cas échéant, celle prévue au deuxième alinéa de l'article D. 633-3, est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
57166
+L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
56932 57167
 
56933 57168
 Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation due sur le plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 633-10.
56934 57169
 
56935
-La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations de revenus mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
56936
-
56937
-####### Article D633-5
56938
-
56939
-Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle.
56940
-
56941
-La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année.
57170
+La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration de revenus mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
56942 57171
 
56943 57172
 ####### Article D633-6
56944 57173
 
56945
-Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base du revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année civile suivante sur la base de celui mentionné au deuxième alinéa dudit article. Ces dispositions sont applicables sous réserve de celles du quatrième alinéa de l'article R. 242-16.
56946
-
56947
-####### Article D633-7
56948
-
56949
-La cotisation provisionnelle mentionnée aux articles D. 633-5 et D. 633-6 est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.
56950
-
56951
-Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date limite de versement d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du quatrième mois du semestre considéré.
56952
-
56953
-####### Article D633-7-1
56954
-
56955
-Les dispositions de l'article D. 633-7 sont applicables à la cotisation de la première année civile d'exercice de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale et à celle du premier semestre de l'année suivante sous les réserves ci-après :
56956
-
56957
-1° La cotisation du premier semestre de la première année est versée au plus tard le 30 avril si l'activité a débuté avant le 30 janvier, en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation du second semestre dans le cas contraire ;
56958
-
56959
-2° La cotisation du second semestre de la première année est versée au plus tard le 31 octobre si l'activité a débuté entre le 30 avril et le 1er août, en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation du premier semestre de la deuxième année si elle a débuté après le 31 juillet ;
56960
-
56961
-3° La cotisation du premier semestre de la deuxième année d'activité est versée au plus tard le 30 avril si l'activité a débuté après le 16 novembre.
56962
-
56963
-Lorsque l'application des dispositions ci-dessus emporte le règlement au 30 avril ou au 31 octobre de la totalité de la cotisation afférente à un semestre, l'assuré peut s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées en deux versements trimestriels d'égal montant. Le règlement de la seconde fraction intervient alors en même temps et dans les mêmes conditions que celui des cotisations du semestre suivant.
56964
-
56965
-####### Article D633-8
56966
-
56967
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-7, une décision du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants peut proposer à leurs assurés le recouvrement des cotisations par prélèvements automatiques mensuels. Ces prélèvements sont opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
56968
-
56969
-L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.
56970
-
56971
-Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant sauf s'il s'agit des prélèvements des mois de juin et novembre qui sont payables directement et sans délai par le cotisant. Lorsque deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués à l'échéance fixée par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option.
56972
-
56973
-A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 633-7 et D. 633-13 à D. 633-15. Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées.
56974
-
56975
-En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du trimestre en cours devient immédiatement exigible.
57174
+Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base du revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année civile suivante sur la base de celui mentionné au deuxième alinéa dudit article. Ces dispositions sont applicables sous réserve de celles du dernier alinéa de l'article R. 242-16.
56976 57175
 
56977 57176
 ####### Article D633-9
56978 57177
 
56979 57178
 Les assurés qui apportent la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de poursuivre leur activité pour un motif indépendant de leur volonté et étranger à la nature même de la profession exercée, notamment pour raison de santé ou en cas d'appel ou de rappel sous les drapeaux ou de sinistre, sont dispensés du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle pour toute période de cessation d'exercice d'au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs.
56980 57179
 
56981
-####### Article D633-10
56982
-
56983
-Il est procédé le 1er janvier de chaque année à la régularisation des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations.
56984
-
56985
-Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde doit être versé par l'assuré en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus.
56986
-
56987
-Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l'assuré avant le 30 septembre.
56988
-
56989
-####### Article D633-11
56990
-
56991
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-10, ne font pas l'objet de la régularisation prévue audit article :
56992
-
56993
-1°) les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle la régularisation aurait dû être opérée ;
56994
-
56995
-2°) les cotisations basées sur un revenu annuel pris en compte pour la liquidation d'un avantage de vieillesse dont l'entrée en jouissance est fixée à cette date ou à une date antérieure.
56996
-
56997 57180
 ####### Article D633-12
56998 57181
 
