Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 septembre 2007 (version 0976f41)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 2007.

49426 49421
#
###### Article D241-5-7
49427 49422

                                                                                    
49428 49423
La limite maximale de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale mentionnée au III bis de l'article L. 241-10 est égale au montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues sur la part de rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
49429 49424

                                                                                    
49430 49425
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal, au titre de ces périodes de suspension, au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
49431

                                                                                    
49432
Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est déterminée conformément aux dispositions de l'article D. 241-8.
   

                    
49438 49458
#
###### Article D241-7
49439 49459

                                                                                    
49440 49460
I. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante :
49441 49461

                                                                                    
49442 49462
Coefficient =
49443 49463

                                                                                    
49444 49464
(0,
26
260
/0,6) x (1,6 x 
SMIC x nombre d'heures rémunérées
montant mensuel du SMIC
/rémunération mensuelle brute
 hors heures supplémentaires et complémentaires
 - 1)
49445 49465

                                                                                    
49446 49466
Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :
49447 49467

                                                                                    
49448
Pour l'application du quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail.
49449

                                                                                    
49450
Cet effectif détermine la formule applicable pour le calcul des cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.
49451

                                                                                    
49452
Pour ce calcul :
49453

                                                                                    
49454
1. Le SMIC est le taux horaire du
49468
Coefficient =
49469

                                                                                    
49470
(0,281/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires - 1)
49471

                                                                                    
49454 49472
1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le
 salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-
4
2
 du code du travail. 
Il est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.
49455

                                                                                    
49456 49472
2. Le nombre d'heures rémunérées correspond au nombre d'heures de travail auquel se rapporte
Pour les salariés dont
 la rémunération 
brute versée au cours
contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble
 du mois 
civil 
considéré
 sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail
.
49457 49473

                                                                                    
49458 49474
3
2
. La rémunération mensuelle brute
 hors heures supplémentaires et complémentaires
 est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1
,
 versés au salarié au cours du mois civil
, à l'exclusion de la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou de 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural
.
49459 49475

                                                                                    
49460 49476
4
3
. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien 
total ou 
partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le 
nombre d'heures rémunérées
montant mensuel du salaire minimum de croissance
 pris en compte 
au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par
pour le calcul du coefficient est réduit selon
 le pourcentage de la rémunération 
demeuré
demeurée
 à la charge de l'employeur et 
soumis
soumise
 à cotisations.
49461 49477

                                                                                    
49462 49478
5
4
. Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. Pour les entreprises de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 s'il est supérieur à 0,281. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 s'il est supérieur à 0,260.
49463 49479

                                                                                    
49464 49480
II. - Pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un mois civil auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le montant mensuel de la réduction est la somme des réductions appliquées à la rémunération brute versée au salarié au titre de chaque mission effectuée au cours de ce mois. Le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission
, la formule de calcul intégrant la rémunération brute afférente et le nombre d'heures rémunérées auquel elle se rapporte
.
   

                    
49466
###### Article D241-8
49467

                        
49468
I. - Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné à l'article D. 241-7 est réputé égal :
49469

                        
49470
1. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et deux cent dix-huit jours.
49471

                        
49472
2. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes de leur durée moyenne hebdomadaire de travail.
49473

                        
49474
3. Pour les autres salariés, à l'application de la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du salaire minimum de croissance. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.
49475

                        
49476
II. - Dans les cas visés au I, lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est réputé égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures reconstitué conformément aux dispositions prévues au I.
49477

                        
49478
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre d'heures rémunérées reconstitué conformément aux dispositions du I par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.
49479

                        
49480
Pour l'application de ces dispositions, dans le cas des salariés mentionnés au 3 du I, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d'une activité à temps plein est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil.
   

                    
49482 49444
#
###### Article D241-10
49483 49445

                                                                                    
49484 49446
Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de compensation visées par l'article L. 223-16 du code du travail, le montant mensuel de la réduction, déterminé selon les modalités prévues 
aux articles
à l'article
 D. 241-7
 et D. 241-8
, est majoré de 10 %.
   

                    
49492 49454
#
###### Article D241-13
49493 49455

                                                                                    
49494 49456
L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur de recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit 
à la réduction et
aux réductions et déductions prévues aux articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18,
 le montant total des 
réductions
exonérations
 appliquées
 au titre de chacune de ces dispositions
 ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le 
nombre d'heures rémunérées, le cas échéant reconstitué dans les cas visés au 4 de l'article D. 241-7 et à l'article D. 241-8
montant de chaque réduction ou déduction appliquée
, le coefficient issu de l'application de la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 et
 le montant de réduction appliqué.
, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente.
   

