Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -46190,6 +46190,228 @@ L'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale résultant de l'ex
46190 46190
 
46191 46191
 #### Chapitre 2 : Directeur et agent comptable
46192 46192
 
46193
+##### Section 1 : Dispositions générales.
46194
+
46195
+###### Article D122-1
46196
+
46197
+L'agent comptable est l'agent de direction chargé de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
46198
+
46199
+L'agent comptable peut se voir confier par le directeur de cet organisme ou par le directeur de l'organisme national dont relève cet organisme toute mission compatible avec ses attributions.
46200
+
46201
+###### Article D122-2
46202
+
46203
+L'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est responsable de l'encaissement des recettes, du paiement des dépenses, des opérations de trésorerie, de la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme, du maniement des fonds, des mouvements de comptes de disponibilités et de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.
46204
+
46205
+L'agent comptable est responsable du recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.
46206
+
46207
+Il est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il définit et contrôle les modalités de conservation et de mise à disposition des pièces justificatives, quel que soit leur support, en respectant les préconisations de l'organisme national.
46208
+
46209
+L'agent comptable assure la conservation des fonds et valeurs de l'organisme :
46210
+
46211
+1° Le numéraire ;
46212
+
46213
+2° Les effets bancaires ;
46214
+
46215
+3° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par l'organisme.
46216
+
46217
+Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme.
46218
+
46219
+Les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription.
46220
+
46221
+L'agent comptable a qualité pour recevoir, détenir et conserver les titres de propriété et les titres de créances.
46222
+
46223
+###### Article D122-3
46224
+
46225
+L'agent comptable vérifie la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur.
46226
+
46227
+###### Article D122-4
46228
+
46229
+L'agent comptable vérifie la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur.
46230
+
46231
+Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, cette vérification porte sur les points suivants :
46232
+
46233
+1° La qualité du signataire ou de son délégué ;
46234
+
46235
+2° La validité de la créance ;
46236
+
46237
+3° Le caractère libératoire du règlement.
46238
+
46239
+Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte en outre sur la disponibilité des crédits, l'exacte imputation de la dépense et l'exécution du service.
46240
+
46241
+Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
46242
+
46243
+###### Article D122-5
46244
+
46245
+L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et en aviser le directeur de la caisse ou le tiers pour le compte duquel l'organisme gère des prestations.
46246
+
46247
+Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.
46248
+
46249
+La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité du directeur est mise en cause dans les conditions fixées aux articles D. 122-11 à D. 122-18.
46250
+
46251
+###### Article D122-6
46252
+
46253
+Lorsque le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte à l'autorité compétente de l'Etat définie aux articles R. 151-1, R. 152-1 et R. 152-2 et à l'organisme national défini à l'article D. 122-13. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
46254
+
46255
+1° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
46256
+
46257
+2° La contestation sur la validité de la créance ;
46258
+
46259
+3° L'absence de service fait ;
46260
+
46261
+4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;
46262
+
46263
+5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil ou du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 152-1 qui lui a été notifiée.
46264
+
46265
+###### Article D122-7
46266
+
46267
+Sous réserve de leur compétence respective, le directeur et l'agent comptable conçoivent et mettent en place, en commun, un dispositif de contrôle interne respectant les préconisations de l'organisme national et permettant de maîtriser les risques, notamment financiers, directs et indirects, inhérents aux missions confiées aux organismes de sécurité sociale.
46268
+
46269
+Ce dispositif respecte les instructions et les modalités de contrôle interne définies par l'organisme national dans le cadre du référentiel de validation des comptes prévu au II de l'article D. 114-4-2.
46270
+
46271
+###### Article D122-8
46272
+
46273