56999 57182
 Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ou sur la base d'un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article D. 633-19, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article D. 633-2.
57000 57183
 
57001 57184
 Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière. Toutefois, elle est versée dans les mêmes conditions et délais, directement par l'aide familial en cause lorsqu'en application de l'article D. 633-19 le chef d'entreprise n'est redevable d'aucune cotisation.
57002 57185
 
57003
-####### Article D633-13
57004
-
57005
-Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites fixées aux articles D. 633-7 et D. 633-16.
57006
-
57007
-Cette majoration de retard est augmentée du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 appliqué au montant des cotisations par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite de versement, ou, en ce qui concerne la première fraction semestrielle de la cotisation, après le 30 avril de l'année à laquelle ladite fraction se rapporte.
57008
-
57009
-####### Article D633-14
57010
-
57011
-Les majorations de retard prévues à l'article D. 633-13 doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
57012
-
57013
-####### Article D633-15
57014
-
57015
-Les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l'article D. 633-13 et au cinquième alinéa de l'article L. 131-6. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
57016
-
57017
-Le directeur de la caisse est compétent pour statuer sur des demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
57018
-
57019
-Il ne peut être accordé de remise des majorations de retard que sous les conditions et limites prévues aux troisième et quatrième alinéas et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article R. 243-20.
57020
-
57021
-Les dispositions des articles R. 243-19-1, R. 243-20-2 et R. 244-2 sont applicables aux majorations de retard prévues à l'article D. 633-13.
57022
-
57023
-La contrainte mentionnée à l'article R. 133-3 est notifiée au débiteur dans les conditions fixées à l'article R. 612-11, deuxième alinéa.
57024
-
57025
-Le directeur de la caisse a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard si le débiteur produit des garanties suffisantes appréciées par le directeur de la caisse.
57026
-
57027 57186
 ####### Article D633-16
57028 57187
 
57029 57188
 Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5,
57030 57189
 L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée entraînant leur assujettissement au régime d'assurance vieillesse au titre duquel ils sont titulaires de l'avantage de vieillesse susmentionné peuvent demander que la cotisation dont ils sont redevables soit précomptée mensuellement sur les arrérages de la pension, rente ou allocation. Lorsque le montant de la cotisation est supérieur à celui de l'avantage de vieillesse, le solde doit, dans ce cas, être versé directement par l'assuré à la caisse dont il relève, au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre civil suivant.
57031 57190
 
57032
-####### Article D633-17
57033
-
57034
-Les revenus à déclarer par les assurés en application de l'article D. 633-3 ainsi que le montant de la cotisation due à chaque échéance sont arrondis au franc le plus voisin.
57035
-
57036
-####### Article D633-18
57037
-
57038
-Les frais de versement et de recouvrement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
57039
-
57040 57191
 ####### Article D633-19
57041 57192
 
57042 57193
 Pour le calcul de la cotisation due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 633-10, un abattement de 1 600 euros est appliqué, sauf demande expresse des intéressés, sur leur revenu professionnel non salarié, tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article D. 633-2, avant application du plafond mentionné audit article. Il n'est perçu aucune cotisation lorsque ledit revenu est inférieur à 1 700 euros.
57043 57194
 
57044 57195
 Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux assurés dont les prestations de vieillesse ont pris effet postérieurement au 30 juin 1984.
57045 57196
 
57046
-Les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 633-10 sont dispensées de toute cotisation lorsqu'elles sont nées avant le 1er janvier 1893.
57197
+####### Article D633-19-1
57198
+
57199
+Les dispositions des articles D. 243-1 et D. 243-2 sont applicables aux cotisations et aux majorations et pénalités afférentes dues en application du présent titre.
57047 57200
 
57048 57201
 ###### Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales
57049 57202
 
