Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juin 2007 (version 31cef76)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2007.

... ...
@@ -31156,6 +31156,8 @@ Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les condit
31156 31156
 
31157 31157
 La cotisation forfaitaire prévue au 1° de l'article L. 381-8 est indivisible et fait l'objet d'un versement unique pour chaque année d'assurance, dans les conditions fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des universités ou du ministre compétent. Elle est due dès lors que l'étudiant remplissant les autres conditions requises n'avait pas atteint l'âge limite avant le 1er octobre de l'année considérée.
31158 31158
 
31159
+L'établissement auprès duquel s'effectue le versement ne peut majorer le montant de cette cotisation.
31160
+
31159 31161
 ###### Article R381-16
31160 31162
 
31161 31163
 La cotisation est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article R. 381-15.
... ...
@@ -53201,14 +53203,6 @@ Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, l
53201 53203
 
53202 53204
 ####### Article D412-74
53203 53205
 
53204
-L'exécution des obligations de l'employeur relatives notamment à l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 412-72, au versement des cotisations et à la déclaration de l'accident, incombe au directeur régional des services pénitentiaires.
53205
-
53206
-Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution de l'article L. 441-1, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer le service utilisateur.
53207
-
53208
-Le service utilisateur doit déclarer dans les 24 heures au directeur régional des services pénitentiaires tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un condamné mis à sa disposition.
53209
-
53210
-####### Article D412-74
53211
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53212 53206
 L'exécution des obligations de l'employeur relatives notamment à l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 412-72, au versement des cotisations et à la déclaration de l'accident, incombe au directeur interégional des services pénitentiaires.
53213 53207
 
53214 53208
 Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution de l'article L. 441-1, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer le service utilisateur.