+Pour l'application des articles D. 122-1 à D. 122-4, l'agent comptable établit un plan de contrôle qu'il communique à l'organisme national. Ce plan de contrôle s'insère dans le dispositif de contrôle interne de l'organisme et respecte les instructions définies par l'organisme national.
46274
+
46275
+Il fixe notamment :
46276
+
46277
+a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ;
46278
+
46279
+b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ;
46280
+
46281
+c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ;
46282
+
46283
+d) les contrôles globaux du domaine informatique, mentionnés à l'article D. 122-9.
46284
+
46285
+###### Article D122-9
46286
+
46287
+Dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées, l'agent comptable doit veiller à la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs, compte tenu de spécificités propres à chaque organisme.
46288
+
46289
+Il est tenu d'exercer les vérifications correspondant aux objectifs généraux de fiabilité et de sécurité et portant sur les points suivants :
46290
+
46291
+1° Habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler des données utilisées pour les calculs de liquidation de droits ;
46292
+
46293
+2° Justification des données saisies ou traitées par des pièces ou supports répondant aux conditions de forme et de régularité prévues par les dispositions en vigueur ;
46294
+
46295
+3° Détection des fraudes et des risques majeurs liés au traitement automatique des informations ;
46296
+
46297
+4° Traitement de données justifiées et d'elles seules ;
46298
+
46299
+5° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer le respect des règles d'accès aux systèmes informatiques et la sauvegarde des programmes et des fichiers ;
46300
+
46301
+6° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des fichiers, des données et des échanges.
46302
+
46303
+###### Article D122-10
46304
+
46305
+L'agent comptable doit appliquer les programmes informatiques nationaux validés conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national.
46306
+
46307
+La vérification périodique, par sondage, de la fiabilité des moyens informatiques dispense l'agent comptable de vérifier systématiquement l'exactitude matérielle des calculs. Toutefois, il doit pouvoir justifier que des vérifications sont régulièrement effectuées, notamment en cas de changement de procédures entraînant des modifications dans les calculs.
46308
+
46309
+L'agent comptable a la possibilité de refuser la mise en place d'applications informatiques qui ne respectent pas les règles édictées par la présente section.
46310
+
46311
+Il informe par écrit le directeur des raisons justifiant sa position.
46312
+
46313
+Le directeur peut décider de passer outre ce refus ; dans ce cas, il notifie, par écrit, sa décision à l'agent comptable.
46314
+
46315
+L'agent comptable transmet une copie de cette décision à l'organisme national dont il relève.
46316
+
46317
+Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national peuvent donner délégation au directeur et à l'agent comptable d'un organisme local pour valider des programmes informatiques. Ces programmes doivent être appliqués dans les mêmes conditions que ceux visés au premier alinéa.
46318
+
46319
+L'agent comptable de l'organisme national ou de l'organisme local doit participer à la maîtrise d'ouvrage des applications informatiques qui touchent aux opérations financières et comptables au niveau qui le concerne.
46320
+
46321
+Si, pour des besoins particuliers, il est nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme ; un procès-verbal de validation, dressé contradictoirement, est adressé à la caisse nationale.
46322
+
46323
+##### Section 2 : Responsabilité personnelle et pécuniaire.
46324
+
46325
+###### Article D122-11
46326
+
46327
+En application de l'article L. 122-2, l'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des opérations suivantes :
46328
+
46329
+1° L'encaissement des recettes ;
46330
+
46331
+2° Le paiement des dépenses ;
46332
+
46333
+3° Les opérations de trésorerie ;
46334
+
46335
+4° La conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme ;
46336
+
46337
+5° Le maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
46338
+
46339
+6° Le recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.
46340
+
46341
+###### Article D122-12
46342
+
46343
+Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 122-3 est fixé à six mois.
46344
+
46345
+Il est renouvelé une fois sur la demande présentée aux autorités d'installation par l'agent comptable entrant avant l'expiration du délai.
46346
+
46347
+###### Article D122-13
46348
+
46349