... ...
@@ -57418,15 +57571,11 @@ La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion des r
57418 57571
 
57419 57572
 ####### Article D635-2
57420 57573
 
57421
-La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est assise sur les revenus de l'avant-dernière année tels que définis par l'article L. 131-6 et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation d'assurance vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9, sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10. Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'article D. 633-2. La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie à l'euro le plus proche.
57574
+La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est assise sur les revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'article D. 633-2.
57422 57575
 
57423 57576
 ####### Article D635-3
57424 57577
 
57425
-L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D. 633-3 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14 qui ne peut excéder le montant de la cotisation due sur le plafond applicable au régime en cause.
57426
-
57427
-En cas de retard de paiement des cotisations dues au titre du régime, il est fait application des dispositions des articles D. 633-13 à D. 633-15.
57428
-
57429
-En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre de l'article L. 633-10 et des cotisations dues au titre de la présente sous-section, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.
57578
+L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14 qui ne peut excéder le montant de la cotisation due sur le plafond applicable au régime en cause.
57430 57579
 
57431 57580
 ####### Article D635-4
57432 57581
 
... ...
@@ -57450,7 +57599,17 @@ Cette revalorisation peut être différenciée suivant la date d'acquisition des
57450 57599
 
57451 57600
 ####### Article D635-7
57452 57601
 
57453
-Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des artisans est fixé à 7 %. Ce taux s'applique sur le revenu professionnel dans une limite égale à quatre fois le plafond prévu à l'article L. 241-3. Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur. Pour les assurés commençant l'exercice d'une profession artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle est assise :
57602
+Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des artisans est fixé à :
57603
+
57604
+1° 7,2 % pour la part du revenu professionnel n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;
57605
+
57606
+2° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3.
57607
+
57608
+Au titre de l'exercice 2008, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé à 33 276 euros. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence mentionné à l'article D. 635-5, dans la limite de l'évolution, sur l'année précédant l'exercice, de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
57609
+
57610
+Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.
57611
+
57612
+Pour les assurés commençant l'exercice d'une profession artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle est assise :
57454 57613
 
57455 57614
 1° Pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
57456 57615
 
... ...
@@ -57504,15 +57663,11 @@ La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion des r
57504 57663
 
57505 57664
 ####### Article D635-12
57506 57665
 
57507
-La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus de l'avant-dernière année tels que définis par l'article L. 131-6 et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation d'assurance vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9, sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17. Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
57666
+La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
57508 57667
 
57509 57668
 ####### Article D635-13
57510 57669
 
57511
-L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D. 633-3 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
57512
-
57513
-En cas de retard de paiement des cotisations dues au titre du régime, il est fait application des dispositions des articles D. 633-13 à D. 633-15.
57514
-
57515
-En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime invalidité-décès des professions industrielles et commerciales ou assimilées, cette somme est affectée par priorité à l'acquittement des cotisations d'assurance vieillesse.
57670
+L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
57516 57671
 
57517 57672
 ####### Article D635-14
57518 57673
 
... ...
@@ -61988,7 +62143,6 @@ Outre les documents prévus par le code de commerce, les institutions de prévoy
61988 62143
 ###### Article A931-11-2
61989 62144
 
61990 62145
 Pour l'application de l'article R. 931-11-7, sont considérés comme opérations en devises :
61991
-
61992 62146
 - les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ;
61993 62147
 - les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ;
61994 62148
 - les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ;
... ...
@@ -62000,9 +62154,9 @@ Pour l'application de l'article R. 931-11-7, sont considérés comme opérations
62000 62154
 - les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ;
62001 62155
 - les amortissements et provisions pour dépréciation ou risques et charges ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article.
62002 62156
 
62003
-Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 peuvent être considérées comme opérations en francs ou en unité euro, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice, et que la possession de ces titres permet d'exercer une influence notable sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle.
62157
+Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation et sur des titres dans des entreprises liées tels que définis au troisième alinéa de l'annexe à l'article A. 931-11-9 peuvent être considérées comme opérations en francs ou en unité euro, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice.
62004 62158
 
