Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 24 décembre 2007 (version 7e2e1e7)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2007.

49136 49136
####### Article D221-2
49137 49137

                                                                                    
49138 49138
Le comité national de gestion du fonds comprend :
49139 49139

                                                                                    
49140 49140
1° Au titre des représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :
49141 49141

                                                                                    
49142 49142
a) Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
49143 49143

                                                                                    
49144 49144
b) Le directeur général du régime social des indépendants ou son représentant ;
49145 49145

                                                                                    
49146 49146
c) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
49147 49147

                                                                                    
49148 49148
d) Un représentant désigné par le collège des directeurs ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
49149 49149

                                                                                    
49150 49150
2° Au titre des représentants de l'Etat :
49151 49151

                                                                                    
49152 49152
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
49153 49153

                                                                                    
49154 49154
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
49155 49155

                                                                                    
49156 49156
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
49157 49157

                                                                                    
49158 49158
d) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
49159 49159

                                                                                    
49160 49160
Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée pendant la même période par le directeur qui n'est pas chargé de la présidence.
49161 49161

                                                                                    
49162 49162
Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné 
au II.
à l'article D. 221-3.
   

                    
49398
###### Article D221-28
49399

                        
49400
Le fonds des actions conventionnelles créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par l'article L. 221-1-2 comporte une section distincte par profession faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 et pour les centres de santé conventionnés au titre de l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1.
49401

                        
49402
Pour chacune des sections, les partenaires conventionnels déterminent, dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, les modalités selon lesquelles il est établi chaque année, et modifié le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses de la section, ainsi que les modalités selon lesquelles sont prises les décisions de financements.
49403

                        
49404
Lorsque des ressources inscrites dans la convention mentionnée à l'article L. 227-1 sont affectées au budget d'une ou plusieurs sections du fonds des actions conventionnelles, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés veille à ce que la totalité de ces affectations n'excède pas le montant inscrit pour ces ressources dans la convention précitée. Ces budgets sont soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
   

                    
49406
###### Article D221-29
49407

                        
49408
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. 					 L'agent comptable de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.
   

                    
49410
###### Article D221-32
49411

                        
49412
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie à chaque caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale le montant de la dotation annuelle dont elle dispose au titre de chacune des sections du fonds. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la caisse primaire ou générale de sécurité sociale.
49413

                        
49414
Le paiement est effectué par l'agent comptable de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale au vu des états liquidatifs transmis par son directeur.
   

                    
49416
###### Article D221-33
49417

                        
49418
Un compte de résultat du fonds des actions conventionnelles est établi à l'issu de chaque exercice comptable. Le compte de résultat est présenté par section. Aucune section ne peut être déficitaire. Les résultats excédentaires de la sous-section mentionnée à l'article D. 221-30 sont affectés à cette sous-section.
49419

                        
49420
Le compte de résultat est soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans le cadre des opérations d'arrêté des comptes préparées par l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.