+La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par l'autorité compétente de l'Etat définie aux articles R. 151-1, R. 152-1 et R. 152-2.
46350
+
46351
+L'autorité compétente de l'Etat peut engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'elle a diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes.
46352
+
46353
+Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de l'article L. 114-6, celui-ci peut aussi saisir l'autorité compétente de l'Etat.
46354
+
46355
+###### Article D122-14
46356
+
46357
+En application de l'article L. 122-2, avant d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un agent comptable, l'autorité compétente de l'Etat informe celui-ci qu'il dispose de quinze jours pour indiquer s'il considère que le manquant constaté provient d'un cas de force majeure.
46358
+
46359
+L'agent comptable fait connaître ses observations par écrit.
46360
+
46361
+L'autorité compétente de l'Etat prend sa décision au plus tard quarante-cinq jours après la saisine de l'agent comptable.
46362
+
46363
+###### Article D122-15
46364
+
46365
+L'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement sur ses deniers personnels une somme égale au montant du manquant.
46366
+
46367
+Dans le cas contraire, l'agent comptable est constitué en débet par l'émission à son encontre, par le directeur de l'organisme, d'un titre de recettes.
46368
+
46369
+L'agent comptable peut demander, dans un délai de quinze jours, à l'autorité compétente de l'Etat le sursis de versement de la somme fixée au premier alinéa.
46370
+
46371
+La durée du sursis est limitée à un an. Elle peut être prolongée si l'agent comptable a demandé une décharge partielle de responsabilité ou une remise gracieuse. Le sursis expire à la date de notification de la décision statuant sur ces demandes.
46372
+
46373
+###### Article D122-16
46374
+
46375
+L'agent comptable constitué en débet peut demander à l'autorité compétente de l'Etat la décharge partielle si le manquant résulte du fait des fondés de pouvoir, des régisseurs ou des délégués de l'agent comptable.
46376
+
46377
+L'autorité compétente de l'Etat statue sur cette demande dans un délai maximum de six mois.
46378
+
46379
+La décision de l'autorité compétente de l'Etat est soumise à l'approbation du ministre compétent lorsque le montant du débet dépasse une somme déterminée par arrêté.
46380
+
46381
+###### Article D122-17
46382
+
46383
+L'agent comptable peut présenter à l'autorité définie à l'article D. 122-13 une demande de remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.
46384
+
46385
+La demande de remise gracieuse est examinée, notamment en fonction du respect par l'agent comptable des procédures de contrôle décrites aux articles D. 122-7 à D. 122-10 et des instructions prises pour leur application.
46386
+
46387
+La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée par l'autorité compétente de l'Etat.
46388
+
46389
+###### Article D122-18
46390
+
46391
+L'agent comptable qui a couvert de ses deniers le montant du manquant est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.
46392
+
46393
+Les sommes allouées en décharge partielle de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme. Il en est de même si la force majeure est reconnue.
46394
+
46395
+Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre compétent notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.
46396
+
46397
+Dans le cas où il ne pourrait être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge de l'agent comptable, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme.
46398
+
46399
+Dans le cas où des recouvrements seraient opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser :
46400
+
46401
+a) par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge,
46402
+
46403
+b) pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.
46404
+
46405
+###### Article D122-20
46406
+
46407
+Le cas échéant, simultanément à la mise en cause de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable, peut être conjointement mise en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire des fondés de pouvoir, des régisseurs ou des responsables des centres agréés visés à l'article L. 122-3.
46408
+
46409
+Leur responsabilité est limitée au montant de leur cautionnement ; l'agent comptable supporte le surplus de la dette non couverte.
46410
+
46411
+En cas de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées.
46412
+
46413
+Les dispositions des articles D. 122-11 à D. 122-18 sont applicables aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs et aux responsables des centres agréés.
46414
+
46193 46415
 #### Chapitre 3 : personnel
46194 46416
 