62005
-Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français ou en unité euro, y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs ou en unité euro. Pour le calcul de la provision pour perte de change, les situations par devise des différences de conversion actif et passif peuvent être compensées entre toutes devises.
62159
+Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français ou en unité euro, y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs ou en unité euro.
62006 62160
 
62007 62161
 ###### Article A931-11-3
62008 62162
 
... ...
@@ -63585,7 +63739,7 @@ Table TV 88-90 (en cas de vie)</center>
63585 63739
  </tr>
63586 63740
 </tbody></table>
63587 63741
 
63588
-## Article Annexe à l'article A. 931-11-9 (1er alinéa)  Annexe I
63742
+## Article Annexe à l'article A931-11-9 (1er alinéa) Annexe I
63589 63743
 
63590 63744
 <strong>NOMENCLATURE DES COMPTES</strong>
63591 63745
 
... ...
@@ -63673,7 +63827,15 @@ Table TV 88-90 (en cas de vie)</center>
63673 63827
 
63674 63828
 172 Autres.
63675 63829
 
63676
-18 Comptes de liaison des succursales
63830
+18 Comptes de liaison.
63831
+
63832
+183 Liaisons internes :
63833
+
63834
+1831 Position de change.
63835
+
63836
+1832 Contre-valeur de position de change.
63837
+
63838
+184 Liaisons des succursales.
63677 63839
 
63678 63840
 <strong>Classe 2 - Placements.</strong>
63679 63841
 
... ...
@@ -63973,12 +64135,6 @@ Table TV 88-90 (en cas de vie)</center>
63973 64135
 
63974 64136
 462 Autres.
63975 64137
 
63976
-47 Différences de conversion
63977
-
63978
-476 Différences de conversion (actif).
63979
-
63980
-477 Différences de conversion (passif).
63981
-
63982 64138
 48 Comptes de régularisation
63983 64139
 
63984 64140
 480 Intérêts et loyers acquis et non échus.
... ...
@@ -64009,6 +64165,12 @@ Table TV 88-90 (en cas de vie)</center>
64009 64165
 
64010 64166
 487 Evaluations techniques de réassurance.
64011 64167
 
64168
+489 Ecarts de conversion :
64169
+
64170
+4896 Ecarts de conversion-actif.
64171
+
64172
+4897 Ecarts de conversion-passif.
64173
+
64012 64174
 49 Provisions pour dépréciation
64013 64175
 
64014 64176
 <strong>Classe 5 - Autres actifs.</strong>
... ...
@@ -64403,8 +64565,6 @@ Table TV 88-90 (en cas de vie)</center>
64403 64565
 
64404 64566
 665 Pertes de change.
64405 64567
 
64406
-6650 Pertes de change réalisées.
64407
-
64408 64568
 6652 Dotations à la provision pour pertes de change.
64409 64569
 
64410 64570
 666 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des opérations en unités de compte (moins-values non réalisées).
... ...
@@ -64547,8 +64707,6 @@ Table TV 88-90 (en cas de vie)</center>
64547 64707
 
64548 64708
 765 Profits de change.
64549 64709
 
64550
-7650 Profits de change réalisés.
64551
-
64552 64710
 7652 Reprise sur la provision pour perte de change.
64553 64711
 
64554 64712
 766 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des opérations en unités de compte (plus-values non réalisées).
... ...
@@ -64581,19 +64739,23 @@ Table TV 88-90 (en cas de vie)</center>
64581 64739
 
64582 64740
 <strong>Classe 8 - Comptes spéciaux.</strong>
64583 64741
 
64584
-80 Engagements reçus et donnés
64742
+80 Engagements reçus et donnés.
64743
+
64744
+841 Position de change hors bilan.
64745
+
64746
+842 Contre-valeur de position de change hors bilan.
64585 64747
 
64586
-88 Résultat en instance d'affectation
64748
+88 Résultat en instance d'affectation.
64587 64749
 
