Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 septembre 2007 (version 0cad8df)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2007.

... ...
@@ -29270,6 +29270,13 @@ Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l
29270 29270
 
29271 29271
 L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
29272 29272
 
29273
+##### Article R323-11-1
29274
+
29275
+Le praticien indique sur l'arrêt de travail :
29276
+
29277
+- soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
29278
+- soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant.
29279
+
29273 29280
 ##### Article R323-12
29274 29281
 
29275 29282
 La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.