Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -29262,7 +29262,7 @@ La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est fixée par |
29262 | 29262 |
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29263 | 29263 |
####### Article R322-1-1 |
29264 | 29264 |
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29265 |
-En application du cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, la participation de l'assuré ou de l'ayant droit peut être majorée, pour les actes et consultations réalisés par des médecins, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de 7,5 % à 12,5 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie. |
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29265 |
+En application du cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, la participation de l'assuré ou de l'ayant droit peut être majorée, pour les actes et consultations réalisés par des médecins, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de 17,5 % à 22,5 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie. |
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29266 | 29266 |
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29267 | 29267 |
Les assurés et leurs ayants droit dont la participation est réduite ou supprimée en application de l'article L. 322-3 supportent cette majoration. |
29268 | 29268 |
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