46195 46417
 #### Chapitre 4 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
... ...
@@ -49354,6 +49576,16 @@ Les arrêtés prévus au troisième alinéa de l'article L. 241-3 sont pris par
49354 49576
 
49355 49577
 L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 241-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
49356 49578
 
49579
+###### Article D241-2-2
49580
+
49581
+Les dépenses relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles définis aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-3 n'est pas inscrite au compte employeur.
49582
+
49583
+L'Etat et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.
49584
+
49585
+###### Article D241-2-3
49586
+
49587
+La cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 452-2 n'est pas imposée lorsque la faute inexcusable de l'Etat est reconnue pour les dommages subis par le réserviste à l'occasion du service dans la réserve prévu à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique.
49588
+
49357 49589
 ##### Section 3 : Prestations familiales.
49358 49590
 
49359 49591
 ###### Article D241-3
... ...
@@ -50332,38 +50564,10 @@ En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou, à d
50332 50564
 
50333 50565
 L'agent comptable est nommé et agréé conformément aux articles R. 121-1 (5°) et R. 122-1.
50334 50566
 
50335
-####### Article D253-9
50336
-
50337
-L'agent comptable, conformément aux termes de l'article R. 122-4, est l'agent de direction qui est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
50338
-
50339
-L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions.
50340
-
50341 50567
 ####### Article D253-10
50342 50568
 
50343 50569
 Sauf autorisation du préfet de région, l'agent comptable ne peut, dans les locaux de l'organisme, remplir les fonctions de caissier, trésorier ou comptable d'une institution non soumise au contrôle du préfet.
50344 50570
 
50345
-####### Article D253-11
50346
-
50347
-L'agent comptable est seul chargé, dans les conditions fixées par les articles ci-après :
50348
-
50349
-1. De la tenue de la comptabilité de l'organisme ;
50350
-
50351
-2. De l'encaissement des recettes ;
50352
-
50353
-3. Du paiement des dépenses ;
50354
-
50355
-4. Des opérations de trésorerie ;
50356
-
50357
-5. De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables.
50358
-
50359
-Il a seul qualité :
50360
-
50361
-1. Pour opérer tout maniement de fonds et valeurs et tout mouvement sur comptes externes de disponibilités ;
50362
-
50363
-2. Pour assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme.
50364
-
50365
-Il est responsable de la sincérité des écritures.
50366
-
50367 50571
 ####### Paragraphe 1 : Installation et remise de service
50368 50572
 
50369 50573
 ######## Article D253-12
... ...
@@ -50428,14 +50632,6 @@ Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.
50428 50632
 
50429 50633
 ###### Sous-section 2 : Opérations de dépenses
50430 50634
 
50431
-####### Article D253-18
50432
-
50433
-Le directeur a seul qualité pour engager et liquider les dépenses de l'organisme dans le cadre de ses pouvoirs propres ou de la délégation qu'il a reçue du conseil d'administration.
50434
-
50435
-Les ordres de dépense individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge, les date et les vise après vérification et procède à leur règlement.
50436
-
50437
-Les ordres de dépense sont conservés par l'agent comptable.
50438
-
50439 50635
 ####### Article D253-20
50440 50636
 
50441 50637
 Les frais et accessoires se rattachent au même exercice que la dépense principale.
... ...
@@ -50444,80 +50640,14 @@ Les frais et accessoires se rattachent au même exercice que la dépense princip
50444 50640
 
50445 50641
 L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses, dont la liste est dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, sous réserve que les crédits soient disponibles.
50446 50642
 
50447
-####### Article D253-22
50448
-
50449
-Les contrôles de l'agent comptable portent sur les points suivants :
50450
-
50451
-1° La qualité du signataire ou de son délégué ;
50452
-
50453
-2° La disponibilité des crédits ;
50454
-
50455
-3° L'exacte imputation de la dépense ;
50456
-
50457
-4° La validité de la créance ;
50458
-
50459
-5° Le caractère libératoire du règlement ;
50460
-
50461
-6° L'exécution du service fait par les agents mis à disposition.
50462
-
50463
-Ces contrôles seront sélectifs suivant la nature de la dépense.
50464
-
50465
-####### Article D253-23
50466
-
50467
-L'agent comptable qui à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier préalablement à l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement de ces prestations.
50468
-
50469
-Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l'agent comptable de payer.
50470
-
50471
-La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité de directeur est mise en cause dans les conditions fixées par les articles D. 253-73 à D. 253-78.
50472
-
50473
-####### Article D253-24
50474
-
50475
-Lorsque, par application de l'alinéa 2 de l'article D. 253-23 ci-dessus, le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au conseil d'administration ; il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition dans les cas visés à l'article D. 253-25 ci-après.
50476
-
50477
-####### Article D253-25
50478
-
50479
-L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
50480
-
50481
-1° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
50482
-
50483
-2° La contestation sur la validité de la créance ;
50484
-
50485
-3° L'absence de service fait ;
50486
-
50487
-4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;
50488
-
50489
-5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 151-2 et notifiée à l'agent comptable.
50490
-
50491 50643
 ###### Sous-section 3 : Opérations de trésorerie
50492 50644
 
50493 50645
 ####### Paragraphe 1 : Fonds et valeurs
50494 50646
 
50495
-######## Article D253-26
50496
-
50497
-Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel.
50498
-
50499
-Ils comprennent :
50500
-
50501
-1° Le numéraire ;
50502
-
50503
-2° Les effets bancaires ;
50504
-
50505
-3° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par l'organisme conformément à la réglementation en vigueur.
50506
-
50507
-Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme.
50508
-
50509
-Toute discordance entraîne la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable.
50510
-
50511
-Les manquants sont ajustés par l'agent comptable ; les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription.
50512
-
50513 50647
 ######## Article D253-27
50514 50648
 
50515 50649
 L'ensemble des fonds, valeurs, deniers et tout document justificatif des opérations financières et comptables d'un organisme est détenu en un même lieu et forme une unité de caisse.
50516 50650
 
50517
-######## Article D253-28
50518
-
50519
-L'agent comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créances. Il en assure la conservation et la garde.
50520
-
50521 50651
 ####### Paragraphe 2 : Disponibilités et mouvements de fonds
50522 50652
 
50523 50653
 ######## Article D253-29
... ...
@@ -50550,7 +50680,7 @@ L'agent comptable doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritu
50550 50680
 
50551 50681
 ######## Article D253-33
50552 50682
 
50553
-L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire sans préjudice de la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire.
50683
+L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire.
50554 50684
 
50555 50685
 ####### Paragraphe 3 : Trésorerie
50556 50686
 
... ...
@@ -50651,54 +50781,6 @@ Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
50651 50781
 
50652 50782
 Les délais ci-dessus visés sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.
50653 50783
 
50654
-###### Sous-section 5 : Contrôle interne et sécurités informatiques
50655
-
50656
-####### Article D253-46
50657
-
50658
-Sous réserve de leur compétence respective, le directeur et l'agent comptable conçoivent et mettent en place, en commun, un dispositif de contrôle interne permettant de pallier les risques financiers inhérents aux missions confiées aux organismes de sécurité sociale.
50659
-
50660
-Un contrôle par sondage de l'existence de procédure fiable de vérification des opérations et d'exactitude matérielle des calculs de liquidation peut être mis en place.
50661
-
50662
-La mise à jour du dispositif de contrôle interne peut être effectuée par un service d'audit interne, éventuellement assuré par une structure intercaisses.
50663
-
50664
-####### Article D253-47
50665
-
50666
-Dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées, l'agent comptable doit veiller à la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs, compte tenu de spécificités propres à chaque organisme.
50667
-
50668
-Il est tenu d'exercer, sous sa responsabilité personnelle, certaines vérifications correspondant aux objectifs généraux de fiabilité :
50669
-
50670
-1° Habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler des données utilisées pour les calculs de liquidation de droits ;
50671
-
50672
-2° Justification des données saisies ou traitées par des pièces ou supports répondant aux conditions de forme et de régularité exigées par les instructions ministérielles ;
50673
-
50674
-3° Vérification de l'exactitude des traitements effectués au moyen de sondage portant sur les contrôles d'existence, de vraisemblance et de validité des opérations ;
50675
-
50676
-4° Utilisation des données pour l'ouverture des droits et le calcul de liquidation des cotisations et prestations conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ou aux décisions des conseils d'administration ;
50677
-
50678
-5° Traitement de données justifiées et d'elles seules ;
50679
-
50680
-6° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques et sauvegarde des programmes et des fichiers.
50681
-
50682
-####### Article D253-48
50683
-
50684
-L'agent comptable doit participer à la conception des applications informatiques qui touchent aux opérations financières et comptables dont il est personnellement responsable.
50685
-
50686
-Si, pour des besoins spécifiques, il s'avère nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme ; un procès-verbal de validation est dressé contradictoirement.
50687
-
50688
-####### Article D253-49
50689
-
50690
-L'agent comptable doit appliquer les programmes informatiques nationaux validés conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national.
50691
-
50692
-Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national peuvent donner délégation à un directeur et à un agent comptable d'un organisme local pour valider des programmes ; dans ce cas, l'agent comptable doit appliquer ces programmes dans les mêmes conditions que ceux visés à l'alinéa ci-dessus.
50693
-
50694
-L'agent comptable a la possibilité de refuser la mise en place d'applications informatiques qui ne respectent pas les règles édictées par le présent décret.
50695
-
50696
-Il informe par écrit le directeur des raisons justifiant sa position.
50697
-
50698
-Le directeur peut décider de passer outre ce refus ; dans ce cas, il notifie, par écrit, sa décision à l'agent comptable.
50699
-
50700
-L'agent comptable transmet une copie de cette décision au conseil d'administration et aux autorités qui l'ont installé.
50701
-
50702 50784
 ##### Section 3 : Comptabilité
50703 50785
 
