Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 août 2007 (version f4f123a)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2007.

... ...
@@ -29262,7 +29262,7 @@ La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est fixée par
29262 29262
 
29263 29263
 ####### Article R322-1-1
29264 29264
 
29265
-En application du cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, la participation de l'assuré ou de l'ayant droit peut être majorée, pour les actes et consultations réalisés par des médecins, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de 7,5 % à 12,5 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.
29265
+En application du cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, la participation de l'assuré ou de l'ayant droit peut être majorée, pour les actes et consultations réalisés par des médecins, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de 17,5 % à 22,5 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.
29266 29266
 
29267 29267
 Les assurés et leurs ayants droit dont la participation est réduite ou supprimée en application de l'article L. 322-3 supportent cette majoration.
29268 29268