                    
49516
###### Article D241-12
49517

                        
49518
La durée collective calculée sur le mois mentionnée à l'article D. 241-8 est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des articles L. 212-8 du code du travail ou L. 713-14 du code rural ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction du temps de travail en application du II de l'article L. 212-9 du même code.
   

                    
49530
####### Article D241-21
49531

                        
49532
I. - Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue au premier alinéa du I de l'article L. 241-17 est fixé à 21,5 %.
49533

                        
49534
II. - Pour la limitation à hauteur des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de chaque heure supplémentaire ou complémentaire, le taux effectif de la réduction mentionné au I ne peut dépasser le taux résultant du rapport entre le montant de ces contributions et cotisations mises à la charge du salarié au titre du mois au cours duquel est effectué le paiement de la durée supplémentaire travaillée et la rémunération du même mois définie à l'article L. 242-1.
   

                    
49536
####### Article D241-22
49537

                        
49538
En cas d'application de taux réduits de cotisations, la réduction de cotisations salariales s'applique dans la limite du taux défini au II de l'article D. 241-21, calculé en tenant compte des taux minorés applicables au salarié.
   

                    
49540
####### Article D241-23
49541

                        
49542
Lorsque les heures complémentaires effectuées de manière régulière au sens du septième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail ne sont pas intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant la durée minimale prévue à l'article 38 septdecies de l'annexe III au code général des impôts, le reversement à l'organisme de recouvrement des montants de la réduction de cotisations salariales précédemment calculés sur la période de douze ou de quinze semaines prévue au septième alinéa de l'article L. 212-4-3 précité doit être effectué au cours du mois civil suivant cette période.
   

                    
49544
####### Article D241-24
49545

                        
49546
I. - Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L. 241-18 est fixé à 0,50 euros.
49547

                        
49548
II. - Dans les entreprises employant au plus vingt salariés, le montant prévu au I du présent article est majoré d'un euro.
49549

                        
49550
Pour bénéficier de cette majoration, l'employeur doit s'assurer que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné au IV de l'article L. 241-18 n'excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l'exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement.
49551

                        
49552
III. - La déduction forfaitaire n'est accordée que lorsque l'heure supplémentaire effectuée fait l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure normale.
   

                    
49554
####### Article D241-25
49555

                        
49556
Pour l'application du IV de l'article L. 241-17, l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 212-18 à D. 212-24 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural.
49557

                        
49558
Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète, au moins une fois par an pour chaque salarié, les informations fournies en application des articles susmentionnés par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou du nombre d'heures de travail lorsque le décompte des heures supplémentaires n'est pas établi par semaine, indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable.
49559

                        
49560
Lorsque en vertu du huitième alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, les heures supplémentaires résultent d'une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et font l'objet d'une rémunération mensualisée, l'indication de cette durée collective suffit à satisfaire à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent pour les seules heures supplémentaires concernées.
49561

                        
49562
Les informations mentionnées aux deux premiers alinéas doivent également être tenues à disposition par les employeurs qui utilisent les dispositifs mentionnés dans la deuxième phrase du IV de l'article L. 241-17 pour bénéficier de la réduction de cotisations salariales ou de la déduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale.
   

                    
49566
####### Article D241-26
49567

                        
49568
Pour l'application des articles D. 241-7 et D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail.
49569

                        
49570
Cet effectif détermine, selon le cas, la formule de calcul du coefficient de la réduction visée à l'article D. 241-7 et le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.
49571

                        
49572
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
   

                    
49574
####### Article D241-27
49575

                        
49576
Pour l'application de l'article L. 241-15 aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal :
49577

                        
49578
1. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et deux cent dix-huit jours.
49579

                        
49580
2. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes de leur durée moyenne hebdomadaire de travail.
49581

                        
49582
3. Pour les autres salariés, à l'application de la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du salaire minimum de croissance. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.
49583

                        
49584
II. - Dans les cas prévus au I, lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est réputé égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures reconstitué conformément aux dispositions prévues au I.
49585

                        
49586
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre d'heures rémunérées reconstitué conformément aux dispositions du I par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.
49587

                        
49588
Pour l'application de ces dispositions, dans le cas des salariés mentionnés au 3 du I, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d'une activité à temps plein est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil.
49589

                        
49590
III. - La durée collective calculée sur le mois mentionnée au présent article est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des articles L. 212-8 du code du travail ou L. 713-14 du code rural ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction du temps de travail en application du II de l'article L. 212-9 du même code.