50704 50786
 ###### Article D253-50
... ...
@@ -50845,111 +50927,6 @@ Les organismes de sécurité sociale sont tenus de prêter leur concours à ces
50845 50927
 
50846 50928
 Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
50847 50929
 
50848
-##### Section 6 : Responsabilité
50849
-
50850
-###### Article D253-69
50851
-
50852
-L'agent comptable, conformément à l'article R. 122-4, est responsable des actes qu'il accomplit devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.
50853
-
50854
-###### Article D253-70
50855
-
50856
-Le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre si l'agent comptable a agi en conformité avec les dispositions du présent chapitre.
50857
-
50858
-###### Article D253-71
50859
-
50860
-L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable de l'ensemble des opérations visées à l'article D. 253-11 ainsi que des opérations de recouvrement amiable visé à l'article D. 253-16.
50861
-
50862
-###### Article D253-72
50863
-
50864
-La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable s'étend à toutes les opérations de l'organisme dont il est comptable depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de fonctions.
50865
-
50866
-Elle ne peut être mise en jeu en raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant dans le délai fixé à l'article D. 253-12.
50867
-
50868
-L'agent comptable répond sur son propre patrimoine des fonds et valeurs de l'organisme auprès duquel il exerce ses fonctions.
50869
-
50870
-###### Article D253-73
50871
-
50872
-Sans préjudice de tout recours ou action de droit commun, les fondés de pouvoir de l'agent comptable et les responsables des centres agrées visés à l'article D. 253-13 peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées par eux pour le compte de l'agent comptable, dans la limite du montant de leur cautionnement.
50873
-
50874
-Si les fondés de pouvoir ou les responsables des centres agrées sont reconnus coupables de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts.
50875
-
50876
-###### Article D253-74
50877
-
50878
-La responsabilité pécuniaire prévue à l'article D. 253-71 se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'un encaissement n'a pas été effectué, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, lors d'un contrôle de comptabilité, une rupture de l'équilibre comptable a été constatée.
50879
-
50880
-###### Article D253-75
50881
-
50882
-La responsabilité de l'agent comptable peut être mise en jeu :
50883
-
50884
-1° Par le conseil d'administration, soit d'office en cas de fraude, soit à la demande de la commission de contrôle après examen des comptes de l'organisme ;
50885
-
50886
-2° Par les administrations de tutelle dont dépendent les fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles mentionnés à l'article D. 253-68 ;
50887
-
50888
-3° Par l'autorité compétente pour approuver les comptes conformément à l'article D. 253-59 ci-dessus ;
50889
-
50890
-4° Par le ministre chargé de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes, dans les conditions prévues par l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.
50891
-
50892
-###### Article D253-76
50893
-
50894
-L'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu ou engagée a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de l'encaissement non effectué, soit de la dépense payée à tort, soit une somme égale au montant du déficit constaté dès lors que sa comptabilité n'est pas équilibrée conformément à l'article D. 253-54, soit une somme égale au montant présumé de la fraude.
50895
-
50896
-###### Article D253-77
50897
-
50898
-Dans tous les cas où la responsabilité de l'agent comptable a été mise en cause, un ordre de recette est établi par le directeur à l'encontre de l'agent comptable et comptabilisé dans les écritures de l'organisme.
