Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
49136 | 49136 |
####### Article D221-2 |
49137 | 49137 | |
49138 | 49138 |
Le comité national de gestion du fonds comprend : |
49139 | 49139 | |
49140 | 49140 |
1° Au titre des représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie : |
49141 | 49141 | |
49142 | 49142 |
a) Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ; |
49143 | 49143 | |
49144 | 49144 |
b) Le directeur général du régime social des indépendants ou son représentant ; |
49145 | 49145 | |
49146 | 49146 |
c) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ; |
49147 | 49147 | |
49148 | 49148 |
d) Un représentant désigné par le collège des directeurs ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ; |
49149 | 49149 | |
49150 | 49150 |
2° Au titre des représentants de l'Etat : |
49151 | 49151 | |
49152 | 49152 |
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; |
49153 | 49153 | |
49154 | 49154 |
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
49155 | 49155 | |
49156 | 49156 |
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
49157 | 49157 | |
49158 | 49158 |
d) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ; |
49159 | 49159 | |
49160 | 49160 |
Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée pendant la même période par le directeur qui n'est pas chargé de la présidence. |
49161 | 49161 | |
49162 | 49162 |
Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné au II. à l'article D. 221-3. |
49398 |
###### Article D221-28 |
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49399 | ||
49400 |
Le fonds des actions conventionnelles créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par l'article L. 221-1-2 comporte une section distincte par profession faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 et pour les centres de santé conventionnés au titre de l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1. |
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49401 | ||
49402 |
Pour chacune des sections, les partenaires conventionnels déterminent, dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, les modalités selon lesquelles il est établi chaque année, et modifié le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses de la section, ainsi que les modalités selon lesquelles sont prises les décisions de financements. |
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49403 | ||
49404 |
Lorsque des ressources inscrites dans la convention mentionnée à l'article L. 227-1 sont affectées au budget d'une ou plusieurs sections du fonds des actions conventionnelles, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés veille à ce que la totalité de ces affectations n'excède pas le montant inscrit pour ces ressources dans la convention précitée. Ces budgets sont soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
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49406 |
###### Article D221-29 |
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49407 | ||
49408 |
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. L'agent comptable de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général. |
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49410 |
###### Article D221-32 |
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49411 | ||
49412 |
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie à chaque caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale le montant de la dotation annuelle dont elle dispose au titre de chacune des sections du fonds. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la caisse primaire ou générale de sécurité sociale. |
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49413 | ||
49414 |
Le paiement est effectué par l'agent comptable de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale au vu des états liquidatifs transmis par son directeur. |
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49416 |
###### Article D221-33 |
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49417 | ||
49418 |
Un compte de résultat du fonds des actions conventionnelles est établi à l'issu de chaque exercice comptable. Le compte de résultat est présenté par section. Aucune section ne peut être déficitaire. Les résultats excédentaires de la sous-section mentionnée à l'article D. 221-30 sont affectés à cette sous-section. |
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49419 | ||
49420 |
Le compte de résultat est soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans le cadre des opérations d'arrêté des comptes préparées par l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |