Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mai 2007 (version 0b3219a)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2007.

22730
###### Article R162-21
22731

                        
22732
En vue de la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du présent code transmet chaque année, au plus tard le 15 juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale une proposition sur le montant des sous-objectifs de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie relatifs aux dépenses des établissements de santé.
22733

                        
22734
Il leur transmet également un rapport d'activité.
   

                    
22764
###### Article R162-22
22765

                        
22766
Sont prises sur recommandation du conseil de l'hospitalisation les décisions fixant :
22767

                        
22768
1° Le montant des objectifs de dépenses d'assurance maladie et des dotations nationales mentionnés au I des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-9 et à l'article L. 174-1-1 ;
22769

                        
22770
2° Le montant de la dotation nationale et des dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-13 et la part des dotations régionales affectée à l'ensemble des mesures d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères d'attribution aux établissements ;
22771

                        
22772
3° Les éléments de tarification mentionnés au I de l'article L. 162-22-3 et aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 ;
22773

                        
22774
4° Les tarifs de responsabilité des établissements de santé mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 ;
22775

                        
22776
5° La classification des prestations mentionnées aux articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
22777

                        
22778
6° La liste et les conditions dans lesquelles certaines spécialités pharmaceutiques et certains produits et prestations peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;
22779

                        
22780
7° La liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13.
   

                    
22875
###### Article R162-23
22876

                        
22877
Les recommandations relatives aux décisions mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 162-22 sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle s'appliquent les décisions en cause. A défaut de recommandation, ces décisions sont transmises pour avis au conseil de l'hospitalisation qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer.
22878

                        
22879
Les recommandations relatives aux décisions mentionnées aux 5° et 7° du même article sont formulées par le conseil de l'hospitalisation de sa propre initiative ou sur saisine préalable des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le sollicitent. Dans ce cas, le conseil dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses recommandations.
   

                    
22925
###### Article R162-24
22926

                        
22927
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le conseil de l'hospitalisation pour avis sur les principes généraux mentionnés au 3° de l'article L. 182-2-3 relatifs aux inscriptions d'actes et prestations prévus à l'article L. 162-1-7. Le conseil dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.
   

                    
22963
###### Article R162-25
22964

                        
22965
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander l'avis du conseil de l'hospitalisation sur tout dossier portant sur la politique de financement des établissements de santé.
22966

                        
22967
Ils transmettent au conseil les rapports et études que celui-ci estime utiles à l'accomplissement de ses missions, notamment les rapports semestriels de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, ainsi que les avis du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie.
   

                    
23029
###### Article R162-26
23030

                        
23031
Le conseil de l'hospitalisation peut demander aux établissements publics rattachés aux ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale toute étude ou évaluation qu'il estime utile à l'accomplissement de ses missions et peut également entendre toute personne qualifiée de son choix, notamment les représentants des fédérations des établissements de santé.
   

                    
46743 46787
######## Article D134-11
46744 46788

                                                                                    
46745 46789
Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par
 la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de
 la Société nationale des chemins de fer français à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de ses 
agents
affiliés
 en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.
46746 46790

                                                                                    
46747 46791
Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : traitement mensuel, complément de traitement et éléments correspondants du treizième mois, primes de travail, indemnités ou gratifications diverses attribuées en raison des conditions particulières de travail. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.
46748 46792

                                                                                    
46749 46793
Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation versée par la Société nationale des chemins de fer français à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de ses retraités, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 3 
p. 100
%
 du montant des pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus.
46750 46794

                                                                                    
46751 46795
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
   

                    
46753 46797
######## Article D134-12
46754 46798

                                                                                    
46755 46799
Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III remboursées par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :
46756 46800

                                                                                    
46757 46801
1°) prestations en nature versées par la caisse de prévoyance
 et de retraite du personnel
 de la Société nationale des chemins de fer français pour le compte du régime général :
46758 46802

                                                                                    
46759 46803
Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations effectivement servies et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations calculé sur la base de 100 
p. 100
%
 des tarifs.
46760 46804

                                                                                    
46761 46805
Ces taux, R pour le régime général, 
R' pour
R'pour
 le régime spécial de la Société nationale des chemins de fer français, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations.
46762 46806

                                                                                    
46763 46807
Les dépenses réelles de la caisse de prévoyance 
et de retraite 
pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondantes du rapport R/
 
R'.
46764 46808

                                                                                    
46765 46809
Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus ;
46766 46810

                                                                                    
46767 46811
2°) dépenses remboursées au titre des soins médicaux et paramédicaux dispensés par la Société nationale des chemins de fer français aux agents en activité :
46768 46812

                                                                                    
46769 46813
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la 
caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la 
Société nationale des chemins de fer français, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-3, la fraction des dépenses 
de ses
des
 services médicaux
 de la Société nationale des chemins de fer français
 qui correspond à l'importance relative de la médecine de soins par rapport à l'ensemble des activités de ces services.
46770 46814

                                                                                    
46771 46815
Le pourcentage des dépenses de fonctionnement des services médicaux de la Société nationale des chemins de fer français permettant d'obtenir le montant des sommes remboursées en application de l'alinéa qui précède est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.