64588 64750
 <strong>Classe 9 - Charges par nature.</strong>
64589 64751
 
64590
-## Article Annexe à l'article A. 931-11-9 (3e alinéa)  Annexe II
64752
+## Article Annexe à l'article A931-11-9 (3e alinéa)  Annexe II
64591 64753
 
64592 64754
 <strong>REGLES D'UTILISATION DES COMPTES.</strong>
64593 64755
 
64594
-1. Les entreprises liées à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sont les entreprises françaises ou étrangères remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce pour être incluses par intégration globale ou par agrégation dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale ou par agrégation l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance en application des mêmes dispositions à l'exclusion des entreprises autres que d'assurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation ou de la combinaison en application du 1° ou du 2° du paragraphe II de l'article L. 233-19 du code de commerce.
64756
+1. Les entreprises liées à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sont les entreprises françaises ou étrangères remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce pour être incluses par intégration globale ou par agrégation dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale ou par agrégation l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance en application des mêmes dispositions à l'exclusion des entreprises autres que d'assurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en application du 1° ou du 2° du paragraphe II de l'article L. 233-19 du code de commerce ou de la combinaison.
64595 64757
 
64596
-2. Les entreprises avec lesquelles l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance ont un lien de participation sont les entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'institution ou l'union détiennent directement ou indirectement une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 lorsque les titres représentent au moins 10 % du capital ou lorsqu'ils ont été acquis par offre publique d'achat ou d'échanges.
64758
+2. Les entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un lien de participation sont les entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'institution ou l'union détiennent directement ou indirectement une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 lorsque les titres représentent au moins 10 % du capital ou lorsqu'ils ont été acquis par offre publique d'achat ou d'échanges.
64597 64759
 
64598 64760
 3. Les règles d'utilisation des comptes sont les suivantes :
64599 64761
 
... ...
@@ -64603,13 +64765,15 @@ Table TV 88-90 (en cas de vie)</center>
64603 64765
 
64604 64766
 2. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers.
64605 64767
 
64768
+3. Les écarts résultant de la conversion des emprunts libellés en devises et affectés au financement dans les mêmes devises des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées ainsi que des dotations des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière sont inscrits à un sous-compte rattaché au compte 16.
64769
+
64606 64770
 <strong>II - Classe 2.</strong>
64607 64771
 
64608 64772
 1. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées.
64609 64773
 
64610 64774
 2. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ; les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers.
64611 64775
 
64612
-3. Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2.
64776
+3. Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les écarts résultant de la conversion des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées négociés en devises sont inscrits à des sous-comptes rattachés respectivement aux comptes 260 et 250.Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2.
64613 64777
 
64614 64778
 4. Les institutions ou unions pratiquant des opérations en unités de compte les enregistrent sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après :
64615 64779
 
... ...
@@ -64685,10 +64849,10 @@ Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respective
64685 64849
 
64686 64850
 Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie.
64687 64851
 
64688
-Les écarts résultant de la conversion en francs, à l'inventaire, des opérations en devises sont portés aux comptes 476 et 477.
64689
-
64690 64852
 Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en application de l'article R. 931-10-39.
64691 64853
 
64854
+Le sous-compte 489 enregistre les écarts de conversion, à l'inventaire, relatifs aux dotations en devises des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière, aux opérations sur instruments financiers à terme de devises et aux opérations courantes en devises non liquides de l'activité d'assurance ou de réassurance.
64855
+
64692 64856
 <strong>V. - Classe 5.</strong>
64693 64857
 
64694 64858
 Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs.
... ...
@@ -64779,6 +64943,12 @@ Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer
64779 64943
 
64780 64944
 Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les charges de l'institution ou de l'union, selon les règles du plan comptable général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au VI ci-dessus.
64781 64945
 
64946
+<strong/>
64947
+
64948
+<strong/>
64949
+
64950
+<strong/>
64951
+
64782 64952
 ## Article Annexe (1) à l'art. A931-11-11
64783 64953
 
64784 64954
 MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.