Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -29270,6 +29270,13 @@ Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l |
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29271 | 29271 |
L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus. |
29272 | 29272 |
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29273 |
+##### Article R323-11-1 |
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29274 |
+ |
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29275 |
+Le praticien indique sur l'arrêt de travail : |
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29276 |
+ |
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29277 |
+- soit que les sorties ne sont pas autorisées ; |
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29278 |
+- soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant. |
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29279 |
+ |
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29273 | 29280 |
##### Article R323-12 |
29274 | 29281 |
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29275 | 29282 |
La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. |