50899
-
50900
-Sauf en cas de fraude ou de détournement de l'agent comptable, ce dernier peut demander, dans un délai de quinze jours, au conseil d'administration ou à l'autorité de tutelle le sursis de versement de la somme fixée à l'alinéa précédent.
50901
-
50902
-La durée du sursis est limitée à un an. Elle peut être prolongée si l'agent comptable a demandé une décharge de responsabilité ou une remise gracieuse. Le sursis expire à la date de notification de la décision statuant sur ces demandes.
50903
-
50904
-###### Article D253-78
50905
-
50906
-La demande en décharge de responsabilité est adressée au conseil d'administration, si ce dernier a prononcé la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, ou à l'autorité de tutelle dans tous les autres cas.
50907
-
50908
-Le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle statue dans un délai maximum de six mois et peut décider :
50909
-
50910
-1° D'accorder ou de refuser la décharge totale ou partielle de responsabilité en cas de force majeure ;
50911
-
50912
-2° D'accorder la décharge partielle si la perte ou le manquant résulte du fait des fondés de pouvoir ou des délégués de l'agent comptable.
50913
-
50914
-###### Article D253-79
50915
-
50916
-La décision du conseil d'administration ou de l'autorité de tutelle locale est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget lorsque le montant du débet dépasse une somme déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
50917
-
50918
-###### Article D253-80
50919
-
50920
-Lorsque la décharge de responsabilité n'est pas accordée, l'agent comptable peut présenter au conseil d'administration ou à l'autorité qui a mis en cause l'agent comptable une demande de remise gracieuse si sa bonne foi est établie ou si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution de son niveau de vie.
50921
-
50922
-La décision du conseil d'administration ou de l'autorité susvisée doit être approuvée, comme précisé à l'article D. 253-79 ci-dessus.
50923
-
50924
-La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée par décision du ministre chargé de la sécurité sociale.
50925
-
50926
-###### Article D253-81
50927
-
50928
-L'agent comptable qui a couvert de ses deniers le montant du déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.
50929
-
50930
-Les sommes allouées en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme.
50931
-
50932
-Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.
50933
-
50934
-Dans le cas où il ne peut être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge de l'agent comptable, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme.
50935
-
50936
-Dans le cas où des recouvrements sont opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser :
50937
-
50938
-- par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge ;
50939
-- pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.
50940
-
50941
-###### Article D253-82
50942
-
50943
-Le cas échéant, simultanément à la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, peut être conjointement mise en cause la responsabilité des fondés de pouvoir ou des responsables des centres agréés visés à l'article D. 253-13.
50944
-
50945
-Leur responsabilité est limitée au montant de leur cautionnement ; l'agent comptable supporte le surplus de la dette non couverte.
50946
-
50947
-En cas de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées d'intérêts moratoires ainsi que de dommages-intérêts.
50948
-
50949
-###### Article D253-83
50950
-
50951
-Les dispositions des articles D. 253-73 à D. 253-78 ci-dessus sont applicables aux fondés de pouvoir de l'agent comptable et aux responsables des centres agréés.
50952
-
50953 50930
 #### Chapitre 4 : Dispositions diverses
50954 50931
 
50955 50932
 ##### Article D254-1