Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 décembre 2007 (version ffdc463)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2007.

44168 44168
####### Article R931-10-4
44169 44169

                                                                                    
44170 44170
En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à l'article R. 931-2-1, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée soit par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices. Le montant minimal de la marge est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :
44171 44171

                                                                                    
44172 44172
a) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :
44173 44173

                                                                                    
44174 44174
La base des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises ou des cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu. Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.
44175 44175

                                                                                    
44176 44176
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part le total des impôts et taxes afférents aux cotisations précitées.
44177 44177

                                                                                    
44178 44178
Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 50 millions d'euros. A 18 
p. 100
%
 de la première tranche sont ajoutés 16 
p. 100
%
 de la seconde.
44179 44179

                                                                                    
44180 44180
Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 
p. 100
%
.
44181 44181

                                                                                    
44182 44182
b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres) :
44183 44183

                                                                                    
44184 44184
Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer, constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.
44185 44185

                                                                                    
44186 44186
De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer, constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.
44187 44187

                                                                                    
44188 44188
Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 35 millions d'euros. A 26 
p. 100
%
 de la première tranche sont ajoutés 23 
p. 100
%
 de la seconde.
44189 44189

                                                                                    
44190 44190
Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 
p. 100
%
.
44191 44191

                                                                                    
44192 44192
Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant jamais être supérieur à un.
44193

                                                                                    
44194
Les montants correspondant aux seuils des cotisations et des sinistres mentionnés aux quatrièmes alinéas des a et b sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.
44195

                                                                                    
44196
Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.